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Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre, à ce titre, les biens qu'il a acquis par la suite.

Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre vifs, soit testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'alimens (d).

Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relative à la tutelle (e).

par

li ne peut être témoin dans aucun acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice (ƒ).

trowest pas compris dans l'énumération de l'art. 25. de la confiscation est levé, soit par la remise qu'en fait
3. M. Drivincourt, Cours du Code civil, note 7, le souverain, soit par la négligence de ses agens à en
T pse qac tout acte d'aliénation fait par le con- exercer les droits; et c'est ce qu'a jugé, pour ce dernier
4ue é puis son arrestation est nul, et peut être re-cas, un arrêt de la Cour de cassation, du 26 janvier 1807,
Je comme fait en fraude de la loi. Cette décision est que l'on trouvera dans le plaidoyer du 8 juillet suivant,
tre à l'art. 20, qui ne dit pas du jour de l'arres-rapporté au Rép., à l'art. Mariage, sect. 5, § 1er,
Tomas du jour de l'exécution. Cette question, dé-no 3. Les arrêts des 5 thermidor an 12, et 31 mars
" le Conseil-d'Etat, fut décidée dans ce sens. 1806, cités dans le même ouvrage, sect. 2, § 1er, no 3,
Ty. Laxte, t. 1, p. 408; Malleville, p. 62.)
ne sont nullement contraires à cette doctrine: ils n'ont
4.&Ton des époux était dans la bonne foi, et s'était pas jugé que les parens des émigrés, habiles à leur suc-
connaitre la mort civile de l'autre époux, céder au moment de leur mort civile, n'avaient
* manage produirait tous les effets civils à l'égard des saisis, à leur égard, du titre d'héritiers ; ils ont scule-
pas été
et de l'epour qui est dans la bonne foi. (Art. 201). ment jugé qu'ils n'avaient pas fait acte d'héritiers, en
professe une opinion contraire dans le Rép., appréhendant les successions des émigrés à une époque
Empirement et Légitimité; mais le principe où elles appartenaient au fise. Ils ont sculement jugé
bat penkissé au Conseil-d'Etat, séance du 5 vend. qu'une adition d'hérédité qui ne portait sur rien d'ac-
1, 5, p. 209, par M. Tronchet et par M. Réal, tuet, sur rien d'appréhensible, no liait
retra point de contradicteurs. C'est aussi l'opi- présomptif qui l'avait faite, et qu'elle ne pourrait être
l'héritier
pas
V. Pebler, Traité du Mariage, no 435, de obligatoire que lorsqu'elle aurait été réitérée après que
Mere-Poulain, sur l'art. 610 de la Coutume de l'hérédité, objet de cette adition, se trouverait hic et
Tom Conference,
noted, et Principes de droit, nunc dans les mains de cet héritier. (Rép. t. 5, p.669.)
1285. Cependant, les enfans nés d'époux ainsi
sent pas à celui qui était mort civilement
mais ils succédent à leur aïeul et autres

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í Lérolamné à une peine emportant mort civile le droits que la loi naturelle attache à la amme. Carondas, dans ses observations, au rapporte un arrêt du 5 juillet 1588, qui me banni à perpétuité hors de France Par par correspondant. (Foy. Richer, p. 205

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10. L'émigré amnistié après sa mort était supposé, relativement à ses héritiers légitimes, être décédé amnistié: d'où il suit que c'est l'héritier légitime, à l'époque de la mort naturelle de l'émigré, qui a dû recueillir sa succession: d'où il suit encore que, si l'héritier légitime de l'émigré qui lui a survécu décède lui-même avant l'amnistie, l'on doit supposer que les biens dont la restitution avait été ordonnée ont fait partie des biens délaissés par cet héritier immédiat de l'émigré. (Cass. 21 décembre 1807; Bull. des arr. part. civ.; Rép. t. 5, p. 670, art. Héritier, sect. 5.)

2. Un individu mort civilement est capable de recevoir
un legs qui lui est fait à titre d'alimens. Paris, 27 nov.
1813; D. t. 1, p. 358, vo Alimens.

3. Un père, quoique frappé de mort civile, est en
droit, s'il est dans le besoin, d'exiger des alimens de
son fils. (Paris, 18 août 1808; D. t. 1, p. 342, vo Ali-
mens; P. nouv. édit. t. 9', p. 496.)
(e) Voy. 443.

pourvoir en expropriation contre un (d) 1. La succession d'un condamné à une peine em-
peniaut qu'il est contumax et sous le poids portant mort civile est dévolue à ses héritiers naturels,
*** en banqueroute frauduleuse. (Rejet, lors même que, par un testament antérieur, il aurait
14: D.1806, p. 104:S. t. 6, part. 2, p. 695.) disposé de ses biens au profit d'autres individus. (Agen,
* Levem res francais n'étaient réputés morts civi-23 juin 1824; D. 1825, p. 9: S. t. 25, p. 186.)
"The relativement à la France. Les peines pro-
France ne s'opposaient point à ce
senten jugement dans les pays étrangers.
7)ev. 1866; Den. 1806, p. 114; Pal. t. 14,
rep. du Code civ. t. 6, p. 98; S. t. 6,
1kjet, 14 juin 1827; P. nouv. edit. p. 206.)
et vile n'empêche pas l'homme qui en est
e trasmettre sa succession à ses héritiers légi-
te, au contraire, sa succession en faveur
emme s'il était décédé naturellement. Ce
**** parce qu'elle est accompagnée de la con- 2. Un accusé en fuite peut être actionné devant les
estabolie par l'art. 66 de la Charte tribunaux civils pendant l'instruction de la contumace;
de celle de 1830), que les hé-à cet égard, il faut distinguer entre le condamné
18 da mort civilement ne lui succèdent contumace à une peine emportant mort civile, incapa-
e. Mais,
en empêchant les héritiers ble de procéder en justice, soit en défendant, soit en
sexcéder avec effet, la confiscation demandant, et l'accusé contumax, à qui seulement toute
qu le titre d'héritiers ne se fixe sur action en justice est interdite. (C. des délits et des
produit en leur faveur tous les peines, art. 464). Rejet, 3 niv. an 14; Dalloz, Collect.
contata quyi u attachés, du moment que l'obstacle alph. t. 4, p. 264.

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(f)1. Si ce n'est pour y donner de simples renseignemens. Foy. Gode pén. art. 28 et 42.

par

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Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom le ministère d'un curateur spécial, qui lui est nommé par le tribunal où l'action est porté Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil (h).

Le mariage qu'il avait contracté précédemment est dissous, quant à tous ses effets civils Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions au sa mort naturelle donnerait ouverture (i).

26. Les condamnations contradictoires n'emportent la mort civile qu'à compter du jour d execution, soit réelle, soit par effigie (j).

27. Les condamnations par contumace n'emporteront la mort civile qu'après les cinq anne suivront l'exécution du jugement par effigie, et pendant lesquels le condamné peut se senter (4).

28. Les condamnés par contumace seront, pendant les cinq ans, ou jusqu'à ce qu'ils se sentent ou qu'ils soient arrêtés pendant ce délai, privés de l'exercice des droits civils. Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de même que ceux des absens (/).

(g) Voy. 227, 232 et 261.

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court pense que la mort civile ne commence qu (h) Gaussens, condamné par jugement du tribunal ment de l'exécution (Key. l'article 378 du Cod criminel de l'Arriège, du 5 messidor an 7, à la dépor-truction criminelle et l'art 22 du Code pénal, tation pour délit politique, avait obtenu, depuis, des ment à la peine des travaux forcés à perpétu certificats de bonne conduite des autorités de l'ile de Rhé, l'égard de la déportation, le jour de l'execution où il était détenu, et demandé au Gouvernement l'auto-être que celui où le condamné a mis le pied risation de contracter mariage. Il fut répondu, par étranger (Toulouse, 21 août 1820; P. nouv avis du Conseil-d'Etat, du 13 nivose an 13 (3 janviert. 22, p. 752.) 1805), approuvé le 17 nivose, qu'il s'agit d'une dépor tation judiciaire; que l'etat de mort civile, suite de la peine, ne peut, quand toutes les voies judiciaires ont été épuisées, étre changé que par des lettres de grâce, qui, en remettant la peine, en font cesser l'effet pour l'avenir, et sauf les droits acquis à des tiers pendant la durée; que Ganssens ne peut contracter mariage qui produise les effets civils, qu'après avoir obtenu des lettres de grâce. (M. Locré, Légist. civ. t. 2, p. 478.) (i) 1. Voy. 718 et 719, 617 et 1982. Voy. encore 93, 232, 1452, 1462 et 1518.

2. Si, dans le cours d'une instance, une des parties est condamnée par contumace à une peine qui n' n'emporte pas la mort civile, l'instance ne doit point être reprise avec les héritiers présomptifs du condamné; mais, celui-ci n'a pas laissé de procureur fondé, elle doit l'être avec un tuteur ou curateur spécial, nommé conformément à l'art. 112 (Cass. 20 février 1809; Bull. des arr. partie criminelle.)

3. L'effet de la mort de l'accusé avant le jugement

on la confirmation définitive anéantit l'accasation et tout

pu

3. Lorsque la condamnation est ancienne, tion peut être prouvée par des actes énonciati qu'il soit nécessaire de rapporter précisément le verbal d'exécution (Cass. 8 floréal an 11; Ma t. 1, p. 52.)

(k) 1. Voy. 476, Code d'inst. crim.

2. M. Delvincourt pense, note 6, p. 23, que cas où la mort civile résulte d'un jugement r contumace, la transmission des biens aux hérit in suspenso jusqu'au moment où la condamn devenue irrévocable, c'est-à-dire, au bout de xa

Ce principe est certainement contraire à l'art.

porte: les condamnations n'emporteront la m

qu'après les cinq années qui, etc. Or, un des la mort civile n'est-il pas la transmission des héritiers naturels?

3. L'individu condamné à mort par contum frappé de mort civile que du jour de l'exéc effigie (Paris, 10 mai 1815; Pal. t. 2 de 1815,

4. Le condamné à une peine emportant mor rend coupable de bigamie, lorsqu'engagé dans d'un premier mariage, il en contracte un seco l'expiration de cinq ans, à partir de sa coudam contumace Rejet, 18 fév. 1819, D. t. 2, vo Bigamie; P. t. 2 de 1819, p. 145).

ce qui a pu s'ensuivre les actes que l'accusé a pu faire medio tempore sont valables, même sen testament; toutes les condamnations pécuniaires qui auraient être prononcées au profit de la partie civile ne peuvent être exécutées (Arrêt de la Cour des aides, 1673, rapporté au Supplément de l'ancien Journal du Palais, et cité lors des discussions au Conseil, procès-verbal, p. 116) Il en est ainsi des amendes. Cependant, un arrêt de la Cour de cassation, du 16 janvier 1811, 2. M. Delvincourt, p. 23, ajoute, à l'art jugé que les frais auxquels l'accusé avait été condamné mots : c'est-à-dire séquestres et régis par lad devaient être acquittésar les héritiers (Journ, du Pa-tion des domaines. C'est une erreur; ils ne do lais, 2o sem. 1811, p. 449. Voy. l'avis du Conseil d'Etat rapporté sous l'art. 31.)

a

(1) 1. Voy. 112 et suiv., 222, 1427, Co 863, 859, 909, Code de procéd.; 465, 4 475, Code d'inst. crim.

administrés que par les héritiers présomptif ment leurs droits ne seraient pas exercés comm absens, et la loi serait violée. Cependant oy.

(j) 1. Voy. 471, Code d'inst.; 23, Code pénal. 2. La mort civile commence avec le jour de l'exécu- 3. Quoique l'article 28 semble laisser à 1 tion, c'est-à-dire au premier minuit de ce jour, car le max la faculté de solliciter, dans un temps qu jour civil, différent du jour naturel, commence à minuit un nouveau jugement, cette faculté se trou et finit à l'autre minuit ( L. 8, ff. de feris et ditationi-par l'art. 641 du Code d'inst. crim., en c bus, Proudhon et Toullier.) Cependant, M. Delvin- | article déclare que les condamnés par contu

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34. Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq années, à rerupter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; l'accusé sera remis en possession de ses biens: il sera jugé de van; et, si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine on à une peine derrate, emportant également la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de l'exécute da second jugement (m).

3. Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représenté ou qui n'aura été constitué Per qu'après les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement, ou n'aura été condamné que peine qui n'emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils, parenir, et à compter du jour où il aura reparu en justice; mais le premier jugement conserpar le passé, les effets que la mort civile avait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'éFe de l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en justice (n).

a

31. Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grâce des cinq années sans s'être représenté, ou sans avoir été saisi ou arrêté, il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits. Le juement de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de l'action de la partie eve, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile (o).

lage est prescrite ne peuvent être admis à se pré

prarger la contumace.

- antinomie apparente entre l'art. 28 et le pect. Mais il faut observer qu'il est dit que le tera prive de l'exercice des droits civils, et dis mèmes. Il ya beaucoup de cas où l'exeres drots evils est interdit ou suspendu sans que tom descent aneantis; tels sont ceux de la minorité, te la fartur, de la démence, etc. Le sens des termes pe par le 6 de l'art. qui porte que les droits mné par contumace seront exercés comme i absent. Il conserve donc ses droits civils; il alement dans l'impuissance de les exercer lui,, en effet, il ne le pourrait sans exposer sa 3. les art. 471, 472 et 475 du Code d'inst., are du 5 sept. 1807, rapportée par M. Locré, Leg... t. 2, p. 482 ).

5. be fruits que l'administration des domaines a pas l'envoi des héritiers en possession doiètre restitués. (M. Delvincourt, t. 1, p. 212; du ministre des finances, 20 avril 1810; S. 12, p. 160).

7. Lorsqu'un accusé a fait des actes d'aliénation de ses biens qui peuvent tourner au préjudice du fisc, c'est à l'autorité judiciaire, et non à l'autorité administrative, de décider si ces actes d'aliénation sont nuls ou frauduleux. La circonstance que déjà le séquestre ait été apposé sur ses biens ne suffit pas pour rendre l'autorité administrative compétente (Decret 10 mars 1807). (m) 1. Voy. 471 et 496, Code d'inst. crim.

2. Lorsqu'un jugement a été rendu par contumace contre plusieurs accusés, la comparution volontaire ou l'arrestation de quelques-uns d'entre eux n'a pas l'effet d'anéantir le jugement à l'égard des accusés persévérant dans la contumace (Cass. 9 vendémiaire an 10; S. t. 5, part. 2, p. 367; t. 8, part. 2, p. 474; t. 7, part. 2, p. 474)

3. La représentation volontaire ou forcée du contumax devant son juge, et non sa simple arrestation, anéantit de plein droit les jugemens rendus par la contumace: en conséquence, le gendarme qui, après avoir arrêté un condamné par contumace, le laisse evader avant qu'il se soit présenté en justice, est justiciable des cours d'assises comme ayant laissé évader un cou

6. Le Consel-J'Etat est d'avis qu'à l'égard des con-pable confié à sa garde (Cass. 18 vendémiaire an 14; det le jugement est antérieur à la publication S. t. 6, part. 2, p. 706).

dose civil, il y a lieu de suivre les dispositions, soit

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(n) 1. L'accusé qui se représente après les cinq ans, ka du 16 septembre 1791, soit du Code du 3 et qui est absous par le second jugement, doit, s'il are an 425 octobre 1795). Quant aux accusa-veut vivre légitimement avec la même femme, l'épouser es a la publication du Code, comme l'art. 28 emportant mort civile, posté de nouveau (M. Delvincourt, t. I, p. 223). Les biens seront administrés de même que ceux quoique le testateur ait été réhabilité à son décès (Cass. cas, et que, suivant l'art. 120, les héritiers 20 mai 1812; S. 1812, 1r part., p. 357; M. Delafs des absens ont la faculté d'obtenir l'envoi vincourt, t. 1, p. 223). Il faut avoir la capacité au moprovisoire, à da charge de donner cau- ment de la confection du testament et au moment du les remulte que l'administration du domaine est décès; si à ces deux époques le testateur est capable, e de faire toutes les démarches et actes nécessaires son testament est valable: media tempora non nocent. Press le séquestre les biens et les droits du 3. Le testament fait pendant la mort civile devier t

2. Le testament fait durant la contumace est nul,

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(0) 1. Voy. 478, Code d'inst.

qu'elle dont les gérer et les administrer valable, s'il est confirmé après qu'elle a cessé (Paris, leht, juqu'à l'envoi en possession en 15 juin 1813; S. t. 14, p. 308). M. Delvincourt im£ bentiers; qu'enfin, dans le règime anté- prouve cet arrêt: quod nullum est confirmari non pcpateur à la publication du Code, les droits test. Es legitimes peuvent être exercés, après aus par les tribunaux, et qu'il peut être arl'administration, des secours aux femmes pres et mères dans le besoin (Avis du 19 *t 1 by, Bull. 245 ).

2. L'art. 31 doit être entendu dans le sens de l'art. 2

du Code d'instruction criminelle, c'est-à-dire, sans préjudice des droits de la partie civ le contre les hér:tiers de l'accusé décédé. Mais, si l'accusé n'est décédé

qu'après les cinq ans, depuis l'exécution de l'arrêt qui des frais comme l'équivalent de la confiscation, laquelle l'a condamné par contumace, la partie civile peut exi- ainsi que la mort civile, n'est que la suite de l'exécuger des héritiers le paiement des condamnations qu'elle tion; que le remboursement des frais n'est qu'une inaurait obtenues, sans qu'il fût besoin de se pourvoir,demnité accordée au fisc, aux dépens duquel se font par action nouvelle, contre eux; car le Gode n'oblige les poursuites, et qui a les mêmes droits que les plaila partie civile à l'exercice d'une nouvelle action contre gnans ou les accusateurs privés; mais qu'il ne s'ensuit les héritiers du condamné, que lorsque celui-ci est dé-pas, de ce que le tribunal a mal jugé, qu'il y ait lieu cédé dans les cinq ans. La partie civile peut, à cet à l'annulation de son jugement; que, si l'on pouvait égard, se servir des preuves que lui offrent les procès-regarder la mauvaise conséquence qu'il a tirée de l'ar verbaux de la police judiciaire. (Voy. l'Esprit du ticle 26 du Code civil, comme une fausse application Code civil, par M. Locré, t. 1, p. 450 ). donnant ouverture à cassation, ce serait à la Cour de

3. Le Conseil-d'Etat, sur le renvoi qui lui a été fait cassation, et non au Conseil-d'Etat, qu'il faudrait red'un rapport du grand-juge ministre de la justice, ten-courir; que, si l'on a été arrêté par la qualité du tridant à savoir si, lorsqu'un condamné meurt avant bunal spécial, qui juge sans recours en cassation l'exécution, et, par conséquent, dans l'intégrité de cette prerogative ne donnerait pas compétence au Conl'état civil, la condamnation au remboursement des seil-d Etat, qui ne connait des jugemens, que pour frais de procédure est exécutoire contre les héritiers, au défendre l'autorité administrative, lorsqu'il y a empr fit du fisc; vu le jugement rendu le 19 germinal piétement de la part de l'autorité judiciaire; qu'il so an 12, par le tribunal spécial du département de la présente pourtant une question, savoir: Si le tribunal Meuse, séant à Saint-Mihiel, qui décharge la veuve et spécial, dont la compétence est restreinte à la connais les héritiers de Pierre Fournel, du remboursement dessance de certains crimes, et ne s'étend qu'accessoirement frais auxquels il avait été condamné; vu le rapport à l'adjudication des frais, peut, quand il a définitivement adopté par le conseil d'administration de l'enregistre-prononcé, connaître des contestations civiles qui s'élèment et des domaines, le 3 foréal an 13, tendant à vent sur l'exécution de son jugement: s'il n'aurait pas faire demander l'annulation de ce jugement, comme du renvoyer la demande de la veuve et des héritiers contraire à la loi du 18 germinal an 7, ou rendu sur Fournel aux tribunaux ordinaires, qui auraient juge des motifs qui en éludent l'exécution; après avoir en-quel était l'effet du titre donné au domaine contre l tendu la section de législation; considérant que la loi succession de Fournel, et si la mort, après le jugement du 18 germinal an 7 fut respectée par le jugement du contradictoire, et avant l'exécution, éteignait les adju20 thermidor an 10, qui, en condamnant Pierre Fournel dications civiles; mais que la question s'il était dans les aux fers, le condamnait en même temps au rembourse-pouvoirs du tribunal special de prononcer contre les hément des frais de la procédure; qu'il est vrai que le ritiers Fournel et le domaine, est éminemment du resjugement qui en a déchargé sa veuve et ses héritiers a sort du tribunal de cassation: est d'avis que l'adminis été rendu sur de mauvais motifs; que, de ce que Pierre tration du domaine doit être renvoyée à se pourvoir, s'il Fournel est décédé sans avoir été frappé de mort civile, y a lieu, à la Cour de cassation; et que, si le délai en il ne s'ensuit nullement que sa condamnation ait été an-est passé, le grand-juge, ministre de la justice, examinulée; que le décès du contumax, dans les cinq ans de nera si, pour l'intérêt de la loi, il devra charger le la contumace, qui éteint le jugement, parce qu'on procureur-général de se pourvoir ( 26 fructidor an 13: présume que le contumax, s'il eût eté entendu, se se-arrêts conformes de la Cour de cassation, 5 décembre rait justifié, a été mal à propos confondu avec le décès | 1866, et 16 janvier 1811; Rép. t. 5, p. 309, art. Frais d'un accusé condamné contradictoirement; que sa mort des procès criminels; Bull, des arréts). Ainsi, celui qui naturelle, avant l'exécution, empêche qu'il ne soit a été condamné contradictoirement, et qui meurt avant frappé de mort civile, parce que la mort civile est la aucune exécution de son jugement, décède, à la vérite. suite de l'exécution corporelle qui est devenue impos-integri status, comme le contumax, mais il décède irresible; mais que la condamnation n'est point anéantic vocablement jugé; en conséquence, son jugement tient dans ce cas, et en tout ce qui est susceptible d'exécu-dans tout ce qui est susceptible d'exécution, et les contion; qu'il est de principe que la mort avant le juge-damnations à dommages et intérêts civils restent acment éteint l'action criminelle; qu'après le jugement quises à ceux qui les ont obtenues. contradictoire elle affranchit le condamné de la peine; 4. M. Delvincourt pense que le condamné à mort cimais que, dans les deux cas, elle laisse subsister l'ac-vile par contumace, qui se représente après les cinq and tion et les adjudications civiles; que mal à propos on a que la loi lui donne pour comparaître, et qui est absous supposé que la condamnation n'était pas definitive, par le second jugement, rentre en possession de se parce que l'arrêt de la Cour de cassation, rendu sur la biens. Il s'appuie sur les art. 465, 466 et notamment competence le 17 thermidor, n'était pas connu à sur l'art. 471 du Code d'instruction criminelle. Mais le Saint-Mihiel le 20, jour de la mort de Fournel. En tribunal de Paris a rendu, le 22 août 1818, un juge effet, 1 il était rendu; 2o quand il ne l'aurait pas ment portant qu'ils ne doivent plus avoir d'applicatio été, l'examen de la Cour de cassation, sur un fait de maintenant que la confiscation est abolie par la Charte. la compétence des tribunaux spéciaux, n'est point sus-D'ailleurs, l'induction que l'on pourrait en tirer est enpensif; le jugement que le tribunal spécial rend pen-tièrement detruite par le dernier paragraphe de l'art. dant cet examen est définitif: l'arrêt de compétence ne 476 du même Code.

le confirme point directement, et l'arrêt d'incompé- 5. L'action civile peut être exercée contre le contence en serait résiliatoire : or, la résiliation ou révo-damné par contumace, dans les cinq ans qui lui sont accation suppose que le contrat ou le jugement est défini-cordés pour se représenter (Colmar, 3 mais 1810 tif; que mal à propos on a regardé le remboursement P. neuv, édit., t. 11, pag. 209.)

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31. En aucun cas la prescription de la peine ne réintégrera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir (p).

33. Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera e possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à l'Etat par droit de déshérence. Naamoins, il est loisible au Roi de faire, au profit de la veuve, des enfans ou parens du condané, telles dispositions que l'humanité lui suggérera (9).

TITRE II. — Des Actes de l'état civil (a).

(Décrété le 11 mars 1803. Promulgué le 21.)

CHAPITRE Ier. Dispositions générales.

34. Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, Botus, noms, age, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés (b).

les pré

Fey. l'arrêt de la Cour de cassation, du 16 jan- | dera le changement, s'il est majeur ou émancipé, et par 1911, rapporté sous l'art. 25; et le Code d'inst. ses père et mère ou tuteur, s'il est mincur.

de

, art. 635, 637 et 641. 47.25.28.339 Codeciv.; 475,Code d'inst. crim. Art. Ir. Notre chancelier remplira, par rapport et a princes et princesses de notre maison, les attribuées par les lois aux officiers de l'état civil. £a exequence, il recevra les actes de naissance, de décès, et tous autres actes de l'état civil slatorisés par le Code civil. 11. Ces actes seront transcrits sur un registre double, 7 première et dernière, et paraphé sur chaque par notre chancelier. Ce registre sera tenu par le terrétaire d'Etat de notre maison, et, à son le president du conseil des ministres.

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TIT. II. Des changemens de noms.

IV. Toute personne qui aura quelque raison de changer de nom, en adressera la demande motivée au Gon

vernement.

V. Le Gouvernement prononcera dans la forme prescrite pour les réglemens d'administration publique.

VI. S'il admet la demande, il autorisera le change

ment de nom par un arrêté rendu dans la forme, mais qui n'aura son exécution qu'après la révolution d'une année, à compter du jour de son insertion au Bulletin

des Lois.

VII. Pendant le cours de cette année, toute perGadables registres demeureront déposés aux Gouvernement pour obtenir la révocation de l'arrêté sonne y ayant droit sera admise à présenter requête au Chambre des pairs, jusqu'à ce qu'ils soient ber. Le garde des archives de ladite Cham-autorisant le changement de nom, et cette révocation Tales extraits des actes y contenus, lesquels sera prononcée par le Gouvernement, s'il juge l'oppo

notre chancelier.

sition fondée.

VIII. S'il n'y a pas eu d'opposition, ou si celles qui ont été faites n'ont point été admises, l'arrêté autorisant changement de nom aura son plein et entier effet à l'expiration de l'année.

Le les registres seront finis, ils seront clos netre chancelier; l'un des doubles sera de ves du royaume, et l'autre demeurera dé-le parives de la Chambre des pairs.

mdsquerons les témoins qui devront assister sssance et de mariage des membres de mr fazzali Ordonnance, 23 mars 1816.) 1:42, 57 et suiv.; 69, 76, 78 et suiv.; 85

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2. TIT. 1r. Des Prénoms.

IX. Il n'est rien innové, par la présente loi, aux dispositions des lois existantes, relatives aux questions d'état entraînant changement de noms, qui continueront à se poursuivre devant les tribunaux dans les formes ordinaires (Loi du 11 germinal an 11, 1er avril 1803; Bull. no 267.)

3. Nous, pair de France, garde-des-sceaux, minis Art. I. A compter de la publication de la présente tre secrétaire-d'Etat au département de la justice,

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se usage

dans les différens calendriers, et

Gt des personnages connus de l'histoire ancienne,

Vu, 1o la loi du 1er avril 1803 (11 germ. de l'an 11); 2o Les décisions rendues par nos prédécesseurs, et als ètre recus, comme prénoms, sur les re-publiées en forme d'avis officiel au Moniteur des 26 ocde l'etat avil destinés à constater la naissance tobre 1815 et 18 avril 1818; m; et il est interdit aux officiers publics d'en 19an autre dans leurs actes.

Considérant que les demandes en changement, substitution ou addition de nom sont extrêmement multi

Take pera nne qui porte actuellement, comme pliées; que la plupart ne sont appuyées d'autre motif le nom d'une famille existanie, soit un que le veu exprimé par le réclamant, et n'ont pas été e qui ne se trouve pas compris dans la d'ailleurs précédées de l'accomplissement des formalites de l'article précédent, pourra en demander prescrites pour qu'elles reçoivent la publicité désirable; , en se conformant aux dispositions de ce que les motifs allégués à l'appui d'autres demandes n'ont aucune gravité, et dès lors ne sont pas de nature Sauement aura lieu d'après un jugement à provoquer l'exercice de la prérogative du Roi en cette arrondissement qui prescrira la rectifica- matière;

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Voulant pourvoir légalement à la prompte expédition

rendu, le procureur du Roi en- des demandes de ce genre qui paraîtraient devoir être

p requête présentée par celui qui deman-accueillies,

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