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816. Le partage peut être demandé, même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription (b).

817. L'action en partage, à l'égard des cohéritiers mineurs ou interdits, peut être exercée par spécialement autorisés par un conseil de famille.

leurs tateurs.

A l'égard des cohéritiers absens, l'action appartient aux parens envoyés en possession (c).

mème d'une cour, si elle n'est pas assez spacieuse comme à l'indivision de propriété, quand le fonds est pour asigner à chacun sa part. Ces droits dans la lui-même indivis entre les parties (Rejet, 18 novemde ainsi laissée indivisible, droits qu'on peut appe-bre 1818; S. t. 19, p. 229).

er droits de communauté, sont différens des droits de 8. Le partage d'un bien indivis doit être ordonné servitude. Celui, par exemple, qui a un droit de ser-nonobstant la clause d'une transaction (antérieure au vitude sur le puits de son voisin ne peut le contraindre Code civil) qui aurait pour but de consacrer l'indivision à le réparer, comme aussi il ne peut être contraint à entre les communistes (Rejet, 9 mai 1827; D. 1827, contribuer aux réparations. Au contraire, si le puits p. 236 et 237; Cass. 18 nov. 1818; S. t. 19,p. 207). est commus aux deux maisons, les deux copropriétaires peuvent respectivement se contraindre l'un l'autre à contribuer aux réparations et impenses nécessaires au puits commun (Toulher, t. 3, p. 333 et suivantes, 459). Il est encore un cas où le partage ni la licitation de certains objets communs ne peuvent être provoqués : c'est celui où ils ont éte destinés à former un établissement, ou à servir de dotation à un pasteur (Colmar, 20 mars 1813; S. t. 14, p. 7). Dans ce cas, les com munistes sont nou-recevables à provoquer la licitation on le partage de la chose indivise, tant que dure ou 10. A part toute convention, quel est le mode d'expea durer l'usage exclusif da tiers (Voy, pour autre ploitation le plus convenable pour un établissement exemple, Paris, 31 août 1813; P. 1. 2 de 1814, p. 30). indivis, entre plusieurs co-propriétaires? Est-ce l'ex3. L'art. 220 du Code de commerce forme excep- ploitation alternative, chacun pour le tout, pendant tion any principes de la faculté du partage, quant à la un temps déterminé ? ou est-ce l'exploitation conjoin'e propriété indivise d'un navire. La licitation, est-il dit, ou simultanée, chacun pour une part, en tout temps? ne peut être accordée que sur la demande des proprié- Une verrerie dans les Vosges doit être exploitée s'taires, formant ensemble la moitié de l'intérêt total multanément, et non alternativement (Nancy, 20 fédans le navire, s'il n'y a par écrit convention contraire.vrier 1826; S. t. 26, p. 153; D. 1826, p. 123). Emirant l'art de la loi du 21 avril 1810, les coproprietaires d'une mine ne peuvent la vendre par lots, en la partager, sans une autorisation du Gouver

9. L'exercice de la vaine pâture dans les bois, lorsqu'il est fondé sur un titre, ou sur le paiement d'une redevance, est un droit d'usage qui associe l'usager aux fruits, et, sous certains rapports, au fonds, et établit entre lui et le propriétaire une véritable indivision. Ce droit, ainsi fondé, à la différence de celui qui résulte d'une simple possession, ne peut être détruit par la clôture. L'usager peut, de même que le propriétaire, intenter l'action encantonnement (Dijon, 8 mars 1827; D. 1827, p. 117).

nement.

(b) 1. Voy. 2219 et 2228.

2. Quelle est, entre cohéritiers, la possession suffisante pour acquérir la prescription? L'action enpartage entre cohéritiers est mixte; elle a coaséquemment tous 4. L'action en partage ayant pour objet des biens les priviléges de l'action personnelle; elle ne peut donc, sumis à un usufruit par un don mutuel, avec faculté à aux termes de l'art. 2262, être prescrite que par l'usufruitier d'abattre tels bâtimens, hois et arbres trente ans. Mais elle se prescrit toujours par ce temps, qud jugera convenable, peut, sur le refus des autres dès qu'il y a eu jouissanée séparée. Il en est de même cohéritiers de procéder quant à présent au partage, de l'action en partage entre colégataires, codonataires Hre suspendu jusqu'à l'extinction de l'usufruit. Hyet coacquéreurs. Mais le tiers acquéreur d'un bien ina exception à la règle sur la Liculté générale de sortir d'indivision Paris. 31 août 1813; P. t. 29, p. 30, el nous, édit, 1. 15. p. 469; S. 1. 14, P 292).

divis qui aurait juste titre et bonne foi prescrirait, su’rant l'art. 226 par dix ans eatre présens, et vingt ans entre absens (oy Pothier, Introduction au tit. 17, 5. Lorsqun emplacement accessoire à deux pro- sect. 6, art 1er, no 72, de la Coutume d'Orléans). prites principales, possédées séparément par deux 3. Il ne résulte pas de ce que deux individus cont proprietaires, et formant une dépendance nécessaire à ¦ convenus de jouir alternativement d'un immeubl Teplotation de leurs propriétés, a été laissé indi-¡ commun, et qu'en effet ils en ont ainsi joui pendan vis pour leur uti ité commune, l'un des deux proprié-, plus de trente ans, que l'un d'eux ne puisse plus uit ́tais n'a pas le droit d'en provoquer le partage, en ricurement en provoquer le partage ou la licitation, }} verta de l'art. 815, nonobstantia convention contraire. n'y a là qu'uue convention sur le mode de jouissance, Les deux propriétaires sont moins en état d'indivision et non un partage de la propriété (Cass. 15 février netit de servitude réciproque (Cass. 10 décembre 1813; Pal. t. 35, p. 488, et nouv. édit. t. 14, p. 210; 18:3; P. Anc, coll. t. 63, p. 417; S. t. 24, p. 233). | D. t. 11, p. 205; S. t. 13, p. 316). Il en est de miza 6 La convention par laquelle les propriétaires d'un lorsque la jouissance de l'objet indivis a été simultan o établissement indivis l'affectent à une association com-(Rejet, 9 mai 1827, D. 1827, p. 237). mune, et interdisent la faculté d'en provoquer le 4. Un ancien pictage de quotité qui ne règle qu'a partage ou la licitation pendant un certain temps doit mode de jouissance ne peut être considéré comme ayə? av ir rael tant que le terme fixé n'est pas arrivé. Ici fait cesser l'indivision, et n'empêche pas un noati, a Deppliq pas l'art. 815 (Bejet, 5 juillet 1825; S. partage ( Rennes, 27 mai 1812; S. t. 15, p. 102). 1.25, p. 413: D 1825, p. 354; P. t. 1er, p. 149). (e) lev. 120, 383, 465, 819, 838, 8S2, Cod 7 L'art. 813 2 5 s'applique à l'indivision de partage, I vil ; et 968, Code de procédure.

818. Le mari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage des objets meubles ou immeubles à elle échus qui tombent dans la con.munauté: à l'égard des objets qui ne tombent pas en communauté, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme; il peut seulement, s'il a le droit de jouir de ses biens, demander un partage provisionnel.

Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif qu'en mettant en cause le mari et la femme (.

819 Si tous les héritiers sont présens et majeurs, l'apposition des scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire, et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenables.

Si tous les héritiers ne sont pas présens, s'il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du procureur du Roi près le tribunal de première instance, soit d'office par le juge-de-paix dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte (e).

(d) 1. Voy. 1421, 1428, 1530 et 1549.

que

4. Le mari reste, pendant les poursuites en séparation de corps ou de biens, maître des droits et actions de sa femme; il peut, sans son concours, former une demande en partage des successions à elle échues, et qui tombent dans la communauté (Paris, 7 pluviose an 12; P. t. 4, p. 438 ). Sirey rapporte seulement le sommaire de cet arrêt, t. 7 bis, p. 905. Voy, cependant le Code de procédure, art. 859.

2. Lorsque les objets qui sont échus à la femme ne tombent pas en communauté, le mari ne peut en provoquer le partage, sans le concours de sa femme. Il n'y a pas à distinguer entre les meubles et les immeubles; l'art. 818 n'a pas admis cette distinction. Après avoir dit le mari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage des objets meubles ou immeubles, à elle échus, qui tombent dans la communauté, il ajoute 5. La femme peut, sans le concours de son mari, qu'à l'égard des objets qui ne tombent pas en commu-intenter une action en partage des biens qui ne sont nauté, le mari ne peut en provoquer le partage sans le pas dotaux (Toulouse, 2 juillet 1807; P. nouv. edit. concours de sa femme: ces mots : à l'égard des objets, t. 8, p. 460). dont il est parlé dans la seconde partie de l'article, se

rapportent donc nécessairement à tous les objets meu-civil; 907, 909, 931, 985, Code de procédure; 94, (e) 1. Voy. les art. 113, 136, 838, 1031 du Code bles et immeubles, dont il est parlé dans la première,

partie. Si le legislateur eût voulu restreindre aux objets premier tarif.

immeubles la seconde partie de l'article, il s'en serait 2. L'art. 819 n'exige-t-il pas l'apposition du scellé, formellement expliqué, et n'aurait pas employé l'ex-même quand les mineurs ont des tuteurs? Non, d'après pression générale qu'il venait d'appliquer aux meubles l'art. 911 du Code de procéd. (V. la discussion du et aux immeubles. Il est vrai que l'art. 1428 du Code Conseil-d'Etat, et la lettre de S. E. le grand-juge, porte que le mari peut exercer seul toutes les actions du 5 novembre 1808, au Rép. mot Scellé, $ 3, mobilières qui appartiennent à la femme commune art. 3). avec lui; mais, comme l'a très-bien fait remarquer 3. Les exécuteurs testamentaires peuvent-ils faire M. Toullier, dans une note qui est au bas de la page apposer les scellés, s'il y a des mineurs interdits ou 391 du 4 volume de son Droit civil français, l'art. abseus? Oui, d'après l'art. 1031 du Code civ.; mais 1428 est dans le cas de la communauté légale, suivant comme cette disposition n'a point été reproduite par laquelle tous les meubles échus à la femme tombent le Code de proc. art. 910 et 911, M. Pigeau, t. 2, p. en communauté; il ne faut donc pas étendre sa dispo- 579, prétend qu'elle est abrogée, et qu'en conséquence sition aux actious relatives à des meubles qui, d'après l'executeur ne peut faire apposer le scelle pour les héune clause particulière autorisée par l'art. 1500 du ritiers, mais seulement pour les légataires; encore res Code, n'entrent pas dans la communauté convention- treint-il cette faculté au cas où les légataires n'ont nelle. Le mari n'est pas le maître, n'est pas le proprié-point de tuteur. Il faut cependant observer, dit M. Bertaire de ces meubles, et conséquemment il n'a pas le droit d'en provoquer le partage.

3. La demande que le mari formerait, sans le concours de sa femme, à fin de partage d'objets propres à cette dernière, serait radicalement nulle (Bruxelles 13 messidor an 13 ( 2 juillet 1805); 23 brumaire an 14 (14 novembre même année 1805 ); J. t. 6, p. 26; S. t. 6, p. 58; P. nouv. édit. t. 6, p. 291). Cependant Pothier, des Successions, ch. 3, sect. 3, § 2, p. 345, et Toullier, t. 4, p. 315, no 301, pensent que, si la femme refusait d'accepter une succession qui lui est échue, le mari, qui aurait intérêt qu'elle fût acceptée, pourrait, malgré ce refus, qui ne peut lui préjudicier, accepter la succession à ses risques personnels; provoquer sans le concours de sa femme, le partage définitif des objets meubles ou immeubles qui tombent dans la communauté, et le partage provisionnel des biens qui n'y tombent pas.

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riat Saint-Prix, que, quoique le Code de procédure ne contienne en général que le mode d'exécuter les dispositions législatives du Code civil, on ne doit y admettre des dérogations au Code civil que lorsqu'elles sont expresses, ou bien lorsqu'elles résultent de dispositions tout-à-fait inconciliables; or, c'est ce qu'on ne remarque pas dans les articles 909 et 910, parce qu'ils sont conçus en termes purement facultatifs (l'apposi tion pourra être requise, les créanciers pourront requérir, etc.), qui n'excluent point les exécuteurs testamentaires. L'art. 911 est, il est vrai, conçu en termes impératifs, qui ne renferment pas une prohibition, et ne produisent pas non plus une exclusion. Au reste, dès qu'on admet à requérir des voisins et jusqu'à des domestiques, à plus forte raison ne doit-on pas refuser à l'exécution testamentaire une faculté qui ne saurait nuire à personne, et qui peut être utile dans beaucoup de circonstances.

820. Les créanciers peuvent aussi requérir l'apposition des scellés en vertu d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge (ƒ).

821, Lorsque le scellé a été apposé, tous les créanciers peuvent y former opposition, encore qu'ils n'aient ni titre exécutoire ni permission du juge.

Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l'inventaire sont réglées par les lois sur la procédure (g).

812. L'action en partage, et les contestations qui s'élèvent dans le cours des opérations, sont soumises au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession (h).

Gest devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations, et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageans, et celles en rescision du partagé (i).

(f) 1. V. 877, 2205, Code civil; 907, 926, 941. | cette règle qu'il a été jugé, par un arrêt de la Cour Code de procédure.

au mot

de cassation, du 11 mai 1807, que la demande à fin de 2. La réquisition de la levée des scellés apposés licitation d'un immeuble laissé en commun par le paraprès deces n'est pas, seule et par elle-même, un acte tage ne doit point être portée devant le tribunal du lieu dheritier (Cass. 16 mai 1815; P. t. 2 de 1815, p. 241). de l'ouverture de la succession, mais devant celui de la 3. Les créanciers du défunt peuvent requérir l'ap-situation Pal. 2e sem. 1807, p. 305; Rép. i position des scelles sur les effets mobiliers de la succes- Licitation; D. t. 5, p. 267; D. vo Compétence, sion, mais les créanciers d'un cohéritier ne le peuvent p. 301; S. t. 7, p. 267). C'est encore par suite de la pas Nancy, 9 fevrier 1817; P. nouv, édit. t. 19, p. même règle que, par arrêt du 24 pluviose an 11 (10 34. M. Toullier, t. 4, p. 394, pense qu'ils le peuvent. février 1803 ) (Pat. 1o sem. an 11, p. 492), la Cour H. Chabot, t. 3, p 96 élève des doutes à cet égard. de Paris a décidé qu'un créancier d'une succession va(2), cependant l'art 909, no 2, du Code de pro- cante qui poursuivait contre un autre la restitution d'une cedure; mais il s'agit, dans ce dern er cas, de l'appo- somme reçue à son prejudice, avait dû porter sa destion des scellés, et dans l'art. 821, il est question mande devant le juge de l'ouverture. En effet, il n'y d'opposition aux scellés. avait pas de partage; et, tant que les opérations de la (4) 1. Lorsque le curateur d'une succession vacante succession ne sout point consommées, le juge du lieu a consenti à ce que la demande en partage d'une seconde de l'ouverture est seul compétent pour connaître des succession sur laquelle la succession vacante a des droits, contestations qui y ont rapport. Un auteur moderne a fat portée devant un autre tribunal que celui de l'ou-mal à propos conclu de ce que les héritiers majeurs sont verture, les créanciers de la succession vacante ne peu-les maîtres du choix du notaire, qu'ils peuvent aussi vent plas demander que le partage se fasse devant le choisir, pour juger leurs contestations, un autre tritribunal originairement compétent; dans ce cas, l'in-bunal que celui du lieu de l'ouverture: on sent qu'il competence est personuelle (Cass. 13 avril 1820; D. 1.3, p. 308; v° Compétence, S. t. 21, p. 84 ).

2. La règle d'après laquelle les contestations entre cohéritiers avant partage sont dévolues au tribunal de Louverture de la succession ne s'applique pas au cas aul action n'est qu'une reprise de l'instance commencée par le défunt contre un ou plusieurs de ses héritiers; cette instance doit être continuée par devant le tribunal qui en a été précédemment saisi (Poitiers, 7 thermidor an 12; D. t. 3, p. 306, vo Compétence).

n'y a aucune parité entre les deux cas. Cependant ou trouve dans la Bibliothèque du Barreau, t. 7, p. 59, un arrêt de la Cour de Florence, rendu en la Ire sect., du 9 mai 1810, qui a jugé que l'incompétence de tout autre tribunal que celui de l'ouverture, pour connaître du partage, n'est que relative, et que le déclinatoire doit être proposé avant contestation en cause. L'incompétence me semble absolue. Elle existe ratione materiæ, S'il faut nommer un tuteur ad hoc à un mineur pour quelqu'une de ces operations, cette nomination ap3. Lorsque, dans un acte de partage, des cohéritiers partient au même juge. C'est ce qui résulte des articles elisent domicile et attribuent juridiction à un tribunal suivans et des dispositions du Code de procédure. Lors¬ different de celui de l'ouvertare de la succession, en qu'il y a un héritier institué, et qu'il s'élève des confusant des réserves expresses pour les opérations étran- testations sur la validité de son titre, c'est encore le gères aux bieus mentionnés dans cet acte, le tribunal juge du lieu de l'ouverture de la succession qui a droit de l'ouverture demeure compétent pour toutes les con-d en connaitre (art 59, Code de procédure); mas testations qui ont rapport aux choses non comprises dans le partage (Cass. 23 janvier 1827; D. 1827,

P. 119.

après qu'elles sont terminées, c'est devant le juge de son domicile qu'il doit être appelé en sa qualité d'héritier (Paris, 26 février 1810; P. 1 sem. 1810, p. 4. Lhéritier bénéficiaire qui, assigné en paiement 91). On trouve au Journal de Sirey (t. 9, 2e partie, d'uae dette de la succession, se borne à offrir de rendre p. 65) un arrêt de Liège, du 27 juillet 1808, par les A comp e de bénéfice d'inventaire peut ensuite refuser quel on a retenu la connaissance de la demande en de mare ce compte devant le tribunal saisi de la pre-partage, parce qu'on avait statué sur la quotité des mere demande, et demander son renvoi devant le juge da lien de l'ouverture de la succession (Paris, 27 novembre 1817; Pal. t. 2 de 1818, p. 329). (4) 1. V. 770, 781, 793, Code civ.; 50, n° 13, 973, Code de procédure.

2. La compétence du tribunal du lieu de l'ouverture de la murression dure jusqu'à ce que le partage soit consomme (Code de procédure, 159). C'est d'après

droits des parties dins la chose commune. Cet arrêt ne me paraît pas devoir faire autorité. La demande en partage était une action principale, nouvelle et differente de celle sur laquelle il avait été statué. Elle devait être formée ou renvoyée devant les premiers juges. 11 fint conférer la seconde disposition de l'art. 822 avec le même art. 59 du Code de procédure, et expliquer l'un par l'autre. Ainsi, quoique le partage soil

823. Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s'il élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire, ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestions (j).

824. L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées, ou, à leur refus, nommés d'office.

Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation; il doit indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé, de quelle manière; fixer enfin, en cas de division, cha cune des parts qu'on peut en former, et leur valeur (4).

fait, les demandes relatives à la garantie des lots, ou dirigées contre le partage même, durent être portées au tribunal du lieu de l'ouverture. M. de Malleville

peut être assigné, par les créanciers de la succession, devant le tribunal de son domicile, ou devant le tribunal de la situation des biens.

pense que, si la demande formée après le partage| (j). Voy. 404, 966, et969, Code de procédure. contre un des héritiers donnait lieu à la garantie de 2. Art. Ier. Lorsque dins les cas prévus par les art. partage, l'héritier assigné pourrait demander son ren-13, 17 et 19 de la loi du 22 frimaire an 7, il y aura voi. Il y aurait, selon nous, seulement lieu à la mise lieu à expertise de biens immeubles situés dans le ressort en cause des cohéritiers devant le juge saisi de la con- de plusieurs tribunaux, la demande en sera portée au testation principale. Si l'héritier assignė subissait juge-tribunal de première instance dans le ressort duquel ment, et qu'il fut condamné, alors la demande en garantie serait principale, et devrait être portée devant le juge du lieu de l'ouverture de la succession.

3. Lorsque, sous prétexte de lésion, on pour cause de dol, un vendeur de droits successifs réclame contre la vente qu'il a faite à un étranger, l'action doit être portée, nou devant le juge de l'ouverture de la succession, mais devant celui du domicile du cessionnaire, ', parce qu'il n'y a rien de commun entre un partage de succession, et la demande en rescision d'une vente de droits successifs (Cass. 21 messidor an 13; Rep. t. 4, p. 427, art. Droits successifs: P. nonv, édit. t. 6, p. 288; D. v° Compétence, p. 304; D. t. 13, r. 478).

4. L'art. 822 du Code civil, et l'art. 59 du Code de procédure, ne dérogent pis aux règles qui attribuent la poursuite des expropriations aux tribunaux de la situation des biens. Aussi, 1 Cour de cassation a jugé, par arrêt du 29 octobre 1807, que, lors même que les héritiers ont provoqué la vente par licitation des immeubles, devant le tribunal du lien où la succession est ouverte, les créanciers hypothécaires du défunt conservent le droit de poursuivre l'expropriation de ces immeubles devant le tribunal de la situation des biens (P. 1. 20, p. 177; D. t. 5, p. 512; S. t. 8, p. 83; D. Compétence, p. 302 ).

se trouve le chef-lieu de l'exploitation, ou, à défaut de chef-lieu, la partie des biens qui présente le plus grand revenu d'après la matrice du rôle. Ce même tribunal ordonnera l'expertise partout où elle sera jugée nécessaire, à la charge néanmoins de nommer pour experts des individus domiciliés dans le ressort des tribunaux de la situation des biens, et il prononcera sur leur rapport. Les experts seront renvoyés, pour la prestation du serment, devant le juge de paix da canton où les biens sont situés. Il n'est rien innové en ce qui concerne les expertises d'immeubles dont la mutation s'opère par décès, et dont la déclaration se fait an bureau dans l'arrondissement duquel ils sont situés |(Loi, 13 octobre 1809).

(k) 1. Voy. 840, 872 de ce Code; 302 et 969, Code de procédure.

2. L'art. 824 et les suivans ne sont applicables, comme le remarque fort bien M. de Malleville, qu'aux partages faits en justice. Quand tous les héritiers sont présens et majeurs, ils peuvent opérer comme bon leur semble, sans être astreints à l'estimation par experts. Aucun des copartageans ne serait recevable à attaquer le partage parce que cette estimation n'aurait pas en lieu (Paris, 15 pluviose an 10 ( 2 février 1802); Pat. 1er sem on 10 p.346).11n'importe que cet arrêtsoitantérieur au Code, parce que le principe ne peut être 5. Cependant l'ordre doit être ouvert devant le contesté. Lorsqu'il s'agit de partager des biens qui sont tribunal de l'ouverture de la succession où les biens ont d'inégales valeurs, les experts dans la division doivent, d'ailleurs été licités, et non devant celui de la situation autant que possible, et pour éviter les soultes en ar(Paris, 23 mai 1810; D. t 3, p. 304, v Compétence; gent, compenser cette inégalité par une plus grande D. t. 8, p. 128; S. t. 15, p 170; Coff. t. 2. étendue en superficie (Paris, 19 Juvier 1868; Pol. p. 31. Mais Voy. Cass. 8 avril 180g; S. t. 9 p. 125). Coll. 1808, p. 174). Au reste, à l'égard des majeurs, 6 Lorsque les immeubles dépendins d'une succession la mission des experts se horne là; ils ne doivent point ont été licités devant le tribunal du lieu où cette suc- s'occuper des prélèvemens qui peuvent être à faite, ni cession s'est ouverte; que l'ordre pour la distribution des prestations que les héritiers peuvent se devoir. 1a du prix y a été porté; que la presque totalité des été jugé, par un arrêt de la Cour de Montpellier, da 5 créanciers y ont produit leurs titres, les autres créan-août 1811 (Pal. 3o vol. 1812, p. 155), que les juges ciers ne sont pas fondés à provoquer l'ouverture du ne pourraient pas même leur donner ceite mission, même ordre devant le tribunal de la situation des im- parce qu'elle est réservée au notaire auquel l'article meubles (Cass. 21 juillet 1821; D. t. 3, p. 304,828 en ordonne le renvoi. Il y en a un semblable de vo Compétence. la Cour de Nines, du 4 février 1806, qui se trouve 7. L'art 822 du Code civil, et l'art. 59 du Code de dans 11 Jurisprudence du Code civil (t. 7, p. 217 ) procédure, ne peuvent s'appliquer au cas où il n'y a Cependant M. Sirey (t. S, p. 539) dit, par fores qu'un seul hérit ́er, puisque, dans ce cas, il ne peut y d'observation, que, pir Farrêt qu'il rapporte immeavoir lieu ni à partageni à licitation; cet héritier unique | diatement auparavant, il a été jugé que le tribunal

825. L'estimation des meubles, s'il n'y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à ce connaissant, à juste prix et sans crue (1).

826. Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession; néanmoins, s'il y a des créanciers saisissans ou opposans, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire (m).

827. Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal (n).

peut déléguer ces opérations aux experts, et que l'art. 828 est facultatif à cet égard; mais on ne trouve rien de semblable ni dans les motifs, ni dans les dispositions de l'arrêt.

de procédure, ordonner que cette restitution sera faite d'après cette estimation d'experts (Rejet, 10 janvier 1828; D. Juris. gén, p. 87).

(1) La crue était une augmentation faite à la prisée des meubles contenus dans un inventaire. (m) 1. Voy. 823, Code civil; 945 et 948, Code de procédure.

Jautres pour chacun un quart, sont reconnus ne pouvoir être divisés qu'en deux lots seulement, les juges ne peuvent, sans avoir égard à la demande en licitation formée par l'une des parties, ordonner le partage en 3. Il avait été dit, dans l'art. 466, qu'à l'égard du deux lots, dont l'un écherrait au cohéritier pour moitié, mineur le partage devait être précédé d'une estimation et le second aux deux autres cohéritiers. La licitation par experts, et que ces experts procéderaient à la divi-réclamée doit être ordonnée (Cass. 10 mai 1826; S. rieu des héritiers et à la formation des lots, qui se- t. 26, p. 414). rent ensuite tirés au sort. Mais cette dernière dispo- 6. Dans une demande en restitution de fruits prosition a été changée par les art. 824 et suivans du Co le venant d'un partage de succession, les juges peuvent, civil, ainsi que par les art. 978 et 979 du Code de pro-sans violation des articles 526, 533, 538 et 540 du Code cedure, qui ont statue spécialement sur le mode de partage, a l'égard des mineurs. Cependant, l'art. 975 du Code de procédure dispose que, si la demande en partage n'a pour objet que la division d'un ou de plusieurs immeubles sur lesquels les droits des intéressés scient déja liquidés, les experts, en procédant à l'estimition, composeront les lots, ainsi qu'il est prescrit parlart. 466, et qu'après que leur rapport sera en- 2. La Cour de Paris, dans un cas où il y avait des tériné, les lots seront tires au sort, soit devant le juge-créanciers opposins, confirma, par arrêt du 19 mars commissure, soit devant un notaire commis à cet effet. Mais lus on voit que, dans l'art. 975, il ne s'agit pas du partage d'une succession ; qu'il ne s'agit que de la divion d'un on de plusieurs immeubles sur lesquels les droits des interessée sont déjà liquidés; qu'ainsi c'est are dernier cas que se trouve restreinte l'application 3. Les héritiers de l'époux prédécédé ne peuvent de la seconde partie de l'art. 466, et que c'est dans ce demander contre l'époux survivant la vente des meudernier cas seulement que les experts peuvent de suitebles de la communauté (Voy, les art. 1474 et 1491; composer les lots, parce qu'en effet il n'y a que des im- Bruxelles, 13 novembre 1811; P. t. 2 de 1812, meables à partager, au lien que, dans le partage d'une p. 422, et nouv. édit. t. 12, p. 854). succession entière, la masse générale se composant 4. Lorsque l'époux survivant, marié sous le régime nou-seulement des immeubles, mais encore des meu de la communauté, a contracté des dettes depuis le débies on de leur prix, et des fournissemens et rapports à cès de son conjoint, et que la communauté n'est pas faire par chacun des héritiers, ce n'est qu'après toutes encore liquidée, ses créanciers n'ont le droit de faire Jet opérations relatives à la formation de la masse gé-saisir que la moitié des meubles-acquêts, si les héritiers nerale des biens que les lots peuvent être composés. demandent la distraction de l'autre moitié, sans qu'il 4. Le procès-verbal des experts ne doit pas contenir y ait lieu toutefois d'attendre la liquidation générale uns estimation détaillée de chaque pièce de terre sépa-pour maintenir cette saisie ( Bordeaux, 28 mars 1828; rement. En projet d'article qui ordonnait cette estima-|D. 1828, p. 121).

1811, un jugement du tribunal de Versailles, qui ordonnait la vente des meubles et le dépôt du prix dans une caisse publique, nonobstant l'opposition de deux héritiers, mais il n'offrait point de fournir au paiement des dettes (Pal. 1er vol. 1812, page 203).

tion on detail fut rejeié sur la proposition de M. Tron- (n) 1. Voy. 459, 460, 575, 819, 839, 2109, Code chet; mais M. Treilhard fit aussi remarquer que l'esti- civil; 970, 974,978, 986, Code de procédure. mation ne devait pas être faite en masse, parce qu'elle 2. La difficulté doit exister dans l'opération même serni nécessairement inexacte. Il faut done prendre un de la division; ainsi la Cour de Lyon, par arrêt du 30 jaste milieu, en estimant séparément chaque corps denivose au 12 ( 21 janvier 1894), Juris, du Code civil, domine, elique objet distinct et indépendant des 22 : c'est ce qu'exprime l'art. 824, en disant que le prore-verbal doit ind.quer si l'objet estimé peut être commodement partagé

t. 1, p. 473, a décidé que la licitation ne devient pas nécessaire, par cela seul que la division ne peut pas se faire sans soulte ni servitude. Cela est juste; cependant la difficulté de partager n'est essentiellement requise 5. Par ces mots de l'art. 824. « si l'objet pent com- que quand l'un des copropriétaires est mineur. Dans ce modement se partager, » il faut entendre une division cas même, il n'est pas nécessaire que le partage soit facile, qui përme e d'opérer les prélèvemens et de physiquement impossible; il suffit qu'il ne puisse pas se firmer ensuite des lots égaux pour chacun des cohéri-faire commodément, comme si la division occasionait tors. Ainsi, lorsque les immeubles d'ane succession la dépréciation de chaque partie, ou rendait la possessole à trois enhéritiers, à l'an pour moitié, en ce sion on la jouissance onéreuses on incommodes. C'ester qu'il est legataire de la quotité disponible, aux deux qui résulte des termes de la loi. Quand tous les copro

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