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3. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire (ƒ).

gement, néanmoins, la Cour de Cassation peut cher-Droit public français, mer commentaires sur l'art. 1 <= cher, dans cette loi, des règles d'interprétation pour la de la Charte de Louis XVIII, p. 767. loi appliquée par le tribunal (Cass., 3 prairial an 11; D. t. 5, p. 45, vo Communes).

6. C'est par la loi existante à l'époque de la dissolution du mariage, qu'il faut juger de la nature des biens, relativement à la communauté ( Liége, 22 mars 1811, P. nouv. édit., t. 12, p. 265).

2. En matière personnelle, les étrangers ne son justiciables que de leurs juges naturels et domiciliaires mais, en matière de police et de délit, ils sont aussi justiciables des tribunaux du lieu où le délit a été com mis. Les jugemens prononces contre eux en ces matiè res peuvent être mis à exécution sur leurs propriétés 7. La donation mutuelle faite entre époux, de leurs situées en France, et même sur leurs personnes, si on meubles, en vertu de la loi du 17 nivose an 2, et dans peut s'en saisir. La réunion de leur territoire à 1. une Coutume qui réputut meubles les bestiaux et ins-France ne peut pas leur donner, contre l'exécution des trumens aratoires, comprend ces objets, que le Code jugemens prononcés contre eux en ces matières, une civil déclare immeubles par destination, lorsque la suc-exception dont ils ne jouissaient pas avant d'y être incession de l'époux donateur s'est ouverte sous ce Code corporés. L'administration de l'enregistrement peat (524). Le donataire mutuel de l'usufruit des immeu-procéder au recouvrement des amendes prononcées par bles, qui, par la loi existante à l'époque de la dona-les tribunaux français contre des étrangers devenus tion, n'était pas soumis à donner caution pour sa jouis-Français par la réunion de leur pays au territoire fransance, n'en peut être tenu, lorsque le donateur est dé-çais. (Avis du Conseil-d'Etat, 4 juin 1806). cédé depuis la publication du Code civil (601) (Cass. II nov. 1818; P. nouv. édit. t. 20, p. 722).

3. Cependant, les étrangers revêtus d'un caractère représentatif de leur nation, en qualité d'ambassadeurs, de ministres, d'envoyés, ou sous quelque autre dénomination que ce soit, ne peuvent être traduits, ni en matière civile, ni en matière criminelle, devant les tribunaux de France. Il en est de même des étrangers qui composent leur famille, ou qui sont de leur suite. Cette règle, reconnue par tous les publicistes, a été 1794), un arrêt de la Cour de Cassation, du 29 thermidor 9. L'action relative aux biens d'un absent formée an 8, deux autres de la Cour royale de Paris, des 26 juin sous le Code civil doit être intentée selon les règles 1811 (Pal. 2o semestre 1811, p. 411), 5 avril 1813 tracées par ce Code, lors même que l'absence aurait eu (S. t. 14, p. 305); sauf, cependant, pour les causes civiles lieu sous l'empire des anciennes lois. (Limoges, 18 relatives aux immeubles situés en France, et dont ils seaoût 1823; Journ. des Av. nouv. édit. t. 25, p. 312).raient propriétaires. (M. Delvincourt, t. I. p. 201) 10. Ce sont les lois existantes au jour où un jugement Voy. mon Dict. univ. de droit français, vo Ambassadeur. a été rendu qui en fixent la nature, règlent les voies et 4. Par l'art. 25 des capitulations conclues entre la les délais pour l'attaque. (Rejet, 15 mai 1821. Journ. Suisse et le Roi, en 1816, il est dit que : « elles (les) des Av. nouv. édit. t. 23, p. 182). troupes suisses) conserveront le libre exercice de leur justice, comme avant 1789.

8. Les effets de la séparation de corps prononcée depuis le Code civil doivent être réglés, relativement aux avantages des époux, par la loi sous laquelle le mariage a été contracté. (Bruxelles, 25 mars 1813; P. nouv. édit. t. 14, p. 349). Le principe contraire est énoncé dins un arrêt rendu par la Cour de Lyon, le 25 mars 1820, en matière de séparation de biens.sanctionnée par une loi du 13 ventose an 2 (3 janvier (S. t. 24, p. 1).

11. L'autorité de la chose jugée n'en conserve pas moins tous ses effets, quoique, postérieurement au jugement auquel elle est acquise, il survienne une loi interprétative, de laquelle il résulte que ce jugement a une fausse base. (Rejet, 13 brumaire an 9; D). t. 2, p. 553, vis Chose jugée en matière civile).

12. La remise des biens non vendus des émigrés, ordonnée par la loi du 5 décembre 1814, profite, dans le cas de prédécès de l'émigré, à son parent le plus proche, au moment de la remise, par préférence à son parent le plus proche, au moment du décès, ou a son légataire universel. La remise de biens est une libéralité qui n'a d'effet que du jour de sa date, et au profit du plus proche parent actuellement existint. Ce n'est pas une restitution ayant effet rétroactif, et qui doive faire considérer les biens comme n'étant jamais sortis des mains du confisqué. (Cass. 10 fev. 1823; S. t. 23, p. 248).

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Il n'y a plus de Suisses au service de la France depuis la révolution de 1830.

5. Un vaisseau neutre admis dans un port de l'Erit est, de plein droit, soumis aux lois de police du lieu où il est reçu. Les gens de l'équipage sont justiciables des tribunaux pour délits commis, même à bord, envers des personnes étrangères à l'équipage, ainsi que pour conventions civiles qu'ils font avec elles; mais non pour des délits commis à bord par un homme de l'équipage envers un autre du même équipage, à moins qu'il ne soit réclamé secours, ou que la tranquillité du port ne soit compromise. (Avis du Conseil-d'Etat, 28 novembre 1806).

6. La forme extérieure des actes est régie par les lois du lieu où ils sont passés, suivant la maxime locus regit actum, lors même qu'ils sont consentis par des étranC'est par application de ce principe qu'il a été jugé par la Cour de Cassation, le 1er brumaire an 13, et par la Cour de Paris, le 11 mai 1816, que, quant à la forme, les actes sont et restent réguliers lorsqu'ils sont

gers.

13. La prohibition portée par le sénatns-consulte velléien était un statut purement personnel, que le Code civil a abrogé; ainsi, les femmes qui se sont mariées dans un pays et à une époque où ce sénatus-con-revêtus de tontes les formalités prescrites par les lois salte était en vigueur, peuvent aujourd'hui cautionner. (Cass. 27 août 1810; rejet, 5 mars 1811; D. t. 2, p. 400wis Caution, Cautionnement ).

en vigueur dans le lieu et dans le moment de leur confection, encore que ces formalités fussent, par la suite, changées ou modifiées par de nouvelles lois. .(ƒ) 1. Code civil 11; d'Inst. 5, 6 et 7. Voy, dins le (Pal. Io1 sem. an 13, p. 350, et t. 45, p. 23. ). C'est

Les immeubles, même ceux possédés par les étrangers, sont régis par la loi française (i). Les lois concernant l'état et la capacité des personnes, régissent les Français, même résidant en pays étrangers (j)..

4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice (k).

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encore par application du même principe, qu'il a été ment hors de France des meubles qui s'y trouvent en par l'arrêt du 11 mai 1816, qu'une donation faite réalité. Ainsi, dans l'état actuel de la législation, quoien Angleterre, par contrat de mariage sous seings pri- qu'un ambassadeur soit considéré, par fiction, comme V3, catre des Français réfugiés, est valable, si, d'ail- | s'il continuait à résider dans les Etats de son maître, il leurs, l'acte est revêtu des formalités prescrites para été jugé que la succession mobilière échue en France Les anglaises pour sa validité. (Koy. l'ord. de 1731, art. 3. Basnage, sur l'art. 410 de la Coutume normande, et lart. 999 du Code civil).

à un ambassadeur, par le décès de sa femme, était sujette, envers le domaine, au droit de mutation, et que le privilège personnel des ambassadeurs ne comportait pas l'exemption de ce droit. M. Dalloz, vo Enregistrement, p. 100, rapporte les motifs du jugement qui consacre à la fois le droit et l'exception: << Attendu

7. La forme probante d'une lettre-de-change sc règle par la loi du lieu où de paiement doit s'effectuer, et non par la loi du lien d'où elle a été tirée. (Rejet, 10 at 1813; P. t. 38, p. 294; D. t. 11, p. 500; Sque les ministres d'une puissance étrangère sont, dans 1. 14. p. 3). leurs hôtels, près des cours, qui les reçoivent, et pr 8. Les formes habilitantes d'un acte ayant pour ob- une fiction de la loi, comme s'ils étaient dans les Etats jet de le permettre ou de le prohiber relativement à du souverain qui les accrédito: que dès-lors leurs perertases personnes, touchent à la capacité de ces personnes, le mobilier et l'argent comptant, qui sont dans nes; les dispositions qui le régissent sont des lois leurs hotels, ne peuvent être soumis aux lois françaises; personnelles. 'Cass. 12 juin 1815; P. t. 43, p. 449;, qu'il n'en est pas de même des recouvremens et billets D. t. 13, p. 407; S. t. 15, p. 389). de commerce, qui peuvent appartenir aux mêmes ministres; que ces derniers objets sont assujétrs aux droits déterminés par l'art. 32 de la loi du 22 frimaire an 7. » (j) 1. Voy. 170 et 2053.

9. Un Français qui a commencé contre un Français une instance devant un tribunal de son pays, conserve le crat de faire prononcer, sur sa demande, par d'autres joes français, lorsque le pays où était situé le tribunal misi de la contestation a été détaché de la France. li est nécessaire que le tribunal où l'instince doit être e ausace soit désigné par la Cour de Cassation, sur e deminde en reglement de juges. (Rejet, 5 décemke 1815, D. 1816, p. 22).

2. Un Français résidant en Angleterre ne pourrait s'y marier avant vingt-cinq ans sans le consentement de ses père et mère, quoique les lois anglaises l'autorisent à faire un tel muringe à vingt-un ans. Un Français enfant naturel, légitimé par le mariage subséquent de ses père et mèro, conformément à l'art. 331 du Code, sera légitime, même en Angleterre, où la légitimation par mariage subsequent n'est pas admise. Blackstone, liv. 1er, chap. 16, no 2 ).

10. lacompétens pour connaitre d'une séparation de raps eate étrangers, les tribunaux français de sont cepenient pour autoriser la femme à quitter la maison mari prisoirement, par mesure de sûreté, police) 3. Les lois qui déterminent les obligations d'un on enoverance. ( Rejet, 27 nov. 1822, 30 juin 1823; tuteur ne sont pas des lois personnelles comme colles Paris, 20 avril 1823; S. t. 24, 2o part. p. 48 et 65, | qui règlent l'état du mineur. (Rejet, 10 nov. 1813; Journal des Avoués, nouv. édit. t. 15, p. 139). D. t. 11, p. 584; S. t. 14, p. 21). 11. Une étrangère divorcée conformément aux lois 4. La nullité d'un mariage contracté en pays étrinde son pays, ne peut pas, quoique ces mêmes lois lui ger entre un beau-frère et une belle-sœur français peut permettent de contracter un nouveau mariage, se rema-être demandée par le ministère public, quoique l'acto Leren France avec un Français. (Paris, 11 août 1817, de célébration de ce mariage n'ait pas été transcrit sur et 30 août 1824; S. t. 18, p. 30; D. 1825, p. 67). les registres de l'état civil, et que les époux n'en fassent 12. Les réglemens de l'autorité municipale en ma-aucun usage en France pour régler leur état civil. (Cass. tère de palice soumettent à leur empire tous les indi-8 nov. 1824. Journ, des Av. t. 27, nouv edit. p. 295; vius, même étrangers à la commune, qui se trouvent S. t. 24, p. 428), sur son territoire. (Cass. 3 fév. 1827; D. Jurisp. gen. p. 384)

i4, 1. La question de savoir si l'héritier bénéficiaire est fecha de son bénéfice par l'aliénation d'immeubles La succession, sins formalités de justice, doit se Geilor uniquement par la situation des biens vendus, as avoir égard à la loi de l'ouverture de la succession. Jy. 5.5. (Rejet, 26 juin 1818; S. t. 18, p. 256). 2. La disposition qui prohibe la donation cumulée Sabina présens et à venir est un statut réel: elle doit Are plée par la loi de la situation des biens donnés, Bejet, 3 mai 1815; P. t. : de 1816, p. 152).

(k) 1. Voy. 505, 506 et 507, Cod. de procéd.; 185 Cod. pen.

2. L'action de la loi ne peut pas être suspendue: si les citoyens ne trouvaient plus de juges dans certaines circonstances, ou il faudrait faire le sacrifice de son droit, ou bien, de toute nécessité, il y aurait retour au droit du plus fort. La société serait bouleversée. Le recours au législateur produirait la confusion du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire, et renouvellerait les déplorables abus des rescrits des empereurs. Le juge est done contraint de juger, sous peine d'être luimême atteint par les rigueurs de la loi : le déni de justice est réputé délit, et notre Code pénal prononce des pemes contre ceux qui s'en rendent coupables.

3. Les meubles sont censés situés au lieu où le débifrur a son domicile, et sont réglés par la loi de ce doracle. Cette fiction n'a pour objet que les nationaux; Le magistrat devient, dans ces cas extraordinaires où elle ne peut pas avoir pour effet de transporter idéale-la loi ne présente plus d'élémens de décision, la lɔi

même, la loi parlante, lex loquens. Les inconvéniens qui peuvent s'attacher à ce pouvoir, en quelque sorte discrétionnaire, livré au juge, sont nuls, en comparaison des dangers de l'absence de la justice. L'équité, les lois anciennes, les usages généraux ou locaux, tels sont les guides que les juges pourront suivre, sans craindre d'en être jamais abandonnés. L'interprétation Jibre, permise alors au magistrat, constitue ce que les jurisconsultes appellent l'interprétation doctrinale.

nace des censures de l'opinion publique, et amènerait peut-être des résultats heureux pour le plaignant; mais ce ne serait pas encore un moyen légal pour contraindre directement la Cour suprême.

En matière criminelle, si un prévenu ou un accusé ne pouvait pas obtenir sa mise en jugement, si par des renvois successifs on le laissait languir dans les prisons, lorsque la procédure criminelle aurait déjà reçu tous ses développemens, si les juges ajournaient son jugement à des délais indéterminés, il est certain que la plainte du déni de justice 'pourrait être portée, soit à la Cour royale du ressort, soit à la Cour suprême, selon les règles qui viennent d'être retracées.

Mais le juge ne peut interpréter la loi, ou y suppléer, qu'en matière civile ou commerciale; en matière pénale, Je silence, l'obscurité ou l'insuffisance de la loi, profitent au prévenu ou à l'accusé on ne peut jamais condamner qu'en vertu d'un texte formel. L'autorité judi- Dans l'ordre administratif, le recours à l'autorité suciaire administrative ne peut non plus, sous aucun pré-périeure, pour déni de justice, est également ouvert texte, se refuser à juger; ainsi, lorsqu'un réclamant aux parties. M. de Cormenin, dans ses Questions de déclare ne pouvoir produire, à l'appui de sa demande, Droit administratif, p. 10 et suiv. de ses prolégomèles pièces que l'administration jage convenables, et a fixé avec une grande sagacité les diverses comqu'il y supplée de son mieux, l'autorité doit juger ex pétences de toutes les autorités judiciaires administraquo et bono, comme jury d'équité. ( 20 janvier 1820. tives; nous remarquerons seulement avec lui que les Ordonnance du Roi, en Conseil-d'Etat, de l'avis du conseils de préfecture, les préfets et les ministres peucomité du contentieux, du 5 janvier 1820). vent être considérés comme les juges de première instance, et que le Conseil-d'Etat est le juge en dernier ressort. C'est toujours au Conseil-d'Etat que la plainte du déni de justice semble devoir être portée ( voyez Questions de Droit administratif, p. 33) contre un

nes,

En quoi consiste le déni de justice? L'art. 4 du Code civil répond d'abord qu'il consiste dans le refus de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi. L'art. 506 du Code de procédure ajoute: « Il y a déni de justice lorsque les juges refu-préfet, un conseil de préfecture ou un ministre. sent de répondre les requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. »

La prise à partie est la voie ordinaire ouverte contre les juges qui se rendent coupables du déni de justice. Mais l'art. 185 du Code pénal autorise encore la voie extraordinaire de la poursuite criminelle, lorsque le juge, après avoir été requis par la partie, et averti par ses supérieurs, persévère dans son déni. Ainsi, deux circonstances doivent accompagner le déni de justice pour qu'il puisse tomber sous la juridiction des tribunaux criminels: il faut que le juge ou le tribunal ait été

deux circonstances peuvent se rencontrer dans le déni de justice, même de la part d'une Cour royale. Mais si on suppose que la Cour de Cassation puisse jamais serendre coupable de ce délit, l'art. 185 ne lui sera pis encore applicable, puisque la Cour de Cassation ne reconnait pas de supérieurs, et que, cependant, l'injonc-tion ou avertissement des supéricurs est nécessaire pour que le déni de justice soit passible des peines portées en l'art. 185. Cette poursuite criminelle contre un tribunal ou une Cour royale pourrait être intentée par la partie, et même, d'office, par le ministère public, puisque le déni de justice est, au plus haut degré, con-traire au bon ordre de la société.

A quelle autorité doit être portée la plainte du déni de justice? A la Cour royale du ressort (art. 509. du Code de procéd. civ.), par la voie de la prise à partie : le Code de procédure, dans les art. 507 et suivans, au titre de la prise à partie, indique les règles qui doivent être suivics. Si la plainte du déni de justice s'élève contre une Cour royale, c'est à la Cour de Cassation qu'est réservé le droit d'en connaître, en observant les for-requis par la partie et averti par ses supérieurs. Ces malités prescrites par le Code de procédure. Mais à quelle autorité devrait-on recourir si c'était à la Cour de Cassation elle-même que fût reproché le déni de justice? Le sénatus-consulte organique, du 28 floréal an 12, avait prévu ce cas extraordinaire, et l'art. 101 de cette loi creait, pour la connaissance de ce délit, une haute cour de justice, dont le siége était dans le Sénat (art. 102), et qui se composait, sous la présidence de Farchichancelier, des princes, des grands-officiers de J'Etat, de soixante sénateurs, de six présidens du Conseil-d'Etat, etc. Mais il paraît hors de doute que ce senatus-consulte, qui n'était que l'acte de constitution de l'empire, ne peut être considéré comme étant aujourd'hui encore en vigueur. D'un autre côté, aucune Le déni de justice ne consiste pas seulement dans le disposition législative ne se trouve applicable à la ques-refus direct et positif du juge de connaître d'une contion que nous examinons. La Cour de Cassation, comme testation: souvent il est indirect et déguisé; mais alors pouvoir judiciaire souverain, ne relève d'aucun autre il semble ne plus se présenter que sous la forme d'un pouvoir, et il est évident que ce ne serait point au Con-mal jugé, comme dans les espèces suivantes, où des déseil-d'Etat, à la Chambre des pairs ou à la Chambre des cisions souveraines ont prononcé qu'il existait un déni députés, auxquels, ni des lois promulguées depuis la de justice: renvoyer à faire droit sur une partie de derestauration, ni un article de la Charte, n'ont conféré mande non contestée jusqu'à ce que l'autre partie litice pouvoir, que le plaignant devrait s'adresser. Nous gieuse de cette demande soit en état d'être jugée, c'est sommes donc forcés de dire que si cette circonstance se commettre un déni de justice. (Turin, 22 jain 1807, présentait, il nous semble qu'aurune juridiction ne se-Sirey, t. 8, part. 2, p. 49). Le juge qui, au mépris ait compétente, dans l'état actuel de notre législation, des récusations à lui notifiées, statue sur la contestation pour connaître du déni de justice imputé à la Cour qui lui est soumise, sans statuer également sur la desuprême. La voie de pétition aux Chambres, en don-mande en sursis formée devant lui, dénie la justice. mant un grand éclat à la plainte, effraierait, par la me-(Amiens, 23 mars 1825; Eirey, t. 25, part. 2, p. 417)

Enfin, il y a déni de justice lorsqu'un tribunal se des-interpréter. « Sicut solins principis est condere, ità et ani na à propos, d'une affaire disposée à recevoir une » ejus solins est leges interpretari. »

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definitive. (Arrêt de cassation, 27 août 1806; En France, sous l'ancien ordre de choses, l'ordon2,1 6, part. 2, p. 740). Dans de telles circons-nance de 1667 attribuait au Roi seul l'interprétation. tavs, mas pensons que le déni de justice ne consti- des lois.

mais un délit qui autorise des poursuites crimi

Quand la forme du gouvernement füt changée, ca

, et ne serait pas même un moyen de prise à par-principe fut encore maintenu; mais son application deLart. 185 du Code pénal, et même l'art. 505 du vint alors differente. On institua un tribunal de cassaCode de procedure ne disposent que pour le déni de tion pour tout le royaume : préposé à la conservation , qu cot être attribué à l'obstination du tribunal des formes tutélaires qui garantissent les droits, il reçut in útjage, pour un refus coupable de juger, et n'ont | le dépôt sacré des lois, et fut chargé de veiller à leur missement pas voulu soumettre les juges aux ven- maintien; enfin, régulateur suprême de la doctrine, il par des parties pour une simple erreur de droit,était destiné à ramener sans cesse, par ses arrêts, la tentes les fais que, dans des circonstances semblables jurisprudence des tribunaux à cette uniformité salutaire ardim que présentent les arrêts analysés plus haut, la qui venait d'être établie dans toutes les branches de la parte peut se faire relever des suites du déni de justice législation. in voie de l'appel ou le recours en cassation; si elle Bene de se pourvoir par l'une ou l'autre de ces deux Mas, elle est déchue du droit de faire réformer le di du parement qui contient le prétendu déni de jus, u'est plus alors qu'na mal jugė. pirtient pas aux tribunaux de juger la loi de la muffer ou restreindre, par une considération, puissante qu'elle soit (Cass. 25 mai 1814; C. 1. p. 77. D. t. 12, p. 505; S. t. 14, p. 282). (llenste deux sortes d'interprétation : l'interpréthentique ou de législation, et l'interprétation *ware on de doctrine.

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En cet état de choses, l'art 91 de la loi du 1er décembre 1790 décida que, lorsqu'un jugement aurait été cassé deux fois et qu'un troisième tribunal aurait jugé en dernier ressort de la même manière que les deux premiers, la question ne pourrait plus être agitée au tribunal de cassation, qu'elle n'eût été soumise au Corps-Législatif, qui, dans ce cas, devait porter un décret déclaratoire de la loi, auquel le tribunal de cassation devait se conformer dans son jugement.

La constitution de 1795 reproduisit les mêmes dispositions; néanmoins, elle voulut que le pouvoir légis latif fût plus tôt saisi, et l'autorité judiciaire plus tôt dépouillée, et elle prescrivit que le décret déclaratoire interviendrait immédiatement après le jugement qui suivrait une première cassation.

ya hea a l'interprétation de doctrine, toutes les Denne le sens de la loi est contesté entre deux parties. Aivile uge cherche à pénétrer la pensée du législaa cie à son esprit; il s'élève jusqu'aux L'art. 78 de la loi du 25 ventose an 8 décida que, Jet cenderations d'ordre public qui ont présidé si, après une première cassation, le second jugement alpotion-de la loi, et, guidé par les lumières était attaqué par les mêmes moyens que le premier, la i et par les conseils de l'expérience, il ap-question serait portée devant toutes les sections réunies hypothèse qui lui est soumise le texte qui de la Cour de Cassation. trafermer nécessairement la solution demandée : Mais cette loi ne dit point ce que deviendrait l'affaire, le Code de nos lois civiles défend-il aux tribu- quand la Cour de Cassation aurait annulé le second ju» 1 de refuser de juger, sous prétexte du silence, de gement, et que le troisième serait encore attaqué par sent on de l'insuffisance de la loi : c'est donc aules mêmes moyens que le premier. que l'interprétation de doctrine appartient exclusi

Il est évident que le législateur de ce temps avait reculú devant les inconvéniens que présente l'interpreti spent exister une contrariété absolue de déci- tion législative d'un texte de loi, en présence d'un entre les divers tribunaux chargés successive-procès existant auquel cette interprétation devait être de l'application et de l'interprétation judiciaire appliquée. ** mime joi. Il devient ainsi démontré pour tous C'était en effat transférer le pouvoir judiciaire à la spits, qu'il y a insuffisance ou obscurité invin-puissance législative, c'est-à-dire, essayer de combiner Ne dins la legislation existante. Les tribunaux ne deux élémens incompatibles.

appliquer les dispositions à certaines hypo- Or, si la puissance législative pouvait appliquer les 293 qui se présentent, sans usurper, pour ainsi dire, lois qui sont son ouvrage, comme elle exercerait, sans tions du législateur. C'est alors que l'interpré- recours, un pouvoir souverain, il en résulterait l'instimentique ou de législation devient indispen- bilité de tous les droits, l'absence de toutes les règles, Cette interpretation appartient nécessairement la possibilité de tous les abus. Sous un pareil régime, Pe législative. Que serait-ce, en effet, qu'un l'équité même conspirerait contre la justice, et toutes les **ppleerait an silence et à l'insuffisance de la passions, déchaînées, conspireraient contre l'équités qui, lai communiquant un nouveau sens, dé- L'intervention directe de la puissance législative dans de quelle manière nouvelle elle doit être en- les procès entre particuliers ou dans les affaires crimiquée, sinon un acte législatif de sa na-nelles, sur la demande du juge, dégénérerait bientôt tel acte constitue une de ces lois secondaires en oppression et en tyrannie. t autrefois le nom de déclarations, parce * referaient à la loi qu'elles interprétaient et ment en quelque sorte avec elle.

Cependant, on reconnut la nécessité de mettre un terme à la progression indéfinie des jugemens et des arrêts dans une même cause; il fallut bien empêcher que lon le droit romain, tel qu'il était en vi-les parties fussent réduites à la ruineuse nécessité de is empereurs, le prince qui avait seul le pluder successivement devant tous les tribunaux de de fure des lois, avait seul le pouvoir de les France.

Roi, de qui toute justice émane, était condamne dénier à ses sujets : il suffit d'indiquer ces conséqu pour repousser le principe. Le Roi pouvait et d exécuter la loi du 16 septembre 1807, jusqu'à ce q loi nouvelle cût plus heureusement concilié l'intére justiciables et celui de l'ordre public, et mieux tra

C'est dans ces circonstances, et pour prévenir un si que la loi du 16 septembre 1807 n'avait poin grand mal, que la loi du 16 septembre 1807, sur l'in-abrogée par la Charte; en droit, l'exécution de cet terprétation des lois, intervint. était une nécessité publique; car, sans cette exécu Elle statua qu'il y avait lieu à l'interprétation de la le cours de la justice était interrompu. Après un loi toutes les fois que la Cour de Cassation, par un se-conde cassation, les juges manquaient aux parties, cond arrêt rendu, toutes les sections réunies sous la présidence du grand-juge, annulait un deuxième jugeinent en dernier ressort, intervenu dans la même affaire, entre les mêmes parties, et attaqué par les mêmes moyens. Elle voulut que cette interprétation fût donnée dans la forme des réglemens d'administration publique. Conformément à la loi politique de cette époque, unlimites qui séparent les pouvoirs divers. Cependan Conseil-d'Etat, placé auprès du Gouvernement, faisait partic intégrante de son organisation constitutionnelle et même du pouvoir législatif; car son intervention était indispensable dans la préparation des projets de loi, et ses membres pouvaient seuls les porter et les défendre, lorsqu'ils étaient proposés l'acceptation du Corps-Législatif.

mode d'exécution indiqué par la décision royale de compliqua les difficultés. L'interprétation judi donnée par ordonnance royale n'avait d'autorite pour un cas particulier; le Roi devait intervenir tous les cas analogues, si les tribunaux n'adopt point la décision doctrinale promulguée en son Lorsque la loi de 1807 avait été portée, on déclar tement que le droit d'interpreter ne pouvait appai qu'à l'autorité qui avait l'initiative de la loi, et chargée de sa rédaction et de sa proposition, conna parfaitement l'esprit dans lequel elle avait été con c'était une interprétation législative qu'on attrib cette autorité. Depuis, ce n'est pas parce que le seul proposait alors la loi, parce que, seul, sanctionne et la promulgue, qu'on l'en reconnut Après la promulgation de la Charte de Louis XVIII, et terprète; c'est comme source première de toute jus durant la première session législative, il fut fait, dans la il descend du trône au prétoire, et c'est une inte Chambre des députés, une proposition relative à l'inter-tation purement judiciaire qui est rendue en son prétation des lois. Une résolution fut adoptée successive- Les faits ont manifesté les inconvéniens de ce syst ment par la Chambre élective et par la Chambre héré-ils ont démontré l'urgente nécessité d'en sortir. ditaire. Elle eut pour objet de supplier le Roi de présenter dissentimens entre les divers tribunaux et la pre une loi qui déclarât que, lorsqu'il y avait lieu à l'inter- Cour du royaume s'étaient multipliés; de noml prétation de la loi, il devait en être référé à S. M. par procès ne pouvaient être jugés. La loi du 30 juillet la Cour de Cassation, pour être ensuite donné, par le fait disparaître les obstacles qui s'opposaient à la d pouvoir législatif, telle déclaration interprétative quibution de la justice. Elle porte: Art. 1er, Lorsqu' serait jugée nécessaire; la Gour de Cassation devait ulte-la cassation d'un premier arrêt ou jugement en de ricurement statuer sur le pourvoi. Il ne fut donné au- ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu da cune suite à cette résolution. même affaire, entre les mêmes parties, est attaqu les mêmes moyens que le premier, la Cour de Cass prononce, toutes les chambres réunies.

Les réglemens d'administration publique étaient délibérés dans ce conseil, sur le rapport d'un ministre, et tiraient ensuite leur autorité de l'approbation que don- | nait à leurs dispositions le chef du Gouvernement, en les revêtant de sa signature.

Il existait une étroite liaison entre les dispositions de la loi du 16 septembre 1807, et cette institution politique.

Cependant, la nécessité de l'interprétation se faisait sentir, et la loi de 1807 offrait seule, en l'absence de toute loi postérieure à la Charte, les moyens d'y pourvoir.

»Art. 2. Lorsque la Cour de Cassation a annulé arrêts ou jugemens en dernier ressort, rendus da Un avis du Conseil-d'Etat, approuvé par le Roi, le même affaire, entre les mêmes parties, et attaqué 17 décembre 1823, reconnut que les dispositions de la les mêmes moyens, le jugement de l'affaire est, loi du 16 septembre 1807, relative à l'interprétation tous les cas, renvoyé à une Cour royale. La Cour r des lois, était parfaitement compatible avec le régime saisie par l'arrêt de cassation prononce, toutes les c constitutionnel établi par la Charte: selon cet avis, le bres assemblées. S'il s'agit d'un arrêt rendu pai Roi pouvait et devait, dans les cas prévus et avec les chambre d'accusation, la Cour royale n'est saisic formes déterminées, exécuter les dispositions de cette de la question jugée par cet arrêt. En cas de mi loi. Il fut établi dans les motifs qui le précèdent que accusation ou de renvoi en police correctionnelle « la décision rendue par le Roi, dans l'hypothèse pré-simple police, le procès sera jugé par la Cour d'a vue, n'est qu'une interprétation judiciaire qui n'a ni ou par l'un des tribunaux du département où l'ins » les caractères, ni les effets d'une interprétation légis-tion aura été commencée. Lorsque le renvoi est ord »lative, que l'intervention de l'autorité législative sur une question de compétence ou de procéduí pouvait seule lui attribuer; que cette interprétation, matière criminelle, il ne saisit la Cour royale qu legalement bornée au cas particulier pour lequel elle jugement de cette question. L'arrêt qu'elle ren » a été donnée, n'est pas la règle nécessaire de tous peut être attiqué sur le même point et par les m » les cas analogues, en quoi le diffère essentielle-moyens par la voie du recours en cassation : toutef »ment de la loi ; que par conséquent la disposition qui autorise le Roi à la rendre n'a rien de contraire » aux prérogatives de l'autorité législative et à la Charte, qui les a réglées.

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En fait, le Roi et les deux Chambres avaient reconnu

en est référé au Roi, pour être ultérieurement pro par ses ordres à l'interprétation de la loi. En m criminelle, correctionnelle ou de police, la Cour 1 à laquelle l'affaire aura été renvoyée par le deu arrêt de la Cour de Cassition ne pourra applique

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