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6* Les sociétés de commerce, tant qu'elles existent, en leur maison sociale; et s'il n'y en a pas en la personne ou au domicile de l'un des associés (aa);

Les unions et directions de créanciers, en la personne ou au domicile de l'un des syndics ou directeurs ;

8° Ceux qui n'ont aucun domicile connu en France, au lieu de leur résidence actuelle: si le lien n'est pas connu, l'exploit sera affiché à la principale porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée; une seconde copie sera donnée au procureur du roi, lequel vísera l'original;

9° Ceux qui habitent le territoire français hors du continent, et ceux qui sont établis chez l'étranger, au domicile du procureur du roi près le tribunal où sera portée la demande, lequel visera l'original, et enverra la copie, pour les premiers, au ministre de la marine, et pour les seconds, à celui des affaires étrangères (bb).

70. Ce qui est prescrit par les deux articles précédens, sera observé à peine de nullité (cc).

71. Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, il pourra être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée, sans préjudice des dommages et intérêts de la partie, suivant les circonstances (dd).

exploit d'appel signifié à une commune est légalement visé par le substitut (Besançou, 1er février 1828; J. des dv. t. 35, p 188: D. 1828, p. 230).

rêt d'admission de la Cour suprême, elle doit lui être faite au domicile du procureur général près cette cour (Rejet, 5 août 1807; D. t. 6, p. 475; vis Droits ci

(aa) Lorsque les membres d'une société commer-vils et politiques, sect. 1ro).

eiale ont été dénommés individuellement au procès, 6. Lorsque des Suisses se sont associés à des Fransans indication du corps moral dont ils sont membres,çais et que le siége principal de la société a été fixé en toate signification à domicile est régulièrement faite à leur domicile individuel : il est inutile qu'elle soit faite au domicile de la raison sociale (Cass. 27 févr. 1815; D. t. 13, p. 273; t. 15, p. 188).

(bb). La signification faite à un individu établi chez l'étranger, en la personne du procureur du roi, ne peut être déclarée nulle par cela seul que le procureur du roi aurait négligé d'adresser la copie au ministre des affaires étrangères, comme l'exige l'art. 69, no 9. Ce serait rendre la partie responsable de l'omission du magistrat, qui est seul chargé par la loi de l'accomplissement de cette formalité (Rejet, 11 mars 1817; Pal. t. 3 de 1818, p. 432; S. t. 18, p. 70; Arrêt conforme de la cour d'Orléans, en 1823).

2. Lorsqu'on interjette appel d'un jugement renda su profit d'un étranger assigné en première instance au domicile de M. le procurear du roi, il faut, à peine de nallité, lui donner l'assignation sur l'appel au domicile de M. le procureur général en la cour où l'appel est porté (Colmar, 25 nov. 1815; Pal. 1. 1 de 1816, P. 239; Montpellier, 16 juillet 1828; D. 1829, p. 96).

3. La signification d'un arrêt à une partie résidante hors de France, au domicile par elle éla dans le cours de l'instance n'est pas suffisante pour faire courir les délais du pourvoi en cassation (Cass. 3 août 1818; Pal. t. de 1819, p. 107).

4. Un arrêt est valablement signifié au parquet du procureur général, pour le défendeur domicilié aux colonies, bien que le défendeur fût décédé avant cette signification, lorsque son décès n'était pas connu en France au moment de la signification (Cass. 18 juin 1823; S. t. 23, p. 337).

France, les Suisses peuvent-ils décliner la juridiction des tribunaux français pour les demandes dirigées contre eux par leurs coassociés, sous prétexte qu'étant défendeurs, ils doivent, aux termes des traités politiques, être poursuivis devant les juges de leur domicile (Paris, 2 juillet 1828; Pal. 1828, p. 539)?

7. La disposition de l'art. 69, no 9, ne présente aucun inconvénient pour l'étranger: car, s'il ne comparaît pas, et qu'il soit rendu contre lui un jugement par défaut, il pourra invoquer en sa faveur les art. 158 et | 159, pour empêcher qu'il ne soit rien fait, à son préjudice, en vertu de ce jugement. Mais on suit d'autres formalités pour les saisies-arrêts (Voy. 560 et 639; Paris, 18 juin 1810; Loret, Comm. t. 4, p. 19).

(cc) Voy. 78, 1er tarif; 1029, Code de procédure. (dd) 1. Voy. 132, 360, 523 et 1031, Gode de procedure; 78 du tarif.

cule en verta de laquelle il exploite est responsable 2. L'huissier, qui ne met pas dans son acte l'immatrides effets de cette nullité (Grenoble, 14 avril 1818; S. t. 25, p. 110).

3. Un huissier n'est pas responsable des nullités de l'exploit qu'il signifie, lorsqu'elles ne peuvent provenir que du fait de l'avoué qui l'a dressé : ce dernier seul doit être condamné (Aix, 17 juin 1828, Journ. des Av. t. 35, p. 265).

4. Le ministère de l'huissier étant forcé, il ne peut refuser de faire un acte de sou ministère dont il est requis, sous le prétexte que cet acte serait irrégulier et uul; comme si, par exemple, requis de notifier une opposition à un lieu indiqué, il s'y refuse, sous le prétexte qu'il n'y a pas déclaration de domicile en ce lieu. 5. Un étranger, domilié en pays étranger, ne peut Tout ce qu'il peut exiger, c'est une réquisition précise être assigné en France au domicile de son mandataire, et spéciale qui mette à couvert sa responsabilité (Montet s'il s'agit, par exemple, de la signification d'un ar-pellier, 24 juin 1826; D. 1827. p. 18).

72. Le délai ordinaire des ajournemens pour ceux qui sont domiciliés en France sera de huitaine.

Dans les cas qui requerront célérité, le président pourra, par ordonnance rendue sur requête, permettre d'assigner à bref délai (ee).

73. Si celui qui est assigné demeure hors de la France continentale, le délai sera :

1o Pour ceux demeurant en Corse, dans l'ile d'Elbe ou de Capraja; en Angleterre, dans les Etats limitrophes de la France, de deux mois;

2o Pour ceux demeurant dans les autres Etats de l'Europe, de quatre mois;

3° Pour ceux demeurant hors d'Europe, en deçà du cap de Bonne-Espérance, de sis mois ;

Et pour ceux demeurant au-delà, d'un an (ƒƒ).

74. Lorsqu'une assignation à une partie domiciliée hors de la France sera donnée à sa per sonne en France, elle n'emportera que les délais ordinaires, sauf au tribunal à les prolonger s'il y a lieu.

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75. Le défendeur sera tenu, dans les délais de l'ajournement, de constituer avoué; ce qui se fera par acte signifié d'avoué à avoué. Le défendeur ni le demandeur ne pourront révoquer leur

(ee) 1. Voy. 49, 76, 343, 404, 417. 1053, Code de procedure; 77 du tarif; 18, 54 et 66 du réglement du 30 mars 1808.

tieux (Rejet, 4 février 1829; D. 1829, p. 136).

6. Le délai d'une assignation se calcule d'après la distance du tribunal au domicile réel, et non pas su 2. L'art. 72 n'exige la requête et l'ordonnance que domicile d'élection, excepté en matière de douanes, pour abréger les délais qui doivent suivre l'ajournc- suivant M. Merlin, Rép. article Douanes, 57, et Doment. J'ai fait juger par le tribunal civil d'Orléans, micile élu, § 2 (Cass. 25 ventôse an 12, et l'artis le 30 août 1827, que cette formalité n'était pas néces- Consuls des marchands, § 3, n° 2, da Rep. ; Obs. de saire pour obtenir la dispense de citer en conciliation, Journ. de M. Denevers, 1808, p. 59). Néanmoins, dans les matières qui requièrent célérité, quoique le y a des décisions contraires, nommément de la cour tribunal soit juge de la question de savoir s'il y a ou de Colmar, 25 novembre 1809 (Journ, des Ao. t. 1. non uccessité de juger promptement (Rejet, 27 juin P. 200; Cass. 20 mars 1810, Journ, des do. t. I, 1810; S. t. 10, p. 348). Cependant il est prudent, P. 83).

dans plusieurs matières où la nécessité d'un prompt ju- 7. L'élection de domicile perd son effet, non-seule gement est douteuse, et que l'on croit devoir se dispen-ment lorsque l'affaire ou l'opération qu'on a eu en vue ser de citer en conciliation, de ne le faire qu'après en est terminee (Cass. 14 prairial an 2), mais encore an avoir été dispensé par le juge. On pourrait, par la re- décès de l'élisant. Voy. Ferrière et Fromental, mat quête, demander une abréviation de délai pour l'ajour-Domicile; Espagne, no 21. Néanmoins, M. Merlin nement en même temps qu'on demanderait à être dis-(Rep. mot Déclinatoire, § 1) excepte, avec Bacquet, pensé de citer en conciliation.

3. La faculté accordée par l'art. 72, au président d'un tribunal ou d'une cour, de permettre d'assigner à bref délai, ne doit pas être restreinte aux ajournemens donnés aux individus domiciliés en France; elle s'applique également aux assignations données à des parties domiciliees en pays étranger (Pau, 13 novembre et 22 décembre 1824; D. 1825, p. 141).

l'élection faite dans un contrat qui doit, comme est acte, être irrévocable, tandis que l'élection pour la procédure est une espèce de procuration ad lites, ensentiellement révocable (Colmar, 5 août 1809; Jur, du Code civ. t. 13, p. 209).

8. Lorsque, sur l'appel d'un jugement qui a rejeté l'opposition à une ordonnance qui permet d'assigner à bref délai, le défendeur, après avoir obtenu pls

tarder les plaidoiries du fond, l'exécution provisore de l'arrêt peut être ordonnée (Colmar, 18 décembre 1827; D. 1829, p. 29).

4 L'appréciation des affaires urgentes étant spécia-sieurs remises, fait défaut dans le but évident de relement attribuée au président du tribunal, il s'ensuit que, quand il permet d'assigner à bref délai, il ne fait qu'user d'un droit qui ne peut être entravé, et que, dès lors, l'opposition à l'ordonnance qu'il a rendue doit être rejetée (Colmar, 18 déc. 1827; D. 1829, P. 29).

(ff) 1. Voy. 69, no 9; 74, 445, 486, 560, 639, 1033, Code de procédure; 511, Code de comm.

2. La première partie de l'art. 1033 s'applique à 5. La citation à bref délai, donnée pour comparaître l'art. 73 (Loret, t. 1, p. 367), non la seconde partar à telle heure sur les lieux contentieux où le juge de (Golmar, 1er août 1812, S. t. 14, p. 132. Ainsi, èza paix se transportera lui-même, ne peut être annulée, le délai des assignations données à des étrangers, on soit à défaut de notification de la cédule qui abrège le ne doit compter ni le jour de leur datè, ni celui du délai, cette notificatiou ́n'étant point exigée par la loi, terme ; mais on ne doit point y joindre l'augmentation soit à défaut de mention expresse de la cédule, cette de délais à raison des distances, car les délais de l'ar mention résultant suffisamment de l'indication de ticle 73 sont calculés sur les distances approximatives 1 heure et du transport du juge sur les lieux conten-du domicile des persounes (Colmar, 19 février 1828

avoué sans en constituer un autre. Les procédures faites et les jugemens obtenus contre l'avoué révoqué et non remplacé seront valables (a).

76. Si la demande a été formée à bref délai, le défendeur pourra, au jour de l'échéance, faire présenter à l'audience un avoué, auquel il sera donné acte de sa constitution, ce jugement ne sera point levé; l'avoné sera tenu de réitérer, dans le jour, sa constitution par lui de le faire, le jugement sera levé à ses frais (4).

par acte; faute

77. Dans la quinzaine du jour de la constitution, le défendeur fera signifier ses défenses signées de son avoué; elles contiendront offre de communiquer les pièces à l'appui ou à l'amiable, d'avoué à avoué, ou par la voie du greffe (c),

78. Dans la huitaine suivante, le demandeur fera signifier sa réponse aux défenses (d). 79. Si le défendeur n'a point fourni ses défenses dans le délai de quinzaine, le demandeur poursuivra l'audience sur un simple acte d'avoué à avoué (e).

80. Après l'expiration du délai accordé au demandeur pour faire signifier sa réponse, la partie la plus diligente pourra poursuivre l'audience sur un simple acte d'avoué à avoué; pourra même le demandeur poursuivre l'audience, après la signification des défenses, et sans y répondre (S).

81. Aucunes autres écritures ni significations n'entreront en taxe.

82. Dans tous les cas où l'audience peut être poursuivie sur un acte d'avoué à avoué, il n'en sera admis en taxe qu'un seul pour chaque partie (g).

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83. Seront communiquées au procureur du roi les causes suivantes :

1 Celles qui concernent l'ordre public, l'Etat, le domaine, les communes, les établissemens publics, les dons et legs au profit des pauvres ;

2° Celles qui concernent l'état des personnes et les tutelles;

3° Les déclinatoires sur incompétence;

4° Les réglemens de juge, les recusations et renvois pour parenté et alliance;

5o Les prises à parties;

6o Les causes des femmes non autorisées par leurs maris, ou même autorisées, lorsqu'il s'agit de leur dot, et qu'elles sont mariées sous le régime dotal; les causes des mineurs, et généralemement toutes celles où l'une des parties est défendue par un curateur;

7o Les causes concernant oa intéressant les personnes présumées absentes.

(a) 1. Voy. 68, 70, 1er tarif, 148, 149, 342, 352, 529 et 1033, Code de procédure.

2. La faculte accordée par l'art. 75, de révoquer les avoués, à la charge d'en constituer de nouveaux, ne cesse pas après un arrêt définitif, n'eût-il même ce caractère qu'à l'égard de quelques-unes des parties (Rom. 19 août 1826; Pal. 1828, p. 152).

(c) 1. Voy. 72, 91, 1er tarif, 81, Code de procédure; 70 du rég. du 30 mars 1808.

2. Le demandeur ne pouvant poursuivre l'audience qu'après le délai de quinzaine accordé au défendeur pour signifier ses défenses, le jugement par défaut, faute de plaider, obtenu avant l'expiration de ce delai, est nul (Bordeaux, 9 juillet 1828; D. Jur. gén. 1829, 16).

3. La dispense accordée à la régie de l'enregistre-p. ment de constituer avoué dans les affaires où il s'agit des droits d'enregistrement, s'étend aux affaires où il s'agit de recouvrement de frais dus à l'Etat en matière criminelle (Cass. 28 juillet 1812; P. t. 38, p. 534, C. t. 7, p. 138; S. 1. 13, p. 87).

(d) Voy. 81.

(e) Voy. 70, 1er tarif.

(f) 1. Voy. 154, Code de procédure; 28, 29, 33 et 69 du régl. du 30 mars 1808.

2. Lorsque, sur la demande de l'avoué d'une des 4. La procédure spéciale, saus ministère d'avoués, parties, le jour de la plaidoirie d'une affaire, fixée le autorisée dans les contestations entre la régie de l'en-vingt, est avancée de cinq jours, et que, le quinze, cet registrement et ses redevables, ne peut être employée avoué laisse prendre défaut, ses parties ne peuvent se dans une contestation entre la régie et un débiteur du faire un moyen de cassation de cette anticipation voredevable entre les mains duquel la régie a fait une lontaire, sur le motif qu'il y aurait violation du droit saisie-arrêt. Le tiers-débiteur, qui a droit au minis-de défense (Rejet, 20 mars 1828; Journ. des Av. tère d'avoué, en plaidant avec son créancier, ne peut t. 35, p. 215). être dépouillé de ce droit, parce que la régie se trouvera mise en la place du créancier (Rejet, 29 avril 1818; S. t 20, p. 376). Voy. Loi du 27 ventôse an 9, art. 17).

(3) Poy. 80, 1 tarif; 72, Code de procédure.

(g) 1. Voy. 70, 1er tarif; 154, 1031, Code de procédure.

2. Lorsqu'il y a jugement de remise à un jour indiqué, il n'est pas nécessaire de douner avis (Paris, 20 août 1814; Pal. 1. 1 de 1815, p. 380).

Le procureur du roi pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles il croira son ministère nécessaire; le tribunal pourra même l'ordonner d'office (a).

(a) 1. Voy. 47, 49, 69, 227, 249, 251, 311,|1790, porte, au civil : « Les commissaires du roi (1a′′ 359, 371, 372, 385, 394, 498, 668, 762, 782 856, jourd'hui les procureurs généraux, les avocats géné858, 863, 883, 886, 891, 892, 900, 1004 et 1039, raux, les procureurs du roi et leurs substituts) exerceCode de procédure; 53, 99, 114, 184, 200 356. 360, ront leur ministère non par vo`e d'action, mais seule491, 496, 515, Code civil; 83 du réglement du 30 ment par celle de réquisition dans les procès dont les mars 1808; 90, 1er tarif. juges auront été saisis. » Ou en conclut que le magis2. M. Pigeau (t. 1, p. 124) dit, d'one manière ab-trat qui exerce le ministère public ne peut, eu cette masolue, que la différence notable qui existe entre l'in-tière, de son chef, prendre des conclusions que les competence à raison de la matière, et l'incompétence parties n'auraient pas prises elles-même, parce que c'est à raison de la personne, autorise à décider que la pre-proceder par voie d'action, que de prendre des conmière seule exige la communication au ministère pu- |clusions que les parties qui ont saisi le tribunal n'ont blic, parce qu'elle est d'ordre public Les auteurs du pas elles-mêmes prises L'art. 45 de la loi du 20 ami Praticien français (tome 1er, page 344), se fondant 1810 statue que les procureurs généraux exerceront également sur la différence que les articles 169 et 170 l'action de la justice criminelle dans toute l'étendue de établissent entre les deux sortes d'incompétence, se leur ressort. La première partie de l'art. 46 de la boruent à en conclure qu'il faut entendre la disposi-même loi porte, qu'en matière civile le ministère potion du § 3 de l'art. 83 en ce sens. «Que le ministère blic agit d'office dans les cas spécifiés par la loi; et la public doit être entendu dans tous les déclinatoires sur deuxième partie de cet article ajoute quil surveille incompétence ratione materiæ; mais que, dans ceux d'office cette exécution dans les dispositions qui intequi ne proviennent que des personnes, il ne devrait, à ressent l'ordre public. Il résulte de ces deux articles la rigueur, porter la parole que lorsque la partie pro- que si, dans la partie criminelle, la voie d'action est pose l'exception.» Nonobstant les différences qui dé- déférée aux procurenrs généraux sans aucune excep rivent des articles 169 et 170, entre l'incompétence àtion, il n'en est pas de même dans la partie civile, dù raison de la personne, et l'incompétence à raison de la la loi n'accorde l'action au ministère public que dans matière, l'article 83 u'a fait aucune distinction; que la les cas qu'elle a spécifiés, et conséquemment elie la preuve qu'il n'a en effet entendu n'en établir aucune lui interdit hors ces cas. Il ne faut pas confondre er résulte de ce que l'art. 75 du projet de Code portait, deux expressions, agir d'office et poursuivre d'efice, 53, que la communication aurait lieu pour les déclina- qui se rencontrent dans la re et dans la 2o partie de toires sur l'incompétence à raison de la matière, res-l'art 46, pour en conclure que le ministère public dest triction qui n'a po.nt été répétée par le Code: d'où agir d'office, et se rendre partie dans les procès dans suit qu'il n'est pas douteux que tout déclinatoire doit lesquels il croit rencontrer des contraventions aux los être communiqué. La seule conséquence que l on pour- qui intéressent l'ordre public ou les personnes qui scat rait tirer des articles 169 et 170 est que ces articles, spécialement placées sous sa protection. L'art. 46 a considérant l'incompétence à raison de la personne bien distingué l'action et la poursuite d'office. Il a decomme ne tenant qu'à l'iutérêt privé, disposant qu'elle féré l'action d'office au ministère public, à leffet de doit être proposée in limine litis, et conséquemment provoquer des jugemens et arrêts dans les cas spéciões qu'elle est couverte par la procédure volontaire des par la loi; mais il l'a restreint à la poursuite d'afore parties, le ministère public ne peut requérir communi- pour ce qui concerne l'exécution des lois anéis et jocation à effet de la suppléer d'office : ce qu'il doit gemens dans les dispositions quiinteressent l'ordre psfaire lorsqu'il s'agit d'une incompétence à raison de la blic. Le Code civil a ouvert la voie d'action av min s inatière qui intéresse l'ordre public, qui peut être pro- tère public dans certains cas, notamment dans ceux noncée en tout état de cause, et que le tribunal lui- spécifiés par les art. 53, 184, 191, 302 et 491. Dasmême devrait suppléer, si les parties gardaient le si- tres lois lui out e core confere ce droit pour pourlence. Mais dès que le déclinatoire à raison de la per-suivre la suspension, destitution d'un officier minė sonne est opposé, les termes généraux de l'art. 83 im- riel (Loi du 25 ventôse an 11, art. 53; Derret du 18 posent au ministère public l'obligation rigoureuse de juin 1811, art. 21; Cass. 10 novemb. 1806; 13 ma porter la parole. Néanmoins, s'il s'agissait d'un dé- et 26 août 1807; Jurisprudence sur la Procedure exclinatoire fondé sur la litispendance ou la connexité, vile, par Bavoux et Loyseau, t. 1, p. 40; Jurispruquoique l'incompétence ne fût pas à raison de la ma- dence du Code civil, t. 9 p. 486 et 489; Rép 1, 1. tière, M. Carré pense, avec les auteurs du Praticien | p. 169 et suiv.; Turin, 6 avril 1808; 12 janv. 1810; (t. 1, p. 335), que l'exception intéressant le bon or- Jurisprudence sur le ' ode civil, 1, 14, p. 221 ; Jours, dre de la justice, parce qu'il convient d'éviter la pla- des Av. t. 2, p, 38; Cass 13 déc. 1810; Jurispraralité et la contrariété des jugemens, peut être sup-dence du Code civil, t, 15. p. 461; 21 octobre et aj pléée par le ministère public, comme l'incompétence à raison de la matière.

3. Dans toutes les causes des mineurs, particulièrement dans les matières d'expropriation forcée de leurs immeubles, le ministère public doit être entendu (Cass. 26 avril 1809; Pal. t. 24, p. 133).

4. L'art. 2, tit. 8 de la loi non abrogée du 24 août

novembre 1811; Den. p. 492; et 1812, p. 181). Le décret du 30 décembre 1809, art. 9, confère aussi la voie d'action au ministère public pour poursuivre les comptables d s fabriques. Mais le ministère public at peut, dans l'intérêt d'un mineur et sous prétexte qu'd a été lésé, appeler du jugement qui a été rendu (Cass. 8 mars 1814; S. t. 14, part. 1re, p, 278). Il ne pent

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84. En cas d'absence ou empêchement des procureurs du roi et de leurs substituts, ils seront remplacés par l'un des juges ou suppléans.

TITRE V. - Des Audiences, de leur Publicité et de leur Police.

85. Pourront les parties, assistées de leurs avoués, se défendre elles-mêmes: le tribunal ccpendant aura la faculté de leur interdire ce droit, s'il reconnaît que la passion, ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire pour l'instruction des juges (a).

86. Les parties ne pourrout charger de leur défense, soit verbale, soit par écrit, même à titre de consultation, les juges en activité de service, procureurs généraux, avocats généraux, procureurs du roi, substituts des procureurs généraux et du roi, même dans les tribunaux autres que ceux près desquels ils exercent leurs fonctions: pourront néanmoins les juges, procureurs généraux, avocals généraux, procureurs du roi, et substituts des procureurs généraux et du roi, plaider, dans les tribunaux les causes personzelles et celles de leurs femmes, parens ou alliés en ligne directe, et de leurs pupilles (b)

87. Les plaidoiries seroni publiques, excepté dans le cas où la loi ordonne qu'elles seront secrètes. Pourra cependant le tribunal ordonner qu'elles se feront à huis clos, si la discussion publique devait entraîner du scandale ou des inconvéniens graves; mais, dans ce cas, le tribunal sera tenu d'en délibérer, et de rentre compte de sa délibération au procureur général près la cour royale; et si la cause est pendante dans une cour royale, au ministre de la justice (c).

88. Ceux qui assisteront aux audiences se tiendront découverts dans le respect et le silence: tout ce que le président ordonnera pour le maintien de l'ordre sera exécuté ponctuellement et à l'instant.

(a) 1. Voy. 470, Code de procédure; 33 du réglement du 30 mars 1808.

2. Par application de l'art. 85, la cour d'Orléans a décidé, par arrêt du 4 juillet 1821, en audience solennelle, qu'un père ne pouvait défendre sa fille majeure accusée d'adultere par son mari (Rejet, 22 août 1822; S. t. 23, p. 66).

non plus, dans l'intérêt public, interjeter un appel pour diciaire était réellement compétente, pour statuer (Recause de juge incompétent, lorsque les part es ne l'in-jet, 22 décembre 1824; D. 1825, p. 22). terjettent pas. Il doit se restreindre, s'il y a appel par les parties, à requérir la nullité du jugement Si les conclusions ne sont pas accueillies, il lui reste la voie de dénoncer ce jugement au procureur général, qui | alors provoque la cassation dans l'intérêt de la loi (Metz, 21 janvier 1812; S. t. 14, p. 2, p. 375). I ne peut pas davantage deférer le serment décisoire à l'une des parties, ui requérir qu'elle soit interrogée sur faits et articles, lorsque l'autre partie ne le requiert (c) 1. Voy. 83, 1'i tarif; 8, 93, 111, 470, Code pas (Doctrine professée per M. l'avocat général Des-de procédure; 153, 171, 190, 210, Code d'instrucchamps devant la Cour royale d'Orléans, le 29 novembre 1816, et implicitement consacree sur ma plaidoine par arrêt de ce jour),

5. La communication doit se faire avant l'audience, et, dans les causes contradictoires, trois jours avant la plaidoirie, sinon elle ne passe pas en taxe (Décret, 30 mars 1808, art. 83; art. 90, 1er tarif.)

(b) Voy. 378, no8; 470, 1040.

tion; 54 du réglement du 30 mais 1808; 64, Charte. 2. Tout jugement doit exprimer, à peine de nullité, qu'il a été rendu publiquement La nullité ne peut être couverte par un certificat du juge qui a rendu le jugement (Cass. 19 mai 1813; Pal. t. 39, p. 400; et t. 43, p. 542; C. t. 8, p. 20, S. t 14, p. 112). 3. L'énonciation dans un jugement donné au Palais 6. Les procureurs du roi des tribunaux de première de Justice, séance tenante, suffit pour constater que ce instance, les procureurs généraux des Cours royales et jugement a été reudu publiquement (Cass. 1er février le procureur général de la Cour de Cassation, ne peu-1820; D. 1820, p. 123).

du jugement que le rapport du déliberé, prononcé le jour porté au jugement a été fait en audience publique à jour indiqué, le jagement est susceptible d'être cassé et annulé (Cass. 20 nov. 1821; Bull. off. 1821,

rent plaider, soit en demandant, soit en défendant, 4. Lorsqu'il n'est pas établie par la copie signifiée pour le domaine de l'Etat, que lorsqu'ils en ont reçu le pouvoir des préfets de département. Voy. la loi du 19 nivèse an 4; l'arrêté du Directoire, du 10 thermidor même année; la loi du 27 vent. an 8,jart. 89; le Code de procédure civile, art. 69, no 1; et Questions de p 304). droit, article Avoué, § 4.

5. L'énonciation dans un jugement qui a été rendu 7 Le défaut de présence ou de conclusions du mi-et prononcé à l'audience publique, après un rapport nistère public n'offre pas un moyen de cassation, lors-fait en bureau ouvert au public, suffit pour écarter le que le demandeur, qui lui-même a portè la cause de- reproche de non publicité dans le jugement, encore vant les tribunaux, n'a proposé, ni en première ins-bien que ce rapport, a bureau ouvert au public, ait été tauce, ni en appel, aucun moyen dincompétence de fait dans la chambre du conseil (Rejet, 23 juillet 1828; 'autorité judiciaire, et lorsque d'ailleurs l'autorité ju- D. 1828, p. 348).

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