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1236. Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution.

L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son propre nom, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier (6).

1237. L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même (c).

1238. Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l'aliéner.

Néanmoins le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en

par une

le droit de répétition contre le créancier, disposent pour intérêts du débiteur, à donner par déclaration, quoique l'erreur de droit comme pour l'errreur de fait : les ar-la continuation des poursuites eût été autorisée ticles 1235, 1356 et 2052 sont exceptionnels. En ordonnance sur référé, qui fut infirmée. Mais des offres consequence, le majeur qui, dans l'ignorance qu'une obligation souscrite par son mandant avait une fausse cause, a acquitté cette obligation, peut répéter contre le créancier la somme qu'il a payée (Cass. 24 janvier 1827; D. 1827, p. 124).

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réelles qui seraient faites par un tiers en son nom propre, et sous la condition de subrogation sont nulles (Rejet, 12 juillet 1813; P. nouv. édit. t. 15, p. 202). 3. La faculté accordée par l'art. 1236 à un tiers d'acquitter une obligation au nom du débiteur cesse d'avoir lieu si ce paiement est dommageable au créancier, si le droit que le tiers veut éteindre se lie à quelque autre droit, action ou exception, que le créancier ne conserverait pas en recevant le paiement qui lai est offert. Par exemple, lorsqu'une partie a obtenu un jugement par défaut, et qu'elle poursuit, par la vente des meubles, l'exécution de la condamnation aux frais, pour que le jugement ne tombe pas en péremption, à défaut de l'exécution pendant six mois; s'il arrive qu'un tiers offre le paiement de ces frais, cette offre peut être refusée (Paris, 13 mai 1814; P. t. 40, p. 502, et nouv. édit. t. 6, p. 316; D. t. 15, p. 109).

13. Le débiteur qui, sachant qu'une somme est due à un autre que celui envers lequel il s'est obligé, la paie néanmoins à celui-ci, peut être condamné à payer une seconde fois à celui à qui la somme était réellement due. Le paiement fait par un créancier à un iudividu, et, par exemple, à un cessionnaire auquel il paraît que la somme n'était point due, mais qui était de bonne foi et se trouvait à découvert du montant de la somme payée, ne peut, dins le cas où le débiteur a été obligé de payer une seconde fois au créancier véritable, donner lieu à répétition vis-à-vis du cessionnaire. - Ainsi, celui qui s'est engagé envers les héritiers teatamentaires d'un individu à leur payer ce qu'il devait 4. Si le propriétaire d'une rente créée pour prix d'an au testateur, et qui, avant l'époque du paiement, ayant immeuble le cède à un tiers, avec clause de fournir el su que des héritiers à réserve avaient droit à la somme faire valoir, et si, faute par le débiteur principal de qui était entre ses mains, l'a cependant versée entre les payer les arrérages, il rembourse à son cessionnaire le mains d'un cessionnaire des héritiers testamentaires, neprix de la cession, ce remboursement n'éteint point la peut, s'il est condamné à la payeraux héritiers à réserve, agir en répétition contre le cessionnaire qui a payé le prix de la cession.-L'erreur dans une énonciation contenue dans un arrêt, comme si un individu a été qualisé de cessionnaire de Pierre, lorsqu'il est cessionnaire de Jacques, n'est pas une ouverture à cassation (Rejet, 13 décembre 1826; D. 1827, p. 95).

rente dans l'intérêt du débiteur principal, comme étant faite par sa caution. Il n'a d'autre effet que de rétablir les choses dans l'état où elles étaient avant la cession (Cassation, 6 février 1818; P. t. 18, p. 232). V. 1184. 5. Celui qui achète un immeuble sous la réserve de réméré, et sous la condition d'avoir la préférence en 14. Le cessionnaire d'une créance sur l'Etat qui a d'un tiers exerçant la faculté du rachat au nom de vencas de vente définitive, ne peut refuser l'offre réelle été indûment payé au préjudice d'une cession anté- deur. L'offre par ce tiers à l'acheteur, avec déclararieure, ne peut se soustraire à l'action en répétition dition qu'il entend acquérir ses droits contre le vendeur, rigée contre lui par ie trésor public, sous prétexte qu'il n'a accepté le transport à lui fait que par suite de l'er-niers, à la charge du débiteur, ne peut être consid ree au moyen du paiement qu'il fait de ses propres reur dans laquelle l'ont induit les registres du trésor, comme la demande en subrogation dont parle l'art. dont il lui avait été donné communication. Cette 1236, et ne peut être rejetée comme conditionnelle et communication étant purement officieuse ne peut ren-insuffisante. L'acte par lequel le débiteur consent dre le trésor responsable des méprises des tiers (Paris, que ce tiers qui a payé à sa décharge, retienne, à titre 12 juin 1826; S. t. 26, ր. 230).

(b) 1. Voy. 1119, 1249, 1322 et 2014.

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d'antichrèse, l'immeuble racheté, ne peut être rede préférence (2085) (Nimes, 11 février 1819; Pal. gardé comme une alienation, et donner lieu au droit 3 de 1819, p. 358).

2. Non seulement un tiers peut payer la dette d'un autre, du consentement du créancier, mais encore it. peut, en cas de refus, le contraindre à recevoir en lui faisant des offres réelles, et en consignant (L. 72, § 2, ff. de solut.). Et ces offres doivent arrêter les poursuites, du créancier (Paris, 11 août 1806; Pal. 2" sem. de cette année, p. 534, et nouv. édit. t. 7, p. 465; S. 1. 6, p. 228). Elle a condamné le créancier qui avait passé outre à la vente malgré les offres, aux dommages

(c) 1. Voy. 1763, 1793, 1795.

2. La concession du droit d'exploiter, pendant plusieurs années, une carrière à plâtre, ne peut pas, dans le silence du contrat sur le droit de sous-louer, être valablement transmise à un tiers par le concessionnaire (Paris, 28 juillet 1825; D. 1825, p. 218).

ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire, ou qui n'était pas capable de l'aliéner (d). 1239. Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.

Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité (e).

1240. Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé (ƒ).

1241. Le paiement fait au créancier n'est point valable, s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier (g).

1242. Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissans ou opposans; ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier (h).

1243. Le créancier ne peut être contraint de recvoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande (i).

(d) 1. Voy. 1220, 1240 et 1376.

2. Lorsqu'il y a cassation d'un arrêt de cour royale, et qu'il s'agit de revenir sur les paiemens faits par suite de l'arrêt cassé, on peut décider que le tiers créancier payé, et qui a consommé de bonne foi la somme payée, n'est pas tenu à restitution (Rejet, 13 mai 1823; S. 1. 24, p. 302).

3. L'avoué qui s'est fait payer, par la partie condamnée, les dépens dont la distraction a été ordonnée à son proût par un jugement ou arrêt, n'est point tena, en cas de cassation de ce jugement ou arrêt, de les restituer à cette partie (Rejet, 16 mars 1807; D. t. 2, p. 362, vo Cassation).

(e) 1. Voy. 1338 et 1937.

gage des opposans (Paris, 15 mars 1826; D. 1827, P. 33 ).

3. Le créancier d'un associé pour une cause étran¬ gère à la société n'a pas le droit d'arrêter ce qui est dû aux autres associés. En général, le créancier ne peut saisir que ce qui est dû à son débiteur; en conséquence, le débiteur saisi n'est responsable que de ce qu'il doit à celui sur qui la saisie a été exercée, nullement de tout ce qui pourrait être dû par ce dernier au créancier; si donc, malgré la saisie, il lui arrive de faire des paiemens à d'autres qu'au saisissant, il ne prend sur lui l'obligation de payer une seconde fois que dans le cas où ce qu'il aurait payé la première fois serait véritablement la chose du saisi (Cass. II mars D. t. 5, p. 268; S. t. 7, 2 section, p. 1214). 1806 P. t. 14, p. 401, et nouv. édit. t. 7, p. 136;

4. Le débiteur dans les mains de qui a été formée,

2. Le débitear d'une somme exigible ne peut pas opposer, au mandataire du créancier qui se présente pour la toucher, que son mandat est nul pour cause de démence da mandant, si celui-ci n'est frappé d'au-par un étranger (durant la réunion), une saisie-arrêt cune interdiction (Paris, 7 janvier 1815; P. t. 42, P. 530; S. t. 12, p. 83).

dont la validité est pendante devant un tribunal étran ger, ne peut être obligé de payer ou de laisser toucher de la part du tribunal étranger (Rejet, 9 juin 1819; son créancier que lorsque celui-ci a obtenu main-levée S. t. 20, p. 5; Voy. les notes sur 547, Code civil).

5. La loi du 12 novembre 1808, qui ordonne à tous dépositaires ou détenteurs de deniers affectés au

3. Sont nulles les offres réelles d'unc'amende faites avant la condamnation par un fonctionnaire public, et spécialement par un notaire qui a encouru cette amende pour contravention à la loi du 25 ventose au II, encore bien qu'il fût déjà assigné pour le fait de la contravention, et que le taux de l'amende fût invariable-privilége du trésor public, de vider leurs mains en ment fixé par une loi; et, dans ce cas, le receveur étant Baus qualité pour recevoir cette amende, c'est à tort qu'on le condamnerait aux dépens pour ne l'avoir point reçue (Paris, 25 juillet 1826; D. 1827, p. 67).

(f) 1. Voy. 1134, 1141, 1237, 1378 et suiv. 2. L'adjudicataire qui, sur le vu d'un bordereau de collocation, paie le prix de la créance pour laquelle il a été colloqué, est valablement libéré, encore même que les poursuites qui ont précédé l'ordre, faites à la requête du pretendu créancier, soient ultérieurement déclarées irrégulières (Paris, 31 mai 1813; P. t. 38, p. 389, S. 1. 14, p. 264).

(g) Voy. 484, 1312, 1926 el 1990. (k) 1. Voy. 1298, Code civil, 557, 656, Code de procéd.; 29 et 77 au 1er tarif.

la

celles du percepteur, s'étend même au cas où le déten d'un tiers créancier. Le détenteur, s'il est contraint teur est déjà atteint par une saisie-arrêt de la part par le percepteur, doit obéir, sans attendre que justice prononce contre le percepteur ou le saisissant (Cass. 21 avril 1819; P. t. 3 de 1819, p. 49, et nouv. edit. t. 21, p. 236; S. t. 19, p. 181).

(i) 1. Voy. 1379, 1875, 1895, Code civ.; 143, Code de commerce.

2. Dans les paiemens, il est permis de faire emploi de la monnaie de billon pour un quarantième et les appoints. Il n'est pas permis d'en faire emploi, contre le gré du créancier, au-delà' d'uu quarantième, quel que soit l'usage local. A cet égard, les règles établies pour les caisses publiques sont également établies de particulier à particulier. Dans ce quarantième, il ne 2. La paiement fait au préjudice d'une saisié-arrêt faut pas employer les pièces de dix centimes, dont la n'est pas nul de plein-droit, il rend seulement le tiers fabrication a été ordonnée par la loi du 15 septembre saisi responsable de son opportunité et l'assujétit à 1807. Elles ne valent que pour appoints d'un franc et prouver que ce paiement était nécessaire, soit pour sa-au-dessous (Cass, 28 mai 1810; P. t. 27, p. 258; D, lafaire un créancier privilégié, soit pour conserver le t. 8, p. 215).

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1244. Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement dette, même divisible.

Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et sur l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état (j).

(j) I. Voy. 1188 1220, 1900, 2212, Code civ.; | établies par la loi, notamment par les art. 13 122, Code de procédure; 167, Code de commerce. 2212 du Code civil, et par l'art. 478 du Code de cédure, on ne peut pas inférer de cette règle une 2. Les juges ne peuvent user du droit que leur ac-gation à la disposition exceptionnelle de l'art. 1 corde l'article 1244, que dans le cas où le débiteur paie L'art. 122 du Code de procédure, qui se borne d'abord une partie de sa dette, et demande ensuite des que, lorsque les juges accordent des délais pour délais pour le paiement de ce qui reste dù. Tel est le cution de leurs jugemens, ils doivent le faire } sens et l'esprit de l'article 1244, exposé dans les dis-jugement même qui prononce sur les contestation cussions du Code, par M. Treillard: « On a supposé prévoit évidemment que les cas où les juges accc un débiteur qui, prouvant, par le tableau de sa situa- des délais pour l'exécution de leurs jugemens, tion, qu'il est solvable, demande un court délai pour eu pour objet que de diminuer le nombre des déc une partie du paiement; daus ce cas, d'après l'article, judiciaires, en exigeant qu'il fut prononcé en le juge le condamne pour la totalité, mais il graduera temps sur les demandes en sursis et sur le fon les termes du paiement. Cette interprétation est forti-contestations; et dès lors ce serait étendre cette fiée par plusieurs lois romaines, et notamment par le sition au-delà de son objet et du cas qu'elle a p texte de la loi 21, ff. de Rebus creditis. Quidam cxis- que d'en induire une restriction relativement au timaverunt, dit cette loi, neque eum qui decem pete- exécutoires dont cet article ne s'est nullement o ret, cogendum quinque accipere et RELIQUA PERSE-d'ailleurs cette restriction serait contraire au texte QUI: neque eum qui fundum suum diceret, partem duntaxat judicio persequi. Sed in utráque causá huma nius facturus videtur prætor, si actorem compulerit id accipiendum ad quod offeratur, cum ad officium ejus pertincat, lites diminuere. Cependant la Cour de Paris a jugé, le 18 décembre 1806, que le créancier dont la créance est exigible, et qui se trouve dans le besoin, peut être condamné à subir des delais pour la totalité de sa créance, lorsque le débiteur a éprouvé des re-culté de venir au secours des débiteurs, lorsqu'ils vers, et qu'il est lui-même dans le besoin (S. t. 3 P. 476; P. t. 17, p. 91).

de l'art. 1244, dont la disposition finale perme tribunaux de surseoir à l'exécution des pours toutes choses demeurant en l'état, ce qui soppor cessairement la préexistence d'actes exécutoires; ( si des motifs d'humanité qui, sous l'empire de cienne législation, avalent fait admettre l'usag lettres de répit contre les actes notariés, ont fai corder aux juges, par la nouvelle législation. 1

obligés par des actes sous seing-privé, il est a que les mêmes motifs existent, et qu'ils peuvent t être bien plus pressans, lorsque les débiteurs sont gès par des actes exécutoires; ainsi la distinction veut établir serait non-seulement contraire au tet la loi, mais encore aux intentions bienfaisantes d gislateur.

3. Les juges peuvent-ils accorder an débiteur terme pour le paiement, et surscoir aux poursuites, même dans le cas où le créancier est porteur d'un titre authentique et exécutoire ? Oui, selon Aix, 17 décembre 1813; Bordeaux, 28 février 1814; Pau, 12 juin 1822 (Pal. t. 1 de 1815, p. 125, nouv. édit. 1. 16, 4. Les juges ne peuvent donner des délais qu p. 202; S. t. 14, p. 257 et 373; t. 22, p. 313 ); le jugement qui statue sur la contestation (122, jugement du tribunal d'Orléans, rendu en 1821 sur de proc.): cependant un arrêt de Dijon, du 8 ma plaidoirie; Agen, 6 décembre 1824, Sir. t. 26, vier 1817, juge que cette condition n'est pas teller p. 307; non, suivant plusieurs autres arrêts, notam-impérative que les juges ne peuvent accorder un d ment un de Bruxelles, du 18 juin 1812; P., nouv. édit. t. 13, p. 561; §. t. 13, p. 232, et MM. Toullier, Carré, Delvincourt. Voici les véritables raisons de décider : L'art. 1244 est conçu en termes généraux, et conséquemment s'applique au cas où l'obligation résulte d'actes uolariés; vainement on objecte que ces actes, recevant leur vertu exécutive de la seule disposition de la loi, il n'est pas au pouvoir des juges d'en suspendre les effets; celte conséquence ne serait exacte qu'autant que la loi, en donnant aux actes notariés Jeur vertu exécutive, n'aurait pas confié aux juges le pouvoir d'en suspendre l'exécution: or, comme il s'agit précisément de savoir si cette faculté leur a été accordée, il s'ensuit que l'objection est absolument sans force, puisqu'elle se réduit à mettre en principe ce qui est en question. Sans doute l'art. 135 du Code de procédure veut que l'exécution provisoire des jugemens soit ordonnée lorsqu'il y a titre authentique ou promesse recounue; mais cette règle générale ayant nécessairement laissé subsister les nombreuses exceptious

par uu jugement postérieur, quand il ne leur a pa
demandé par le premier jugement. P. t. 3 de 18
p. 232; S. t 18, p. 61. Mais, après le premier
lai, ils n'en peuvent accorder aucun en matière
merciale; les obligations du commerce ont leurs rè
particulières, et le Code de commerce, qui cont
ces règles, n'a point donné aux juges un pouvoir. Į
dangereux encore en cette matière qu'en matière c
Colmar, 24 janvier 1806, et 12 frimaire an 14:
du Code, t. 4. p. 377; ett 6, p. 237; Cass 22)
1812; P. t. 34, p. 183, et nous. édit. t. 13, p.
D. 1. 10, p. 435. Voy. aussi le discours de M. Fava
dans l'exposé des motifs du Code civil, 1. 3, p. 1.
Dictionnaire des arrêts modernes, par MM. Lo
et Dupin, vo Délai, no 53).

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5. Lorsqu'un billet à ordre a été souscrit par particulier non commerçant, et qu'il n'a pour cause u dette commerciale, les tribunaux peuvent accorder délai au débiteur, suivant l'article 1244, bien que porteur de l'effet ne soit pas le créancier onge

1245. Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure (k).

1246. Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espece; mais il ne pourra l'offrir plus mauvaise (1).

1247. Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet.

Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur (m). 1248. Les frais du paiement sont à la charge du débiteur (n). (Rejet, 31 juillet 1817; Pal. t. 1er de 1819, p. 10, | du domicile de l'acheteur, ni et nouv. edit. t. 19, p. 769).

6. Les jages peuvent appliquer à l'événement d'une close résolutoire, portée dans un bail à ferme et aux fermages arriéres, les dispositions de l'article 1244 qui les autorise à accorder des délais au débiteur pour le paiement (Colmar, 6 décembre 1814; Pal. t. 2 de 1815, p. 155, et nouv. édit. t. 16, p. 747).

7. Le juge peat accorder délai au débiteur exproprie, et suspendre les poursuites dirigées contre lui. Jorsque l'auteur de ces poursuites les a rendues tortionnaires et vexatoires (Rouen, 6 août 1813; P. t. 39, p. 361; C. t. 10, p. 112; J. t. 21, p. 173; D. t. 13,

P. 63).

mande

8. Lorsque le débitenr saisi immobilièrement deque l'adjudication soit faite aux enchères (747, Cod. de procéd.), les juges qui accueillent cette demande doiventn'accorder pour cette vente aux enchères le délai rigoureusement nécessaire. Il ne faut pas que cette faculté dégénère en un sursis à l'expropriation, accordé au détriment des créanciers (Paris, 13 août 1810; C. t. 2, p. 213; S. t. 15, p. 166).

que

par conséquent attributive de juridiction au tribunal de ce domicile (Cass. 25 mai 1815; S. t. 15, p. 596).

3. Lorsqu'il y a domicile élu pour le paiement, c'est à ce domicile seul que les offres réelles peuvent être faites valablement. Sout nulles les offres faites au creancier, parlant à sa personne (Rojet, 8 avril 1818; P. t. 3 de 1818, p. 27; S. t. 18, p. 238. Voy. 1258.)

4. La règle de l'art. 1247, portant que le paiement doit étre fait au domicile du débiteur, est de droit commun, même entre marchands. Cette règle a effet, à moins de stipulation acceptée en sens contraire. Pour déroger à cette règle, il ne suffirait pas que l'expéditeur des marchandises alléguai ses factures, portant, selon l'usage habituel de sa maison, que le paiement de la marchandise expédiée devra être fait au domicile de l'expéditeur (Lyon, 3 fév. 1821; S. t. 21, p. 217). (n) 1. Voy. 1290, 1608, Code civil, et la loi du 3 novembre 1807, rapportée sous l'art. 2123.

2. Lorsque le débiteur veut une quittance par-devant notaire, il doit en payer les frais. Il est tenu de payer les droits de timbre lorsqu'il se contente d'une quit9 Quand la saisie immobilière se poursuit au nom tance sous seing-privé. C'était la disposition expresse de du vendeur de l'immeuble contre l'acquéreur, et que le l'art. 9 de ia loi du 10 juin 1791; mais cette disposipremier se rend adjudicataire, on doit la considérer tion était restreinte aux quittances données par des parplutôt comme une demande en réalisation de la vente, ticuliers à des particuliers, ce qui faisait aussi entendre qu'une véritable saisie réelle. On peut alors accorder à qu'il en était autrement des quittances données par des la partie saisie un délai pour le paiement du prix, sur-particuliers à l'Etat. En effet, l'art. 29 de la loi du 13 tout s'il y a mauvaise foi de la part du vendeur pour- brumaire an 7 porte que le timbre des quittances suivant (Rouen, 7 août 1813; Pal. t. 2 de 1814, fournies à la république, ou délivrées en son nom, est P. 301). à la charge des particuliers qui les donnent ou qui les reçoivent. »

10. L'art. 1244 n'autorise pas les juges à suspendre les poursuites en expropriation forcée, faites en vertu don jagement d'un tribunal de commerce (Colmar, 12 frimaire an 14; P. nouv. édit. t. 6, P. 544).

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3. N........., sur le rapport de notre ministre des finances, relatif à la retenue opérée dans les paiemens en espèces, connue dans le commerce sous la dénomi11. Toutes les ordonnances de sursis de paiement de nation de passe de sacs, considéraut, 1o que, d'après apitia et d'intérêts, depuis 1794 jusqu'à 1802, pour l'usage généralement adopté dans le commerce et les File de la Guadeloupe, sont rapportées par une ordon-caisses publiques, le débiteur fournit, dans les paienance du 25 décembre 1816. En conséquence, toutes mens en pièces d'argent, les sacs destinés à les conteles anciennes créances sont devenues exigibles, sauf nir, et retient sur la somme la valeur de ces sacs et application de l'art. 1244 pour quelques délais, si les de la ficelle; 2° que le mode de paiement des sacs a tribunaux jugent qu'il y ait lieu (Ordonnance des gou-l'avantage de dispenser le créancier d'envoyer des sacs verneur et intendant de la Guadeloupe, 25 décembre 1816: S. t. 23, p. 326).

(ky Voy. 1222, 1302, 1379, 1884, 1933.

(1) Voy. 1022. (m) 1. Voy. 1258, no 6, 1296, 1609, 1651, 1902, 1942, Codecivil; 59, 420, Code de procédure; 110,

pour contenir les espèces, et de donner la facilité d'accélérer les paiemens; que cette retenue, faite sur celui qui reçoit, n'est qu'une avance de sa part, puisqu'il le prélève à son tour sur ceux qu'il paie; 3° que néanmoins cette retenue, dont l'objet n'était et ne doit être que d'indemniser les débiteurs de la dépense des sacs, a fait naître des abus; qu'elle a dégénéré en spécula2. La convention entre parties que des marchandises tion de bénéfice, puisqu'on fait payer des sacs plus achetées seront soldées en traites, remises par l'ache-qu'ils n'ont coûté, et qu'on se permet même la retenue tear an hien de son domicile, mais payables dans un lorsqu'on ne fournit pas les sacs; 5o enfin, que, aatre endroit, n'est pas indicative du paiement au lieu l'avantage du commerce demande que la passe des sace

Code de commerce.

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1249. La subrogation dans les droits du créancier, au profit d'une tierce personne qui le paie, est ou conventionnelle ou légale (a).

:

1250. Cette subrogation est conventionnelle, 1° lorsque le créancier, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits, actions, priviléges ou hypothèques contre le débiteur cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement; 2° lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opere sans le concours de la volonté du créancier (b).

saire que la subrogation à l'hypothèque légale de la femme soit rendue publique par l'inscription, pour qu'elle puisse être opposée aux créanciers postérieurs, qui se seraient fait également subroger, et qui auraient fait inscrire leur subrogation (Rejet, 2 avril 1829; Gazette des Tribun. du 10; Voy. Rejet, 15 juin 1825; S. t. 26, p. 63; Rejet, 17 avril 1827, p. 201, et les notes de l'article 2121).

soit maintenue dans les paiemens en pièces d'argent, le 1 subrogation expresse postérieure. Il n'est pas nécesbon ordre exige aussi que cet usage ne soit pas étendu aux paiemens faits en toutes autres valeurs, et que l'indemnité accordée à celui qui paie ne puisse excéder la valeur des sacs, ni donner lieu à aucun gain illicite; qu'il convient, en conséquence, d'établir à ce sujet des règles fixes et générales; notre Conseil-d'Etat entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit: Art Ier. Le prélèvement qui sera fait par le débiteur, sous le nom de passe de sacs, en remboursement de l'avance faite par lui des sacs contenant les espèces qu'il donne en paiement, ne pourra avoir lieu, à compter de la publication du présent décret, que dans les cas et aux taux exprimés dans les articles suivans. II. Dans les paiemens en pièces d'argent, de sommes de 500 fr. et au-dessus, le débiteur est tenu de fournir le sac et la ficelle. Les sacs seront d'une dimension à contenir au

moins 1000 fr. chacun ; ils seront en bon état, et faits avec la toile propre à cet usage. III. La valeur des sacs sera payée, par celui qui paie, sur le pied de 15 centimes par sac. IV. Le paiement en sacs et au poids ne prive pas celui qui reçoit de la faculté d'ouvrir les sacs, de les vérifier, et de compter les espèces en présence du payeur (Décret, 1er juillet 1809).

4. Ce n'est pas au créancier qui a délivré une quiltance sur papier libre de payer l'amende; c'est au débiteur qui l'a reçue (Rejet, 2 fructidor an 9; D. t. 7, p. 27; Cass. 28 août 1809; D. t. 7, p. 152; S. t. 9, p. 429).

(a) 1. Voy. 1252.

2. Le prêteur dont les deniers ont servi à acquitter le prix de la vente d'un immeuble, et qui, par la quittance, a été subrogé au vendeur, est fondé, à défaut de paiement, à demander la résolution du contrat de vente, comme vendeur lui-même (Jugement de Melun, du 6 mai 1807; S. t. 18, p. 257).

3. La subrogation au privilége du créancier, payée avec des deniers empruntés, peut être accordée an bailleur de fonds, encore qu'il ne l'ait pas stipulée en termes exprès, si d'ailleurs il apparaît suffisamment de l'emploi (Rejet, 9 septembre 1816; Pal. 1. 16, p. 504; D. t. 4, p. 350; S. t, 1er, p. 401). Voy. Rejet, 17 janvier 1827; D. 1827, p. 119).

4. La subrogation conventionnelle aux droits et hypothèques des créanciers remboursés n'emporte pas cession et transport de la créance de ceux-ci Le paiement avec subrogation éteint l'ancienne dette; mais le debiteur acquitté contracte, par le fait du remboursement, une nouvelle obligation à laquelle passent les hypothéques et priviléges qui appartiennent à l'ancienne dette (Rejet, 21 mars 1810; S. t. 11, p. 6).

5. Avant comme sous le Code civil, il fallait, pour opérer la subrogation conventionnelle, déclaration, dans l'acte d'emprunt, que le paiement était fait avec les deniers empruntés; et enfin, passation, devant notaires, de l'acte d'emprunt et de la quittance (Metz, 24 mars 1819; S. t. 19, p. 332 ; arrêt de réglement, 16 juillet 1698).

6. Ceux qui ont prêté leurs fonds à l'acquéreur, pour rembourser un créancier du vendeur avec subrogation dans tous ses droits et priviléges, doivent être colloqués au même rang que le créancier remboursé, malgré la main-levée de l'inscription d'office consentie par le 3 Les poursuites judiciaires faites à la requête d'un vendeur dans la quittance de remboursement (Paris, prête-nom profitent à celui au profit de qui il y a pres-11 janvier 1816; Pal. t. 2 de 1816, p. 250, et nouv. tation de nom. Cette espèce de simulation, n'étant point illicite, ne doit pas être inefficace. On ne peut dire que ce soit là une subrogation autorisée hors des termes de la loi (Rejet, 7 avril 1813; S. t. 13, p. 374).

(b) 1. Voy. 875, 1235, 1236, 1252, 1275, 1690, 2037, 2075, 2112, 2121, Code civil; 159, Code de

commerce.

2. La femme qui s'oblige, solidiairement avec son mari, et affecte a la garantie de l'obligation les biens frappés de son hypothèque légale, consent, par cela même, une subrogation tacite à l'effet de cette hypothèque, en faveur du créancier, qui prévaut sur toute

édit. 1. 18, p. 27).

7. L'acquéreur se prétendant subrogé aux droits d'hypothèque d'un créancier inscrit sur le vendeur ne peut exercer contre les autres créanciers l'effet de cette subrogation, si elle n'a acquis de date certaine que postérieurement à la radiation de l'inscription du créan cier remboursé, qui l'a consentie purement et simplement (Rejet, 14 juillet 1813; Pal. t. 1 de 1814, p. 363, ot nouv. édit. t. 15, p. 220).

8. Lorsque deux créanciers ayant hypothèque sur un immeuble, le premier inscrit a consenti que l'autre fùt payé par préférence, mais sous la condition que

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