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Cette requête sera présentée en duplicata : l'ordon- Art. 36. Lorsque la contrainte par corps aura cessé. nance du président, aussi rendue par duplicata, sera en vertu de l'article précédent, elle pourra être reprise, exécutée sur l'une des minutes qui restera entre les mais une seule fois, et quant aux restitutions, dommains du gardien ; l'autre minute sera déposée au greffe mages et intérêts et frais seulement, s'il est jugé condu tribunal, et enregistrée gratis. tradictoirement avec le débiteur qu'il lui est survenu des moyens de solvabilité.

Art. 31. Le débiteur élargi faute de consignation d'alimens, ne pourra plus être incarcéré pour la même dette.

Art. 37. Dans tous les cas, la contrainte par corps exercée en vertu de l'art. 33 est indépendante des peines prononcées contre les condamnés.

que les

Art. 32. Les dispositions du présent titre et celles du Code de procédure civile sur l'emprisonnement, aux- Art. 38. Les arrêts et jugemens contenant des com❤ quelles il n'est pas dérogé par la présente loi, sont damnations en faveur des particuliers pour réparations applicables à l'exercice de toutes contraintes par corps, de crimes, délits ou contraventions commis à leur présoit pour dettes commerciales, soit pour dettes civiles, judice, seront, à leur diligence, signifiés et executes même pour celles qui sont énoncées à la deuxième sec-suivant les mêmes formes et voies de contrainte tion du titre II ci-dessus, et enfin à la contrainte par jugemens portant des condamnations au profit de corps qui est exercée contre les étrangers. l'Etat. Néanmoins, pour les cas d'arrestation provisoire, le créancier ne sera pas tenu de se conformer à l'art. 780 du Code de procédure, qui prescrit une signification et un commandement préalable.

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TITRE V. Dispositions relatives à la contrainte par corps en matière criminelle, correctionnelle et de police.

Toutefois, les parties poursuivantes seront tenues de pourvoir à la consignation d'alimens, aux termes de la présente loi, lorsque la contrainte aura lieu à leur requête et dans leur intérêt.

La durée de la contrainte sera déterminée par le jugement de condamnation dans les limites de six mas à cinq ans.

Art. 39. Lorsque la condamnation prononcée n'exé dera pas trois cents francs, la mise en liberté des catdamnés, arrêtés ou détenus à la requête et dans l'etérêt des particuliers ne pourra avoir lieu, en verta des articles 34, 35 et 36, qu'autant que la validite des Art. 33. Les arrêts, jugemens et exécutoires por-cautions ou l'insolvabilité des condamnés auront été, tant condamnation, au profit de l'Etat, à des amendes, en cas de contestation, jugées contradictoirement aver restitutions, dommages-intérêts et frais en matière le créancier. criminelle, correctionnelle ou de police, ne pourront être exécutés par la voie de la contrainte par corps que cinq jours après le commandement qui sera fait aux condamnés, à la requête du receveur de l'enregistre- Art. 40. Dans tous les cas, et quand bien même l'inment et des domaines. solvabilité du débiteur pourrait être constatée, a la Dans le cas où le jugement de condamnation n'aurait condamnation prononcée, soit en faveur d'un particnpas été précédemment signifié au débiteur, le com-lier, soit en faveur de l'Etat, s'élève à trois cents mandement portera en tête un extrait de ce jugement, francs, la durée de la contrainte sera déterminée par lequel contiendra le nom des parties et le dispositif. le jugement de condamnation dans les limites fiées Sur le vu du commandement et sur la demande du re- par l'article 7 de la présente loi. ceveur de l'enregistrement et des domaines, le procureur du roi adressera les réquisitions nécessaires aux agens de la force publique et autres fonctionnaires chargés de l'exécution des mandemens de justice.

Si le débiteur est détenu, la recommandation pourra être ordonnée immédiatement après la notification du

commandement.

Art. 34. Les individus contre lesquels la contrainte par corps aura été mise à exécution, aux termes de l'article précédent, subiront l'effet de cette contrainte jusqu'à ce qu'ils aient payé le montant des condamnations, ou fourni une caution admise par le receveur des domaines, ou, en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valable par le tribunal civil de l'arrondisse

ment.

La caution devra s'exécuter dans le mois, à peine de poursuites.

Néanmoins, si le débiteur a commencé sa soixanteet-dixième année avant le jugement, les juges pourront réduire le minimum à six mois, et ils ne pourront dépasser un maximum de cinq ans.

S'il atteint sa soixante-et-dixième année pendant la durée de la contrainte, sa détention sera de plein drost réduite à la moitié du temps qu'elle avait encore à courir aux termes du jugement.

Art. 41. Les articles 19, 21 et 22 de la présente la sont applicables à la contrainte par corps exercée par suite des condamnations criminelles, correctionnelles et de police.

TITRE VI. Dispositions transitoires.

Art. 42. Un mois après la promulgation de la presente loi, tous débiteurs actuellement détenus pour Art. 35. Néanmoins les condamnés qui justifieront dettes civiles ou commerciales, obtiendront leur elarde leur insolvabilité, suivant le mode prescrit par l'ar-gissement, s'ils ont commencé leur soixante-el-dirieme ticle 420 du Code d'instruction criminelle, seront mis année, à l'exception toutefois des stellionataires, à l een liberté après avoir subi quinze jours de contrainte, gard desquels il n'est nullement dérogé au Code civil. lorsque l'amende et les autres condamnations pécuniai- Art. 43. Après le même délai d'un mois, les indires n'excéderont pas quinze francs; un mois, lorsqu'elles vidus actuellement détenus pour dettes civiles empors'élèveront de quinze à cinquante francs; deux mois, tant contrainte par corps, obtiendront leur elargisseJorsque l'amende et les autres condamnations s'élève-ment, si cette contrainte a duré dix ans, dans les ca ront de cinquante à cent francs; et quatre mois, lors- prévus au premier paragraphe de l'article 7 ; et si cette qu'elles excéderont cent francs. contrainte a duré cinq ans, dans les cas prévus an

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deuxième paragraphe du même article, comme encore | sor, avec ou sans aliénation du domaine public, ne si elle a duré dix ans, et s'ils sont détenus comme dé-pourront être exécutés qu'en vertu d'une loi qui ne sera biteurs ou rétentionnaires de deniers ou effets mobi-rendue qu'après une enquête administrative.

liers de l'Etat, des communes et des établissemens publies.

Art. 44. Deux mois après la promulgation de la présente loi, les étrangers actuellement détenus pour dettes, et dont l'emprisonnement aura duré dix ans, obtiendront également leur élargissement.

Une ordonnance royale suffira pour autoriser l'exécution des routes, des canaux et chemins de fer d'embranchement de moins de 20,000 mètres de longueur, des ponts, et de toutes autres travaux de moindre importance.

Cette ordonnance devra également être précédée d'une enquête.

Ces enquêtes auront lieu dans les formes détermipar un réglement d'administration publique.

Art. 45. Les individus actuellement détenus pour amendes, restitutions et frais, en matière correctionnées nelle et de police, seront admis à jouir du bénéfice des articles 35, 39 et 40, savoir : les condamnés à quinze TITRE II. francs et an-dessous, dans la huitaine; et les autres, dans la quinzaine de la promulgation de la présente

loi.

Dispositions générales.

Des mesures d'administration relatives à l'expropriation.

Art. 4. Les ingénieurs ou autres gens de l'art, chargés de l'exécution des travaux, lèvent, pour la partie qui s'étend sur chaque commune, le plan parcellaire des terrains ou des édifices dont la cession leur paraît nécessaire.

Art. 46. Les lois du 15 germinal an 6, du 4 floréal de la mème année et du 10 septembre 1807, sont abrogées. Sont également abrogées, en ce qui con- Art. 5. Le plan desdites propriétés particulières, cerne la contrainte par corps, toutes dispositions de lois indicatif des noms de chaque propriétaire, tels qu'ils antérieures relatives aux cas où cette contrainte peut sont inscrits sur la matrice des rôles, reste déposé, être prononcée contre les débiteurs de l'Etat, des com- pendant huit jours au moins, à la mairie de la communes et des établissemens publics. Néanmoins, celles mune où les propriétés sont situées, afin de ces dispositions qui concernent le mode des pour-puisse en prendre connaissance. suites à exercer contre ces mêmes débiteurs, et celle Art. 6. Le délai fixé à l'article précédent ne court du titre XIII du Code forestier, de la loi sur la pêche qu'à dater de l'avertissement, qui est donné collectiveHuviale, ainsi que les dispositions relatives au bénéfice ment aux parties intéressées, de prendre communication de cession, sont maintenues et continueront d'être exé- du plan déposé à la mairie.

cutées.

ADDITION A L'ART. 545 DU CODE CIVIL.

Loi du 7 juillet 1853 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

TITRE Ier.

Dispositions préliminaires.

Art. 1. L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par autorité de justice.

Art. 2. Les tribunaux ne peuvent prononcer l'expropriation qu'autant que l'utilité en a été constatée et declarée dans les formes prescrites par la présente loi. Ces formes consistent :

1o Dans la loi ou l'ordonnance royale qui autorise l'exécution des travaux pour lesquels l'expropriation est requise;

2o Dans l'acte du préfet qui désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu,| lorsque cette désignation ne résulte pas de la loi ou de l'ordonnance royale;

que

chacun

Cet avertissement est publié à son de trompe ou de caisse dans la commune, et affiché, tant à la principale porte de l'église du lieu, qu'à celle de la maison com

mune.

Il est en outre inséré dans l'un des journaux des chefs-lieux d'arrondissement et de département.

Art. 7. Le maire certifie ces publications et affiches; il mentionne sur un procès-verbal qu'il ouvre à cet effet, et que les parties qui comparaissent sont requises de signer, les déclarations et réclamations qui lui ont été faites verbalement, et y annexe celles qui lui sont transmises par écrit.

Art. 8. A l'expiration du délai de huitaine prescrit par l'article 5, une commission se réunit au chef-licu de la sous-préfecture.

Cette commission, présidée par le sous-préfet de l'arrondissement, sera composée de quatre membres du conseil général du département ou du conseil de l'arrondissement désignés par le préfet, du maire de la commune où les propriétés sont situées, et de l'un des ingénieurs chargés de l'exécution des travaux.

Les propriétaires qu'il s'agit d'exproprier ne peuvent être appelés à faire partie de la cominission. Art. 9. La commission reçoit les observations des

30 Dans l'arrêté ultérieur par lequel le préfet dé-propriétaires. termine les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable.

Cette application ne peut être faite à aucune propriété particulière qu'après que les parties intéressées ont été mises en état d'y fournir leurs contredits, selon les règles exprimées au titre II.

Art. 3. Tous grands travaux publics, routes royales, docks, entrepris par l'Etat ou par compagnies particu-| ieres avec ou sans péage, avec ou sans subsides du tré

Elle les appelle toutes les fois qu'elle le juge convenable.

Elle reçoit leurs moyens respectifs, et donne son

avis.

Ses opérations doivent être terminées dans le délai d'un mois, après quoi le procès-verbal est adressé immédiatement par le sous-préfet au préfet.

pas

été Dans le cas où lesdites opérations n'auraient mises à fin dans le délai ci-dessus, le sous-préfet devra,

dans les trois jours, transmettre au préfet son procès-[et au fermier, locataire, gardien ou régisseur de li verbal et les documens recueillis.

propriété.

Art. 10. Le procès-verbal et les pièces transmises par Toutes les autres notifications prescrites par la pr le sous-préfet resteront déposés au secrétariat général sente loi seront faites dans la forme ci-dessus in de la préfecture pendant huitaine, à dater du jour du quée. dépôt.

Les parties intéressées pourront en prendre communication sans déplacement et sans frais.

Art. 16. Le jugement sera immédiatement tran crit au bureau de la conservation des hypothèques d l'arrondissement, conformément à l'art. 2181 du Cod

Art. 11. Sur le vu du procès-verbal et des documens civil. y annexés, le préfet détermine par un arrêté motivé Art. 17. Dans la quinzaine de la transcription, les les propriétés qui doivent être cédées, et indique l'é-priviléges et les hypothèques conventionnelles, japoque à laquelle il sera nécessaire d'en prendre pos- ciaires ou légales, antérieurs au jugement, seront

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A défaut d'inscription dans ce délai, l'immen exproprié sera affranchi de tous priviléges et de tales hypothèques, de quelque nature qu'ils soient, samp judice du recours contre les maris, tuteurs ou autr

Toutefois, dans le cas où il résulterait de l'avis de la commission qu'il y aurait lieu de modifier le tracé des travaux ordonnés, le préfet surseoira jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par l'administration supérieure. La décision de l'administration supérieure sera dé-administrateurs qui auraient dû requérir les inscrip finitive et sans recours au Conseil d'Etat.

tions.

Art. 12. Les dispositions des art. 8, 9 et 10 ne sont Les créanciers inscrits n'auront dans aucun cas libpoint applicables au cas où l'expropriation serait de-culté de surencherir; mais ils pourront exigere mandée par une commune, et dans un intérêt l'indemnité soit fixée conformément au titre IV. Art. 18. Les actions en résolution, en revendication

pure

ment communal. Dans ce cas, le procès-verbal prescrit par l'art. 7 est et toutes autres actions réelles, ne pourront arr transmis avec l'avis du conseil municipal, par le maire l'expropriation, ni en empêcher l'effet. Le droit de au sous-préfet, qui l'adressera au préfet avec ses ob-réclamans sera transporté sur le prix, et l'immable et demeurera affranchi.

servations.

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vaux,

Art. 13. A défaut de conventions amiables avec les propriétaires des terrains ou bâtimens dont la cession est reconnue nécessaire, le préfet transmet au procureur du roi, dans le ressort duquel les biens sont situés, la loi ou l'ordonnance qui autorise l'exécution des traet l'arrêté du préfet meutionné en l'art. 11. Art. 14. Dans les trois jours, et sur la production des pièces constatant que les formalités prescrites par l'art. 2 du titre 1er, et par le titre 2 de la présente loi, ont été remplies, le procureur du roi requiert et le tribunal prononce l'expropriation pour cause d'utilité blique des terrains ou bâtimens indiqués dans l'arrêté du préfet.

pu

Le même jugement commet un des membres du tribunal pour remplir les fonctions attribuées par le titre IV, chapitre, au magistrat directeur du jury, chargé de fixer l'indemnité.

Art. 19. Les règles posées aux deux articles qu précèdent sont applicables, dans le cas de conventi amiables, aux contrats passés entre l'administration le propriétaire.

Art. 20. Le jugement ne pourra être attaqué qu par la voie du recours en cassation, et seulement par incompétence, excès de pouvoir ou vices de fortat sa jugement.

Le pourvoi aura lieu dans les trois jours, à datet de celui de la notification du jugement, par déclaration an greffe du tribunal qui l'aura rendu.

Ce pourvoi sera notifié dans la huitaine, soit sa pre fet, soit à la partie, au domicile indiqué par l'art. 15. et les pièces adressées dans la quinzaine à la chambe civile de la Cour de cassation, qui statuera dans le mois suivant.

L'arrêt, s'il est rendu par défaut à l'expiration dre délai, ne sera pas susceptible d'opposition.

TITRE IV.

CHAPITRE 1er.

Du réglement des indemnités

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Mesures préparatoires. Art. 21. Dans la huitaine qui suit la notification prescrite par l'article 15, le propriétaire est tenu d'apeler et de faire connaître au magistrat directeur da jury les fermiers, locataires, ceux qui ont des dru Art. 15. Le jugement est publié et affiché, par d'usufruit, d'habitation ou d'usage, tels qu'ils sont ri extrait, dans la commune de la situation des biens, de la glés par le Code civil, et ceux qui peuvent reclam manière indiquée en l'art. 6. Il est en outre inséré des servitudes résultant des titres mèmes de propri dans l'un des journaux de l'arrondissement, et dans ou d'autres actes dans lesquels il serait intervena: l'un de ceux du chef-lieu du département. Cel extrait, non il restera seul charge envers eux des indema contenant les noms des propriétaires, les motifs et le que ces derniers pourront réclamer. dispositif du jugement, leur est notifié au domicile Les autres intéressés seront en demeure de tar qu'ils auront élu dans l'arrondissement de la situation valoir leurs droits par l'avertissement énoncé en la des biens, par une déclaration faite à la mairie de la ticle 6, et tenns de se faire connaitre au magistrat commune où les biens sont situés; et, dans le cas oùrecteur da jury, dans le même délai de huitaine, à ér cette élection de domicile n'aurait pas eu lieu, la noti-faut de quoi ils seront declrus de tous droits à l'indone fication de l'extrait sera faite en double copie au maire nite.

Art. 22. Les dispositions de la présente loi, relatives aux propriétaires et à leurs créanciers, sont applicables à l'usufruitier et à ses créanciers.

Art. 23. L'administration notific aux propriétaires, ux créanciers inscrits, et à tous autres intéressés qui uront été désignés ou qui seront intervenus en vertu des articles 21 et 22, les sommes qu'elle offre pour indemnité.

Art. 24. Dans la quinzaine suivante, les propriétaires et autres intéressés sont tenus de déclarer leur acceptation, ou, s'ils n'acceptent par les offres qui leur sont faites, d'indiquer le montant de leurs prétentions. Art. 25. Les tuteurs, maris et autres personnes qui 'ont pas qualité pour aliéner un immeuble, peuvent valablement accepter les offres énoncées en l'article 23, Horsqu'ils s'y sont fait autoriser par le tribunal.

Ne peuvent être choisis :

1o Les propriétaires, fermiers, locataires dos terrains et bâtimens désignés dans l'arrêté du préfet pris en vertu de l'art. 11, et qui restent à acquérir;

2o Les créanciers ayant inscription sur lesdits immeubles;

30 Tous autres intéressés désignés ou intervenant en vertu des art. 21 et 22.

Les septuagénaires seront dispensés, s'ils le requièrent, des fonctions de juré.

Art. 31. La liste des seize jurés et des quatre jurés supplémentaires est transmise par le préfet au souspréfet, qui, après s'être concerté avec le magistrat directeur du jury, couvoque les jurés et les parties, en leur indiquant, au moins huit jours à l'avance, le lieu et le jour de la réunion. La notification aux parties Cette autorisation peut être donnée sur simple mé-leur fait connaître les noms des jurés. moire, en la chambre du conseil, le ministère public entendu.

Art. 32. Tout juré qui, sans motif légitime, manque à l'une des séances ou refuse de prendre part à la Le tribunal ordonne les mesures de conservation ou délibération, encourt une amende de 100 fr. au moins de remploi que chaque cas peut nécessiter. et de 300 fr. au plus.

Art. 26. S'il s'agit de biens appartenant à des départemens, à des communes ou à des établissemens publics, les préfets, maires ou administrateurs, pourront valablement accepter les offres énoncées en l'article 23, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil général de département, du conseil municipal ou du conseil f'administration, approuvée par le préfet en conseil de prefecture.

L'aniende est prononcée par le magistrat directeur du jury.

Il statue en dernier ressort sur l'opposition qui serait formée par le juré condamné.

prononce également sur les causes d'empêchement que les jurés proposent, ainsi que sur les exclusions ou incompatibilités dont les causes ne seraient survenues ou n'auraient été connues que postérieurement à la désignation faite en vertu de l'art. 30.

Art. 27. Le délai de quinzaine, fixé par l'art. 24, sera d'un mois dans les cas prévus par les art. 25 et 26. Art. 33. Ceux des jurés qui se trouvent rayés de la Art. 28. Si les offres de l'administration ne sont pas liste par suite des empêchemens, exclusions ou inacceptées, ou si, nonobstant l'acceptation du proprié-compatibilités prévus à l'article précédent, sont imtaire, les créanciers inscrits et autres intéressés décla-médiatement remplacés par les jurés supplémentaires, rent, dans la quinzaine de la notification qui leur en que le magistrat directeur du jury appelle dans l'ordre est faite, qu'ils ne veulent pas se contenter de la somme de leur inscription.

convenue entre l'administration et le propriétaire, il En cas d'insuffisance, le tribunal de l'arrondissement era procédé au réglement des indemnités de la ma-choisit, sur la liste dressée en vertu de l'art. 29, les nere indiquée au chapitre suivant. personnes nécessaires pour compléter le nombre des seize jurés.

EAPITRE II. - Du jury spécial chargé de régler les

indemnités.

Art. 34. Le magistrat directeur du jury est assisté, auprès du jury spécial, du greffier ou commis-greffier Art. 29. Dans sa session annuelle, le conseil général du tribunal, qui appelle successivement les causes sur u département désigne, pour chaque arrondissement lesquelles le jury doit statuer, et tient procès-verbal de sous-préfecture, tant sur la liste des électeurs des opérations.

que

ar la seconde partie de la liste du jury, trente-six per- Lors de l'appel, l'administration a le droit d'exercer onnes au moins, et soixante-douze au plus, qui ont deux récusations péremptoires; la partie adverse a le eur domicile réel dans l'arrondissement, parmi les-même droit. quelles sont choisis, jusqu'à la session suivante ordiaire du conseil général, les membres du jury spécial, pelé, le cas échéant, à régler les indemnités par suite expropriation pour cause d'utilité publique. Le nombre des jurés désignés pour le département He la Seine sera de six cents.

Dans le cas ou plusieurs intéressés figurent dans la même affaire, ils s'entendent pour l'exercice du droit de récusation, sinon le sort désigne ceux qui doivent en

user.

Si le droit de récusation n'est point exercé, ou s'il ne l'est que partiellement, le magistrat directeur du jury Art. 30. Toutes les fois qu'il y a lieu de recourir à procède à la réduction des jurés au nombre de douze, njury spécial, la Cour royale, dans les départemens en retranchant les derniers noms inscrits sur la liste. ui sont le siége d'une Cour royale, et, dans les autres Art. 35. Le jury special n'est constitué que lorsque épartemens, le tribunal du chef-lieu judiciaire du dé- les douze jurés sont présens. artement (toutes les chambres réunies en chambre du Les jurés ne peuvent délibérer valablement qu'au onseil), choisit, sur la liste dressée en vertu de l'ar-nombre de neuf au moins.

icle précédent, seize personnes pour former le jury Art. 36. Lorsque le jury est constitué, chaque juré pécial chargé de fixer définitivement le montant de prête serment de remplir ses fonctions avec impar

indemnité.

La Cour ou le tribunal choisit en outre et en même Hemps quatre jurés supplémentaires.

tialité.

Art. 37. Le magistrat directeur met sous les yeux du jury:

dans les trois jours, transmettre au préfet son procès-let au fermier, locataire, gardien ou régisseur de li verbal et les documens recueillis.

propriété.

Toutes les autres notifications prescrites par la pré sente loi serout faites dans la forme ci-dessas quée.

Art. 10. Le procès-verbal et les pièces transmises par le sous-préfet resteront déposés au secrétariat général de la préfecture pendant huitaine, à dater du jour du dépôt. Art. 16. Le jugement sera immédiatement tra Les parties intéressées pourront en prendre commu- crit au bureau de la conservation des hypotheques i nication sans déplacement et sans frais. l'arrondissement, conformément à l'art. 2181 du Ca

Art. 11. Sur le vu du procès-verbal et des documens | civil.

y annexes, le préfet détermine par un arrêté motivé Art. 17. Dans la quinzaine de la transcription, les propriétés qui doivent être cédées, et indique l'é-priviléges et les hypothèques conventionnelles, jad poque à laquelle il sera nécessaire d'en prendre pos-ciaires ou légales, antérieurs au jugement, servstį

session.

scrits.

Toutefois, dans le cas où il résulterait de l'avis de la A défaut d'inscription dans ce delai, l'innen commission qu'il y aurait lieu de modifier le tracé des exproprié sera affranchi de tous priviléges et de tou travaux ordonnés, le préfet surseoira jusqu'à ce qu'il hypothèques, de quelque nature qu'ils soient, sans ait été prononcé par l'administration supérieure. judice du recours contre les maris, tuteurs ou an La décision de l'administration supérieure sera dé-administrateurs qui auraient dû requérir les inst finitive et sans recours au Conseil d'Etat.

tions.

Art. 12. Les dispositions des art. 8, 9 et 10 ne sont Les créanciers inscrits n'auront dans aucun cas ) point applicables au cas où l'expropriation serait de-culté de surencherir; mais ils pourront engr mandée par une commune, et dans un intérêt pure-l'indemnité soit fixée conformément au titre IV. ment communal. Art. 18. Les actions en résolution, en revendica

Dans ce cas, le procès-verbal prescrit par l'art. 7 est et toutes autres actions réelles, ne pourront an transmis avec l'avis du conseil municipal, par le maire l'expropriation, ni en empècher l'effet. Le drati an sous-préfet, qui l'adressera au préfet avec ses ob-réclamans sera transporté sur le prix, et I immeal demeurera affranchi.

servations.

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Art. 13. A défaut de conventions amiables avec les propriétaires des terrains ou bâtimens dont la cession est reconnue nécessaire, le préfet transmet au procu-| reur du roi, dans le ressort duquel les biens sont situés, la loi ou l'ordonnance qui autorise l'exécution des travaux, et l'arrêté du préfet meutionne en l'art. 11.

Art. 14. Dans les trois jours, et sur la production des pièces constatant que les formalités prescrites par l'art. 2 du titre 1o, et par le titre 2 de la présente loi, ont été remplies, le procureur du roi requiert et le tribunal prononce l'expropriation pour cause d'utilité publique des terrains ou bâtimens indiqués dans l'arrêté du préfet.

Le même jugement commet un des membres du tribunal pour remplir les fonctions attribuées par le titre IV, chapitre 1, au magistrat directeur du jury,

charge de fixer l'indemnité.

Art. 19. Les règles posées aux deux artides précèdent sont applicables, dans le cas de conveni amiables, aux contrats passes entre l'administration le propriétaire.

Art. 20. Le jugement ne pourra être attaquée par la voie du recours en cassation, et seulement pa incompétence, excès de pouvoir ou vices de fa jugement.

Le pourvoi aura lieu dans les trois jours, à dater celui de la notification du jugement, par déclarati greffe du tribunal qui l'aura rendu.

Ce pourvoi sera notifié dans la huitaine, suit an fet, soit à la partie, au domicile indiqué par l'art et les pieces adressées dans la quinzaine à à cause civile de la Cour de cassation, qui statuera da mois suivant.

L'arrêt, s'il est rendu par défaut à l'expiration délai, ne sera pas suscepüble d'opposition.

TITRE IV. - Du réglement des indemnilis.

CHAPITRE 1er. Mesures préparatoires. Art. 21. Dans la huitaine qui sait la notificati prescrite par l'article 15, le propriétaire est tem da peler et de faire connaître au magistrat direct jury les fermiers, locataires, ceux qui ont des d Art. 15. Le jugement est publié et affiche, par d'usufruit, d habitation ou d'usage, tels qu'ils sont extrait, daus la commune de la situation des biens, de la glés par le Code civil, et ceux qui peuvent rec manière indiquée en l'art. 6. Il est en outre inséré des servita les résultant des titres mèmes de peq dans l'un des journaux de l'arrondissement, et dans ou d'autres actes dans lesquels il serait interventi l'un de ceux da chef-lieu du département. Cet extrait, non il restera seul charge envers eux des indeman contenant les noms des propriétaires, les motifs et le que ces derniers pourront réclamer. dispositif du jugement, lear est notifie au domicile Les autres intéressés seront en demeure de in qu'ils auront elu dans l'arrondissement de la situation valoir leurs droits par l'avertissement cooner es .4 des biens, par une declaration faite à la mairie de la ticle 6, et tenns de se faire connaître au magist commune où les biens sont sites; et, dans le cas oùrecteur da jury, dans le même délai de buitin ette election de domicile n'aurait pas eu lica, la noti-faut de quals seront declrus de tous droits à Cada fication de l'extrait sera faite ca double cǝpic au maire, nite.

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