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952. L'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins l'hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales, si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement où la donation lui aura été faite par le mème contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypothèques (y).

SECTION 11.- - Des exceptions à la règle de l'Irrévocabilité des Donations entre vifs.

953. La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfans (a).

tum capit naturam subrogati (Rouen, 19janvier 1822. t. 23, p. 11).

S

(a) 1. Voy. 299, 300 et 1096.

l'éponse du donataire mort civilement pourrait faire valoir, sur les biens sujets au retour, les droits dont la Joi Jai donne l'exercice. On a pu anciennement avoir une opinion différente sur cette question, parce que les 2. Les causes de révocation des donations sont-elles principes relatifs au retour n'étaient pas aussi déter- applicables aux actes faits sous formes de contrats à mines qu'ils le sont actuellement, et qu'il s'y mêlait titre onéreux, et qui ne sont, dans la réalité, que des sovrat les principes relatifs au droit de succession. libéralité déguisées ? L'affirmative est incontestable à C'est ce dont on peut se convaincre en consultant Ri-l'égard des tiers dépouillés par ces contrats simulés ; cher, De la Mort civile, p. 384, 385 et 475). Il est mais la question peut paraître douteuse lorsque c'est vrai que cet auteur dit que, toutes les fois qu'il est l'un des contractans qui les attaque lui-même. D'un question de mort dans un contrat, cela ne doit jamais côté, l'on dit: Il est de principe élémentaire que, s'entendre que de la mort naturelle. Mais ce principe, quand l'un des contractans oppose à l'autre une prépea sir en lui-même, ne peut s'appliquer à la ques- tendue simulation, sans en avoir la preuve par écrit, la tion, au moins d'après la législation actuelle, qui donne présomption est alors pour la vérité de l'acte : les règles enveriure aux reprises de la femme, par la mort civile, du droit, les saines maximes de l'équité, qui défendent comme par la mort naturelle. On pouvait encore être d'admettre des présomptions ou la preuve vocale contre influencé par la circonstance que le donataire mort ci- et outre le contenu aux actes, tout s'oppose à ce qu'on vilement étant marié, aurait pu, même pendant la puisse attaquer aussi légèrement un contrat qui a pour mort civile, avoir des enfans qui auraient été légitimes. lui l'autorité et le sceau de la loi, et qui fait foi de son mais dans notre législation, le mariage est dissous par contenu jusqu'à l'inscription de faux. Si sur de simples la mort civile, quant à tous ses effets civils, ce qui, présomptions, ou sur l'offre d'une preuve par témoins, comme on le sent, amène une grande différence. Il toujours suspecte, il était permis d'attaquer une conest encore vrai que le condamné par coutumace peut, vention régulière, il n'y aurait plus rien de stable dans même après les cinq ans, être absous, et rentrer la société; les contrats les plus saints, les actes les plus dans la plenitude de ses droits civils. Mais il faut remar-sacrés n'auraient plus qu'une existence précaire et in quer que, suivant l'art. 30 du Code, ce ne peut être que pour l'avenir, et à compter du jour où il aura repara en justice, et que le premier jugement conservera pour le passé les effets que la mort civile avait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'époque de l'expiration des cinq ans, jusqu'au jour de sa comparution en justice. Or, le retour ayant eu lieu par la mort civile, il doit être définitf, et tout est consommé, ainsi que pour tout autre droit qui serait acquis à des tiers.

certaine, et les fortunes les mieux établies pourraient être impunément compromises. Ainsi un débiteur, malgré l'authenticité de son obligation, pourra se dispenser de payer, en prouvant, à l'aide de deux ou de trois témoins complaisans, que son engagement est une donation déguisée que la survenance d'enfant a rendu nulle ou révocable. Ce n'est point là le vœu de la loi; c'est au contraire ce grave inconvénient qu'elle a voulu prévenir en proscrivant, par l'article 1341, la 3. La donation faite par contrat de mariage et sti-preuve testimoniale contre et outre le contenu aux acpalée en avancement d'hoirie ne peut, à raison de cette stipulation. être assimilée dans ses effets à la donation dans laquelle le donateur a stipulé le droit de retour, conformément à l'art. 951 (Nimes, 14 mai 1819; P. Hoav, édit. t. 21, p. 678).

4. L'adoption d'un enfant par le donataire n'empêche pas l'effet du droit de retour réservé par le donateur pour le cas de prédécès du donataire et de ses enfans ou descendans. Ainsi jugé dans une cause où le donataire n'avait adopté que du consentement du donateur qui était son époux (Rejet, 27 juin 1822; S. t. 22, p. 422). (y) 1. key. 865, 929, 954, 1167 et 2125.

tes. On répond que cette doctrine admise, à la vérité, par quelques auteurs, était rejetée par d'Argentré sur l'art. 270 de la Coutume de Bretagne, et par Dumoulin sur la Coutume de Paris. Ces jurisconsultes ont établi que la simulation pouvait être opposée par l'un des contractans, surtout lorsqu'il existait des présomptions graves et concordantes. La raison en est qu'un contrat qui est nul ne peut être appelé contrat, et n'est pas susceptible d'exécution; mais lors même qu'on admettrait le principe que nul ne peut alléguer sa propre turpitude, il y aurait exception dans le cas où il n'y a pas eu intention fraudulensc de la part de l'un des contrac2. Lorsque dans uue donation d'une somme d'argent tans: celui-ci, pouvant s'élever sans houte contre son contenant stipulation de retour, il est dit que la somme propre engagement, est recevable à en demander la nul sera remplacée en immeubles, et que le donateur seralité. Aussi la Cour de Paris a-t-elle jugé, le 22 février appelé au remplacement, les immeubles acquis sont 1812. que les donations même déguisées peuvent être subrogés à la somme donnée, en telle sorte que ces im- révoquées pour cause d'ingratitude (P.nouv. edit. t.13, meubles sont seuls soumis au droit de retour. Subroga-p. 162); et la Cour de Toulouse a, le 9 janvier 1821,

954. Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers-détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même (b).

955. La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivans: 1o si le donataire a attenté à la vie du donateur; 2° s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves; 3° s'il lui refuse des alimens (c).

956. La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.

957. La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.

ni

Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit (d).

958. La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à l'inscription qui aurait été faite de l'extrait de la demande en révocation, en marge de la transcription prescrite par l'art. 939.

Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande (e).

959. Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude (). 960. Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfans ou de descendans actuellement vivans dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, mêmes celles qui auraient été faites en faveur du mariage par autres que par les ascendans aux conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, demeureront révoquées de

jugé qu'elles pouvaient l'être pour cause de survenance d'enfant (S. t. 21, p. 242).

(b) Voy. 565, 929, 946, 952, 958, 963 et 1046. (c) 1. Voy. 956 et 1046.

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d'une donation faite par un époux à son conjoint ve passe pas aux héritiers du donateur, encore bien que les faits établissant l'ingratitude aient donné lieu à une poursuite en séparation de corps de la part de l'époux donateur, si d'ailleurs la révocation n'a pas été de2. Lorsqu'un domestique, après une donation de son mandée par l'époux donateur décédé après l'année du maître, abuse du mandat qu'il tient de lui pour régir debt. Les heritiers ne peuvent reprendre l'action en séses biens, commet des infidélités, sème la haine et la paration, pour établir la révocation sur les faits relevés division dans la famille du donateur, il se rend par là par le défunt (Paris, 6 juillet 1814; P. t. 41, p. 222; coupable de délits et d'injures qui autorisent à révo-S. t. 15, p. 272). Par la même raison, les héritiers quer la donation pour cause d'ingratitude (Paris, 29 mars 1806; P. t. 16, p. 349; S t. 7, p. 912).

3. Le légataire qui a spolié la succession ne s'est pas, par cette action même, rendu coupable d'une injure faite à la mémoire du testateur; il n'y a pas lieu, en conséquence, à la révocation de son legs (Cass. 25 juin 1822; P. nouv. édit. t. 24, p. 531; D. t. 2, p. 659, vis Chose jugée).

4. La qualification de voleur donnée par un fils à son père, dans un écrit confidentiel et non signé ne portant aucune adresse, n'est point, dans le sens de l'article 955, une injure ayant le caractère de gravité nécessaire pour autoriser le père à faire révoquer, pour cause d'ingratitude, les donations qu'il a faites à son fils. Cela est vrai, surtout lorsque l'éducation du donateur et du donataire a été négligée (Toulouse, 29 avril 1825; S. t. 26, p. 13; D. 1825, p. 220).

5. L'inconduite de la femme, dans l'an de deuil, n'est pas, sous le Code civil, une cause de révocation des dispositions testamentaires faites en sa faveur par son mari; ce n'est point là une injure grave à la mémoire du défunt, dans le sens de l'art. 955 (Nîmes, 14 février 1827; D. 1827, p. 106).

(d) Le droit de révocation, pour cause d'ingratitude

d'une femme dont le mari est devenu père d'un enfant
deux cent quarante - trois jours après le décès de sa
femme, sont non-recevables à prouver que cet enfant
avait été conçu avant le décès de la femme, pour en con-
clure que le mari s'étant rendu coupable d'adultère,
les donations à lui faites par sa femme doivent être ré»
voquées pour cause d'ingratitude (Amiens, 2 mai 1807;
P.t. 18, p. 342; S. 7, p. 773 ). Par la même raison
encore, des héritiers ne pourront demander la révoca-
tion d'une donation faite par leur auteur à sa femme,
parce qu'elle est remariée avant l'échéance de dix mois,
circonstance qu'ils présentaient comme un fait d'ingra-
i'ude (Colmar, 7 jun 1808; Jurisp. t. 11, p. 398 ;
M. Grenier, des Donations et Testamens. Voy. aussi
Amiens, 16 juin 1821; P. nouv. éd. t. 23, p. 425).
(e) Voy. 2125.

(S) 1. Voy, 1081 et 1091.

2 L'art. 959 s'applique aux donations que se font les époux comme à celles qui leur sont faites par le contrat de mariage ( Instit. de Donat. § 3; Questions de droit vo Séparation de corps; Nîmes, 15 juin 1821 ; S. t. 22, p. 108; Rejet, 30 mars 1824; S. 1. 24, p. 306; Toulouse, 11 avril 1809; D. 1809, p. 184, suppl. P. nonv. édit. t. 10, p. 252).

plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur, même d'un posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il est né depuis la donation (g). 961. Cette révocation aura lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice füt conçu au temps de la donation (h).

961. La donation demeurera pareillement révoquée, lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant ; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant ou sa légitimation perçus, de par mariage subséquent qui lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n'aurait été formée que posté

rieurement à cette notification.

963. Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit, rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à la restitution de la dot de la femme de ce donataire, de ses reprises ou autres conventions matrimoniales; ce qui aura lieu quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat, et que le donateur se serait obligé comme caution, par la donation, à l'exécution du contrat de mariage ( i ).

Di

964. Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, par la mort de l'enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif; et, si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de l'enfant par la naissance duquel la donation avait été révoquée, il ne le pourra que par une nouvelle disposition. 965. Toute clause ou convention par laquelle le donataire aurait renoncé à la révocation de la donation pour survenance d'enfant, sera regardée comme nulle, et ne pourra produire aucun effet (j).

966. Le donataire, ses héritiers ou ayans-cause, ou autres détenteurs de choses données, ne pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance d'enfaut qu'après une possession de trente années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume, et ce, sans préjudice des interruptions, telles que de droit.

(e) 1. Voy. 333 et 1096.

2. La donation entre vifs qu'un mari a faite à sa femme, par contrat de mariage, de tous les biens qu'il avait alors, n'est pas révoquée par la survenance d'un enfant que le donateur, devenu veuf, a eu d'un mariage posérieur (Rejet. 29 messidor an 11, Questions de druit, art, Revocation de Donation; Toullier, t. 5, p. 333, no 510; P. t 7, p. 248; D. t. 2, p. 65; S. 1.4, p. 21; Voy. cependant Grenier, t. 1er, p. 377, 100; Delvincourt, 4o édit t. 2, p. 504).

3. Une pension continuée au profit d'une vieille domestique par la fille de ses maîtres n'est pas révocable par la sarvenance d'enfans. Pareille disposition est moins une donation rémunératoire que l'acquittemeat d'une dette naturelle (Bruxelles 16 janvier 1812; Jurisp du Code civil, t. 18, p 279; P. 3e vol. de 1812 p. 526, et nouv. édit. t 13, p. 61).

civil et sur la propre déclaration de la mère, comme né d'un autre que de celui qui l'a légitimé Paris, 2 juin 1819; P. t. 24, p. 315, et nouv. édit. t. 10, p. 427; D. t. 7, p. 153).

6. Quant aux effets de l'adoption, postérieure à une donation. (Voy. rejet, 29 juin 1825; S. t. 26, p. 31).

cents jours avant la donation. Voy. 313 et 315. Voy. (h) L'époque de la conception peut remonter à trois également 963, 964 et 1096.

(i) Voy. 954 et 958.

(j) Lorsqu'un individu a succombé sur la demande par lui formée en révocation d'une donation entre vifs pour cause de survenance d'enfans, cette décision n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de la demande en reduction que le même individu fonde sur ce que cette donation excède la quotité disponible; l'autorité 4. Quand une personne place sa fortune en rentes de la chose jugée, aux termes de l'art. 1351, n'ayant lieu viagères, dont elle stipule la survivance au profit de qu'autant que la demande est fondée sur la même cause. ses bevent el mèces, celle stipulation, quoique pure- Il en est de même, soit que, lors du premier arrêt, ment gratuite su profit de ces derniers, ne peut être celui à qui on oppose la chose jugée ait agi par voie considérée comme une donation révocable par surve-d'action, soit qu'il ait agi par voie d'exception. La Bance d'enfant (Paris, 24 ventose an 12; Pal. t. 8, transaction faite, lors de ce premier arrêt, sur quelP. 183). ques difficultés nées de son exécution, ne peut être op5. Une donation entre vifs est révoquée par la légi-posée à la demande en réduction de la donation fondée umation d'un enfant naturel né postérieurement, bien sur ce que cette donation porte atteinte à la réserve fjue cet enfant ait été inscrit sur les registres de l'état (Voy. 2048; Cass. 5 juin 1821; D. 1821, p. 422).

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SECTION IT". — Des règles générales sur la Forme des Testamens.

967. Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d' soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volont 968. Un testament ne pourra être fait dans le mème acte par deux ou plusieurs pers soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle (b).

(a) Voy. 913, 1035, 1039, 1076.

fort bien faite qui se trouve dans la Jurispr. civil, t. 3, p. 143 et suivantes, les Questions toires, de M. Chabot, au mot Dispositions, et l des Donations, de M. Grenier, t. 1o, p. 135, p. 148, à la note. Il est évident que tout ce e d'être dit ne s'applique point aux dispositions raient été faites sous l'empire même de la loi d vose an 2 : car alors il y aurait eu incapacité a du testament.

et ces preuves sont à la charge de l'institue ( 17 janvier 1815; P. t. 43, p. 37; D. t. 13, p.

4. La preuve d'un fidei-commis tacite p faite par interrogatoire sur faits et articles, b l'existence de ce fidéi-commis ne puisse être preuve testimoniale par voie d'enquête ou de 18 mars 1818; S. t. 18, p. 274).

2. Toute personne,c'est-à-dire, ayant la capacité de tester. Pour apprécier la capacité, on ne considère que | le temps où le testament a été fait, et celui de la mort du testateur. On ne fait aucune attention au temps intermédiaire. Il est nécessaire que le testateur ait eu la capacité de tester, testamenti factionem, à ces deux époques, mais il importe peu qu'il l'eût perdue dans le temps qui les sépare. Si au temps où il a fait son testament, il était incapable, son testament est nul, quoi- 3. Un sourd-muet de naissance n'est pas abs qu'il eût cette capacité au temps de son décès. C'est, en incapable de tester. Il le peut du moins par to conséquence, avec raison qu'il a été jugé par un arrêt écrit, daté et signé de sa main. Mais, pour cr de la Cour de Grenoble, du 17 juillet 1811 (Pal. 2o v. capacité, les juges doivent avoir la preuve pos 1812, p. 57; Jurispr. du Code, t. 17, p. 482, que le le sourd-muet avait des notions exactes sur la testament fait par un mineur âgé de seize ans ne pouvait et les effets d'un testament: que la lecture é être exécuté que pour la moitié de ses biens, quoiqu'il lui, nou-seulement une opération des yeux, 1 fût mort en pleine majorité, et capable de disposer de core une opération de l'esprit, donnant un toute sa fortune. D'un autre côté, inutilement aura-t-il caractères traces, et acquérant par eux la conn eu cette capacité au temps du testament; s'il ne l'a pas des idées d'autrui; que l'écriture était la manil au temps de son décès, le testament est nul. Ainsi la de ses propres pensées; qu'au total, la disposi Cour de Rouen, ayant ordonné l'exécution d'un testa-tamentaire a bien été l'effet d'une volonté intel ment fait avant la révolution par un individu décédé en emigration, son arrêt fut cassé le 4 septembre 1810 (Bibl. du Barr. t. 6, p. 30). C'est d'après ce principe qu'il faut résoudre la question qui s'est élevée relativement aux dispositions universelles faites avant la loi du 17 nivose an 2. On a demandé quel devait être le sort de celles faites antérieurement à cette loi. Pour décider cette question, il faut distinguer: si les auteurs de ces dispositions sont morts sous l'empire de la loi du 17 nivose an 2, nul doute qu'elles sont nulles, puisqu'ils sont décédés incapables de cette sorte de dispositions; et elles ne sont pas seulement réductibles, parce que l'incapacité éta t absolue. Il en doit être encore de même dans le cas où le décès serait arrivé depuis la loi du mois de germinal an 8, parce qu'elle avait seulement modifié celle du 17 nivose, sans l'abroger. Mais si la mort est arrivée depuis la promulgation du Code, ces 2. Quel doit être le sort des testamens con dispositions sont valables, et doivent être exécutées, faits antérieurement au Code, dans les pay parce qu'il s'agit de capacité; or, elle se rencontre et étaient admis, lorsque leurs auteurs sont décéde au temps du testament et au temps du décès: donc le cette loi? Il faut prendre garde que, dans le cas testament est valable. Il y a cependant un arrêt contraire il ne s'agit point de capacité, mais de formes. de la Cour de Grenoble, du 27 floréal an 12 (17 mai c'est la loi du temps où le testament a été fai 1804; Jurisprudence du Code civil, t. 2, p. 155. règle les formes, il est certain que ceux dont Cette Cour a jugé que le testament aurait dû être refait. dans l'hypothèse sont valables, et doivent être Mais cet arrêt est solitaire, et l'erreur qu'il a adoptée tés. C'est aussi ce qui a été jugé par un arrêt s a été réparée depuis par cinq arrêts uniformes de la de la Cour de Turin, du 7 juin 1809; Jurisp, di Cour de Trèves, du 10 février 1806, de celle d'Agen, t. 14, p. 121, et par Sirey, t. 10. Il y en a un du 3 avril suivant, de celle de Montpellier, du 16 Jan- traire de la Cour de Liége, du 30 germinal vier 1809, et de Besançon, du 19 mai de la même 20 avril 1805), Jurisp. du Code, t. 12. I année, et enfin de celle de Colmar, contre lequel il y mais cet arrêt ne doit pas faire jurisprudence a eu pourvoi rejeté le 23 novembre 1809 (Jurispr. du contraire aux principes. D'ailleurs la question Code civil, t. 6, p. 374, t. 7, p. 184. t. 13, p. 133, pas simple, elle était compliquée avec celle des et 141, t. 14, p. 156; et Biblioth. du Barrean, t. 4,sitions universelles qui avaient passé dans la loi p. 496). On peut consulter à cet égard une dissertation

5. Un testament n'est point acte d'aliénat peut comprendre les biens dotaux inalienable est autrement d'une donation entre vifs (Caen, 1819; S. t. 21, p. 220).

6. Le legs fait en termes précaires est v lorsque d'ailleurs la volonté du testateur de est constante( Angers, 7 mars 1822; S. t. 22, (b) Voy. 1001, 1097.

nivose an 2.

969. Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique. 970. Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; il n'est assujéti à aucune autre forme (c).

(e) 1. Voy. 999, 1001, 1007, Code civil; 916,, il est mort non intendebat ante testari. Mais si le tesCode de procédure.

tateur, sur du papier au filigramme de 1807, aprose 2. Un testament olographe daté du 16 octobre la date du mois d'octobre 1804, c'est un fait indiffe1804, et fait sur une feuille de papier an timbre de rent, quoiqu'en 1804 il n'existât pas de papier de ce l'empire français, qui n'a été mis en usage qu'au 1er genre, parce qu'il n'est pas même nécessaire que janvier 1807, est-il nul par ce motif? Non. Pour que le testament olographe soit écrit sur du papier timbré. le testament olographe soit valable, d'après le Code, Le testament n'est pas moins daté; seulement la date il suffit qu'il soit écrit en entier, daté et signé de la est le résultat d'une inadvertance qui ne peut être préjumain du testateur. L'écriture de la part du testateur diciable aux légataires, surtout si le testateur avait la est nécessaire, parce qu'une disposition écrite d'une capacité de tester en 1804 et en 1807. Il est présumain étrangère, quoique signée par le testateur, pour-mable que le testateur avait fait un premier testament rait n'ire pas écrite avec fidélité, être susceptible de changement. Une disposition écrite par le testateur, et non signée par lui, ne peut être regardée que comme us projet; le seing manuel seul met le sceau à l'acte. Sans la précaution de la date, on ne saurait, dans le 3. Mal dater et ne pas dater sont deux choses trèscours de plusieurs testamens olographes, quel est celui différentes aux yeux de la loi; il n'y a pas absolument qui a été fait le dernier, et qui par cette raison, doit nullité dans un cas comme dans l'autre. L'erreur de prévaloir; on ne saurait pas encore si le testateur avait date dans un acte, et notamment dans un testament capacité au moment où il a testé. Voilà la raison desolographe, ne le vicie point de nullité lorsqu'elle peut formalités prescrites par la loi. On pensait même au-être rectifiée au moyen des énonciations puisées dans tref is que la date n'était pas nécessaire dans les tes-l'acte lui-même, c'est-à-dire lorsque la date du testatamens olographes (Répert. de M. Merlin, vo Testament se trouve nécessairement fixée par ses énonciament, p. 659), parce que c'est du moment de la mort tions (Rejet, 19 février 1818; P. nouv. edit. t. 20, du lestateur, que les testamens tirent toute leur force. p. 139; S. t. 18, p. 176; Rejet, 12 juin 1821, P. L'ordonnance de 1735, art. 38, est la première loi nouv. édit. t. 23, p. 415; D. 1821, p. 360; S. t. 21, qui ait ordonné que les testamens olographes contien- p. 339; Rejet, 29 avril 1824; S. t. 24, p. 276; draient la date des jour, mois et an. Le Code, en di-Bruxelles, 15 avril 1825, même pour le cas où le tessant que le testament olographe ne sera point valable, tateur serait décédé en état d'interdiction; S. t 25, p. s'il n'est date de la main du lestateur, n'a pas cru qu'il 419; Voy. cependant Caen, 8 avril 1824, S. t. 25, fat nécessaire de parler de la date des jour, mois et an, pag. 2). parce que c'est cette énonciation que l'on appelle la dale d'un acte. Peut-être a-t-il voulu, par ce silence, dates différentes, est nul quant aux dispositions inter4. Le testament qui contient plusieurs articles de hisser aux juges une plus grande liberté pour prononcermédiaires qui ne sont point datées (Cass. 12 mars sur les erreurs ou les omissions qui se glissent dans les 1806; P. t. 15, p. 193, et nouv. édit. t. 7, p. 143; dates par inadvertance, et qui, le plus souvent, ne D. t. 4, p. 337; S. t. 6, p. 282; Jurisp. du Code sont pas suffisantes pour annuler un testament: par exemple, si le testateur avait daté du mardi 9 mai, dans un testament olographe, après quelques disposicivil, t. 6, p. 469). Cependant il a été jugé que, si quoique le mardi fût le 8; s'il avait omis dans la date sa mot ou un chiffre numérique qui se pût facilement tions écrites, datées et signées par le testateur, il y en a d'autres non datées, ces dernières dispositions sont suppléer, et daté dix-huit neuf au lieu de 1819. L'anciense jurisprudence (Voy. Le Répertoire, Testa- censées avoir été ajoutées incontinent après les prement, p. 661, no 6) rejetait les demandes en nullité mières, et se rapporter à la date qui les précède, jusfondées sur de pareilles erreurs, et la rédaction du qu'à la preuve contraire, surtout lorsqu'elles se lient Code étant plus favorable à cette doctrine que la rédac- avec celles qui forment le corps du testament (Metz, tion de l'ordonnance de 1735, il paraît naturel d'in-10 juillet 1805; S. t. 19, p. 69; P. nouv. edit. t. 18, terpréter le Code de la manière dont les arrêts avaient P. 586; Rouen. 23 juillet 1825; S. t. 16, p. 227; interprété cette loi. Un ancien arrêt, du 26 juin 1678, ր. 45; mais Voy. Toulouse, 12 août 1824; Jogea valide un testament olographe dans la date du381). quel le nom du mois avait été oublié (Voy. Ricard, 5. Un testament.olographe portant deux dates dif1 partie, n° 1555); mais cet arrêt est antérieur à férentes, l'une au commencement, l'autre à la fin, ne l'ordonnance de 1735, qui exige la date des jour, peut être annulé sous prétexte qu'il n'y a pas certitude mois et an. Le Code s'étant borné à exiger précisément de la date: on doit supposer que le testateur a emcelle des jour, mois et an, la décision dépendait des ployé plusieurs jours à faire son testament (Rejet, 8 arconstances. Si le testateur avait antidaté son testa-juillet 1823; Sirey, t. 25, p. 31).

en 1804, et qu'en 1807, on postérieurement, il a cru devoir le transcrire sur du papier marqué alors en usage; mais on ne peut voir dans cette circonstance la cause d'une nullité.

D. 1826.
S. t. 25, թ.

ment, et mourait avant la date: si, par exemple, il 6. La date d'un testament olographe est certain e mourait au mois d'octobre 1804, laissant un testament (Rejet, 29 avril 1824: S. t. 24, p. 276; mais Voy. daté du 1 janvier 1807; Dumoulin, t. 1er, Opp. Caen, 8 avril 1824; S. t. 25, p. 2; Cass. 13 nov. 862, pense que le testament serait nul, parce qu'on 1816; P. t. 3 de 1817, p. 331; Colmar, 12 juillet doit présamer que le testateur n'avait intention de 1807; J. t. 11, p. 457; Turin, 18 août 1810; même r qu'à l'époque indiquée par la date avaut laquelle|recueil, t. 16, p. 355, Toulouse, 1er mai 1817; An

p.

tester

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