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DES TRIBUNAUX INFERIEURS.

1 Pour dommages et intérêts en matière civile, au-dessus de la somme de trois cents ancs (i);

20 Pour reliquats de compte de tutelle, curatelle, d'administration de corps et communauté, établissemens publics, ou de toute administration confiée par justice, et pour toutes restitutions à faire suite desdits comptes (j).

par

127. Pourront les juges, dans les cas énoncés en l'article précédent, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de la contrainte par corps, pendant le temps qu'ils fixeront, après lequel elle sera exercée sans nouveau jugement. Ce sursis ne pourra être accordé que par le jugement qui statuera sur la contestation, et qui énoncera les motifs du délai (k).

état (1) 128. Tous jugemens qui condamneront en des dommages et intérêts en contiendront la liquidation, ou ordonneront qu'ils seront donnés

par

129. Les jugemens qui condamneront à une restitution de fruits, ordonneront qu'elle sera faite en nature pour la dernière année; et pour les années précédentes, suivant les mercuriales du marché le plus voisin, eu égard aux saisons et aux prix communs de l'année, sinon à dire d'experts, à défaut de mercuriales. Si la restitution en nature pour la dernière année est impossible, elle se fera comme pour les années précédentes (m).

136. Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens (n).

(1). Sont compris sons le titre de dommages-inté- | lai appartenant en propre, mais qui, depuis le convol, rêts, dans le sens de l'art. 126, le prix de la vente ont été reconnues faire partie de la communauté, et par restituable à l'acquéreur par le vendeur en cas d'évic-suite, appartenir aux mineurs pour partie. On dirait en tion; le vendeur peut être condamné par corps à la vain qu'il s'agit là de communauté, et non de compte 3. La contrainte par corps peut être prononcée restitution du prix, s'il s'élève au-dessus de trois cents de tutelle (Rejet, 12 août 1828; D. 1828, p. 378). francs. (Colmar, 7 avril 1821; S. t. 21, p. 239 et contre les syndics provisoires, pour les re-titutions 240). tration qu'ils ont eue des objets de la faillite, et dont auxquelles ils sont condamnés par suite de l'adminisils n'ont point rendu un comple exact (Rejet, 18 janv. 1814; D. t. 8, p. 107; vis Faillites et banqueroutes. chap. Ier, section 4; P. t. 3 de 1814, p. 529).

2. Les filles et les femmes ne peuvent être condamnées 5 par corps en matière civile, pour dommagesintérêts. Voy. Code civil, 2066; Cass. 6 octobre 1813; D. t. 3; vis Cont. par corps, p. 731; Colmar, 7 avril 1821; S. t. 21, p. 240; Paris, 26 fév. 1829; D. 1829.p. 135, ni en matière de réintégrande; Cass. 20 mai 1818; D. t. 3, ais Cont. par corps, p. 733. 3. Aucune loi n'autorisant les juges en matière commerciale à prononcer la coutrainte par corps pour dépens et les dommages-intérêts au-dessous de 300 f., les jugemens de ces tribunaux renfermant de pareilles condamnations sont nuls, encore bien qu'ils auraient annulé une obligation pour dol et fraude. Voy. Code civil, 2063; Cass. 30 décembre 1828; D. 1829. P. 84.

les

4. Un héritier présomptif, évincé par un héritier plus proche, ne peut être condamné par corps à restituer les biens ou la valeur des biens de la succession dont il s'était d'abord mis en possession (Caen, 23 février 1825; S. t. 26, p. 285).

(k) Voy. 1244, Code civil; 70, Code de commerce. (1) Voy. 185 el 523, Code procéd.; 1146, Cod. civ. (m) 1. Voy. 526 et suiv.

2. Il appartient à l'autorité administrative d'arrêter les mercuriales, en constatant le taux auquel se sont vendues les diverses denrées qui y sont comprises; c'est à l'autorité judiciaire à déterminer quel est leur 4. La condamnation à des dommages-intérêts ne doit pas entraîner la contrainte par corps contre l'as-effet, si même il doit y être ajouté foi, s'il n'y a pas socié commanditaire, dès qu'il est créancier de la société (Colmar, 17 mars 1810; D. Jur. gén. t. 8, P. 29; Faillites et banqueroutes, chap. 1er, sect. Ire, art. 1er).

5. La contrainte par corps ne peut pas être prononcée contre le mandataire d'une société commerciale anonyme (Cass. 23 mai 1826; Journ. des Av. t. 31, noav. édit. p. 204).

lieu à expertiser aux termes de l'art. 129, etc. (Décret, 23 janvier 1813; S. jur. du conseil d'Etat, t. 2, P. 245).

(n) 1. Voy. 613, Gode civil; 137, 185, 192, 193, 338, 401, 403, 525, 543, 662 et 716, Code de procédure; 162, 171, 194 et 368, Code d'instr.

2. Le mari peut être personnellement condamné aux dépens, dans le procès qu'il est autorisé à soute(j) 1. Voy. 213, 527, 542 et 603, Code de procé-nir lui-même au nom de sa femme, parce qu'alors il dure; 712, 714 et 780, Code pénal; 474, 1146 et 2059 Code civil.

est partie, il fait ce qu'il aurait pu éviter, il doit subir la peine infligée au plaideur qui succombe. Il en est 2. Dans le cas de l'art, 395 du Code civil, c'est-à- autrement lorsqu'il ne figure, dans une instance que dire lorsqu'il y a eu convol, sans observation des for- pour autoriser son épouse, par exemple, s'il est apmalités que cet article prescrit au sujet des mineurs, pelé pour autoriser sa femme, plaidant dans un procès une cour royale a pu, sans violer aucune loi, pronon-relatif à ses paraphernaus, biens dont elle a personcer la contrainte par corps contre le nouveau mari, nellement et exclusivement la jouissance. Etranger à pour le paiement de sommes que sa femme, après le la contestation, il doit l'être à ses résultats. C'est ce décès de son premier mari, s'était appropriées comme qui a été jugé par arrêt de la Cour de Cassation, du

131. Pourront néanmoins les dépens être compensés en tout ou en partie, entre conjoints ascendans, descendans, frères et sœurs, ou alliés au même degré; les juges pourront aussi com

24 vendémiaire an 7, en application de l'ordonnance,
de 1667, tit. 31, art. 1er; hull, des Arr. D. t. 1,
p. 172; P. 2o édit. t. 1, p. 286; D. t. 1, p. 272; S.
t. 1, p. 170; Montpeller, 11 floréal an 13; Jurisp.
du C. civ., t. 4, p. 247; S. t. 5, p. 135. On juge de
même aujourd'hui.

daires entre ceux qui y sont condamnés, si ce n'est en matière criminelle. La division des dépens en matiere c vile se fait par tête, et non pas proportion de l'intérêt que chacun avait de contester. Cette règle a fait naître la contestation suivante; Louise Buisson, séparée de biens avec le sieur Huart, son mari, ayant fait assigner le sieur Prusseau, relativement a une métairie dont elle avait la propriété, l'assiguation fut douser tant à sa requête qu'à celle de son mari. et toute la procédure fut faite au nom de l'un et de l'autre. L'ar rêt qui intervint sur la contestation condamna Burt et sa femme au quart des dépens. Huart étant mert insolvable, Prusseau répéta à Louise Buisson la temlité du quart des dépens prononcés contre elle et son térêt dans l'affaire qui n'avait eu lieu que par rapport au bien de sa femme. Celle-ci prétendit que le quart des dépens ayant é é prononcé contre elle et son man, ne pouvait lui demander la moitié de ce quart; et cela fut ainsi ngé au parlement de Paris, par un arrêt du 19 juin 1730. Voy. un arrêt de cassation du 28 juillet 1815; S. t. 15, p. 249; un autre du 15 mu 1811; Pal. t. 30, p. 353; J. 1. 17, p 41; C. t. 4, p. 70; D. t 9, p. 282; S. t. 11, p 257).

3. Il importe de savoir en quelle qualité les époux ont judiciairement procédé, pour connaître qui doit supporter les dépens. S'il y a communauté, et que la contestation s'engage à l'occasion des biens de la communauté, les dépens sont à la charge de la communauté: si les biens sont dotaux, les dépens sont a la charge de la femme, si le procès concerne la propriété (oy. deux arrêts du parlement de Toulouse, l'un du 3 juin 1767, rapporté par Pa-mari: il se fondait sur ce que Huart avait été sans inpon, liv. 18, tit. 5, art. 44; l'autre du mois de février 1774 rapporté par Mainard, liv 7, ch. 82): et s'ils concernent l'usufruit ou la jouissance, ils sont à la charge du mari. S'ils sont paraphernaux, les dé-on pens devront être poursuivis uniquement contre la femme. Le mari, étranger à cette espèce de biens, doit l'être aussi aux condamnations auxquelles ils donneut lieu.

4. Le refus d'autorisation sans motif, de la part du mari, dans les causes concernant son épouse, mais qui entraînent pour lui des obligatious, ne le dispense pas de l'exécution de ces obligations (Besançon, 28 avril 1806; Jurisp. du Code civil, . 7, p. 31; M. Proudhon, t. 1, p. 283).

5. La femme doit être condamnée seule, et sur ses biens paraphernaux, au paiement des frais faits dans une instance en séparation de corps, lorsqu'elle a succombé (Re,et, 8 mai 1821; S. t. 22, p. 265).

10. Les juges penvent, en supprimant comme inforieux un mémoire publié par plusieurs parties agissant dans le même intérêt, et qui succombent au fon 4, les condamner, solidairement pour plus ample réparation. aux dépens de l'instance, et même à ceus de la parte de la contestation sur laquelle ils ne prononcent qui terlocutoirement (Cass. 6 juin 1811; Rép. 4a edit. ari. Dépens, t. 3, p. 553).

11. Les dépens une fois ad ugés par un jugement 6. La partie qui succombe sur un incident doit sup- devenu inattaquable par l'expiration du délai de l'ap porter les dépens de l'incident, quelle que soit la déci-pel ou de la cassation, forment pour celui qui les a obsion définitive (Cass. 7 mai 1823; S. t. 23, p. 375) 7. Le tiers saisi, assigné en déclaration affirmative dans une instance où il y a plusieurs parties en cause, qui conteste et succombe, ne peut être condamné qu'aux frais de l'incident qui le concerne, et non à la totalité des dépens (Metz, 29 mai 1818; P. t. 3 de 1820, p. 538).

tenus, une créance tellement distincte de l'objet qui a été la matière du procès, qu'elle survit même à une loi postérieure par laquelle le jugement a été paralyse relativement à cet ob,et (Cass. 5 germinal an 13; Bul des Arréts; Rép 4v edit. t. 3, p 554).

12 Celui qui s'est rendu caution pour faire exécuter une sentence, nonobstant l'appel qui en a été interjetë, ne doit pas répondre des dépens de la cause d'appel. Ainsi l'ont jugé le grand conseil de Malines, par arrêt du 22 octobre 1695, et le parlement de Flandre, par arrêt du 23 décembre 1604 (Répert. 4o édit., art. Dépens)

13. Le préfet, assigné devant la cour, en mitière d'élection, ne peut, de même que le ministèr public, être condamné aux dépens, quand même i succomberait (Nancy, 27 décembre 1828; D. 1829: P. 117).

8. Les interprètes sont partagés sur la question de savoir si celui qui a soutenu un procès pour une chose commune entre lui et d'autres personnes, peut répéter de ses consorts leurs parts des frais qu'il a exposés, lorsqu'ils partagent le gain de la cause avec lui. Cela est sans difficulté, quand il a été obligé de faire plus de dépenses, pour soutenir les intérêts communs, qu'il n'en eût fait en se bornant à défendre les siens; mais s'il lui a fallu exposer autant de frais pour lui seul pour tous ses consorts ensemble, la question est plus problématique. La loi 39, ff Familie erciscundæ, 14. S'il est offert 12,000 francs pour l'indemnite semble décider qu'en ce cas il ne peut rieu répéter.due par suite d'expropriation pour cause d'utilité psMais Dumoulin a fait voir clairement que c'est une er-blique, et qu'il en soit demandé 35,000, le tribunal, reur grossière, fondée sur une mauvaise interprétation qui n'accorde que 14,000 fr., a pu condamner l'auteur de ce texte, et son opinion a été confirmée par un arrêt de la demande de 35,000 fr. à la totalité des dépens du parlement de Flandre, du 28 mars 1708 (Pollet, (Rejet, 18 mars 1829; D. 1820, p. 190). 1'e part., § 34).

que

9. Les dépens sont personnels en général, et non soli

15. Des héritiers qui dénient, même de bonne foi, la signature de leur auteur, doivent être condamnés

843

penser les dépens en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement sur quelque chefs (o).

132. Les avoués et huissiers qui auront excédé les bornes de leur ministère, les tuteurs, curateurs, héritiers bénéficiaires ou autres administrateurs qui auront compromis les intérêts de leur administration, pourront être condamnés aux dépens, en leur nom et sans répétition, même aux dommages et intérêts s'il y a lieu; sans préjudice de l'interdiction contre les avoués et huissiers, et de la destitution contre les tuteurs et autres, suivant la gravité des circonstances (p).

133. Les avoués pourront demander la distraction des dépens à leur profit, en affirmant, lors de la prononciation du jugement, qu'ils ont fait la plus grande partie des avances. La distraction des dépens ne pourra être prononcée que par le jugement qui en por era la condamnation dans ce cas, la taxe sera poursuivie et l'exécutoire délivré au nom de l'avoué, sans préjudice de l'action contre sa partie (q).

aux dépens de la vérification, quand, par suite de celte vérification, cette signature a été reconnue sincère et véritable (Cass. 11 mai 1829; D. 1829, p. 241).

16. Le légataire universel qui s'est empressé de transiger avec une partie des héritiers légitimes, peut n'être pas condamné aux dépens de l'instance en uullité du testament dirigée contre lui par les autres heritiers, et dans laquelle il a succombé (Nancy, 15 fructidor an 13; Ď. Jurisp. gén. t. 5, p. 739; vi Disposition entre-vifs et testament, chap. 6, sect. 4, art. 3).

nir la demande du garanti, peut, quoique mis hors de cause, être condamné aux frais faits à son égard par la partie qui gagne son procès (Cass. 13 août 1819; P. t. 1 de 1820, p. 148).

mandeur et le défendeur en cassation, quand ils ont 5. Il y a lieu de compenser les dépens entre le deconcouru l'un et l'autre à la violation des formes donnant ouverture à cassation (Cass. 5 mars 1823; S. t. 23, p. 280).

Code de procédure; 450, 500, 804, 1146, Code (p) 1. Voy. 71. 360, 444, 479, 523, 1070, civil.

17. Les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour la condamnation aux dépens, ils peuvent, par exem-nés, en nom personnel, aux dépens d'un procés in2. Les syndics d'une faillite peuvent être condample, condamner l'une des parties à tous les dépens tenté, en leur qualité de syndics; si le tribunal juge d'une instance, quoiqu'il y ait eu des contestations qu'en intentant le procès, ils ont compromis l'intérêt entre d'autres parties qui y étaient étrangères (Rejet, de leur administration. Cette condamnation peut 24 juillet 1828; D. 1825, p. 351). 18. En général, c'est à la cour devant laquelle les conclusions en ce sens de la part des parties ou du mimême être prononcée d'office, et sans qu'il y ait en parties sont renvoyées, après cassation, qu'il appar-nistère publie (Rejet, 25 mars 1823; S. t. 24, p. tient de connaître des dépens faits sur l'exécution de 138; Rejet, 27 juin 1821; D. t. 8, p. 211, via faill. l'arrel cassé. Lorsqu'au arrêt contenant plusieurs chefs distincts et séparés a été attaqué et cassé dans un et banq.; S. t. 22, p. 8). chef et nou dans d autres, toute discussion sur les dépens relatifs aux dispositions non cassées est de la compétence de la cour qui a rendu l'arrêt. A cet égard, la cour de renvoi n'a pas à statuer (Cass. 22 mai 1821; S. t. 21, p. 304).

19. Lorsque la Cour de Cassation en cassant un jugement ou un arrêt, a condamné le défendeur aux dépens faits à la cour, le tribunal ou la cour de renvoi peut juger de nouveau, comme le jugement ou arret cassé; mais la condamnation aux dépens prono-, cée par la Cour de Cassation, doit rester intacte Il y a chose souverainement jugé (Cass. 4 août 1818; S. t. 19, p. 124).

procès ne peut, aux cas de perte du procès, autoriser
3. Le conseil donné par un avoué de soutenir un
une condamnation aux dépens contre l'avoué person-
nellement; à moins qu'il
le jugement, que le conseil a été donné insidieuse-
ne soit constaté en fait, par
25, p. 33).
ment et de mauvaise foi (Cass. 13 juillet 1824; S. t.

appel, malgré un refus d'autorisation, ne fait pas un
4. Le trésorier d'une fabrique qui forme et suit un
acte conservatoire, et il doit être condamné personnel -
lement aux dépens de cet appel (Bastia, 13 novembre
1823; D. t. 8, p. 17, vis, fabrique des églises).

5 L'art. 133 su vant lequel la distraction des dépens (0) 1. La compensation des dépens ne peut être jugement qui en prononce la condamnation, ne s'apau profit de l'avoué ne peut être accordée que par le prononcée pour cause de parenté entre cousins ger-plique pas aux frais de l'arrêt; l'avoué qui a avancé mains (Aix, 1er mars 1817; S. t. 18, p. 237)

2. Dans le cas où les parties succombent respectivement sur quelques chefs de leurs prétentions, les tribunaux peuvent prononcer sur les dépens, sans qu'à cet égard leur décision puisse être attaquée en cassalion (Cass. 14 août 1817; P. t. 3 de 1818, p. 462). 3. La faculté de compenser les dépens, ou d'en apporter la totalité par l'une des parties, est abandonnée à la prudence du juge, et sa décision à cet égard est inattaquable devant la Cour de Cassation (Case. 6 juin 1820; P. t. 3 de 1820, p. 352).

4. L'appelé en garantic, qui conclut pour soute

requête, une demande en distraction. Paris, 14 juilles frais de l'arrêt, peut, ultérieurement, former par let 1822; Sirey t. 14, p. 199.

cipales prononcées par un jugement est suspendue (g) 1. Lorsque l'exécution des condamnations prinpar l'appel, l'avoué de l'intimé qui a obtenu en première instance la distraction des dépens auxquels l'adversaire a été condamné, ne peut, à peine de dommages-intérêts, poursuivre l'exécution de cette condamnation accessoire (Bourges, 20 avril 1818; S. t. 19, P. 191; Cass. 12 avril 1820; D. 1820, p. 451).

2. Une cour royale peut, et ne fait, en cela, qu'une

134. S'il a été formée une demande provisoire, et que la cause soit en état sur le provisoire et sur le fond, les juges seront tenus de prononcer sur le tout par un seul jugement (r). 135. L'exécution provisoire sans caution sera ordonnée, s'il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point d'appel. L'exécution provisoire pourra être ordonnée, avec ou sans caution, lorsqu'il s'agira: 1o D'apposition et levée de scellés, ou confection d'inventaire;

2° De réparations urgentes:

3o D'expulsion des lieux, lorsqu'il n'y a pas de bail, ou que le bail est expiré ;

4° De séquestres, commissaires et gardiens;

5° De réceptions de caution et certificateurs ;

6° De nomination de tuteurs, curateurs et autres administrateurs, et de reddition de compte: 7° De pensions ou provisions alimentaires (s).

juste application des art. 60 et 133, ordonner, sur l'affirmation de l'avoué d'appel d'avoir avancé les dépens de première instance et d'appel, la distraction à son profit, non-seulement des dépens d'appel, mais encore de ceux de première instance, sans qu'il résulte de là une ouverture à cassation (Rejet, 8 juillet 1828; D. 1828, p. 318).

16 juillet 1817; P. t. 1er de 1819, p. 123; S. t. 19, p. 15).

6. Les tribunaux peuvent-ils ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel ou opposition, d'us gement qui annulerait un emprisonnement, os qu prononcerait l'élargissement d'un débiteur ? Pour l'iffirmative, on s'appuie sur les art. 787 et 811, et l'as 3. La distraction des dépens peut-elle être ordon-cite M. Demiau-Crouzilhac, p. 486. Pour la négative, née sans affirmation préalable? Non (Cass. 30 avril on s'appuie sur l'art. 135, et l'on cite M: Carré, sar 1811, Rép. de Merlin, vo Distraction de dépens, t.l'art. 800, et un arrêt de la cour de Paris, du 9 jan3, p. 731; Carré, t. 1er, p. 318; Berriat-St.-Prix, 1. Ier, p. 72, not. 22; Journ. des Avoués, t. 5, p. 309. Oui. Cass. 2 janvier 1828; Journ. des Avoués, t. 34, p. 5; Rejet, 6 novembre 1828, Gaz. des Trib. des 12 et 13 janvier 1829; D. 1828, p. 435). 4. En cas d'absence des avoués au moment où une cour va rendre son arrêt, la distraction des dépens peut être demandée dans l'intérêt de chaque avoué par l'avocat qui a plaidé dans la cause, sauf à l'avoué à affirmer, dans la prochaine audience, qu'il a fait l'avance des frais; seulement les frais de l'arrêt qui reçoit cette affirmation tardive doivent demeurer à la charge personnelle des avoués (Riom, 15 mars 1828; D. 1828, p. 230).

(r) Voy. 172, 288, 338.

(s) 1. Voy. 17, 137, 155, 439, 457, 458,521, 527, 581, 592, 809, 840, 848, 907, 928, 941, 1004, 1024, Code de procédure; 1724 ct 1737, Code civil.

vier 1808 (S. 1. 10, p. 508). Cependant le tribasal civil d'Orléans, deuxième chambre, présidée par M. Baschet-Compain, vice-président, a, le 25 mi 1819, sur les conclusions conformes de M. de Beaur gard, embrassé l'opinion de M. Demian-Crouzilbac Je plaidais le système contraire, et m'appuyais sur ce que les jugemens de première instance ne peuvent être exécutés par provision que dans les cas exprimés dans l'art. 135, où il n'est pas question des demandes en nullité d'emprisonnement, et aussi suivant l'art. 8og en matière de référé; mais, lorsqu'il y a nécessité absolue (ce qui ne se rencontre jamais dans une demande en nullité), que le juge, suivant l'art. 811, peut ordonner l'exécution de son ordonnance sur la minute; qu'un procédé contraire, de la part des premiers juges, les constituerait, par le fait, juges souverains, en rendant illusoire l'appel que la loi réserve aux parties, en matière d'emprisonnement comme en toute astre, et causerait aux justiciables un préjudice notable en définitive. Le tribunal de Lyon, a, le 30 août

2. L'art. 3 du décret du 22 juillet 1806 porte que « le recours au Conseil-d'Etat n'aura point d'effet sus-1828, jugé que le jugement qui prononce la nullité pensif, s'il n'en est autrement ordonné. »

de l'écrou fait à la requête des syndics ne peut être exé cutoire sur la minute, avec caution et nonobstant appel (Gazette des Tribunaux des 29 et 30 septembre

3. L'art. 135 qui accorde l'exécution provisoire aux condamnations fondées en titre public ou reconnu peut s'appliquer au cas où le droit est fondé sur un fait ac-:828). quisitif, ou sur un événement attributif non contesté. 7. Les tribunaux peuvent ordonner l'exécution de Ainsi, le fils cohéritier a contre son aîné, détenteur leurs jugemens, sur la minute, dans le cas d'urgence du bien de la succession, un véritable titre dans le (Rejet, 10 janvier 1814; G. t. 10, p. 1; D. t. 12, sens de l'article 135 (Bejet, 1er février 1815, P. t. p. 141; S. t. 1, p. 64). 42, p. 337; D. t. 13, p. 161).

8. L'exécution provisoire peut être obtenue en ap 4. L'article 135 s'applique au jugement qui or-pel, quoiqu'elle n'ait pas été demandée en première donne l'exécution du testament olographe. Le testa-instance (Toulouse, 21 novembre 1823; S. 1. 25, p ment olographe légalement reconnu, équivaut à un 91). Il existe un arrêt contraire de Limoges (13 mare titre authentique (Nimes, 25 mars 1819; S. t. 20, p. 1816; S. t. 24, p. 24).

32).

9. Une cour d'appel peut accorder un sursis à l'exé—

5. Le jugement qui nomme le caissier d'une faillite cution provisoire d'un jugement ordonné par les preest un titre suffisant pour autoriser l'exécution provi-miers juges, lorsque le titre authentique contient une soire d'un jugement postérieur qui condamne ce cais-clause résolutoire (Grenoble, 24 août 1824; D. 1825, sier à la restitution des sommes par lui reçues (Rejet, [p. 57).

DES TRIBUNAUX INFERIEURS.

136. Si les juges ont omis de prononcer l'exécution provisoire, ils ne pourront l'ordonner par un second jugement, sauf aux parties à la demander sur l'appel (4)

137. L'exécution provisoire ne pourra être ordonnée pour les dépens, quand même ils seraient adjugés pour tenir lieu de dommages et intérêts (7).

138. Le président et le greffier signeront la minute de chaque jugement aussitôt qu'il sera rendu; il sera fait mention, en marge de la feuille d'audience, des juges et du procureur du roi qui y auront assisté; cette mention sera également signée par le président et le gref

fier (v).

139. Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires (a).

140. Les procureurs du roi généraux se feront représenter tous les mois les minutes des jugemens, et vérifieront s'il a été satisfait aux dispositions ci-dessus; en cas de contravention, ils en dreseront procès-verbal, pour être procédé ainsi qu'il appartiendra (y).

10. L'enfant naturel peut réclamer une provision alimentaire sur les biens de ses père et mère décédés. Les juges doivent la lui accorder sans caution, si ses droits dans la succession répondent suffisamment de la provision (Besançon, 23 mars 1806; S. t. 7, p. 776); et ils le peuvent lors même qu'il y aurait risque à cet egard (Aix, 6 avril 1807; S. 1. 7, p. 643).

(v) 1. Voy. 139, Code de procédure; 36, 73, 74, réglement du 30 mars 1808.

2. Lorsqu'il est constant que l'un des juges qui ont concouru à la confection du jugement n'a pas assisté à la première audience de la cause, le jugement est nul, si les feuilles d'audience, et à défaut de ces feuilles, aucun renseignement légal ne constate qu'à l'une des audiences postérieures les plaidoiries aient été recommencées. Voy. l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 (Cass. 16 mai 1821; Bull. off. D. 1821, p. 358; S. t. 21, p. 217).

11. On ne doit pas ordonner l'exécution provisoire, sile titre authentique est attaqué par un tiers (Pigeau, t. 1, p. 524); ou par un héritier à réserve de la parle contractante, comme portant atteinte aux droits 3. Il suffit pour remplir le vœu de l'art. 138, que qu'elle tient de la loi; car alors elle est considérée comme un tiers (Cass. 10 juin 1816; S. t. 16, p.l'expédition d'un arrêt énonce qu'il a été signé par le 447; arrêt de la cour d'Orléans, du 31 août 1825, président et par le greffier, sans qu'il soit besoin que mai 1821; D. 1821, p. 302; S. t. 21, p. 333). conformément à ma plaidoirie). Voy. Code civil, ces signatures soient textuellement relatées (Rejet, 24 1319.

12. L'exécution provisoire et sans caution ue peut point être ordonnée par un tribunal civil, lorsqu'il s'agit d'un jugement d'ordre (Pau, 13 novembre 1824; Pau, 22 décembre 1824.; D. 1825, p. 141; Grenoble, 23 février 1828; D. 1828, p. 183).

4. Les décisions du ministre des finances en matière de peines fiscales, notamment contre un greffier de tri› sont règles pour les administrabunal de commerce ions subordonnées aux ministères; mais elles laissent intacts les droits particuliers qui peuvent saisir les tri-bunaux d'une telle contestation, notamment quand il 13. L'exécution provisoire, dans les cas de l'art.s'agit de l'art. 138 et de l'art. 40 de la loi du 22 bru135, peut être ordonnée d'office par le juge. La de- maire an 7 (Arrêt, 14 septembre 1814: S. Jurisp, du mande d'exécution provisoire, est, comme accessoire Conseil-d'Etat, t. 3, p. 16). de la demande principale, affranchie du préliminaire de la conciliation (Limoges, 11 juin 1828; D. 1828, P. 246).

14. Des offres réelles, lorsqu'elles sont contestées, encore bien qu'elles aient été suivies de la consignation de partie de la somme due, ne sauraient suspendre l'exécution d'un jugement déclaré exécutoire par provision (Paris, 18 février 1829; D. 1829, p.141).

5. L'arrêt ou ordonnance de la chambre du conseil qui admet l'abstention proposée par divers conseillers, quoiqu'il ne contienne pas de motifs sur les causes de recusation ou d'abstention, ou que même il n'ait pas été rédigé par écrit, ne peut être annulé soit pour prétendue violation de l'art. 62 de la Charte, en ce qu'il tendrait à distraire les parties de leurs juges naturels, alors que la cour est ¡uge naturel des parties, soit pour violation de l'art. 138 du Code de procédure, cet artition des motifs d'abstention aux parties (Rejet, 19 cle, ni aucun autre, n'ayant prescrit la communica

15. Les jugemens du tribunal de commerce sont de plein droit exécutoires par provision, nonobstant que l'interven. l'appel, en donnant caution; en sorte (x) 1. Voy. 140 et 1029 du Code de procédure; fiou du tribunal qui a rendu le jugement n'est néces-août 1828; D. 1828, p. 388). 196 et 448, Code d'instruction; 158, Code pénal. saire que lorsqu'il y a lieu à dispenser de la caution (Cass. sec. civ. 2 avril 1817; Pal. t. 2 de 1817, p. 2. Un greffier qui a délivre des expéditions de ju449). 16. Des arbitres, en interloquant sur quelques-uns gement, avant que la minute eût été signée par le des chefs de contestations qui leur sont soumises, peu-juge, doit être poursuivi comme faussaire en justice vent prononcer définitivement sur les points en état d'être jugés (Paris, 26 mai 1814; Pat. t. 1er de 1815, p. 111; rejet, 6 novembre 1815, Pal. 1. 1 de 1816, r. 498).

155.

(1) Voy. 122, (u) Foy. 130 et suir.

criminelle, sans qu'à raison de l'intention il puisse être renvoyé de la prévention. Les moyens d'excuse ou de d'assises (Cass. 22 août 1817; P. t. 2 de 1818, p. bonne foi ne doivent être appréciés que par la coor 458; S. t. 18, p. 207).

(y) Voy. 433, Code de procédure; 196, Code d'inst.

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