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5. Il y aura un jour au moins entre celui de la citation et le jour indiqué pour tion, si la partie citée est domiciliée dans la distance de trois myriamètres.

la comparu

Si elle est domiciliée au-delà de cette distance, il sera ajouté un jour par trois my

riamètres.

Dans les cas où les délais n'auront point été observés, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ordonnera qu'il sera réassigné, et les frais de la première citation seront à la charge du demandeur (4).

6. Dans les cas urgens, le juge donnera une cédule pour abréger les délais, et pourra permettre de citer, même dans le jour et l'heure indiqués (4).

7. Les parties pourront toujours se présenter volontairement devant un juge de paix ; auquel cas, il jugera leur différend, soit en dernier ressort, si les lois ou les parties l'y autorisent, soit à la charge de l'appel, encore qu'il ne fût le juge naturel des parties, ni à raison du domicile du défendeur, ni à raison de la situation de l'objet litigieux (m);

la copie au plus ancien membre du conseil municipal,, trois myriamètres se réunit une fraction plus ou moins ainsi qu'il a été décidé par le ministre de la justice (676); forte. Les fractions excédant trois myriamètres ne semais, dans le second cas, il doit la remettre au procu- raient ainsi d'aucune considération pour l'augmentareur du Roi, en constatant le refus du visa de la part tion du délai. M Lepage, dans ses Questions, p. 50 du maire ou de l'adjoint. M. Carré fonde cette déci-et 69, et M. Pigeau, t. 2, p. 55, sont d'un scutiment sion sur l'art. 1039. Mais ces fonctionnaires, en raison d'un tel refus, ne sont pas assujettis aux peines prononcées par cet article, qui ne peut s'appliquer qu'au cas où l'exploit s'adresserait aux personnes publiques chargées en leur qualité de représenter une commune ou une administration.

6. Le visa prescrit par les art. 4, 68, 601, 628, 673, 676, 681 et 687 du Code de procédure civile, et l'article 459 da Code civil, doit être signé par le maire yu l'adjoint, et non par un secrétaire, ni autre employé de la mairie. Il en est de même pour la signature prescrite par l'article 901 du Code de procédure, et généralement de tous actes et expéditions de la maine, notamment de l'état civil (Voy. l'avis du conzeil-d'état du 2 juillet 1807, rap. sous l'art. 54 da Code civil).

7. Dans le cas où les huissiers ordinaires ne peuvent signifier les actes de justice de paix, la signification faite par un de ces huissiers ne laisse pas d'être valable; seulement l'huissier encourt uue amende de 6 fr. (Cass, 24 frimaire an 11; P. t. 9, p. 192; S. t. 3, P. 254).

8. Un huissier de juge de paix peut signifier toutes sortes d'actes dans l'etendue de la justice. Le ministère des huissiers ne se borne point aux significations relatives aux justices de paix (Cass. 27 messidor an 7; S. t. 1, p. 227)

(A) 1. Voy. 8 et 19.

2. Comment se régle l'augmentation de délai prescrit par l'art. 5, lorsque la distance ne se divise pas exactement en trois myriamètres? Par exemple, lorsque la distance est de quatre à cinq, ou de dix à onze myriamètres, aura-t-on égard à la fraction, en sorte que l'on accorderait pour quatre à cinq myriamètres, deux jours, comme s'il y en avait six; pour dix à onze, quatre jours, comme s'il y en avait douze? Non, disent les rédacteurs de la Bibliothèque du Barreau, 1810, Ire partie, p. 215, et les auteurs du Praticien, t. 1, P. 150; car il faut qu'il y ait trois myriamètres de distance pour qu'il se fasse une augmentation d'un jour, de sorte qu'il n'y aurait lieu à aucune augmenta tion, si la distance était moindre de trois myriamètres Or, il doit en être de même lorsqu'à une distance de

contraire.

(4) 1. 63 et 795, Code de procédure; 7 tarif. 2. Pour l'exercice de la faculté accordée par l'art. 6, le jugement peut être prononcé avant que la citation ait été enregistrée : mais l'exploit doit être soumis à la formalité dans les quatre jours de sa date (Décision du ministre des finances, 13 juin 1809).

(m) Alors même il ne pourra statuer que comme juge, et non comme arbitre ou amiable compositeur. Ces fonctions sont incompatibles avec celles de juge, qui est l'organe de la loi, et doit en faire une exacle application, en suivant toutes les formes judiciaires. Aucune convention des parties ne peut dispenser des jnges quelconques de se conformer aux règles du droit, ni en faire des arbitres ou des amiables compositeurs (Voy. l'arrêt de rejet, du 30 août 1813, anuolé sous l'art. 1006). Il faut distinguer l'incompétence à raison de la quotité, et celle à raison de la matière. La première espèce d'incompétence est seulement etablie dans l'intérêt des justiciables. Ils peuvent y renoncer, ils ont le droit d'étendre ou de proroger indéfiniment à cet égard la juridiction de juge. Il est constant que le juge, dont la juridiction embrasse tous les objets litigieux d'pue valeur donnée, peut encore, si les deux parties y consentent, connaître des mêmes objets, lorsqu'ils ont une valeur supérieure. Il a, par le titre de son office, le germe, le principe de l'autorité qui lui est nécessaire à l'effet de statuer sur le tout. Pour le tendre habile à prononcer légalement, il suffit de développer un germe préexistant, d'étendre une juridiction légalement constituée; et la loi se prête dans l'in têérêt des citoyens à l'extension d'un pouvoir qui est son ouvrage. § 1o, L. 74, ff. De judiciis ; L. 28, ad municipalem et incol.; Woët, ad Pandect, lib. 1er, no 185. Ainsi, nul doute qu'un juge de paix ne puisse, entre deux parties qui y consentent expressément, connaître en dernier ressort d'une contestation dont l'objet excède 50 francs, ou à la charge de l'appel d'une contestation dont l'objet excède 100 francs. Et il en serait de même si le consentement des parties à être jugées en première instance par un tribunal de paix, dans une matière au-dessous de 100 francs, n'était près, mais seulement tacite, c'est-à-dire, si une par

pas ex

La déclaration des parties qui demanderont jugement sera signée par elles, ou mention sera faite si elles ne peuvent signer (7).

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tie assignée devant un tribunal de paix, dans une ma-vant à ce texte de la loi 74, ff. de Judicis, et tiere au-dessous de 100 francs, ne déclinait pas sa ju- a été jugé par plusieurs arrêts de Grenoble, lesque ridiction, et proposait ses défenses au principal. C'est sont allégués par Guypape, Question 285. Le preJa conséquence nécessaire du principe établi par la loi sident Favre, dans son Code, liv. 3, t. 22, def 46. 152, de Judiciis, au Digeste. Ainsi, puisqu'un juge de nous apprend que bien que, par les statuts de Saver, paix peut, entre parties expressément consentantes, la juridiction des chatelains fut restreinte aux causes d prononcer sur toutes espèces d'affaires civiles, à quel-cinq florins, elle pouvait être étendue au-delà par la que valeur que puisse monter l'objet, il n'y a nulle prorogation des parties, et le sénat de Chambery, raison pour qu'il ne puisse pas également le faire entre ajoute-t-il, l'a ainsi jugé le 21 mars 1595. Ce que nous parties qui ont reconnu et adopté sa compétence, en avons dit de l'incompétence relativement à la quot é formant devant lui le contrat judiciaire qui résulte de s'applique à l'incompétence relativement au domni la contestation en cause (Cass. 2 frimaire an 9; Rép. des justiciables, et à l'incompétence à raison de lasit. 4, p. 214; D. 1. 1. p, 301; S. t. 1, p. 641,tuation de l'objet litigieux, lorsque l'objet est en mêm 10 janvier 1809; Pal. 1. 24, p. 33 ; D. t. 7, p. 170). temps et abstraction de sa situation, de la compécser Mais vainement se soumettrait-on à la juridiction d'un du juge. Ces deux espèces d'incompétences: on', comm juge de paix, pour une affaire dont il ne pourrait con- celles relatives à la quotité, introduites en faveur des naitre à raison de la matière; par exemple, le droit justiciables, et ils peuvent y renoncer (Fay. M. Ba de propriété d'une haie, d'un fossé, ou tout autre ac-rion de Pensey, Traité de l'Autorité judiciaire,p.18. tion réelle autre que l'action possessoire. Il n'y a pas Kép, art. Prorogation de juridiction et hypotheque, de prorogation de re ad rem, mais seulement de quan-sect. 2, § 2, art. 4; Carré, sur l'art. 7, Code de p titate ad quantitatem. Lorsqu'un juge est circonscrit cédure). dans un certain genre d'affaires, toutes les autres lui (n) 1. Voy. 11, 1er tarif; 1003, Gode de proved. sont absolument étrangères : les lui soumettre, ce ne 2. Dans une demande en complainte, le juge dejas serait pas étendre sa juridiction, ce serait bien réelle- ne peut juger en dernier ressort, lorsque la valeur iment en créer une et la lui conférer. Sa soumission à la possession reclamée est indéterminée, lors mêm cet égard serait saus effet, et le jugement qui intervien-que le demandeur a conclu à des dommages-inletha drait en conséquence serait entaché d'excès de pouvoir.qui n'excédent pas 50 francs. Aus termes de l'art to Quelle en est la raison? C'est que la faculié de se du tit. 3 de la loi du 24 août 1790, les juges de paí soumettre à la juridiction qui appartient à un juge neue connaissent sans appel des actions posse soires quærenferme pas celle de l'investir d'une juridiction qu'il tant qu'il s'agit d'une somme au-dessous de 50 francs. n'a pas. C'est, comme l'établit d'Argentre, sur l'arti-ainsi, il est nécessaire de s'attacher à connaître la vacle 11 de la Coutume de Bretagne, parce que la pro-leur que comportent les actions dont ils se trouvent rogation de la juridiction presuppose nécessairement saisis, pour déterminer s'ils prononcent eu premier bu l'existence de la juridiction elle-même. Il faut donc dernier ressort. Quand l'action comprend en predistinguer les juges délégués pour juger jusqu'à une mier chef de conclusions tendant à la mainters poscertaine somme, usque ad certam summam, de ceux sessoire annale, et un autre chef tendant à obtenir des dont l'altribution est de juger un certain genre d'af-dommages-intérêts pour trouble apporté à la poses faires, certum genus causarum. La juridiction dans sion, il est évident que cette action ne doit pas fire an ce dernier cas n'est prorogeable que dans les matières préciée seulement par les dommages et intérêts deoù elle est seulement en défaut à raison du domicile mandés, mais encore et plus particulièrement par it ou de la situation des objets litigieux. La juridiction, valeur de la possession, puisque cette possessica Mi dans le premier cas, est indéfiniment prorogeable; réellement l'objet principal, et que les dommages-inainsi, s'agit-il d'une action réelle, le juge de paix téréls ne sont que l'accesscire. On ne peut adopter l'idée pourra, du consentement des parties, en connaître au que, quant à la demande en maintenue possenpossessoire, quoique les biens soient situés hors de son soire et indéterminée, on a ajouté des conclusions en canton; mais il ne pourra pas eu connaitre au péti- dommages-intérêts au-dessous de 50 francs, le juge de toire. S'agit d'une action personnelle, le juge de paix prononce en dernier ressort, lorsque l'on c 4pais en connaîtra entre les parties qui y consentiront, vient que, s'il n'eût prononcé que sur la deman-t quoique la valeur de l'objet de cette action s'élève au- possessoire non déterminée et non accompagnée de dessus de 100 francs. C'est le résultat de la doctrine dommages-intérêts, il cût prononcé à la charge o de Woet; c'est celui des lois romaines que nous avons l'appel. C'est, en effet, soutenir que ce qui est apen', citées; et nous devons ajouter que c'est pareillement à la demande, et dès lors en augmente l'importaver, celui des arrêts rendus, sous l'ancien régime, par rap-la restreindrait quant à la compétence. E'il en est port aux juges nommés chatelains, qui, dans certaines autrement, les juges de paix se trouveraient appelé a contrées, ne pouvaient connaître que de sommes très prononcer en dernier ressort sur des objets de li p'as modiques. « Si les châtelains (dit Papon, hv. 7, t. 7, grande importance, puisque la maintenue possessor? n32), n'ayant juridiction que jusqu'à soixante sous, peut se rattacher à des immeubles d'aue tres grande connaissent plas avant de la prorogation et volonté valeur; Ils pourraient même être considérés indirect_ des parties, leurs procédures sont bonnes. C'a été l'o-¡ment comme juges souverains de la propriété, la pas pinion de Salicetti, sur la loi Incertâ ratione, et équi- Isession étant, pour celui qui l'obtient, un préjugé që,

TITRE II. Des Audiences du Juge de paix, et de la Comparution des parties.

8. Les juges de paix indiqueront au moins deux audiences par semaine : ils pourront juger
tous les jours, même ceux des dimanches et fêtes, le matin et l'après-midi.
Ils pourront donner audience chez eux, en tenant les portes ouvertes (a).

Dernier ressort, § 1o, no 3. Voici comment il s'ex prime : « Mais si le demandeur, en concluant à la ces«sation du trouble ou à la reintégrande, conclut en même temps à des dommages-intérêts qu'il n'élève pas au-dessus de 50 francs, le juge de paix pourra«1-il statuer en dernier ressort? J'ai toujours pensé, et je pense encore que non. ».

4. La prorogation pouvant s'étendre jusqu'à donnerau juge de paix le pouvoir de juger au-delà de la valeur à laquelle les tribunaux civils d'arrondissement ne peuvent juger qu'à la charge d'appel, il en résulte que ces tribunaux peuvent prononcer souverainement sur l'appel du jugement de justice de paix, et rien en cela d'extraordinaire on d'illégal : car, en prorogeant en

parties prorogent nécessairement celle du tribunal civil pour les cas d'appel en adoptant le principe, elles adoptent les conséquences (Rep. au mot Hypothèque, p. 855).

l'on ne peut écarter que par des preuves de propriété quelquefois impossibles à produire. On ne saurait croire que le législateur ait eu l'intention d'ouvrir la porte à de pareils abus; cependant la Cour de Cassation semble les avoir autorisés par plusieurs arrêts, nolamment par ceux des 20 thermidor au 12, 23 fructidor an 12, 20 ventôse an 13, 19 thermidor an 13, 6 octobre 1807, 28 octobre 1808, 13 novembre 1811, 1 juillet 1812, 25 mai 1813 (S. t. 5, 2e partie, p. 155 et 156; t. 7, 2o partie, p. 781 et 782; t. 9, | p. 26; t. 12, 1re partie, p. 148 et 351; t. 13, 1re partie, p. 315; t. 20, 1re partie, p. 456 ); mais d'abord les arrêts de cette Cour, quelque respectables qu'ils soient, ne sauraient, jusqu'à ce que le sens d'une loi ait été fixé d'après le mode voulu, déterminer les tribu-première instance la juridiction des juges de paix, les naux à appliquer une loi dans un sens qu'ils ne croient pas exact; d'un autre côté, cette jurisprudence est en opposition avec l'opinion d'auteurs respectables, et avec les décisions de la Cour de Cassation elle-même, rendues les 24 messidor an 11, 24 prairial an 12, 25 5. Le juge-de-paix ne peut se refuser de juger août 1806 (S. t. 3, 2o part. p. 344, t. 7, 2o partie, les parties qui se présentent volontairement devant luiP.781); enfin, l'arrêt du 20 ventôse an 13, auquel on même dans le cas où il ne serait pas leur juge naturel, peul reporter le changement de jurisprudence dont on parce que la loi qui autorise les parties à se présenter argumente, parait avoir été rendu d'après un partage devant lui, dit impérativement qu'il jugera leur difféd'opinions, ce qui annonce que la question était con- rend Voy. Traité des Attributions des Juges de paix, troversée (Rép art. Dernier ressort. § 1o, no 3). Le par M. Barbedette, p. 7; Praticien, t. 1, p. 147). tribunal civil de Bourges a jugé dans le sens de ces L'article 7 fait une exception au principe général que trois derniers arrêts, le 15 janvier 1818; et la Cour la juridiction n'est conférée sur la personne, par l'acde Cassation, sections réunies, présidée par M. le quiescement des parties. qu'autant que les juges y congarde-des-sceaux, a confirmé ce jugement par arrêt du sentent eux-mêmes. Ainsi, comme aucune loi n'a im22 mai 1822, attenda qu'il est de principe géneral que posé aux autres juges la même obligation qu'aux juges les actions ayant pour objet des choses d'une valeur de prix, cette conception ne peut dire étendue à cent in déterminée doivent subir deux degrés de juridiction des autres tribunaux qui, d'après le principe général, quela loin'a pas excepté l'action en complainte de l'appli-peuvent se déclarer incompétens à raison de la percation de cette règle générale ; qu'il suit de là que si l'im-sonne, lorsque les parties qui ne sont pas justiciables meuble ou droit réel dont la possession est litigieuse, et ont comparu volontairement, et même plaidé devant dans lesquels le demandeur en complainte veut se faire eux (Rejet, 11 mars 1807; P. t. 18, p. 131; D. 1807, maintenir, est d'une valeur indéterminée, le juge de supplément, p. 731. pais ne peut statuer qu'en premier ressort (S. 1. 22, e partie, p. 375). Ainsi, la Cour de Cassation, toujours disposée à rendre hommage aux principes, revient volontiers sur ses premières décisions, lorsqu'elle les croit erronées.

6. Le juge de paix ne peut pas prononcer sur la contestation qui divise les parties, lorsque la citation ne tend qu'à la conciliation (Cass. II messidor an 5; Jurisp, sur la procédure, article Juge de paix, Question 3).

3. La valeur de la possession réclamée dans une 7. Si les parties comparaissent sur citation, et que action en réintégrande doit-elle être prise en considéra-l'exception d'incompétence ne soit pas opposée, elles tion, comme dans l'action en complainte, pour déter-ne sont pas réputées avoir donné un consentement taminer les bornes du dernier ressort? La raison de dou-cite suffisant pour opérer la prorogation, par la raison ter, c'est que la possession actuelle dont il s'agit au que l article 7 veut qu'il y ait une déclaration expresse cas de reintegrande n'est pas de même importance, et signée des parties. On a cru cependant pouvoir tirer ne saurait avoir les mêmes effets pécuniaires, en défi- une conséquence contraire d'un arrêt de la cour de Panitive, que la possession annale dont il s'agit en cas de ris, du 5 août 1809. C'est peut-être une erreur, car, complainte. Néanmoins, la possession actuelle a une dans l'espèce, le jugement du juge de paix constatait importance appréciable; et, quand cette importance un aequiescement des parties, acquiescement sigué n'est pas d'une valeur déterminée, semble que c'est d'elles et c'est sans doute à raison de cette circonsle cas d'appliquer la règle générale sur les litiges de tance qu'il a été décidé que ce jugement devait provaleur indéterminée. Au surplus, telle est la doctrine duire tous les effets des jugemeus et conférer l'hypodn savant auteur du Répertoire de jurisprudence, yothèque On a considéré que cet acquiescement équiva

9. Au jour fixé par la citation, ou convenu entre les parties, elles comparaîtront en personne ou par leurs fondés de pouvoirs, sans qu'elles puissent faire signifier aucune défense (b).

10. Les parties seront tenues de s'expliquer avec modération devant le juge, et de garder en tout le respect qui est dû à la justice; si elles y manquent, le juge les y rappellera d'abord par un avertissement; en cas de récidive, elles pourront être condamnées à une amende qui n'excedera pas la somme de dix francs, avec affiches du jugement, dont le nombre n'excédera pas celui des communes du canton (c).

11. Dans le cas d'insulte ou irrévérence grave envers le juge, il en dressera procès-verbal, et pourra condamner à un emprisonnement de trois jours au plus (d).

12. Les jugemens, dans les cas prévus par les précédens articles, seront exécutoires par provision (e).

13. Les parties ou leurs fondés de pouvoirs seront entendus contradictoirement. La cause sera jugée sur-le-champ, ou à la première audience; le juge, s'il le croit nécessaire, se fera remettre les pièces (ƒ).

14. Lorsqu'une des parties déclarera vouloir s'inscrire en faux, déniera l'écriture, ou décia

valait à une déclaration antérieure de proroger la juridiction. C'est aussi ce que les auteurs du Praticien décident, p. 140, 142 et 143; ils pensent que la déclaration exprimée dans la decision même est suffisante, si le jugement est souscrit des parties. S'il fallait, en effet, envisager le simple défaut d'opposition de l'exception d'incompétence comme un cousentement à la prorogation, il serait trop facile de tromper les parties qui comparaissent en personne en justice de paix, et qui souvent ignorent les lois de la compétence. On a voulu qu'elles consentissent expressément, avec counaissance ds cause. A la vérité, on admet en justice de paix, comme dans les tribunaux de première instance, le principe que l'incompétence, à raison du domicile, se couvre par la procédure volontaire des parties; mais antre chose est le cas où il s'agit de proroger une juridiction dont il est présumable qu'une partie peut ignorer les limites; autre chose est celui où une partie comparaît devant un juge de paix, autre que celui de son domicile, et qu'il est impossible de supposer qu'elle ne reconnaisse pour n'être pas son juge naturel.

pro

une déclaration vague et ne portant, par exemple, que ces mots : consentent à être jugées en dernier ressed sur un différend, existant au sujet d'une réclamation que la partie adverse est intentionnée de faire, ne porrrait valider la décision du juge, ni lui donner l'atte rité du dernier ressort (Colmar, 13 août 1828; D. 1829, p. 89).

12. L'incompétence des juges de pais étant abolon et d'ordre public, les tribunaux doivent la declater d'office; dès lors, doit être cassé le jugement qui cos firme une sentence de juge de paix statuant en premier ressort sur une somme de cent onze francs, encore bien qu'en première instance, comme en appel, le defendest ait gardé un silence absolu sur l'incompétence du premier juge (Cass. 20 mai 1829; D. 1829, p. 247.

arbitrales, et, en cette qualité, être attiquées par vor 13. Ne peuvent être considérées comme senteners de nullité, les décisions rendues par les juges de pat véritables jugemens qui, readus en dernier ressort, at sur prorogation de juridiction. Ces décisions soat de

(a) 1. Voy. 9, 27, 1er tarif; 10, 13, 87, Code de procédure.

8. Il n'y a pas de prorogation valable de la juridic-peuvent plus être réformés (Colmar, 6 février 1828; D. 1829, p. 88). tion de juge de paix, si les parties n'ont pas employé la forme prescrite par l'article 11 du titre 1er de la loi du 14 octobre 1790, et par l'art. 7 du Code de cédure, si leur consentement n'a été exprès, formel et signé des parties. La partie qui a elle-même saisi le juge incompétent est recevable à se plaindre de ce qu'il a jugé (Cass. 22 juin 1808; P. t. 28, p. 566; D. t. 6, p. 447; S. t. 8, p. 532).

2. Le juge de paix peut procéder chez lui à une maquête, lors même qu'il tient ordinairement ses séances en un autre lieu (Paris, 16 plaviûse an 11; Pat, sem. an 11, no 353, p. 118).

(b) Voy. 13.

(e) 1, Voy. 222, Code pénal; 88 et 781, no 4, Codr de procéd; et l'arrêt de Cassation du 26 décembre 1811, y annoté.

2. Il résulte d'un arrêt de Cassation, du 25 mars

9. Lorsque les parties conviennent à l'audience de dispenser le juge d'observer une formalité d'instruction, il n'est pas nécessaire que le procès-verbal d'une telle convention soit signé des parties (Cass. 3 octob. 1808; P. t. 21, p. 536; D. t. 6, p. 482; S. t. 8, p. 558). 1814, annoté dans le Dictionnaire des Arrêts, v Peist. 10. La déclaration des parties qui demandent juge-no 14, que l'art. 10 n'est point abrogé par l'art, 222 ment peut n'être présentée à la formalité de l'enre- du Code pénal. gistrement qu'avec le jugement qui en a été la suite. Voy. le Dictionnaire de l'enregistrement, p. 80, n. 13

11. La prorogation de pouvoir, que les parties ont la faculté de conférer au juge de paix, aux termes de l'art. 7, peut être considérée comme une espèce de compromis, qui, d'après l'art. 1006, doit désigner les objets en litige; ainsi, de la part des parties qui se sont présentées volontairement devant le juge de paix,

(d) Voy. 90, 91, Code de procéd.; 181, 504, 505, Code d'instruction; 222, 226, 228, Code pénal. (c) Voy. 17, 18.

(f) 1. Voy. 7, 9, 19.

2. L'art. II est il abrogé par l'art. 222 du Cade pénal ? On l'a jugé au tribunal civil d'Orléans. Quid ? Voy. sous l'art. 10, l'arrêt du 25 mars 1813.

rera ne pas la reconnaître, le juge lui en donnera acte: il paraphera la pièce, et renverra la cause devant les juges qui doivent en connaître (g).

15. Dans les cas où un interlocutoire aurait été crdonné, la cause sera jugée définitivement, au plus tard, dans le délai de quatre mois du jour du jugement interlocutoire: après ce délai, l'instance sera périmée de droit; le jugement qui serait rendu sur le fond sera sujet à l'appel, même dans les matières dont le juge de paix connaît en dernier ressort, et sera annulé, sur la réquisition de la partie intéressée.

Si l'instance est périmée par la faute du juge, il sera passible des dommages et intérêts (h).

16. L'appel des jugemeus de la justice de paix ne sera pas recevable après les trois mois, à dater du jour de la signification faite par l'huissier de la justice de paix, ou tel autre commis par le juge (i).

17. Les jugemens des justices de paix, jusqu'à concurrence de trois cents francs, seront exécutoires par provision, nonobstant l'appel, et sans qu'il soit besoin de fournir caution: les juges de paix pourront, dans les autres cas, ordonner l'exécution provisoire de leurs jugemens, mais à la charge de donner caution (j).

(g) 1. Voy. 7, 1er tarif; 193, 214, 427, Code de péremption (Rejet, 16 germinal an 11; P. t. 5, p. 257; D. t. 1, p. 636; S. t. 3, p. 502).

proc.

5. Lorsqu'une affaire a été jugée en dernier ressort par le juge de paix dans le délai de quatre mois fixé par la loi d'octobre 1790, les parties ne peuveut se pourvoir par appel, encore que le juge de paix ait précité sa décision outre mesure, et sans une instruction suffisante du proces, pour juger dans les quatre mois; dans ce cas, la voie de cassation est la seule ouverte (Cass. 6 avril 1807; S. t. 7, p. 242).

6. En matière de douanes, si le juge de paix ne rend pas son jugement dans les trois jours qui suivent celui indiqué par la comparution, l'action de l'administration des douanes est prescrite ou périmée (Rejet, 3 prairial an 11; S. t. 3, p. 299).

2. Lorsque la cause a éte renvoyée au tribunal pour vérification d'écriture ou inscription de faux, ce tribunal est-il en même temps saisi de la connaissance du fond? Tous les auteurs, à l'exception de M. Lepage, dans ses Questions (p. 74), et de M. Dumoulin, dans la Bibl. du Barreau (1810, p. 221), pensent que, par suite de ce renvoi, la cause n'est que suspendue devant le juge de paix, qui en est ressaisi après le jugement de premiere instance, sur l'incident. M. Lepage s'appaie, entre autres raisons, de ce que l'article porte que la cause sera renvoyée; ce qui suppose, suivant lui, renvoi de tout ce qui la constitue, principal et incident. Aux raisons alleguées par les auteurs qui soutiennent l'opinion contraire, on peut en ajouter une puisée dans ces termes de l'article 14: It renverra la cause devant | les juges qui en doivent connaitre. C'est qu'il paraît 2. Un jugement par défaut, rendu par un juge decertain, dit M. Carré, d'après ces expressions, que le paix, peut être attaqué par la voie de l'appel, quoilégislateur n'a entendu parler que du renvoi de l'inci- qu'il ne l'ait pas été par celle de l'opposition, alors cedent; en effet, le juge de paix est le seul juge compė-pendant que les délais de l'opposition sont expirés. Le tent pour connaître du principal; done, en disant, à l'occasion d'une vérification d'écriture ou d'une inscription de faux, que ce juge renverra la cause devant les juges qui doivent en connaître, la loi n'a entendu parler que de l'incident.

(h) 1. Voy, 397, 404, 505, no 3; 509.

2. On ne peut opposer la péremption d'instance de quatre mois à un jugement interlocutoire rendu par un juge de paix, lorsque son exécution a été incidemment Suspendue par une exception d'incompétence (Cass. sect. civile, 31 août 1813; Pal, t. 2 de 1824, p. 406; C. 1. 11, p. 609; S. t. 14, p. 61).

3. Le délai de quatre mois n'emporte péremption d'une instance de justice de pais, qu'autant qu'il a couru depuis un jugement interlocutoire rendu dans l'ins tance. Un simple jugement préparatoire, par exemple; celui qui ordonne la remise des pièces, ne fait point courir le délai de la péremption (Cass. 12 fév. 1822; S. t. 22, p. 329).

4. Lorsqu'un procès devant le juge de paix a duré plus de quatre mois, l'instance est périmée, sans que ce délai de quatre mois puisse être étendu par le juge, sous prétexte de retards apportés à l'instruction et au jugement de la cause par la partie demanderesse en

(i) 1. Voy. 1, 3, 21, 27, premier tarif; 31, 404, 443, 453, Code de procéd.

Code de procédure est une innovation législative, et a abrogé la loi du 18 octobre 1790 (titre 3, art. 4), qui renfermait des dispositions contraires (Cass. 8 août 1815; P. t. 1 de 1816, p. 129; S. t. 15, p. 306; Cass. 7 novembre 1820; Bull. des Arr.; D. 1821, p. 80; S. t. 21, p. 82; Voy. l'arrêt de Cassation du 13 thermidor an 11, reudu sous l'empire de la loi de 1790, P. t. 5, p. 561; D. t. 2, p. 26; S. t. 13, p. 357).

3. Lorsque, sur une contestation, dont l'objet était de la compétence du tribunal de simple police, est intervenu un jugement du juge de paix, prononçant comme juge civil, l'appel de ce jugement est recevable pendint trois mois (Cass. 26 décemb. 1826; D. 1827, p. 102).

4. Les juges de paix ne peuvent connaître de l'exécation de leurs jugemens: ils ne sont que des juges d'exception avec des attributions toutes spéciales; et la loi ne leur ayant pas formellement départi la conaissance des difficultés qui s'élèvent sur l'exécution des leurs jugemens, ils sont absolument incompetens pour juger ces difficultés. (Voy. Favard de Langlade, Répert. vo Justice de paix, § 1er, n. xI; Carré, Traité de la Compétence, t. 2, p. 269 et 270; et Sirey, t. 12, pe 2, p. 270; t. 1814, pe 2o, p. 47.) V. l'art. 442.

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