Page images
PDF
EPUB

18. Les minutes de tout jugement seront portées par le greffier sur la feuille d'audience, et signées par le juge qui aura tenu l'audience et par le greffier (4).

TITRE III. Des Jugemens par défaut, et des Oppositions à ces Jugemens.

19. Si, au jour indiqué par la citation, l'une des parties ne comparaît pas, la cause sea jugée par défaut, sauf la réassignation dans le cas prévu dans le dernier alinéa de l'article 5 (a). 20. La partie condamnée par défaut pourra former opposition, dans les trois jours de la signification faite par l'huissier du juge de paix, ou autre qu'il aura commis.

L'opposition contiendra sommairement les moyens de la partie, et assignation au prochain jour d'audience, en observant toutefois les délais prescrits pour les citations: elle indiquera les jour et heure de la comparution, et sera notifiée ainsi qu'il est dit ci-dessus (b).

21. Si le juge de paix sait par lui-même, ou par les représentations qui lui seraient faites à l'audience par les proches voisins ou amis du défendeur, que celui-ci n'a pu être instruit de la procédure, il pourra, en adjugeant le défaut, fixer, pour le délai de l'opposition, le temps qui Jui paraîtra convenable; et, dans le cas où la prorogation n'aurait été ni accordée d'office wi demandée, le défaillant pourra être relevé de la rigueur du délai, et admis à opposition, en justifiant qu'à raison d'absence ou de maladie grave, il n'a pu être instruit de la procédure (c).

22. La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut ne sera plus reçue à former une nouvelle opposition,

[merged small][ocr errors][merged small]

23. Les actions possessoires ne seront recevables qu'autant qu'elles auront été formées dans l'année du trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible par eux ou les leurs, à titre non précaire (a).

(j) Voy. 12, 135, 155, 439. 840, 848, Code de procureur fondé du défaillant, en vertu d'une prica procéd.; et 21, 1er tarif.

(k) 1. Voy. 30.

2. Les jugemens des juges de paix ne doivent pas, comme ceux des tribunaux de première instance, contenir quatre parties distinctes (Cass. ventôse an 5; J. sur la Proc. art. Juges de paix, quest. 2). Voy. 141 et 470.

(a) Voy. 21, 1er tarif.

(b) 1. L'art. 156 du Code de procédure n'est point applicable aux jugemens par défaat rendus par les juges de paix. Il a été décidé, par arrêt de la Cour de

ration générale antérieure au jugement par defastavait interjeté appel de ce jugement (Cass. 2 janvier 1828; P. nouv. edit. p. 546).

(a) 1. Voy. 3, no 2, Code de procédure; 2228, 2243, Code civil.

2. L'action possessoire n'est admissible qu'anast que la possession est de nature à faire aequerir par maintenu (Cass. 7 juin 1820; Pal. t. 2 de 1820, prescription le droit dans lequel on demande a être P. 406).

Cassation, du 13 septembre 1809, rendu sur les cou- 3. Lorsqu'un propriétaire demande à être maintens clusions de M. Merlin, que ces jugemens ne sont sou-dans l'exercice d'un droit de pâturage exclusif sur son mis qu'aux règles établies dans le titre 5 du livre 1er propre terrain, l'action est de nature possessoire plas du Code (Bibliothèque du Barreau, 1810, 2o partie, que pétitoire; elle est de la compétence du juge de p. 43; Carré, t. 5, p. 23). paix (Cass. 19 vendėmiaire an 11; S. t. 20, p. 455; Voy. article 3, t. 10 de la loi du 24 août 1790).

2. L'opposition au jugement par défaut d'un juge de paix, si elle contient citation, peut être faite, sans commission spéciale, par l'huissier du domicile de la personne citée (4), au lieu de l'être par l'huissier du juge de paix qui a rendu le jugement (Rejet, 6 juillet 1814; P. t. 41, p. 298; C. t. 10, p. 291; D. t. 12, p. 403; S. 1. 15, p. 41).

4. M. Henrion de Pensey, dans son traité de la Compétence des juges de paix, chap. 3, décide, sans hesiter, que les dénonciations de nouvel oeuvre appartiennent à la classe des actions possesscires; et, qu'en cone quence, d'après l'art. 10, n. 2 du titre 3 de la loi du 2ý août 1790, elles doivent être portées en premiere ins(c) Une sentence de juge de paix qui a relevé le dé-tance devant les juges de paix, sauf l'appel aux tribafendeur défaillant de la rigueur de la loi de l'opposi-naux d'arrondissement. En effet, la loi 20, § 6 et 7. tion, sous la condition qu'il prouvera qu'à raison de ff. de Operis novi nuntiatione, qualifie expressément maladie grave, il n'a pu être instruit de la procédure, cette action d'interdit, terme qui, dans le droit romain, ne peut être annulée pour excès de pouvoir, que le répond exactement à ce que nous appelons action poss juge de paix, en adjugeant le défaut, n'avait pas pro- sessoire. La simple dénonciation de nouvel œuvre ne rogé le délai de l'opposition, bien qu'il eût connais-suffit pas pour faire cesser les travaux commences sans sance de la maladie du defaillant, ou par le motif qu'un que l'intervention du juge soit nécessaire (Cass. 11

juillet 1820; Pal. t. 3 de 1820, p. 556; D. 1820, 14. L'action possessoire est admise à l'égard des 508; Bull. des Arr.). biens communaux (Cass. 1er avril 1806; D. t. 4,

5. Les eaux d'une rivière qui n'est ni navigable ni p. 113; S. t 6, p. 273) et des biens nationaux (Décret, flottable, n'étant pas domauiales, étant dans le do-16 janvier 1808; S. Jurisp, du Conseil-d'Etat, t. 1, maine privé, il s'ensuit que toutes les contestations p. 187).

entre particuliers doivent être soumises aux tribunaux, 15. La possession d'une haic séparative peut, au selon le droit commun. Ainsi l'action en complainte cas de trouble, autoriser une action possessoire (Rejet, est recevable, et peut être soumise à un juge de paix, 8 vendémiaire an 14; P. t. 16, p. 115; J. t. 5, lorsque le possesseur troublé demande d'être main-p. 324; D. t. 4, p. 9; S. t. 6, p. 75).

tenu dana sa possession annale, et que son adversaire soit condamné à détruire un canal de dérivation, nouvel reuvre (Ordonnance, 6 décembre 1820; S. t. 31, P. 46 et 119.

16. Les servitudes légales sont des droits réels foudés en titre : à l'égard des servitudes, la possession annale suffit pour autoriser la complainte en cas de trouble. Ainsi le trouble d'un cours d'eaux pluviales 6. Le nu-propriétaire, qui a possédé depuis l'extinc-autorise la complainte (Cass. 15 juin 1814; Č. t. 10, tion de l'usufruit, ne peut se prévaloir de la possession p. 85; S. t. 15, p. 239).

sedé

8. Le possesseur à titre d'antichrèse peut intenter l'action en réintégrande, surtout lorsqu'il a été dépospar violence; parce que quiconque a été violemmeat troublé dans sa possession doit y être réintégré Cass. 16 mai 1820; D. 1820, p. 515.

de l'usufruitier, comme réunie à la sienne pour com- 17. La possession ou l'asage d'un cours d'eau, penpléter la possession anuale, à l'effet d'iutenter une ac-dant un an et un jour, autorise la complainte au cas de tion possessoire (Cass. 6 mars 1822 ; S. t. 22, p. 298). trouble, si la possession n'a pas été précaire; or, quand 7. De ce que le propriétaire troublé et l'auteur du la possession est fondée sur la loi ou le droit comman, trouble tiennent leur fonds du même auteur, on ne elle n'est pas précaire, pas plus que si elle était fondée peut conclure qu'ils n'aient pas le droit d'invoquer ré-sur un contrat d'acquisition ou d'échange (Cass. 1er ciproquement i un contre l'autre la possession de l'au-juin 1815; S. t. 15, p. 120). teur commun, et de la joindre à la leur pour complé- 18. Pour déterminer quel est celui des deux acquéter la possession annale, à l'effet de former une action reurs du même immeuble qui paraît être en droit de en complainte (Rejet, 15 décembre 1812; S. t. 20, réunir la possession du vendeur à la sienne, le juge de P. 456). paix doit apprécier les titres respectivement produits sous le rapport de la possession. En se fondant uniquement sur des enquêtes dont il résulte que le demandeur en cassation n'avait pas possédé la vigne dont il s'agissait au moins une année avant sa demande, et en le maintenant dans sa possession, quoiqu'elle ne 9. Un fermier de l'Etat, bien qu'il tienne son titre remontât pas à l'époque fixée par la loi, le juge de de l'autorité administrative, peut être actionué devant paix et le tribunal civil qui a confirmé son jugement le juge de paix par voie de complainte ou d'action ont commis une contravention expresse à l'article 23 possessoire, de la part du possesseur de l'objet qui a | (Caɛs. 16 janvier 1821; Bull. off. D. 1821, p. 101;. été baillé à ferme; soit parce que, l'objet étant pres-S. t. 21, p. 142; Voy. Code civ., 1141 et 1961). criptible, l'action possessoire serait recevable contre 19. Il n'y a pas lieu d'exercer l'action possessoire, l'Etat; soit parce qu'un bail est un acte de régie, et non sous l'empire du Code civil, à l'égard des matières' un fait de juridiction administrative (Décret, 9 sep- prescriptibles avant ce Code, et qu'il a déclarées imtembre 1809; Jurisp. du Conseil-d'Etat, t. 1, p. 2). prescriptibles, à moins que l'on n'ait acquis la pro10. L'acquéreur a le droit de se prévaloir de la priété par la possession, ce qu'il faudrait faire juger possession de son vendeur pour établir qu'ii possède de-avant d'intenter l'action possessoire. C'est ce qui a été pais an et jour. Le juge de paix peut, en statuant sur décidé quant aux servitudes, que l'art. 691 du Code le possessoire, consulter les titres comme simples indi-civil déclare imprescriptibles, et qui, avant ce Code, cateurs pour éclairer le possessoire, et même il doit apprécier les titres lorsque l'acquéreur se prévaut de la possession de son vendeur (Cass. 21 décembre 1820; D. 1821, p. 99).

étaient prescriptibles dans certains pay, dans un cas où un individu prétendait avoir la possession immémoriale d'un droit de passage. Pour décider la question de savoir si l'action possessoire est recevable, le 11. Un bail emphyteotique pour quatre-vingt-dix-juge ne doit jamais examiner que la possession annale neuf ans est moins qu'un acte d'aliénation; mais il est plus qu'un contrat de louage. Le preneur ne peut être réputé posséder à titre précaire; il peut exercer l'action possessoire en cas de trouble (Cass. 26 juin 1822; S. t. 22, p. 362).

pendant l'année qui précède immédiatement l'assignation; il ne doit avoir aucun égard à celle antérieure, quelque longue qu'elle ait été. Ainsi, dins un cas où l'assignation, à l'egard d'une servitude susceptible de s'acquérir avant le Code civil par la possession, aurait pour date la fin de 1809, le juge de paix ne peut statuer qu'en égard à la possession de l'année immédiament précédente (1819 et fin de 1808); et si, dans l'intervalle, le Code civil avait été publié, par exemple en Alsace, la possession annale qui a précédé l'as13. Lorsqu'un fermier, dont le titre est résolu,signation ne doit re d'aucune consideration relative. pretend se maintenir en jouissance contre le gré du propriétaire, celui-ci peut exercer l'action en complainte, à l'encontre du fermier (Rejet, 6 frimaire an 14; D. t. 4, p. 43; S. 1. 7, p. 272).

12. Un cours d'eau est, de sa nature, susceptible d'nne possession caractérisée, servant de base à une action possessoire (Cass. 24 février 1808; S. t. 8, P. 493 Cass. 19 juin 1810; P. t. 7, p. 405; C. t. 2, P. 129; D. t. 8, p. 365).

ment aux servitudes qu'il déclare non susceptibles de s'acquérir par la possession, parce que cette possession était réprouvée et proscrite par la loi (Cass. 10 février 1812; P. t. 33, p. 303).

555.

20. L'ordonnance de 1667, titre 8, art. 1er, ad-frion de Pensey, p. 313). Cette conséquence s'appuie mettait l'action possessoire pour une universalité de d'une juste analogie tirée de l'arrêt de la Cour de meubles... mais le Code de procédure n'a pas répété Cassation, du 21 octobre 1807; D. 1807, p. 505) Ea cette disposition, et c'est de là que naît cetle difficulté. | effet, il a été décidé, par cet arrêt, que l'action posOr, si l'en considère que ce Code n'a exprimé aucun sessoire ne peut être admise à l'égard des servitude eas dans lesquels cette action serait recevable, on ne qui ne peuvent s'établir que par titres, mais seulement peut dire autre chose, si ce n'est qu'il a entendu l'au- en faveur de celles qui peuvent s'acquérir par pres toriser dans toutes les circonstances où l'on peut ac-cription. Par un autre arrêt du 7 septembre (D. 1868, quérir par prescription un bien corporel ou incorpo-p. 459; P. Anc, collect. t. 23, p. 7; S. 1. 8, Prel, autre qu'un immeuble, car l'art. 2279 porte qu'en la même cour a prononcé qu'un fermier ne pouvait, fait de meubles la possession vaut titre. Mais on doit lorsqu'il est troublé dans l'exercice d'une servitude séfaire une difference entre des meubles isolés et une cessaire, ou au moins utile à son exploitation, intenter universalité de meubles, expression qui, suivant tous l'action possessoire. On doit conclure de ces deux atles auteurs, désigne la totalité des meubles dépendant rêts, que cette action ne se rapporte qu'à la possession d'une succession, et qui, comme le dit Bourjon (Droit dont la continuité peut opérer la prescription. Ceurcommun de la France, 1. 2, tit. 4, sect. 3), semble là, conséquemment, dout le titre suppose qu'ils rereprésenter une espèce d'immobilier. Aussi M. Merlin connaissent un autre propriétaire, et telles sont les (Kép. t. 2, p. 657), dit-il, bien qu'il ait écrit après la personnes auxquelles les auteurs du Praticien accorpublication du Code de procédure, que la complainte dent l'action possessoire, n'ont pas cette action. Cest est donnée pour une universalité de meubles, comme par ces considérations que M. Merlin, dans le Réporest une succession mobilière qui consistant in jure, est toire, au mot Complainte, dit formellement que réputée immeuble. C'est surtout sur le fondement de possession naturelle, qu'il définit la simple deteabra la règle, le mort saisit le vif, consacrée par l'art. 724 de la chose, sans dessein ni intention de la posséder en du Code civil, que l'héritier d'une succession purement qualité de propriétaire, ne donne point hien à la commobilière peut intenter l'action possessoire; mais ce plainte. C'est là, ajoute ce savant jurisconsulte, ce que droit ne s'étend point à l'universalité des meubles on l'ordonnance entendait, en disant que, pour format d'une partie indéfinie de meubles; il est limité au seul cette action, il fallait posséder à autre titre que de cas où l'héritier naturel éprouverait des obstacles dans fermier ou possesseur précaire. Cependant l'action po l'appréhension d'une hérédité qui ne serait composée sessoire intentée par le fermier peut être régularisée par que d'effets mobiliers (Traité de la Compétence des l'intervention du propriétaire, qui prend le fait t Justices de paix, par M. Henrion de Pensey, p. 396 el cause du fermier (Rejet, 8 juillet 1819; S. t. 20, suiv.; Coutume d'Orléans, art. 489). p. 165.

21. Une personne qui jouit, à titre de fermier, de 22. Lorsque le défendeur à une action en comséquestre, etc., et non à titre de maître, pourrait-elle plainte soutient que le terrain litigieux n'est pas le former une action posscssoire à raison d'un trouble ap-même que celui énoncé dans le titre du demandeer, porté à cette jouissance de fait? Les auteurs du Prati- et que ce dernier n'offre point d'autre preave de sa cien français, discutent cette question au premier vo- possession que ce titre, le juge de paix doit s'abstenir, lume de leur ouvrage, p. 177 et suiv.; et maintiennent et renvoyer les parties à se pourvoir au pétiteure; cat, que le fermier, le séquestre, etc., ont le droit de for- en matière de complainte, le demandeur doit en blir mer l'action possessoire toutes les fois qu'ils sont trou-son action sur des faits de possession, et non sur des blés dans leur jouissance. M. Carré ne partage pas titres de propriété (Cass. 12 avril 1813; Buil. 4.5 cette opinion; et, pour la combattre, il dit que les Arr. Pal. t. 36, p. 577). anciens auteurs entendaient par le mot précaire tout 23. Le juge de paix n'excède pas les bornes de s ce qui n'est qu'un effet de la bonne volonté ou de la compétence en déclarant que le demandeur en comtolérance d'un propriétaire (D. liv. 48, tit. 26, loi 1). plainte, qu'il maiutient en possession, est propriétaire Ainsi l'on a toujours appelé possession précaire tout du fonds, lorsque, d'ailleurs, le jugement ne main autre possession que celle à titre de propriétaire; et tient le complément qu'à cause de la possession annale, c'est par cette raison que le tribun Faure explique les et qu'il ne s'occupe de la propriété que pour qualifier expressions de l'art. 23 du Code de procédure, par la possession et la déclarer non précaire (Rejet, 15 ces termes, à titre de propriétaire, qui se trouvent decembre 1812; S. t. 20, p. 456). dans l'art. 2239 du Code civil. Or, de ce que ces ex- 24. Le fait de pacage dans un terrain n'est pas repressions, à titre non précaire et à titre de propriéputé possessoire à titre non précaire, et ne peut être le taire expriment la même idée, il suit évidemment que fondement d'une action possessoire (Cass. 1er brom. les actions possessoires dont le Code de procédure an 6; D. t. 1o, p. 115; Cout d'Orléans, art. 1551 établit les formalités ne peuvent avoir pour objet que 25. Celui qui, après avoir été condamné sur le pècette possession à titre de maître, animo domini, qui, titoire, par jugement passé en force jagée, a continne au bout d'une année, vaut titre jusqu'à preuve du con- de posséder pendant an et jour, n'a qu'une possession traire fournie au pétitoire; que cette seule action pos- précaire. La loi ne lui accorde pas l'action en co sessoire, dont la continuité peut opérer la prescription, plainte en cas de trouble (Rejet, 12 juin 1809; D. conformément à l'article 2229 du Code civil, mais en t. 9, p. 118; S. t. 14, p. 89). faveur seulement de celui qui possede par soi ou par 26. Lorsque le nouvel acquéreur conteste, en vertu les siens à titre de propriétaire, et jamais en faveur de de son titre, le droit de jouissance de son fermier ceux qui détiennent pour autrui (Traité de la Compé-qu'il trouve en possession du bien venda, le juge de tence des justices de paix, par M. le président Hen-paix ne peut maintenir le fermier dans sa possession,

en donnant la préférence au bail sur l'acte de vente (Cass. 5 pluviose an 11; S. t. 3, p. 275).

en complainte qu'en établissant le fait de possession
annale (Cass. 6 avril 1824, S. t. 24, p. 281).
35. La complainte possessoire doit être formée dans

correctionnelle, intentée à raison du fait qui a causé le trouble. L'action correctionnelle n'interrompt pas la prescription de l'action possessoire (Cass. 20 janvier 1824; S. t. 24. p. 265).

36. Le délai d'un an, pour intenter l'action posses

27. Le copropriétaire possesseur par indivis d'un immeuble sur lequel il a fait un acte de propriété ex-l'année du trouble, encore qu'il y ait une instance clusive, comme si, par exemple, il a entouré partie d'un fossé et l'a réanie à son jardin, peut être actionné au possessoire par ses copropriétaires, de même que s'il n'avait aucun droit de propriété sur l'immeuble (Cass. 27 juin 1827; D. 1827, p. 285). 28. Lorsqu'un propriétaire a établi une dérivationsoire, court du jour même du trouble, et non du jour de cours d'eau, au moyen d'une rigole pour arroser où le trouble a été connu, bien qu'il s'agisse d'un trouplusieurs prairies à lui appartenant, s'il arrive que ble de droit plus que d'un trouble de fait, et encore l'un des prés inférieurs soit vendu, la rigole, quoique que le trouble ait eu lieu, non contre le propriétaire, pratiquée pour l'usage de plusieurs prairies, ne peut mais contre un fermier par qui le proprietaire n'en a être réputée commune entre les propriétaires des di-pas reçu avis (Rejet, 12 octobre 1814; D. t. 13, verses prairies; c'est une véritable servitude établie p. 39; S. t. 15, p. 124). sur le pré supérieur. Si donc elle n'est pas apparente ou fondée en titre, elle ne peut être réclamée par voie d'action possessoire (Cass. 13 jnin 1814; S. t. 14, p. 153).

37. De ce que, sur une action en complainte pour trouble à la possession annale et à titre de propriétaires d'un terrain, les défendeurs, tout en convenant du trouble, prétendraient qu'eux seuls ont la propriété 29. L'action possessoire n'est pas admissible pour du terrain, il ne resulte pas qu'il y ait plus de contes. une servitude consistant à jouir, sur le terrain d'autrui, tations que sur la propriété, et le tribunal ne peut d'escaliers et lavoirs, encore que l'on ait la faculté s'abstenir de statuer sur le possessoire, sans contreved'en jouir à chaque instant, et qu'il s'agisse d'escaliersnir à la règle qui veut que le possessoire soit jugé placés d'une manière très apparente (Rejet, 21 oct, avant le pétitoire (Cass. 29 décembre 1828; D. 1829, 1817; P. t. 20, p. 145; J. t, 9, p. 440; D. t. 5, p. 88). r. 505).

38. Il n'y a ni action purement personnelle, ni ac30. La possession annale, depuis le Code civil, d'un tion possessoire, mais action réelle, ou au moins mixte, droit de servitude négative, ne suffit pas pour autori-dans la demande en paiement de certaine somme pour ser la complainte ou action possessoire en cas de préjudice résultant d'une prise d'eau dans un temps trouble (Cass. 28 février 1814; D. t. 12, p. 186, S. prohibé, alors que l'application de la défense du dét. 14, p. 124). fendeur étaut contestée, il y a lieu d'examiner les titres de propriété, et, par suite, quoique la somme demandée soit de moins de 50 fr., le juge de paix est incomPétent pour en connaître (Kejet, 8 avril 1829; D. 1829, p. 213).

d'une digue établie par le propriétaire de la digue 39. La demande en suppression de tout ou partie sur son propre fonds, et terminée avant la demande, ne constitue point une action possessoire, et, en conséquence, le juge de paix est incompétent pour en connaître. Dans ce cas, et si la digue n'avait

pas

été

31. L'action en complainte n'est pas admise en matière de servitude imprescriptible, notamment en matière de droit de passage (C. 13 août 1810; P. coll. 1811, p. 213; J. Code civil, t. 15, p. 362; S. t. 10, p. 333; Cass. 23 nov. 108; P. t. 23, p. 197; D. t. 5, p. 546; S. t. 9, p. 35). Il était déjà reconnu sous l'ancienne jurisprudence, par Duplessis, Traité des actions, Rousseau de Lacombe, Jurisp. civ., vo Complainte, n°9; Bourjon, 1. 6, t. 4, ch. 1er, n°7, que les servitudes pour l'établissement desquelJes un titre est nécessaire, ne peuvent jamais être ré-terminée, il y aurait lieu à l'action en dénonciation de clamées par l'action possessoire; mais voyez les arrêts nouvel œuvre (Rejet, 14 mars 1827; D. 1827, p. 172). cités sous l'art. 691 du Code civil. 40. Le juge de paix n'est pas compétent pour connaître de l'action en dommages-intérêts pour trouble 32. L'action possessoire est, aux termes des articles à la possession, intentée contre un fermier par un indi691 et 2229 du Code Civil, non recevable en matière vidu qui se prétend fermier du même fonds, mais à de servitudes liscontinues imprescriptibles, bien que qui cette qualité est contestée, tant par le défendeur la servitude fût prescriptible dans l'ancienne jurispru-que par le propriétaire mis en cause par ce dernier dence, et que le possesseur allègue que la prescription (Rejet, 10 mars 1829; D. 1829, p. 172). était acquise avant la survenance du Code civil. Le

41. Le Code de proc. ne renferme aucunes dispojuge du possessoire ne peut vérifier si, en effet, la ser-sitions spécialement relatives à la réintégrande; mais vitude était prescrite avant le Code; ce serait préjuger l'ordonnance de 1667 a une disposition formelle à cet le petitoire (Cass. 2 juillet 1823; S. t. 23, p. 430). égard, et l'art. 2060, n. 2 du Cod. civ., reconnaît 33. Un jage de paix, saisi d'une demande en com- l'existence de cette action. On peut l'exercer toutes les plainte, de la part d'un propriétaire de bois, contre fois qu'on a été dépossédé par violence. Elle diffère de prétendus usagers, ne peut avoir à examiner que le de la demande en complainte, 1o en ce que pour exerfait de possession annale. Ce n'est pas à lui de juger cer celle-ci il suffit d'être seulement troublé dans sa quels titres autoriseraient les usagers à exercer le droit possession; 2° en ce que pour exercer la complainte, d'usage, nonobstant la possession annale du proprié-il faut avoir possédé pendant une année avant le taire (Cass. 26 février 1824; S. t. 24, p. 92).

34. En matière de complainte, les copropriétaires, comme tous autres, ne peuvent justifier leur action

trouble, tandis que pour la réintégrande, il suffit de prouver que l'on possédait au moment de la spoliation; 3 en ce que la première ne peut être intentée

24. Si la possession ou le trouble sont déniés, l'enquête qui sera ordonnée ne pourra porter sur le fond du droit (¿).

25. Le possessoire et le pétitoire ne seront jamais cumulés (c).

4. Lorsque sur une action possessoire aucune des parties ne justifie d'une possession annale de son chef, et que le juge remonte à celle de leurs auteurs, il m peut, sans cumuler le possessoire et le pétitoire, enminer les titres respectifs de propriété, et faire résul ter de la nullité de l'un d'eux la possession de la parta à laquelle cet acte était opposé (Cass. 11 août 1819. Pal. t. 1er de 1820, p. 137).

que par action civile, et que la seconde peut l'être parà l'occasion et par suite d'une action possessoire, que l'action civile ou l'action criminelle; 4° en ce que des bornes seront placées pour déterminer la ligue celui qui succombe sur celle-ci ne peut plus agir qu'au séparative de deux héritages. Il ne cumulera ponten pétitoire, et que la voie possessoire est ouverte à celui cela le possessoire et le pétitoire (Rejet, 24 avril 1814; qui, s sur une demande en réintégrande, a été condamné P. t. 40, p. 420; C. t. 10, p. 147; D. t. 12, p. 362). à restituer l'objet dont il s'était emparé par violence; 3. Lorsque devant un juge de paix saisi d'une a 5° en ce que l'une tend à se faire maintenir dins la tion possessoire, il s'élève un litige sur la propriété, possession où l'on est, et l'autre à recouvrer la posses- cette circonstance n'empêche pas le juge de paix de sion que l'on a perdue. Mais ces deux actions ont cela connaître l'affaire; il doit statuer sur le possessoire, de commun que l'une et l'autre n'ont pour objet que en s'abstenant de connaître du pétitoire (Cass. 10 la possession actuelle et provisoire, qu'elles sont ex-juin 1816; S. 1, 17, p. 51; Voy. Cass. 23 fortier clusives de la question de propriété, et que l'on ne 1914; Coff. t. 10, p. 19; S. t. 12, p. 267). peut procéder au pétitoire que lorsque le jugement sur la complainte ou la réintégrande est pleinement exécuté et les condamnatious acquittées en principal, intérêts et dépens. L'action en réintégrande peut être exercée par le fermier comme par le propriétaire. Voy. M. Henrion de Pensey, Compétence des juges de paix, 7o édit. p. 446; le Répertoire de M. Favard, vo Complainte, § 6 (Rejet, 10 novembre 1819; S. t. 20, p. 209; Rejet, 28 décembre 1826; D. t. 25, 5. Le cumul du pétitoire et du possessoire ne vice p. 106; S. t. 27, p. 73; Rejet, 16 mai 1827; D. les jugemens de la justice de pais qu'autant que t. 25, p. 242; P. p. 23. Cependant M. Toullier, cumul a lieu dans le dispositif du jugemen. Pea imt. 11, n° 123 et suiv., combat cette doctrine. Il sou-porte que, dans ses motifs, le juge ait embrasse le tient que celui qui n'a ni possession annale ni posses-pétitoire, si, au fond, il n'a statué que sur la possession animo domini ne peut exercer l'action en réinté- sion (Cass. 18 mai 1813; C. t. 7, p. 341, S. L. 13, grande. Il est réfuté par M. Dalloz, t. 4, p. 613, p. 335; Voy, encore Cass. 30 nov. 1819; S. 1, 19, vis Degrés de juridiction en matière civile, sect. 1re, p. 206). n° 4, note re). Voy. encore sur cette matière, Rejet, 5 mars 1828; Journ. des Av., t. 35, p. 209; D. p. 163; P. p. 51; Rejet, 11 juin 1828; Journ. des Avoués, t. 15; p. 261; D. 1828, p. 272.

(b) 1. Voy. 34.

2. Le juge de paix ne cesse pas d'être compétent pour statuer sur une action possessoire, lorsque l'auteur du trouble ne le nie pas, mais conteste seulement le fond du droit (Cass. 10 juin 1816; Pal. t. 3 de 1817, p. 137; Cass. 9 févr. 1820; Pal, t. 2 de 1820, P. 108).

3. Lorsque des terrains indivis entre divers particuliers, et sur lesquels ils exerçaient un droit de parcours en commun, ont été partagés entre eux; qu'en vertu de ce partage, plusieurs copartageans se sont clôturés, si, dans cet état, ceux-ci sont actionnés en complainte par l'un des copartageans qui se prétend troublé dans sa possession par le fait de clôture, action à laquelle ils opposent l'acte de partage auquel le complaignant lui-même a consenti, le juge de paix peut se déclarer incompetent pour prononcer sur cette action, en se fondant sur ce qu'elle tient plutôt à la propriété qu'à une question de possession (Rejet, 29 juin 1824; D. 1825, p. 127).

(c). Apprécier le titre du complaignant pour savoir si la possession est précaire ou de tolérance, ce n'est point, de la part du juge de paix, cumuler le possessoire avec le pétitoire (Cass. 6 juillet 1812; P. 1. 37, p. 518; C. t. 7, p. 184; D. t. 11, p. 287; S. t 13, p. 81; Rejet, 21 décembre 1820; S. t. 21, p. 135).

2. Un juge de paix est compétent pour ordonner,

6. Le juge de paix saisi d'ane action en réintegrande peut connaître accessoirement d'une action en garantie contre celui qui a occasioné la voie de fait pour raison de laquelle il y a action en réintégran je. Ce n'est pas là connaître du pétitoire (Rejet, 11 janv. 1809; P. t. 25, p. 132; D. t. 7, p. 14 : S. t. 9, p. 95). De même, si le juge saisi d'une action pssssoire se trouve dans l'impossibilité de reconnaître lequel des deux contendans est le véritable possesseur, il peut renvoyer les parties à se pourvoir au pélitoire, Juge saisi en vertu de ce renvoi peut statuer sur la question de propriété ; ce n'est pas là non plus cu muler le pétitoire et le possessoire (Rejet, 17 mars 1819; S. t. 19, p. 395).

et le

7. Mais lorsqu'un juge de paix saisi d'une action possessoire entre deux acquéreurs d'un même feads, qui n'ont ni l'un ni l'autre la possession annale de leur chef, se trouve dans la nécessité de remonter à la possession de leur auteur, et qu'il aperçoit que cet aateur est le même pour tous les deux, il ne peat piss dès lors, sans cumuler le possessoire et le pétitoire, entrer dans l'examen des titres respectifs de propriete, et accorder la préférence à l'un en déclarant l'autre nul (Rejet, 11 août 1819; S. t. 20, p. 6).

8. Celui qui a été troublé dans sa possession, et qui, par ce trouble, a acquis la faculté d'intenter und action possessoire, aux termes des art. 9 et 10, tit. 3, de la loi du 24 août 1790, n'est pas dépouillé de cette faculté, parce qu'il aura plu à l'auteur du trouble de le prévenir par une action pétitoire. Intenter l'ac tion possessoire pour cause de trouble antérieur à l'action pétitoire, ce n'est pas là cumuler le possessoire

« PreviousContinue »