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La même disposition sera observée dans les lieux où, soit les juges, soit les procureurs du rei, exerceront des fonctions de leur état (d).

89. Si un ou plusieurs individus, quels qu'ils soient, interrompent le silence, donnent des signes d'approbation ou d'improbation, soit à la défense des parties, soit aux discours des juges ou du ministère public, soit aux interpellations, avertissemens ou ordres des président, jugecommissaire ou procureur du roi, soit aux jugemens ou ordonnances, causent ou excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, et si, après l'avertissement des huissiers, ils ne rentrent pas dans l'ordre sur-le-champ, il leur sera enjoint de se retirer, et les résistans seront saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt pour vingt-quatre heures; ils y seront reçus sur l'exhihition de l'ordre du président, qui sera mentionné au procès-verbal de l'audience (e).

90. Si le trouble est cause par un individu remplissant une fonction près le tribunal, il pourra, outre la peine ci-dessus, être suspendu de ses fonctions; la suspension, pour la première fois, ne pourra excéder le terme de trois mois. Le jugement sera exécutoire par provision, ainsi que dans le cas de l'article précédent (ƒ).

91. Ceux qui outrageraient ou menaceraient les juges ou les officiers de justice dans l'exercice de leurs fonctions seront, de l'ordonnance du président, du juge-commissaire ou du procureur du roi, chacun dans le lieu dont la police lui appartient, saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arret, interrogés dans les vingt-quatre heures, et condamnés par le tribunal, sur le va du procès-verbal qui constatera le délit, à une détention qui ne pourra excéder le mois, et à une amende qui ne pourra être moindre de vingt-cinq francs, ni exceder trois cents francs.

Si le délinquant ne peut être saisi à l'instant, le tribunal prononcera contre lui, dans virgtquatre heures, les peines ci-dessus, sauf l'opposition que le condamné pourra former dans les dix jours du jugement, en se mettant en état de détention (g).

92. Si les délits commis méritaient peine afflictive ou infamante, le prévenu scia ci.voyê en état de mandat de dépôt devant le tribunal compétent, pour être poursuivi et puni suivant les règles établies par le Code d'instruction criminelle ()."

TITRE VI. — Des Deliberés et Instructions par écrit.

93. Le tribunal pourra ordonner que les pièces seront mises sur le bureau, pour en èire delibéré au rapport d'un juge nommé par le jugement, avec indication du jour auquel le rapport sera fait (a).

(d) Voy. 10, 276 et 1036, Code de procéd. ; 34, 181, 267, 504, Code d'instr.

(e) Voy. 10, 781, no 4, Code de procéd.; 34 267, 504, Code d'inst.

(f) 1. Voy. 10, 1036, Code de procéd.; 267,504, Gode d'inst.; 377, Code penal, 103 du réglement du 30 mars 1808; 49 de la loi org.

(h) Voy. 505, 506 et suiv., Code d'inst. ; et 222 i 223, Code pén.

(a) 1. Voy. 84, 1er tarif.

2. La loi indique beaucoup de causes où il faut na rapport; telles sont celles de renvois et réglemens de juges, récusations, comptes, elc Foy, les art. 110, 199, 202, 222, 280, 342, 371, 385, 394, 539. 542, 2. Lorsqu'un trouble d'audience punissable d'em-562, 668, 762, 779, 856, 859, 863, 885, 891, 981 prisonnement est commis par un officier ministériel, et 987 du Code de procéd. Il n'en est pas de même tel qu'avoué remplissant des fonctions près le tribunal, pour les matières sommaires, Foy, 505. Voy. 240 ei les juges, qui peuvent prononcer cumulativement et 245, Cod. civ. l'emprisonnement et la suspension provisoire, ont aussi la faculté de ne prononcer que l'une ou l'autre de ces peines (Orléans, 25 février 1829, D. 1829, p. 209). (8) Voy. 10, 11, Code de procéd.; 181, 504, Code d'inst.; 222 à 223, Code péu.

3. Une cause mise au rapport, et dont le jour da jugement a été fixé par une ordonnance, ne peut dire jugée en l'absence et à l'insu des parties avant le terme indiqué (Cass. 3 février 1816; Pal. t. 3 de 1817, p. 161).

2. Lorsque le tribunal exerçant le droit de police 4. Le jugement qui ordonne la mise d'une cause et qui lui est confirmé par la loi, a condamné l'avocat qui délibéré n'est pas nul par cela qu'il ne fixe pas en mène s'est rendu coupable d'outrages envers lui aux peines temps le jour où le rapport sera fait, si d'ailleurs œs portées par l'art. 91, il peut ensuite, agissant comme jour a été déterminé par un jugement contradictoire et conseil de discipline, dans le cas prévu par l'art. 10 de subséquent, et si les avoués des parties ont été présen l'ordonnance du 20 novembre 1822, infliger à cet au rapport (Cass. 1er février 1820. D. 1820, p. 123). avocat l'une des peines portées par la même ordon- 5. L'art. 93, qui veut que le tribunal, lorsqu'il pronance, et, par exemple, la radiation du tableau (Gre-nonce un délibéré au rapport d'un juge qu'il nomme, noble, 26 décembre 1828; D. 1829, p. 160). indique le jour auquel le rapport sera fait, 'est pa

DES TRIBUNAUX INFERIEURS.

94 Les parties et leurs defenseurs seront tenus d'exécuter le jugement qui ordonnera le délibéré, sans qu'il soit besoin de le lever ni signifier, et sans sommation: si l'une des parties ne remet point ses pièces, la cause sera jugée sur les pièces de l'autre (b).

95. Si une affaire ne parait pas susceptible d'être jugée sur plaidoirie ou délibéré, le tribuna! ordonnera qu'elle sera instruite par écrit, pour en être fait rapport par l'un des juges nommé par le jugement.

Aucune cause ne peut être mise au rapport qu'à l'audience et à la pluralité des voix (c). 96. Dans la quinzaine de la signification du jugement. le demandeur fera signifier une requête contenant ses moyens ; elle sera terminée par un état des pièces produites au soutien. Le demandeur sera tenu, dans les vingt-quatre heures qui suivront cette signification de produire au greffe, et de faire signifier l'acte de produit (d).

97. Dans la quinzaine de la production du demandeur au greffe, le défendeur en prendra communication, et fera signifier sa réponse avec état au bas des pièces au soutien; dans les vingt-quatre heures de cette signification, il rétablira au greffe la production par lui prise en communication, fera la sienne, et en signifiera l'acte.

Dans le cas où il y aurait plusieurs défendeurs, s'ils ont tout à la fois des avoués et des intérets différens, ils auront chacun les délais ci-dessus fixés, pour prendre communication, répondre et produire la communication leur sera donnée successivement, à commencer par le plus diligent (e).

:

98. Si le demandeur n'avait pas produit dans le délai ci-dessus fixé, le defendeur mettra sa production au greffe, ainsi qu'il a été dit ci-dessus : le demandeur n'aura que buitaine pour en prendre communication, et contredire; ce délai passé, il sera procédé au jugement, sur la production du défendeur (S).

99. Si c'est le défendeur qui ne produit pas dans le délai qui lui est accordé, il sera procédé au jugement, sur la production du demandeur.

100. Si l'un des délais fixés expire sans qu'aucun des défendeurs ait pris communication, il sera procédé au jugement sur ce qui aura été produit.

101. Faute le demandeur de produire, le défendeur le plus diligent mettra sa pår tion au greffe, et l'instruction sera continuée ainsi qu'il est dit ci-dessus.

produc

102. Si l'une des parties veut produire de nouvelles pièces, elle le fera au greffe, avec acte de produit contenant état desdites pièces, lequel sera signifié à avoué, sans requête de production nouvelle ni écritures, à peine de rejet de la taxe, lors même que l'état des pièces contiendrait de nouvelles conclusions (g).

103. L'autre partie aura huitaine pour prendre communication, et fournir sa réponse, qui ue excéder six rôles (h).

pourra

104. Les avonés déclareront, au bas des originaux et des copies de toutes leurs requêtes et

applicable au cas où il ne prononce qu'un simple déli-professe le Répert. de Jurisprudence, vo Délibéré; béré en la chambre du conseil (Rejet, 24 juin 1818; Pal. t. 3 de 1819, p. 400; S. t 19, p. 236). Voy.

116.

(b) 1. Voy. 90, 1er tarif; et réglement du 38 1808, art. 32.

mars

2. La cause est jugée en l'état où elle se trouvait lorsqu'on a ordonné le délibéré; de sorte qu'on ne peut, depuis cet instant jusqu'à la décision, prendre de nouvelles conclusions, ni produire de nouvelles pièces (Cass. 27 fructidor an 8; Bull. des Arr. partie criminelle, t. 5, p. 375; Berriat-St-Prix, p, 225, note 12, édit. 1813; Rép. v° Délibéré, no 1).

le

3. Lors même que les débats sont terminés, que ministère public a donné ses conclusions, que le tribunal a ordonné qu'il en serait délibéré, la cause peut recevoir toutes les demandes incidentes dont elle est susceptible. Les conclusions du ministère public, le jugement qui ordonne le délibéré, ne terminent point irrévocablement l'instruction, C'est la doctrine que

Denisart, sur le même mot; Légier, dans son
Traité de la Procédure, p. 96; Pigeau, 2o edit.
t. 1, p. 379 et surtout 411; Carré, t. 1, p. 175.
Ce dernier fait une distinction; il pense que le délibéré
sans rapport termine l'instruction, et qu'une partie
serait fondée à s'opposer à la jonction de la demande
incidente au délibéré. Il n'est de l'avis des autres juris-
consultes que sur le délibéré avec rapport.

(c) Voy. 84, 1er tarif; 110, 338, 341, 350, 461, Code de procéd.

(d) Voy. 70, 73, 91, 1er tarif; 98, 105, Code de procéd.; 409, Code pénal.

(e) Voy, 70, 73, 91, 1o, tarif; 106, Code de procédure.

() Voy. 96, 106.

(g) Voy. 71, 90, 1er tarif; 105 et 1031, Code de procédure.

(h) Voy. 73, 90, 1 tarif, 106, Code de procé dure.

écritures, le nombre des rôles, qui sera aussi énoncé dans l'acte de produit, à peine de rejet, lors de la taxe (i).

105. Il ne sera passé en taxe que les écritures et significations énoncées au présent titre (j). 106. Les communications seront prises au greffe sur les récépissés des avoués, qui en contiendront la date (k).

107. Si les avoués ne rétablissent, dans les délais ci-dessus fixés, les productions par eux prises en communication, il sera, sur le certificat du greffier, et sur un simple acte pour venir plaider, rendu jugement à l'audience, qui les condamnera personnellement, et sans appel, à ladite remise, aux frais du jugement, sans répétition, et en dix francs au moins de dommagesintérêts par chaque jour de retard.

Si les avoués ne rétablissent les productions dans la huitaine de la signification dudit jugement, le tribunal pourra prononcer, sans appel, de plus forts dommages-intérêts, même con. damner l'avoué par corps, et l'interdire pour tel temps qu'il estimera convenable.

Lesdites condamnations pourront être prononcées sur la demande des parties, sans qu'elles aient besoin d'avoués, et sur un simple mémoire qu'elles remettront ou au président, ou au rapporteur, ou au procureur du roi (/).

108. Il sera tenu au greffe un registre sur lequel seront portées toutes les productions, suivant leur ordre de dates: ce registre, divisé en colonnes, contiendra la date de la production, les noms des parties, de leurs avoués et du rapporteur; il sera laissé une colonne en blanc.

109. Lorsque toutes les parties auront produit, ou après l'expiration des délais ci-dessus fixés, le greffier, sur la réquisition de la partie la plus diligente, remettra les pièces au rapporteur, qui s'en chargera, en signant sur la colonne laissée en blane au registre des productions (m).

110. Si le rapporteur décède, se démet, ou ne peut faire le rapport, il en sera commis on autre, sur requête, par ordonnance du président, signifiée à partie ou à son avoué trois jours au moins avant le rapport (n).

11. Tous rapports, même sur délibérés, seront faits à l'audience; le rapporteur résumera le fait et les moyens sans ouvrir son avis; les défendeurs n'auront, sous aucun prétexte, la parole après le rapport; ils pourront seulement remettre sur-le-champ au président de simples notes énonciatives des faits sur lesquels ils prétendraient que le rapport a été incompleten inexact (o).

112. Si la cause est susceptible de communication, le procureur du roi sera entendu en se conclusions à l'audience (p).

113. Les jugemens rendus sur les pièces de l'une des parties, faute par l'autre d'avoir preduit, ne seront point susceptibles d'opposition (9).

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zer tarif.

2. On peut, dans les délibérés, choisir le rapporteur parmi les juges-auditeurs qui n'ont pas l'âge requis (27 ans) pour la voix délibérative (Foy, au surplus la loi du 20 avril 1810, art. 12 et 13: l'avis du Conseil-d'Etat du 27 février 1811, et la déclaration du 10 mai 1713). Il n'est pas nécessaire d'indiquer dans le jugement l'ordonnance qui a subrogé le nouveau rapporteur, suivant M. Merlin (Quest. de droit, 2e édit., au mot Mariage, § 1, p. 382).

(0) 1. Voy. 87, 338, 341, Code de procédure; 35, 80, 87, réglement du 30 mars 1808.

2. Le ministère public une fois entendu, aucune partie ne peut obtenir la parole après lui, mais remettre sur-le-champ de simples notes (Réglement du 30 mars 1808, art. 87).

3. Il n'y a point mention suffisante de la public'e du rapport du jnge et des conclusions du ministère public dans un arrêt portant seulement : Oni le rapport et les conclusions du procureur du roi (Cass. 27 mars 1822; S. t. 22, d. 345.)

(p) 1. Voy. 83, 87.

2. En matière d'enregistrement, comme en toale autre matière où l'audition du ministère public est

exigée par la loi, l'officier remplissant ce ministère

doit être entendu à l'audience, au lieu de se borner a

déposer des conclusions écrites, à peine de vuline. Voy. art. 14, tit. 2, 3 et 8 de la loi du 24 août 1790, art. 65 de la loi du 22 frimaire an 7; Cass. 14 mare

1821: Bull, des Arr. D. 1821, p. 259; §. 1. 21.

p. 233, et t. 22, p. 12.

(g) 1. Voy. 85, premier tarif; 350 Code de pro

cédure.

2. L'art. 113 ne s'applique pas aux matières d'enregistrement. La partie qui n'a pas produit les pièers peut attaquer par la voie de l'opposition le jugement rendu sur le fond, encore qu'elle se soit défendue mar plusieurs incidens (Rejet, 17 juillet 1811; Pat. t. 33, p. 21; C. t. 4, p. 424; D. t. 9, p. 446; S. L. 11, p. 363).

114. Après le jugement, le rapporteur remettra les pièces au greffe, et il en sera déchargé par la seule radiation de sa signature sur le registre des productions.

115. Les avoués, en retirant leurs pièces. émargeront le registre; cet émargement servira de décharge au greffier (r).

TITRE VII.-Des Jugemens.

116. Les jugemens seront rendus à la pluralité des voix, et prononcés sur-le-champ : néanmoins, les juges pourront se retirer dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis; ils pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences, pour prononcer le jugement (a).

117. S'il se forme plus de deux opinions, les juges plus faibles en nombre seront tenus de se réunir à l'une des deux opinions qui auront été émises par le plus grand nombre; toutefois, ils ne seront tenus de se réunir qu'après que les voix auront été recueillies une seconde fois (b). 118. En cas de partage, on appellera, pour le vider, un juge ; à défaut da juge, un suppléant; son défaut, un avocat a taché au barreau; à son défaut, un avoué; tous appelés selon l'ordre du tableau; l'affaire sera de nouveau plaidée (c).

(r) Voy 70 et 91, 1et tarif.

cret le 25 avril suivant (Cass. 26 décembre 1820; D.

(a) 1. Voy. 369. Code d'instruction criminelle; 86, 1821, p. 299). tarif, 35 du réglement da 30 mars 1808.

7. L'opposition à un jugement par défaut doit, par nature elle-même, étre porté nou par-devant les mêmes individus et le même nombre de juges, mais 3. Le jugement est nul si l'un des juges qui y ont bien par-devant le même tribunal qui a prononcé le concouru n'a pas assisté à toutes les plaidoiries, quoi-jugement par défaut, le tribunal étant censé le qu'il ait été rendu sur délibéré et d'après un rapport; encore que la plaidoirie non entendue soit celle de la partie qui a gagné son procès, et bien que la voix du juge qui n'a pas concouru ait été inutile pour former la majorité (Cass. 30 mars 1812; P. t. 33, p. 432; C. t. 6. p. 133; t. 10. p. 381; Cass. 24 avril 1816, P. t. 3 d. 1816. p. 479).

2. Le rapporteur opine le premier après la discus-sa sion (Décret du 30 mars 1808, art 35).

4. Il n'est pas nécessaire que les juges qui concourent à un jugement définitif rendu par suite d'un interlocutoire soient les mêmes que ceux qui ont assisté au jugement interlocutoire Les plaidoiries qui ont précédé l'interlocuire ne se confondent point avec plaidoiries qui ont lieu sur le jugement définitif Reet, 18 avril 1818; P. t. 27, p. 135, C. t. 1, p. 309; D. t 8, p. 208).

5. Un tribunal civil peut être légalement composé d'un juge, d'un juge suppléant, qui alors concourt au jugement comme juge et nullement comme simple homme de loi, et d'un avocat, qui devient le seul homme de loi adjoint aux juges : le vœu de la loi qui défend l'adjonction des hommes de loi en plus grand nombre que celui des juges, se trouvant ainsi rempli au désir des lois du 30 germinal an 3, art. 16, du 27 ventôse an 8, art. 16; et du 20 avril 1810; art. 40 (Cass. 21 décembre 1820; D. 1822, p. 99).

mème lorsqu'il est composé du nombre des juges déterminé par les lois. Lorsque le jugement par défaut a été rendu après partage, il n'est pas nécessaire que les juges départiteurs participent au jugement de l'opposition L'arrêt qui suit a jugé: 1o qu'on peut demander le renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime en matière civile comme en matière criminelle; 2° que c'est à celles des sections de la cour de cassation qui a rendu l'arrêt par défaut qu'il appartient de statuer sur l'opposition (Cass. 20 mars 1821; D. 1821, p. 611).

8. Les par ies peuvent proroger la juridiction du juge pendant les vacances, et un arrêt prononcé dans les premiers jours de septembre, après coutinuation des plaidoiries commencées à la fin d'août, ne peut être annulé comme rendu pendant les vacances, surtout lorsque la partie qui en demande la nullité était présente aux plaidoiries et à la prononciation de l'arrêt, et n'a élevé aucune réclamation, ce qui impliquait consentement de sa part (Cass. 22 janvier 1806 el 19 avril 1820, Delvincourt, 1820, p. 308).

(b) Voy. 467. Code de procédure; 35 du régle ment du 30 mars 1808.

(c) 1. Voy, 468.

2. L'ad,onction des hommes de loi doit être faite

6. Lorsque parmi les magistrats qui concourent à un ingement ou à un arrêt, il y a deux proches pà rens du même avis, leurs voix comptent seulement pour un seul suffrage, la règle ancienne de la réduction des deux voix conformes de parens au degré où la loi exige des dispenses en une seule vois n'ayant jamais été abrogée, ayant au contraire revécu, et ayant été con- mentés à leurs fonctions, il n'est pas besoin qu'ils prêstamment observée dans les nouvelles cours et les tri-tent le serment que la loi exige des juges titulaires bunaux organisés d'après la loi de ventôse an 8 comme (Re; et, 8 décembre 1813; P. t. 39, p. 488; D. t. 12, après la loi du 20 avril 1810; ce qui résulte d'un avis p. 177; S. t. 14, p. 121).

de manière qu'ils ne soient pas appelés en nombre supérieur à celui des juges. Ils doivent compléter, mais non constituer le tribunal (Cass. 30 octobre 1811; C. t. 5, p. 68; D. t. 10, p. 51; S. t. 12, p. 226). Voy. art. 117, n° 5.

3. Dans le cas d'ad onction d'hommes de loi asser

du conseil d'Etat, du 17 mars 1807, couverti en dé- 4. En cas d'empêchement des juges suppléans, avo

119. Si le jugement ordonne la comparution des parties, il indiquera le jour de la compa

ution.

120. Tout jugement qui ordonnera un serment énoncera les faits sur lesquels il sera reçu (d).

121. Le serment sera fait par la partie en personne, et à l'audience. Dans le cas d'on empchement légitime et duement constaté, le serment pourra être prêté devant le juge que le tribanal aura commis, et qui se transportera chez la partie, assisté du greffier.

Si la partie à laquelle le serment est déféré est trop éloignée, le tribunal pourra ordonner qu'elle prêtera le serment devant le tribunal du lieu de sa résidence.

Dans tous les cas, le serment sera fait en présence de l'autre partie, ou elle dûment appelée par acte d'avoué à avoué, et, s'il n'y a pas d'avoué constitué, par exploit contenant l'indication du jour de la prestation (c).

122. Dans les cas où les tribunaux peuvent accorder des délais pour l'exécution de leurs jagemens, ils le feront par le jugement mère qui statuera sur la contestation, et qui énoncera les motifs du délai (ƒ).

123. Le délai courra du jour du jugement, s'il est contradictoire ; et de celui de la signification, s'il est par défaut (g).

124. Le débiteur ne pourra obtenir un délai, ni jouir du délai qui lui aura été accordé, si ses biens sont vendus à la requête d'autres créanciers, s'il est en état de faillite, de contumace, ou s'il est constitué prisonnier; ni enfin lorsque, par son fait, il aura diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier (4).

125. Les actes conservatoires seront valables, nonobstant le délai accordé.

126. La contrainte par corps ne sera prononcée que dans les cas prévus par la loi : il est néanmoins laissé à la prudence des juges de la prononcer;

cats et avoués, un notaire liceucié peut être appelé pour compléter le tribunal, nonobstant l'article 7, tit. 1er de la loi du 25 ventôɛe an 11, portant que les fonctions de notaires sont incompatibles avec celles de juge Rejet, 3 janvier 1822; S. t. 22, p. 289.

5. En cas de partage d'opinion, la cause doit être plaidée de nouveau en présence du juge ou suppléant pour le vider, bien que celui-ci ait assisté aux plaidoiries et même aux délibérations du tribunal (Paris, 19 mars 1816, P. t. 3 de 1816, p. 337).

(d) Voy. 1357, Code civil, 366, Code pén. (e) 1 Voy. 29 et 70, 1er tarif; 572 et 1035, Code de procédure; 1357, Code civil; 366, Code pénal; Réglement du 30 mars 1808, art. 65.

2. Est susceptible d'opposition le jugement qui, faute par une partie de se présenter au jour indiqué par le tribunal, pour prêter le serment à elle déféré par la partie adverse, l'a déclarée déchue de la faculté de prêter serment (Amiens, 12 août 1828; D. 1829, p. 98).

(S) 1. Voy. 124 et 136, Code de procédure; 1244 et 1900, Code civil; 157, Code de commerce.

2. Lorsque les juges d'appel ont déclaré dans leur arrêt que le délai qu'ils accordent à une partie était de rigueur, ils ne peuvent plus lui en accorder un second, sans attenter à la chose jugée (Cass. 1er avril 1812; P. t. 33, p. 435; D. t. 10, p. 371; S. t. 14, p. 110).

3. Les tribunaux, dans les cas où ils peuvent accordes délais pour l'exécution de leurs jugemens, doivent le faire, à peine de nullité, par le jugement même qui statue sur la contestation, alors même que ce jugement aurait été rendu par défaut contre le débiteur, qui,

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par conséquent, n'a pu demander alors aucun delai, et par suite, ils ne peuvent, après que ce jugement a acquis l'autorité de la chose jugée, accorder un déias par un jugement postérieur (Bordeaux, 29 jun 1827. D. 1829, p. 84).

(g) 1. Voy. 1007, 1033.

2. Lorsque, dans une instance en rescision post lésion, le premier juge a prononcé la résiliation de la vente, laissant à l'acquéreur la faculté de supplect le juste prix, et ordonnant que l'option serait faite dans le mois de la signification, l'acquéreur qui laisse passer ce mois sans opter, m interjeler appel, n'est pas pour cela déchu de l'option, encore même que le jugement soit confirmé sur l'appel. Le délai accordé par le uge pour opter, entre le délaissement de l'immeuble, cu le supplément de juste pris, ne court que du jour sù le jugement non exécutoire par provision a acquis l'ae torité de la chose jugée (Cass. 12 juin 1810, C. . . p. 65; D. t. 8, p. 292; S. t. 10, p. 217).

3. Lorsqu'après un premier délai accordé à un parti pour faire procéder à une vérification d'écritures, si lui en est accordé un nouveau sur sa demande, par jagement contradictoire, ce nouveau délai n'est pas sinplement comminatoire, c'est un délai de grâce, leqan court à partir du jour du jugement, sans qu'il soit be soin de signification; de telle sorte que la partie dost être déclarée déchue de la faculté de faire la vérification, si elle a laissé passer le délai sans y faire procéder; il en doit être ainsi surtout, s'il apparaît que les délais n'ont été obtenus que pour gagner du tempe et retarder une expropriation forcée (Rejet, 12 août 1828; D. 1828, p. 377).

(4) Voy. 122, Code de procédure; 1188, 1244, 1614, 1613, 1900, 1913, et 2059, Code civil; 448. Code de commerce.

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