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49 Sont dispensées du préliminaire de la conciliation (b) :

1o Les demandes qui intéressent l'Etat et le domaine, les communes, les établissemens publies, les mineurs, les interdits, les curateurs aux successions vacantes (c);

2o Les demandes qui requièrent célérité (d);

3o Les demandes en intervention ou en garantie (e);

rien n'empêche qu'il ne soit statué par le même jagement sur le fond de la contestation; dans ce dernier cas, il n'y a pas lieu à diriger des poursuites pour le

été consacrée par un arrêt de la cour de Toulouse, du
8 juillet 1820; Pal. t. 60, p. 365; S. t. 25, p. 95.
Mais le contraire a été jugé par la cour d'Agen, le 19
février 1824; S. t. 26, p. 93; et par la cour de Bour-paiement de l'amende.

p. 481).

14. Une tierce-opposition à un jugement est dispensée du préliminaire de conciliation (Rejet, 21 décem bre 1824; D. 1825, p. 104).

15. La comparution des parties devant le juge de paix, comme juge du possessoire, ne tient pas hea la tentative de conciliation au sujet de l'action toire, soumise au tribunal civil (Dijon, 2 décembre 1827 ; D. 1827, p. 54).

ges, le 29 août 1826; P. p. 444. Lorsque la citation 13. Lorsqu'un tribunal civil annule, pour incom a eu lieu et se trouve nulle, par exemple, par omission pétence, le jugement rendu par un juge de paix, de la date dans l'exploit, il n'y a pas lieu de regarder ne peut ordonner que les parties procéderont devant le défaut de comparution du cité comme un moyen lai sur les erremens antérieurs à ce jugement, et sist d'ordre public. Ce n'est qu'une nullité d'exploit qui essai préalable de conciliation, si la demande n'est po peat se couvrir. Jugement du tribunal civil d'Orléans, d'ailleurs de la nature de celles que la loi dispense de du 27 novembre 1821, sur ma plaidoirie. ce préliminaire (Cass. 6 germinal an 2; Jurisp. saria 11. Lorsque la partie qui n'a point paru en concilia-procédure, vo Conciliation, 1er quest.; S. t. 29, tion ne se présente pas devant le tribunal, on doit la condamner par défaut au paiement de l'amende encourue pour sa non-comparution au bureau de paix. Une décision du grand-juge, ministre de la justice, en date du 31 juillet 1808, contient à cet égard les dispositions suivantes : L'art 56 du Code de procédure porte que celle des parties qui ne comparaît pas en conciliation doit être condamnée à l'amende, et que toute audience doit lui être refusée jusqu'à ce qu'elle ait justifié que l'amende a été acquittée. Il résulte de cette disposition que l'amen te n'est pas encourue de plein droit, et qu'elle ne pourrait pas être exigée, si la demande n'était pas portée au tribunal de première instance; mais quand le demandeur poursuit devant le tribunal, et y obtient, contre le défendeur, un jugement qui le condamne au paiement du principal et aux dépens, ce jagement, quoique par défaut, doit comprendre l'amende comme un accessoire de la condamnation principale, parce que c'est un véritable jugement définitif qui termine le procès, et qui, par cette raison, doit contenir toutes les condamnations qui résultent de la loi, conséquemment celle portée par l'art. 56; autrement ce serait violer la disposition formelle de cet article; tel était également le vœu de la loi du 27 mars 1791. La loi du 14 ventôse an 4 renfermait la même disposition que l'article 56 du Code de procédure.

12. Lorsqu'une partie qui n'a pas comparu devant le bureau de conciliation justifie l'impossibilité où elle a été de se présenter, elle peut ensnite être entendue dans ses défenses. Une décision du grand-juge, mi. nistre de la justice, sous la date du 13 novembre 1808, a décidé affirmativement la question en ces termes D'après l'art. 56, la partie qui ne comparaît pas devant le bureau de paix, doit être condamnée à une amende de 10 fr., et toute audience lui sera refusée, jusqu'à ce qu'il ait justifié de la quittance. D'après l'art, 53, les parties doivent comparaître en personne, et, en cas d'empêchement, par un fondé de pouvoir. Il résulte de ces dispositions que celui qui n'a pas comparu en personne, ou qui ne s'est pas fait représenter au bureau de conciliation, ne peut être entendu devant le tribunal, sans produire la quittance de l'amende. Mais lorsque la partie prouve l'impossibilité où elle a été de comparaître, et que l'excuse est reconnue valable par le tribunal, la peine cesse, et

(b) Voy. 1443, Code civil; 718, 865 et 878, Code de procédure.

(c) t. Voy. 69, 481, 998.

2. M. Pigeau, t. 1, p. 35, ajoute les héritiers bé néficiaires : et son opinion a été plusieurs fois consicrée par les tribunaux d'Orléans, sur ma plaidome : cependant la citation en conciliation ne les rend pas indistinctement héritiers purs et simples (Voy. Tou lier, t. 4, p. 356, un arrêt rendu par la cour resale de Paris, du 8 juin 1808; P. t. 21, S. t. 8, p. 210). (d) 1. Voy. 72, 404.

2. Il est des demandes qui sont évidemment celères, telles sont celles dont connaissent les Chambres de vac tions,en vertu de l'art. 44 du décr, du 30 mars 1865, cer Jes qui concernent des objets périssables et despre craptions à interrompre, les nominations et excuses de th telles, les alimens, les référés urgens, les saisies, revendications, etc. Il en est d'autres où la nécessite d'un prompt jugement est douteuse, et alors le tribenal décide la difficulté. Voy. la note 2, sur l'art. 73

M. Carré cite un arrêt de la cour de Renues da 23 avril 1819, qui juge qu'une demande en résiliemmt de bail est dispensée du préliminaire de conciliation, attendu qu'il y a célérité. J'ai fait consacrer la même doctrine par le tribunal d'Orléans, le 30 août 1827, t ensuite par la cour. Voy. la note sur l'article 1741 és Code civil.

(e) 1. Voy. 175, 339.

2. La demande en garantie n'est incidente que lersqu'elle est unie à une demande principale ; mais lorsqu'après une première instance terminée par jugement. le défendeur condamné veut se pourvoir en garantie. c'est véritablement une action principale qu'il se prepose de former, et il est conséquemment assujettiàle sai de conciliation. Ce n'est, en effet, que comme ix

4 Les demandes en matière de commerce (/);

5o Les demandes de mise en liberté; celles en main-levée de saisie ou opposition, en paiement de loyers, fermages ou arrérages de rentes ou pensions; celles des avoués en paiement de frais (g);

6o Les demandes formées contre plus de deux parties, encore qu'elles aicnt le mème intérêt (h);

7 Les demandes en vérification d'écritures, en désaveu, en réglement de juges, en renvoi, en prise à partie; les demandes contre un tiers-saisi, et en général sur les saisies, sur les offres réelles, sur la remise des titres, sur leur communication, sur les séparations de biens, sur les tutelles; et enfin toutes les causes exceptées par les lois (¿).

50. Le défendeur sera cité en conciliation (j):

1o En matière personnelle et réelle, devant le juge de paix de son domicile; s'il a deux défendenrs, devant le juge de l'un d'eux, au choix du demandeur;

2o En matière de société autre que celle de commerce, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie (4);

3° En matière de succession sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement; sur les demandes qui seraient intentées par les créanciers du défunt avant le partage; sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif devant le juge de paix du lieu où la succession est ouverte (1).

51. Le délai de la citation sera de trois jours au moins (m).

52. La citation sera donnée par un huissier de la justice de paix du défendeur; elle énoncera sommairement l'objet de la conciliation (#).

() Voy. 415 et suiv.

pro

cidente que le législateur a excepté l'action en garan- fructidor an 11, P. t. 11, p. 211; D. t. 5, p. 89 ; J. tie des dispositions de l'article 48, puisqu'il place cette t 3, p. 363, et t. 5, p. 688). Au surplus, cette asexception dans le même paragraphe où il parle de sertion paraît fortement appayée par les expressions l'intervention (Questions de M. Lepage, p. 96; Bi- dont s'est servi M. le ministre d'état Treilhard, en exblioth. du Barr, 1810, tre part, p. 242). Cependant posant les motifs de l'art. 49 : « On ne doit pas, dit l'opinion contraire a ses partisans, qui s'appuient d'un cet orateur, soumettre à la conciliation des actions in passage du Traité de M. Pigeau, dans lequel on lit ce | cidentes à un procès déjì existant, comme les interqui suit (t. 1, p. 36): « Les demandes en garantie et ventions, les garanties, les vérifications d'écriture et celles en intervention sont dispensées du préliminaire autres demandes de cette espèce.» (Voy, édit. de Fir de conciliation, parce qu'elles ne sont pas introduc-min Didot, p. 22). Ceci prouve, observe M. le tives d'instance; la loi aurait done pu se dispenser de fesseur Carré, que le législateur, en dispensant, dans la disposition expresse de l'article 49, § 3; mais elle l'art. 49, les demandes en garantie du préliminaire a cru devoir lever toute difficulté. » Il est évident que de conciliation, ne les a considérées qu'en tant qu'elles ce savant pofesseur n'a pas entendu dire que la de-seraient formées dans le cours d'une instance princimande en garantie ne fût, en aucun cas, introductive pale; et c'est sous ce rapport que l'on doit entendre d'instance, et qu'il n'a raisonné, dans le passage cité, le premier passage, ci-devant rapporté, du Traité de que dans l'hypothèse d'une demande en garantie for- M. Pigcau. mée dans le cours d'une instance: c'est ce qui résulte clairement de la manière dont il s'explique (p. 34) pour démontrer qu'une demande peut, en certain cas, être principale sans être introductive d'instauce. «Toute 2. Le commandement est le principe de l'action et demande principale, d.t cet auteur, n'est pas introductive d'instance; I intervention, par exemple, qui est le fondement de l'instance: l'opposition à ce commandement n'est qu'un acte de contestation sur une bien demande principale quant à l'intervenant; la garantie, qui l'est aussi quant au garanti, ne sont pas in-action déjà formée, et on ne peut la considérer comme introductive d'instance (Nanci, 29 novembre 1827; D: troductives d'instance, quoique demandes principales.» 1829, p. 112). On voit que M. Pigeau, assimilant la garantie à l'in(h) Voy. 59. tervention, qui est essentiellement attachée à une instance déjà existaute, suppose que la garantie est demandée dans le cours d'un procès et jointe à ce procés. En effet, l'on ne pourrait, sous aucun prétexte, soutenir qu'une demande n'est pas introductive d'instance, lorsqu'elle n'est formée qu'après la décision du procès auquel elle aurait pu être attachée. Alors, sans contredit, la demande en garantie est tout à la fois et principale et introductive d'instance, et réclame par conséquent l'application de l'art. 48 (Cass. 24 prairial, 20

(g) 1. Voy. 60, 320, 404, 566, 795, Code de Procedure.

(i) Voy. 193, 352, 363, 368, 505, 566, 570,637, 718, 815, 839, 865, 882, 890.

(j) Voy. 2, 59, Code de procédure; 102, Code

civil.

(k) Voy. 59, Code de procédure; 1832, Code civil.

(1) Voy. 59.
(m) Voy. 1033.

(n) Voy. 1, 4, Code de procédure; 21.1 tarif.

53. Les parties comparaîtront en personne; en cas d'empêchement, par un fondé de pouvoir.

54. Lors de la comparution, le demandeur pourra expliquer, même augmenter sa demande, et le défendeur former celles qu'il jugera convenabies: le procès-verbal qui en sera dressé contiendra les conditions de l'arrangement, s'il y en a; dans le cas contraire, il fera sommairement mention que les parties n'ont pu s'accorder.

Les conventions des parties insérées au procès-verbal ont force d'obligation privée (v).

55. Si l'une des parties défère le serment à l'autre, le juge de paix le recevra, ou fera mention du refus de le prêter (p).

56. Celle des parties qui ne comparaîtra pas sera condamnée à une amende de dix francs; et toute audience lui sera refusée jusqu'à ce qu'elle ait justifié de la quittance (9).

(0) 1. Voy. 10, du tarif; 58, 65, Code de procé- tances, fait une concession qui, si elle est refusée, ne dure; 1322, Code civil. peut lui préjudicier devant le tribunal, juge ue la con2. M. Pigeau, t. 1, p. 43, soutient que cette locu-testation C'est alors un sacrifice fait pour éviter sa tion de la loi n'est pas exacte, ont force d'obligation | procès, et qui n'oblige point dès que le procès à læs, privée; que l'acte authentique étant celui qui a été Chacun alors rentre dans ses droits primitifs, et peut reçu par un officier public (Code civil, art. 1317); et se prévaloir de tous ses moyens. Il y a cependant des le juge de paix étant précisément un officier public, le distinctions à faire. Un individu était cité en conciliaprocès-verbal est vraiment un acte authentique et doit ¦ tion par des héritiers, à fin de paiement d'une obligafaire pleine foi jusqu'à inscription de faux. Cette opi- tion à terme et des intérêts, souscrits au profit du dewion, qui est aussi celle de M. Tarrible, Rép. t. 5, funt. Il soutient que l'obligation a été convertir en p. 905, ne semble pas fondée à M. Berriat-St-Prix. une rente viagère, et qu'elle a été exactement payée « Il ne suffit pas, dit-il, pour l'authenticité d'un acte, jusqu'au décès; mais comme il ne peut rapporter les qu'il soit reçu par un officier public; il faut encore quittances, il offre de payer aux héritiers trois années, que cet officier soit compétent, et ait capacité pour re-et, faute par eux d'accepter celle offre, il fait toutes ses cevoir cet acte (Code civ. 1818). » Or, quoique le juge réserves. Il s'etait écoulé quatre ans entre le titre de qui préside au bureau de paix y soit un officier public, conversion et le décès. Les héritiers, ayant trouvé demi il n'y a pas caractère pour recevoir des actes volontai-la succession ce titre, qui détruisait l'effet du premeFT, res, ainsi que le remarque M. Merlin (Rép. t. 5, restreignicent leur demande devant le tribunal aux p. 847 et 874: Cass. 22 décembre 1806), et que le quatre années d'intérêts, et concluaient a ce qu'il lear donnent à entendre MM. Treilhard et Faure, qui dé-fût donné acte des offres faites par le défendear es clarent l'un et l'autre que lorsque la conciliation s'est conciliation, et à ce qu'il fût condamné aux dépem. opérée, et qu'on passe aux conditions de l'arrange-Le titre de conversion était sous seing privé et mon ment, la compétence et la juridiction de ce magistrat enregistré. Le défendeur tira parti de cette circons cessent sur-le-champ. M. Pigeau convient que le pro-tance, et soutenait que, la réclamation n'étant pas recès-verbal ne peut point produire hypothèque. C'est aussi l'opinion de M. Tarrible, loc. cit. C'est avouer indirectement qu'il n'a (quant aux conventions des parties), que le même effet qu'un acte privé. Si, comme il le prétend, ce procès-verbal faisait pleine foi, il serait | absurde qu'il ne produisit pas hypothèque, puisque, si l'on ne donne point une hypothèque à un acte privé, c'est qu'il n'offre par lui-même aucune certitude, et qu'on lui donne cet effet aussitôt qu'il a acquis de la certitude par un jugement de reconnaissance, même rendu en défaut. Il résulte de son aveu que, pour faire produire hypothèque à la convention contenue dans le procès-verbal, il faudra la faire tenir pour reconnue, et, par conséquent, il en résulte aussi qu'elle ne peut faire pleine foi jusqu'à inscription de faux. Comment admettre, d'ailleurs, qu'un acte ait pleine foi, et ne puisse en même temps produire aucun effet sans une reconnaissance judiciaire, dès que, par cela seul qu'un acte est authentique, la vérification n'en doit pas avoir 3. La reconnaissance d'une dette faite en concilia-P. 474; Voy. art. 1er, tit. 1er de la loi du 26 octobre tion constitue un aveu judiciaire (Jurisp. du Code civ. t. 14, p. 215; D. 1. 8, p. 21; S. t. 14, p. 113). Mais celui qui soutient s'être libéré, et néanmoins offre de payer partie de ce qu'on lui demande pour éviter un procès, parce qu'il ne peut représenter les quit

lieu ?

gulièrement justifiée, la demande n'était pas recetable; qu'on ne pouvait lui opposer les offres faites en conciliation, puisqu'elles avaient été rejetées, et que les demandeurs devaient être condamnés aux dépens, Le tribunal d'Orléans a, sue ma plaidoirie, le 22 novembre 1821, donné acte des offres faites en conciliation, condamné le défendeur à en payer le montant. et, attendu que les héritiers ne justifiaient pas leur demande, qu'ils n'avaient d'autres titres que l'aven indivisible de leur adversaire, que l'insuffisance des offre n'était pas démontrée, les a condamnés aux dépens faits depuis le proès-verbal de non-conciliation.

4. Une demande reconventionnelle, tendante à combattre une demande principale, ne doit pas être precédée de la tentative de conciliation (Rejel, 17 août 1814; Pal. t. 2 de 1815. p. 122).

5. Lorsque la citation donnée ne tend qu'à conciliation, le juge de paix ne peut rendre un jugement sur l'objet du litige (Cass. 21 messidor an 5; S. t. 20,

1790).

(p) Voy. 1358 et suiv., Cod. civ.

(g) 1. Le ministère public a qualité pour requérir, d'office et nonobstant le silence des parties, l'exécation de la disposition qui veut que l'audience soit refusee a

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57. La citation en conciliation interrompra la prescription, et fera courir les intérêts; le tout pourvu que la demande soit formée dans le mois, à dater du jour de la non-comparution ou de la non-conciliation (r).

58. En cas de non-comparution de l'une des parties, il en sera fait mention sur le registre du greffe de la justice de paix, et sur l'original ou la copie de la citation, sans qu'il soit besoin de dresser procès-verbal (s).

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59. En matière personnelle, le défendeur sera assigné devant le tribunal de son domile: skl n'a pas de domicile, devant le tribunal de sa résidence (a);

la partie non comparante devant le bureau de conciliation, jusqu'à ce qu'elle ait justifié de la quittance de l'amende par elle encourue, aux termes de l'art. 56 (Rejet, 25 novembre 1828; D. Jurisp. gen. 1829, p. 32).

les moyens d'excuse, permet de plaider, et déclare, dans le jugement par lequel il statue au fond, qu'il a admis ces moyens et accordé cette permission (P. t. 8, p. 258).

(r) 1. Voy. 1154, 2245, 2274, Code civil.

2. Un tribunal a pu à l'instant même, et sur les réqui- 2. La comparution volontaire en bureau de paix sitions du ministère public, refuser l'audience au dé-n'interrompt pas la prescription, par le motif fendeur, à défaut de justification de la quittance de l'a- termes de l'art. 57 n'attachent l'interruption de la les que mende encourue pour non comparution en conciliation, prescription qu'au fait d'une citation donnée au bureau même après qu'il y a eu de la part des parties con- de paix. D'un autre côté, l'article 2244 du Code civil clusions prises au fund (Rejet, 25 novembre 1828; D. porte qu'une citation eu justice, un commandement ou Jur. gen. 1829, p. 32). une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de 3. Le jugement qui, sur les conclusions du minis-prescrire, forment l'interruption civile; il annonce tère public et après conclusions prises au fond, refuse par là que le législateur n'a pas eu l'intention d'attaune partie toute audience, à défaut de justification de cher cet effet à la comparation volontaire : ce serait la quittance de l'amende qu'elle a encourue pour n'a- aller au-delà des termes de la loi. voir pas comparu devant le bureau de conciliation, n'est pas susceptible d'opposition (Rejet, 25 novemb. 1828; D. Jur. gen. 1829, p. 32).

3. La demande seule suffit pour faire courir les intérêts, quoiqu'elle n'ait point été suivie de jugement de condamnation. Si, par exemple, sur votre demande, 4. Celle des parties qui n'a pas comparu au bureau je vous fais des offres réelles, je dois y comprendre les de paix, et qui sur l'appel ne se présente pas devant le intérêts depuis le jour où vous l'avez donnée (Riom, tribunal, doit être condamnée à l'amende par le juge-29 prairial an 13 (18 juillet 1805); Rejet, 17 noment par défaut qui est rendu contre elle sur le prin. cipal (Décision du grand-juge; 31 juillet 1808; D. 1. 6, p. 158).

vembre 1807; S. t. 8, p. 1, p. 108). D'un autre côté, tant qu'il n'y a point de demande, les intérêts moratoires ne courent point, quelque temps qui se soit écoulé depuis l'échéance du terme de paiement (Angers, 29 mai 1807; S. 1. 7, p. 2, p. 313).

D. t. 7, p. 489; S. t. 10, p. 77).

5. La demande en compensation formée au bureau de paix par le défendeur en conciliation interrompt le cours de la prescription (Rejet, 30 frimaire an 11; P. t. 4, p. 353; S. t. 4, p, 455).

5. La partie qui prouve au tribunal de première instance l'impossibilité physique où elle a été de comparaitre en bureau de paix peut-elle obtenir remise 4. L'effet de la citation en conciliation, d'interromde l'amende, et conséquemment des peines qui sont pre la prescription, a lieu même au cas où l'action à attachées au défaut de paiement? Cette question avait intenter n'est pas soumise au préalable de conciliation, été décidée affirmativement par arrêt de la Cour de et notamment au cas d'une action en désaveu de paCassation, du 19 floréal an 12, et le grand-juge aternité (Rejet, 9 novembre 1809; Jur. t. 14, p. 384; rendu une décision semblable le 15 novembre 1808 (S. 1809, 2e partie, p. 55). S'il résulte des articles 53 et 56 que celui qui n'a pas comparu en personne, ou ne s'est pas fait représenter au bureau de paix, ne peut être entendu devant le tribunal saus produire la quittance de l'amende, « Néanmoins, dit S. Exc., lorsque (s) 1. Voy. 13, 1er tarif; 54, 65, Code de procéla partie prouve l'impossibilité où elle a été de com-dure. paraitre, et que l'excuse est reconnue véritable par le 2. Un mari est le mandataire présumé de sa femme: tribunal, la peine cesse, et rien n'empêche qu'il ne soit il peut, valablement, la représenter devant le bureau statue, par le même jugement, sur le fond de la contestation. Dans ce cas, il n'y a pas lieu à diriger des poursuites pour le paiement de l'amende. Cette décision présente une difficulté dans son exécution, en ce que, le tribunal prononçant sur le fond par le même jugement qui admet l'excuse, cela suppose que la partie a été admise à plaider ses moyens au fond avant que l'excuse ait été admise, et cette marche serait contraire à l'art. 56. La décision du ministre doit s'enendre en ce sens, que le tribunal, après avoir entendu ] août 1817, art. 1er).

de paix, sans être porteur de sa procuration (Cass. 6 prairial an 2; S. t. 20, p. 450), Voy, art. 16 de la loi du 27 mars 1791.

(a) 1. Les significations aux personnes qui ont leur résidence habituelle dans les palais, châteaux, maisons du roi et leurs dépendances, seront faites en parlant aux suisses ou concierges, ils ne pourront refuser d'eu recevoir les copies, et il leur est enjoiut de les remettre incontinent à ceux qu'elles concernent (Ord. 20

la volonté, il faut nécessairement recourir aut presomptions et aux conjectures, pour déterminer quel est le domicile véritable, et si celui qui demeure ac

2. Les significations faites au domicile réel de l'interdit sont valables, lorsque l'acte de nomination du curateur y a fixé le domicile de la curatelle (Cass. 24 brumaire an 9; Jur. sur la procédure, vo Domicile,tuellement et de fait dans un lieu a voulu réellement question fre).

3. La faculté accordée, en matière de commerce, d'assigner un débiteur au lieu où le paiement a dû être fait ne peut être étendue en matière civile (Cass. 29 octobre 1810; P. t. 2, p. 209; C. t. 2, p. 328; D. 1. 8, p. 506; S. t. 10, p. 378).

y fixer son domicile. D'après cela, il est essentiel d'ob server qu'en matière d'assignation, on doit avoir plus d'égard au fait qu'à la volonte; en sorte que la demeure de la partie que l'on veut assigner ait toute l'apparence d'un véritable domicile, pour que l'asignation y soit valablement donnée: la raison en est 4. L'associé en participation ne peut être traduit que, du vivant d'une personne, on ne peut guère juque devant le juge de son domicile, pour raison de ger de sa volonté que par son fait. Voila pourq lettres de changes tirees sur lui par son coassocié, non-lous nos auteurs enseignent qu'en matière d'assignaobstint l'art. 59 (Cass. 28 mai 1817; Pai. t. 2 detion, nous devons encore suivre la loi romaine qui e 1818, p. 553). cide qu'on peut avoir deux domiciles (Foy. § 2, ff. ad

5. Celui qui n'a ni créé, ni accepté, ni endossé une municipalem). Mazuer, dans sa Pratique, traduite par lettre-de-change, ne peut, sous prétexte qu'il est débi-Foutanon, fit. yer, no 31, dit que « si quelqu'un a teur de la cause de la lettre-de-change, être distrait de plusieurs lieux et domiciles, il suffit qu'il soit ajourna ses juges naturels, et assigné en garantie devant le au principal domicile, on au lieu auquel il fait sa rejuge saisi de la demande eu paiement de la lettre-de- sidence în temps de l'ajournement; que, s'il fai t change (Cass. 17 juin 1817; Pal. t. 2 de 1818, residence en plusieurs lieux, toutefois en divers temps. P. 556). comme l'ète en un, et l'autre au temps d'hiver, des 6. La demande en réglement de compte, formée censé et réputé avoir domicile eu l'un et l'autre lieu» par une maison de commerce, contre son comuus-voya-Kodier, sur l'art. 5 du titre 2 de l'ordonnance de 1667, geur, peut être portée devant le tribunal du domicile question 7, n° 3, dit aussi que «< Quiconque a mai900 de la maison de commerce, lorsqu'il est reconnu, pa garnie en deux endroits où il habite tour-à-tour égar le commis-voyageur lui-même, que le compte doitment, a deux domiciles, et que, puisqu'il jout de être réglé au domicile de son commettant et d'après priviléges de tous les deux, il est juste qu'on pass inspection de ses livres (Bourges, 10 janvier 1823; l'assigner à l'un et à l'autre. » Il ajoute que le partes S. t. 23, p. 190). ment de Toulouse l'a ainsi jugé par arrêt du 1ot puss 7. L'action en exhibition de titre, que l'on pré-1753, en déclarant valable l'assignation donnet at tend avoir précédémmeut remis à la personne à la-nominé Virot, dans une ferme qu'il exploitait en La quelle on en demande la restitution, doit se porter de-guedoc, sur la rive gauche du Rhône, quoiqu'îl est sa vant les juges du domicile du défendeur comme action maison, sa famille et son ménage à Taraseen en Pro purement personnelle, encore que l'action en exhibi-vence, sur la rive droite du même fleuve. Sonchel, r tion soit formée comme base d'une demande en reven-la Ceutame de Poitou, t. 2, p. 467 et 486, établit bu dication d'immeubles dont le défendeur est en posses-même chose pour les assignations en retrail, matiere sion (Cass. 3 février 1806; D. t. 4, p. 83; S. t. 6, P. 705).

assurément très rigoureuse. « Si l'acquéreur, dit-d, a divers domiciles, comme cela se peut, et ausqueh & 8. En fait d'assignation et de compétence, il ne fan demeure en divers temps, les offres doivent être faites pas des preuves aussi positives du domicile que s'il au lieu où il demeure la plus grande partie de l'anner; était question de déterminer sous quelle loi un homme mais, s'il demeure également dans l'un et l'autre deétait domicilié au moment de sa mort, el par quelle micile, il peut être cjourné dans l'un et dans Fentre loi doit, en conséquence, être régie sa succession mo- Enfin, disent encore les nouveaux éditeurs de Brilan, bilière. « Il suffit (disent les nouveaux éditeurs de De-no 87 de l'artic e déjà cité, «c'est l'opinion genérale, nisart, au mot Domicile. § 7), il suffit, pour la validité | que lorsqu'on a sa fortune et sa demeure partagées en de l'assignation, que le domicile véritable soit appa-divers endroits, lorsqu'on a sa demeure et ses affaires rent, Ainsi, forsqu'il y a toute apparence qu'une per- une partie du temps dans un lieu, une partie de tr sonue est domiciliée dans un lieu où elle fait une resi-dans un autre, l'assignation peutêtre donnée valabie dence habituelle, et où elle est logée dans une maisonment dans l'un ou dans l'autre ; mais il est bon d'ob qui lui appartient, ou qu'elle tient à loyer et non en server que, lorsque l'objet est considérable, le parta le chambre gainie, l'assignation donnée à un pareil do- plus sûr est de suivre l'avis de Mazuer, c'est-à-dire, micile seră valable, quoique, peut-être, s'il s'agissait d'ajourner au lieu où la partie fait sa demeure au tempa de la succession de la même personne, on pût juger de l'ajournement. » Objectera-t-on que le Code cred qu'elle avait son domicile dans un autre lieu. La rai-a condamné ceite opinion? Mais comment l'aura son est que, pour fixer le domicile en matière de suc- condamnée? il ne sest point expliqué sur la questa cession, on doit avoir plus d'égard à l'intention qu'au de savoir si, parmi nous, comme chez les Romains, on fait, quo qu'il faille la réunion de l'une et de l'autre, peut avoir deux domiciles, et si, de son silence an et que l'intention se prouve par des actes qui ne sont cette question, il est permis de conclure, coase la connus qu'après la mort de la personne qui les a pas-fait entendre M. Malleville, t. 1, p. 126, que, sous les sés. » Les auteurs de la nouvelle édition du Dictionnaire des Arrêts s'expriment ainsi, au mot Assignation, no 8: « Comme il est difficile et même impossible d'avoir des preuves certaines de l'intention et de

rapports étrangers à l'ordre des juridictions, seas celu de la succession, par exemple, un homme ne peut avo qu'un domicile, on n'en doit pas moins tenir por car stant, avec le même magistra!, que, dans l'incortëtud:

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