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2195. Si, dans le cours de deux mois (d) de l'exposition du contrat, il n'a pas été fait d'inscription du chef des femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles vendus, ils passent à l'acquéreur sans aucune charge, à raison des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, ou de la gestion du tuteur, et sauf le recours, s'il y a lieu, contre le mari et le tuteur.

S'il a été pris des inscriptions du chef desdites femmes, mineurs ou interdits, et s'il existe des créanciers antérieurs qui absorbent le prix en totalité ou en partie, l'acquéreur est libéré du prix ou de la portion du prix par lui payée aux créanciers placés en ordre utile; et les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, seront rayées, ou en totalité, ou jusqu'à due con

currence.

Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, sont les plus anciennes, l'acquéreur ne pourra faire aucun paiement du prix au préjudice desdites inscriptions, qui auront tou jours, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la date du contrat de mariage ou de l'entrée en gestion du futeur; et, dans ce cas, les inscriptions des autres créanciers qui ne viennent pas en ordre utile seront rayées (e).

délais pour surenchèrir (Grenoble, 27 déc. 1821; ¡ publication faite aux termes du susdit article 683 da S. t. 22, p. 364 ).

(d) Voy. l'art. 834 du Code de procédure, pour les hypothèques ordinaires.

(e) 1. Voy. 775, Code de proc.

Code de procédure civile, ou du jour de la délivrance du certificat du procureur du roi, portant qu'il n'existe pas de journal dans le département (Avis du conseil d'Etat, du 1er juin 1807).

gnifier à la femme devenue veuse, au mineur devenu majeur, ou aux héritiers d'une femme veuve ou d'ur mineur, l'acte constatant le dépôt du contrat translatif de la propriété d'un immeuble au greffe du tribunal civil, à l'effet de purger les hypothèques légales qui peuvent exister du chef de la femme et du mincar, sür les biens des maris ou des tuteurs? 2o En cas de rés

3. Le conseil d'Etat, qui, sur le renvoi ordonné, 2. Le conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné, a entendu le rapport des sections des finances et de a entendu le rapport de la section de la législation sur législation sur celui du ministre du trésor public, con- celui de l'intendant-général du domaine de la coucernant les moyens de prévenir les difficultés qui s'élè- ronne, tendant à la décision de plusieurs questions revent eu matière d'hypothèques légales, existantes indé-latives au mode de purger les hypothèques légales des pendamment de l'inscription, considérant que les arti-femmes et des mineurs; 1° est-il nécessaire de faire cles 2193, 2194 et 2196 ont tracé les règles à suivre pour purger les hypothèques légales des femmes, des mineurs et interdits, existantes indépendamment de l'inscription; que l'art. 2194 exige que l'acte de dépôt au greffe, du e ntrat trauslatif de propriété, soit signifié tant à la femme et au subrogé-tuteur, qu'au procureur du roi près le tribunal de l'arrondissement où les biens sont situés; que l'exécution de cette disposi-lution affirmative sur cette première question, we con tion est possible toutes les fois que le subrogé-tuteur viendrait-il pas de fixer un délai dans lequel la femme et la femme, ou ceux qui la représentent, sont con- devenue veuve, ou le mine ar devenu majeur, seraient nus; mais qu'il arrive souvent qu'ils ne le sont pas, et tenus de faire inscrire leurs créances sur les biens de que les acquéreurs sont alors forcés de se borner à faire leurs maris ou de leurs tuteurs, pour conserver le rau la signification au procureur du roi seulement; qu'il de leur hypothèque légale ? 3o Dans la même hyp convient, dans cet état de choses, de recourir, pour thèse, ne conviendrait-il pas de fixer un délai dans le J'avonir, aux moyens indiqués par le Code civil et par quel les héritiers d'une femme ou d'un mineur seraient Je code de procé lure, lorsqu'il s'agit d'avertir les tenus d'inscrire les créances résultant des hypothèques parties qui peuvent avoir des intérêts. Est d'avis pre-légales accordées aux femmes et aux mineurs, sur les mièrement que, lorsque, soit la femme ou ceux qui la biens des maris et des tuteurs ? Considéraut que la prereprésentent, soit le subrogé-tuteur, ne seront pas mière question ne peut faire la matière d'un doute, connus de l'acquéreur, il sera nécessaire, et il suffira, attendu que si, aux termes de l'art. 2194 du Code pour remplir la signification qui doit être faite, aux civil, la notification de l'acte de dépôt du contrat d'a termes de l'art. 2194, en premier lieu, que, dans la lienation de l'immeuble frappé de l'hypothèque lesignification à faire au procureur du roi, l'acquéreur gale, doit être faite à la femme et au subrogé-tuteur, déclare que ceux du chef desquels il pourrait être for- le mari vivant et la minorité subsistant, à plus forte mé des inscriptions pour raison d'hypothèques légales raison, lorsque la mort du mari et la cessation de la existantes indépendamment de l'inscription n'étant pas minorité ont rendu la femme et les mineurs maîtres de connus, il fera publier la susdite signification dans les leurs actions, et ont réalisé pleinement et libremes: formes prescrites par l'article 683 du Code de procé-pour eux le droit et l'intérêt de cette hypothèque ledure civile; en second lieu, que le susdit acquéreur gale; d'où il suit que la même chose doit avoir les fasse cette publication dans lesdites formes de l'article pour leurs héritiers ou autres représentans étant à lui du Code de procédure civile, ou que, s'il n'y droits; considérant, sur les deux autres questione 683 de journal dans le département, l'acquéreur que les tiers acquéreurs des biens frappés d'hypothe avait pas ne fasse délivrer, par le procureur du roi, un certifiques légales sont désintéressés, et mis à l'abri par in cat portant qu'il en existe pas; secondement, que le moyens que le Code civil et l'avis du conseil d'Etat. délai de deux mois fixe par l'art. 2194 du Code civil, du 9 mai 1807, leur donnent pour purger ces hype pour prendre inscription du chef des femmes et des thèques, moyens qui sont applicables aux femmes de mineurs et interdits, ne devra courir que du jour de la venues veuves, aux mineurs devenus majeurs, el 4

HAPITRE X. · De la publicité des Registres, et de la Responsabilité des Conservateurs.

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Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent actes transcrits sur leurs registres, et celle des inscriptions subsistantes, ou certificat qu'il ile aucune (4).

Ils sont responsables (b) du préjudice résultant, 1o de l'omission sur leurs registres, des

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14. Code preference sur vom creancis, i to on

15 et 16

2112.

2112. propriétaire revendicateur d'effets en nature trouvés entre les mains du débiteur. Ente un arrêt de la cour de cassation qui paraît décisif pour l'intelligence de cette matabacs ayant été vendus sans sortir de l'entrepôt, et la vérité de la vente faite en an 11). portun n'étant pas contestée par la douane, il ne lui a pas été permis, pour se faire an 13). réances contre le vendeur, d'exercer son privilége sur cette marchandise, quoique endéceml" pus sa clef, mais devenue légalement la propriété d'une autre (Cass. 27 frimaire an 13; frt. 2, page 251).

17. Codeution d'un redevable de droits de douane, qui paie en l'acquit du débiteur principal. 2112 é aux droits et au privilege du trésor public sur le débiteur principal (V. une consulMM. Flacon, Rochelle et Sirey. S. t. 23, p. 205).

18. Code

de proville de Paris, pour le remboursement des frais faits par la caisse de Poissy, sur le septemuent des bouchers, a privilége sur la valeur estimative des étaux vendus à des tiers, ou et rachetés par le commerce de la boucherie, et sur ce qui sera dù aux bouchers pour 19. Code rnie (Décret, 6 février 1811, art. 31), et sur les créances des bouchers, pour peaux dure Secret, 15 mai 1813, art. 4).

1817.

20. Code Privilége du propriétaire pour les loyers qui lui sont dus prime celui des frais de procédosés après la mort du locataire (Paris, 27 novembre 1814; S. t. 16, p. 205). Il i, selon Belmondi, le privilége du percepteur des contributions directes (2° édition, n° 964).

tembre février

rivilége du sous-traitant sur les fonds dus par l'Etat à l'entrepreneur n'est pas supour sa conservation, à la remise des pièces dans les mains du commissaire-ordon21. Loi est seulement une faculté accordée au sous-traitant pour faire parvenir ses pièces à 12 déation. Il peut conserver son privilége en remettant ses pièces dans le délai voulu, mars médiaire de l'entrepreneur lui-même (Décret du 12 décembre 1806, art. 5, et arrêt -contre).

(*) L du privile à la désignation de l'objet affecté au privilége. Ainsi, pour savoir quel est le rang bles: vous trouverez le chiffre 2, c'est-à-dire que le prix des frais funéraires est le lége de créance; le Traité des hypothèques de M. Pannier, p. 7 et suiv.

deuxième

2195. Si, dans le cours de deux mois (d) de l'exposition du contrat, il n'a pas été fai scription du chef des femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles vendus, ils pa l'acquéreur sans aucune charge, à raison des dot, reprises et conventions matrimoniale femme, ou de la gestion du tuteur, et sauf le recours, s'il y a lieu, contre le mari et le tu

S'il a été pris des inscriptions du chef desdites femmes, mineurs ou interdits, et s'il ex créanciers antérieurs qui absorbent le prix en totalité ou en partie, l'acquéreur est li

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CHAPITRE X.- De la publicité des Registres, et de la Responsabilité des Conservateurs. 2196. Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent copie des actes transcrits sur leurs registres, et celle des inscriptions subsistantes, ou certificat qu'il m'en existe aucune (~).

2197. Ils sont responsables (b) du préjudice résultant, 1o de l'omission sur leurs registres, des transcriptions d'acte de mutation, et des inscriptions requises en leurs bureaux; 2o du défaut de mention dans leurs certificats, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provint de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur ètre imputées (c).

leurs héritiers on autres représentans, comme à la|tion? On pourrait dire que l'hypothèque est indivisible, femme en puissance de mari et au mineur en tutelle, et qu'ayant cessé d'exister envers l'acquéreur, elle ne sans qu'il soit nécessaire de fixer à la femme veuve ou doit pas subsister davantage à l'égard des créanciers : an mineur devenu majeur un délai dans lequel ils se- mais l'opinion contraire est préférable : l'hypothèque raient tenus de faire inscrire leur créances, sous peine des femmes. des mineurs et interdits, est indépende perdre leur hypothèque legale; qu'en effet l'ac- dante de l'inscription, elle n'est pas assujétie à cette quéreur, en remplissant les formalités qui lui sout formalité pour déterminer son rang, et si notre artiindiquees par le Code et par l'avis du 9 mai 1807, cle l'exige dans les deux mois de l'exposition du conqui ne lui impose point l'obligation de rechercher au- trat, ce n'est qu'à l'égard de l'acquéreur, et pour litrement les ayaus-droits aux hypothèques légales, bérer la proprieté. Si donc le prix de l'aliénation est peut mettre en demeare tous les ayans-droits à lui encore entre les mains de l'acquéreur, et si l'ordre n'a inconnus, comme ceux qui lui sont connus, et faire pas été fait entre les créanciers et les femmes mariées, courir contre eux le délai de deux mois déterminé les mineurs et les interdits peuvent intervenir et réclapar l'article 2195 du Code civil, est d'avis que le mer les collocations (Arg. de l'article 2198, in fine; mode de purger les hypothèques légales des femmes Arr. de Paris; P. t. 1er de 1813, p. 522, Voy. et des mineurs, établi tant par le Code civil que par Delvincourt, Cours de droit civil, t. 2, p. 691, note l'avis du conseil d'Etat du 9 mai 1807, est applicable | tre; Kép, 4o édit. t. 7, p. 427, article Lettres de raaux femmes veuves et aux mineurs devenus majeurs.tification, no 2; et Question de droit, t. 2, p. 701, ainsi qu'à leurs héritiers et aux représentans; qu'il n'y article Hypothèque, § 12; Douai, 14 avril 1820; a pas nécessité de fixer un délai particulier aux femmes Rouen, 10 août 1823, S t. 25, p. 35; Joura, des après la mort de leurs maris, et aux mineurs devenus Avonés, t. 25, p. 297; Lyon, 28 janvier 1825; J. majeurs, ou à lears représentans pour prendre in-des Av. t. 29, p, 159; S. t. 25, p. 124; Douai, 14 scription (Avis du 5 mai 1812). avril 1820; Rouen, 10 août 1823'; S. t. 25, p. 35;

4. L'acquéreur d'un immeuble soumis à l'hypothè Caen, 15 mai 1823; J. des do. t. 25, p. 150; Reque légale, bien qu'il ait notifié son contrat sans dé-jet, 30 août 1825; S t. 26, p. 65; Voy. cependant clarer qu'il entend observer les formalités pour pur-Grenoble, 8 juillet 1822; S. t. 25, p. 33). ger les hypothèques légales, peut, à l'espiration du (a) 1. Voy. 1335, 1336, 2182, 2199 et 2202. délai ordinaire pour l'ouverture de l'ordre, s'opposer 2. Le conservateur doit, s'il lui est deman lé, délià ce que l'ordre soit ouvert, et demander encore un vrer l'état des inscriptions immédiatement après la délai de deux mois, accordé par la loi, pour l'inscrip-transcription du contrat (Décision du ministre de la tion de l'hypothèque legale (Angers, 14 juillet 1809; justice, 21 septembre 1809). J. 14, p 218; D. t. 18, p 60; S. t. 15, p. 171). (b) Pendant toute la durée de leurs fonctions et dix 5. Sous l'empire de l'édit de 1771, et particulière-ans après (Loi, 21 ventôse an 7, art. 8). Passé ce délai, ment dans le ressort des pays de droit écrit, la femme la responsabilité cesse, et toute action est prescrite conservait son hypothèque sur les bieus de son mari (Cass, 22 juill, 1816; Pal. t. 46, p. 65). à raison de sa dot et des conventions matrimoniales, (c) 1. Voy. 2146, 2181 et 2202, sans former opposition au sceau des lettres de ratifica- 2. Le conseil d'Etat, qui a entenda la section de létion (Rejet, 25 prairial an 13; P. t. 6, p. 165, te gislation sur le renvoi fait d'un rapport du grand-juge part. p. 14). Mais il n'en est pas de même depuis l'a ministre de la justice, concernant le mode de rectifier, doption des nouveaux principes: si dans les deux mois sur les registres hypothécaires, les erreurs ou les ir durant lesquels le contrat est resté exposé, il n'a été régularités commises par les conservateurs, ledit rap¬ pris aucune inscription du chef des femmes et des mi-port transmettant la proposition faite par le directeur nears, ou, ce qui est la même chose, s'il en a été général de l'enregistrement, de faire autoriser les conpris, mais qu'elles aient été déclarées nulles, l'im-servateurs par les tribunaux à réparer lesdites erreurs meuble aequis reste libre entre les mains de l'acqué- ou irrégularités; considérant qu'une transcription, in-. reur, et celui-ci ne peut jamais être inquiété par suite de l'hypothèque légale L'inscription qu'on aurait prise postérieurements rait inutile, et le tiers pourrait en faire prononcer la radiation.

exacte des bordereaux renis au conservateur des hypothèques par un créancier requérant l'inscription, donne à celui-ci, s'il en a souffert quelque préju lice, une action en garantie contre le conservateur; mais 6. Cependant l'hypothèque de la femme, des mi- qu'à l'égard des tiers, la valeur de l'inscription se neurs et des interdits, serait-elle également éteinte à réduit à ce qui a été transcrit sur le registre, l'égard des créanciers, et ceux-ci pourront ils, dans parce que ce registre est la seule pièce que les intéla procédure d'ordre, se prévaloir du défaut d'inscrip-ressés soient appelés à consulter, el que le créancier

2198. L'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis dans ses certificats une ca plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilité du conservateur, affranch dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu'il ait requis le certificat depuis la transer. tion de son titre, sans préjudice néanmoins du droit des créanciers de se faire colloquer suiva l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur, ou tant que l'oru fait entre les créanciers n'a pas été homologué (d).

qui a acquis l'inscription a plus spécialement à s'impu- | loi pour rectifier l'inscription (Rejet, 22 avril 1811 ter de n'avoir pas veillé à ce que la transcription fù' S. 1. 22, p. 265). 7. Le conservateur des hypothèques qui a délivre exacte; que, du reste, au moment même où l'on decouvre soit des erreurs, soit des irrégularités dans la certificat négatif d'inscription sur un individe qu transcription faite au registre du conservateur, il doit trouvait néanmoius réellement grevé, n'est pas respe sans doute y avoir des moyens pour empêcher que les sable si son erreur a pu provenir de l'omission ea effets de l'erreur ne se prolongent; mais que, sans re-la fausse désignation dans le bordereau de l'an d courir à l'autorité des tribunaux, lesquels ne pour-prénoms du débiteur (Cass. 25 juin 1821; B, 4 raient autoriser à faire, sur les registres publics, les Arrêts; P, nouv. édit. t. 23, p. 445; D. 1821. corrections qui leseraient des droits antérieurement 372, S. 1. 21, p. 334). Il n'y a pas désignation su acquis à des tiers, le conservateur n'a qu'une voie lé- sante si le débiteur n'est désigné que par un seul p gitime d'opérer la rectification, en portant sur ses re- nom, tandis qu'il en a deus, et qu'il a dans la mè gistres, et seulement à la date courante, une nouvelle commune des parens portant le même prénom, inscription ou seconde transcription plus conforme aux tout lorsque l'inscription, étant prise en bordereaux remis par les créanciers; qu'en cet état, hypothèque judiciaire, ne désigne aucun immrabic néanmoins, et pour obvier à tout double emploi, la se8 Le conservateur des hypothèques qui délivre s conde transcription constituant la nouvelle inscription certificats constatant qu'il n'existe pas d'opposite E doit être accompagnée d'une note relatant la première personnellement responsable de toutes les créances inscription qu'elle a pour but de rectifier, et que le lesquelles il existe réellement des oppositions, cra conservateur doit denner aux parties requérantes des qu'elles aient été formées, non par les créanciers s extraits, tant de la première que de la deuxième inscrits du vendeur immédiat, mais bien par ceux di cription, est d'avis qu'au moyen de ces explications il auteur (Rejet, 17 octobre 1810; P. t. 29, p. 4 n'y a pas lieu de recourir à une autorisation solen- D. t. 9, p. 105; S. t. 11, p. 155). nelle, ni de faire intervenir l'autorité judiciaire en chaaffaire où il écherra de rectifier une inscription fauque tive (Avis du 26 déc. 1810; Rép. t. 6, p. 242).

3. Les conservateurs des hypothèques ne peuvent requérir une expertise pour faire constater la véritable valeur des biens soumis au droit de transcription (faculté conférée à la régie des domaines seule par l'art. 17 de la loi du 22 frimaire an 7); les conservateurs doivent régler lear prescription sur celle de la régie Or, le prix qui a servi de base à la perception du droit d'enregistrement doit eu servir à celle du droit de transcription (Décisions des ministres de la justice et des finances, 21 mars 1809).

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9. Est responsable de la nullité d'une inscriptio conservateur auquel il a été remis deux border. dont un seul était en forme régulière, et qui, au de délivrer à l'inscrivant récépissé de ces borders lui a remis celui des deux bordereaux qui était r lier, avec attestation prématurée qu'il avait fas inscription conforme à ce bordereau, tandis que e inscription n'a été faite que plus tard, et d'apren bordereau irrégulier. Le conservateur afléguera vain, dans ce cas, qu'il a été induit en erreur n créancier inscrivant lui-même (Angers, 16 août 18: D. 1827, p. 97, S. t. 26, p. 322).

10. Dans tous les cas, la responsabilité du coat 4. Quelque différence entre les énonciations de l'in-vateur ne peut s'étendre qu'au montant des scription et celles du contrat de vente ne suffit pas pour pour lesquelles le créancier, si son inscriptisa e as justifier l'omission de l'inscription dans le certificat du lable, serait utilement colloqué dans la distrikston conservateur des hypothèques, si cette différence néan-prix de l'immeuble hypothéqué (Bordeaux, 24 i moins laisse bien apercevoir l'identité des personnes 1813; P. nouv. édit. t. 15, p. 111). et des immeubles (Paris, 13 février 1812; P. t. 45, p. 465; Voy. 2148, § 2 et 5).

5. Le conservateur des hypothèques est responsable du défaut de mention sur son registre de l'une des énonciations contenues dans les bordereaux d'inscription, lors même que cette omission ne procède pas de son fait, et qu'elle a été commise en sou absence par un préposé de la régie qui était censé le remplacer (Bordeaux, 24 juin 1813; P. t. 44, p. 76; et nouv. édit. t. 15, p. 111; S. t. 15, p. 115).

6. Le conservateur qui a omis de mentionner l'époque de l'exigibilité dans une inscription prise sous la loi de brumaire an 7, ne peut se soustraire au recours du créancier, sous prétexte que la radiation de l'inscription ayant été consentie avant la loi du 4 septembre 1807, il n'a pu profiter du délai que lui accordant cette

(d) 1. Voy. 2183, 2202 et 2118, Code civd." et 775, Code de procédure.

2. L'art. 834 du Code de procédure n'a-t-il pe porté une modification à l'article 2198, pusque met les créanciers hypothécaires qui n'auraies fait inscrire leurs hypothèques avant la transcrip faire iuscrire utilement, encore quinze jours aps. sorte qu'au bout de la quinzaine il faut encore les certificat relatif aux inscriptions qui ont pe sunt dans cet intervalle, et qu'on nomme maintenant cat de quinzaine ? Or, le conservateur qui surm une inscription dans le premier certificat se p pas valablement la comprendre dans le second ne voyons aucune raison plausible pour la mis (Foy. Rouen, 1821; S. t. 21, p. 285).

3. Le premier effet de l'omission, c'est d'affra

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