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SIV. Des Exceptions dilatoires.

174. L'héritier, la veuve, la femme divorcée (2) ou séparée de biens, assignée comme coinmune, auront trois mois, du jour de l'ouverture de la succession ou dissolution de la commu

Rejet, 1er floréal an 9; S. t. 1, p. 312; Rejet, 9 mai résulte la nullité, n'étant que dans l'original, n'ait fr 1818; S. t. 19, p. 123); ni par l'acte de présentation être connu de la partie qui a reçu la copie. Cette de au greffe d'un avoué pour la partie, fait sans protesta- | eision a lieu particulièrement pour le défaut d'entege tions ni réserves (Cass. 9 janv. 1809; P. t. 23, p. 346; trement (Cass. 24 mai 1811; S. t. 12, p. 72). D. t. 7, p. 5; S. t. 9, p. 152).

14. Les nullités de forme d'une requête en péremption d'instance, par exemple celle résultant de ce que le partant à n'est pas conforme au vou de l'art. 68, doivent être proposées avant toute défense au fond Peu importe que ces nullités soient péremptoires, en ce sens, que la nullité de la demande emporte déchéance de l'action en péremption (Nimes, 16 août 1809. Voy. 400; S. t. 20, p. 263)

23. On ne peut demander la nullité d'une citation en conciliation sur le motif que la personne qui representait le demandeur n'avait pas de pouvoir, lorsqu st bureau de paix on s'est refusé à la conciliation sans er cipere cette prétendue illégalité (Cass. 10 mars 1814 P. t. 1er de 1815, p. 401).

24. La nullité d'un acte d'appel qui, au bea de contenir constitution d'un avoué, renferme seulemen élection de domicile chez un avoué près la courey 15. La litispendance n'opère la nullité des juge-art. 61 et 456), est couverte par l'acte d'occuper que mens qu'autant qu'elle est opposée. Ainsi, un tribuna! civil a pu ordonner la restitution de bestiaux saisis en délit, bien que les tribunaux correctionnels fussent saisis de la connaissance du délit, lorsque la litispendance n'a pas été expressément proposée (Rejet, 14 août 1821; S. t. 22, p. 326).

l'avoué de l'intimé fait signifier à l'avoué chez leqti domicile est élu, si cet acte lui est signifié en sa qulité d'avoué de l'appelant. La réserve que l'intime fat dans cet acte, de tous ses moyens de fait, de droit es de nullité, ne peut s'entendre que des moyens aara que ceux tirés de l'irrégularité ou du défaut de const tution d'avoné (Rejet, 24 février 1812; J. 1. 12. p. 94; S. t. 14, p. 138).

16. L'exception fondée sur la tardiveté de l'action en des veu ou contestation de la légitimité d'un enfant peut être proposée en tout état de cause, même en cause 25. La sommation de fournir griefs convre la mu d'appel. Ce n'est pas là une nullité de procedure quité de l'appel (Trèves, 31 juillet 1812; P. 1. 12 puisse être couverte par la défense au foud (Agen, 28 mai 1821; S. t. 22, p. 318; D. vo Filiation, t. 8, p. 554).

17. Lorsqu'une partie assignée en référé, sur un point de contestation qui ne peut être soumis qu'au tribunal, n propose pas le déclinatoire, le tribunal peut d'office annuler l'assignation (Cass. 29 avril 1818; P. t. 2 de 1819, p. 417)

1814, p. 478).

26. On ne peut proposer la nullité d'un acte d'a pel, après que l'on a demandé la jonction d'un dele contre partie au procès (Rennes, 24 juillet 1811, ? t. 1er de 1814. P. 546).

27. La défense au fond par le défendeur pri couvre les nullités d'explost, non-seulement à l'ega du défendeur principal, mais même à l'egard de se 18. Lorsqu'une nullité d'exploit a été proposée garant. En ce cas, le défendeur principal est repti avant toute défense ou exception, les tribunaus ne pen-Layant cause de son garant (Cass. 28 mars 1824.5 vent la déclarer couverte, sous ce seul prétexte qu' 'elle n'a pas été indiquée formellement par un acte spécial 28. La nullité résultante, d'un vice de competi d'avoué à avoué (Cass. 6 novembre 1811 S. t. 12, p. 226).

19. Lorsque l'inobservation de quelque formalité emporte une déchéance qui éteint l'action, c'est une nullité absolue qui, ne pouvant être couverte, peut être proposée en tout élat de cause (Cass. 18 nov. 1813; P. t. 40, p. 177; C. t. 9, p. 90; S. t. 14, p.24; Riom, 26 mai 1818; S. t. 20, p. 6).

20. Le defaut de visa par le juge-de-paix d'une contrainte décernée par la régie de l'enregistrement est une fin de non-recevoir, qui doit être proposée avant que de plaider au fond (Cass. 14 novembre 1815; P. t. 2 de 1816, p. 132).

t. 24, p. 355).

dans un conseil de famille, convoqué poar donner en avis sur une demande en interdiction, constitue Es exception péremptoire et une défense à l'action precipale d'interdiction; en conséquence, elle n' n'est p couverte par des défenses au fond, et peut être pr posée pour la première fois en appel par celui l'interdiction est demandee (Rejet, 24 février 182) D. 1825, p. 119).

29. La cassation d'un jugement d'appel ne fait qu remettre les parties au même état où elles etaient ar le jugement d'appel; elle ne les remet pas abse ment au même état où elles étaient après le jugen” 21. Une contre-enquête n'est pas une défense au de première instance; les procédures faites en ap fond qui puisse couvrir la nullité de l'assignation don-peuvent donc conserver leur effet, notamment as née à la partie pour être présente à l'enquête. Ainsi cette nullité peut être utilement proposée, même après la confection de la contre-enquête. Voy, 261 (Cass. 24 décembre 1811; P. t. 33, p. 14; C. 1. 5, p. 202; D. t. 10, p. 167; S. t. 12, p. 147). Voy. la note 7. 22. La nullité d'un exploit est couverte, si elle n'est pas proposée avant toutes défenses ou exceptions, aucelles d'incompétence, encore que le vice d'où

trcs

que

où ces procédures avaient couvert la nullité de la
d'appel (Cass. 18 juin 1823; S. t. 24. p. 233)
30. L'exception tirée du défaut de conciliation e
inadmissible, lorsqu'elle n'est proposée qu'apus:
défense au fond et en cause d'appel (Cass. 19 janna
1815; D. 1825, p. 58; Bruxelles, 3 juillet 18:2,
t. 2 de 1814, p. 240),

(a) Le divorce est aboli.

nauté, pour faire inventaire, et quarante jours pour délibérer : si l'inventaire a été fait avant les trois mois, le délai de quarante jours commencera du jour qu'il aura été parachevé.

S'ils justifient que l'inventaire n'a pu être fait dans les trois mois, il leur sera accordé un délai convenable pour le faire, et quaranic jours pour délibérer: ce qui sera réglé sommai.

rement.

L'héritier conserve néanmoins, après l'expiration des délais ci-dessus accordés, la faculté de faire encore inventaire, et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamnc en qualité d'héritier pur et simple (b).

175. Celui qui prétendra avoir droit d'appeler en garantie sera tenu de le faire dans la huitaine du jour de la demande originaire, outre un jour pour trois myriamètres. S'il y a plusieurs garans intéressés en la même garantie, il n'y aura qu'un seul délai pour tous, qui sera réglé selon la distance du lieu de la demeure du garant le plus éloigné (c).

176. Si le garant prétend avoir droit d'en appeler un autre en sous-garantie, il sera tenu de le faire dans le délai ci-dessus, à compter du jour de la demande en garantie formée contre lui; ce qui sera suceessivement observé à l'égard du sous-garant ultérieur.

177. Si néanmoins le défendeur originaire est assigné dans les délais pour faire inventaire et délibérer, le délai pour appeler garant ne commencera que du jour où ceux pour faire inventaire et délibérer seront expirés.

178. Il n'y aura pas d'autre délai pour appeler garant, en quelque matière que ce soit, sous prétexte de minorité ou autre cause privilégiée; sauf à poursuivre les garans, mais sans que le jugement de la demande principale en soit retardé (d).

179. Si les délais des assignations en garantic ne sont échus en même temps que celui de la demande originaire, il ne sera pris aucun défaut contre le défendeur originaire, lorsqu'avant l'expiration du délai, il aura déclaré, par acte d'avoué à avoué, qu'il a formé sa demande en garantie; saaf, si le défendeur, après l'échéance du délai pour appeler la garant, ne justifie pas de la demande en garantie, à faire droit sur la demande originaire, même à le condamner à des dommages-intérêts, si la demande en garantie par lui alléguée se trouve n'avoir pas été formée (e)..

180. Si le demandeur originaire soutient qu'il n'y a lien au délai pour appeler garant, l'incident sera jugé sommairement (/).

181. Ceux qui seront assignés en garantie seront tenus de procéder devant le tribunal où la demande originaire sera pendante, encore qu'ils dénient être garans; mais s'il paraît par écrit, ou par l'évidence du fait, que la demande originaire n'a été formée que pour les traduire hors de leur tribunal, ils y seront renvoyés (g).

(b) Voy. 75, 1er tarif; 177, 186, 1033 du Code de procéd.; 793 da Code civil; 66 du réglemeut du 30 mars 1808.

(c) 1. Voy. 32, 49, 177, 186 et 337.

2. La demande en garantie, qui n'est qu'un incident par rapport à la demande primitive, considéree par rapport à la discussion qui s'élève entre le garanti et le parant, est une demande principale qui doit sabir deux Ingrés de juridiction, Ainsi, uue demande en garantie se peut être formée pour la première fois en cause l'appel (Voy. les art. 181, 186 et 464. Outre un grand 1ombre d'arrêts de cours d'appel qui le jugent ainsi. Voy. Cass. 7 messidor an 12 et 20 mars 1811 (Quesons de droit, vo Appel, $ 2; Rep. vo Garantie; Coff. t. 3, p. 262; P. t 30, p. 147; D. t. 9, 1e part. 203; S. t. 11, 1 part. p. 190; Berriat Saint-Prix, 3e édit. p. 212 et 339; Angers, 24 février 1815; P. z de 1816, p. 158).

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(e) Voy. 5, Code de procéd.; 70 du tarif.
(F) Voy. 404, Code de procéd. ; 75 du tarif.
(g) 1. Voy. 59, 168 et 337.

2. L'exception portée en l'art. 181, au principe que nul ne peutêtre distrait des juges compétens pour connaître d'une demande principale, ne s'applique qu'au cas cù la compétence ne s'est établie qu'à raison du domicile de l'assigné ou de la situation de la chose litigieuse. C'est sans doute ce qu'ont pensé les commentateurs de notre Code, par exemple, M. DemiauCrousilhac, lorsqu'il a dit, p. 148, que le garant ne peut invoquer la maxime actor sequitur forum rei; or, on sait que cette maxime ne s'applique qu'à la compétence ratione persona; M. Lepage, lorsqu'il établit dans ses Questions que, quel que soit le lieu qu'habite 2. La demande en garantie, considérée dans ses l'appelé en garantie ou sans garantie, il doit se prérapports entre le garant et le garanti, est une action senter devant le tribunal saisi de la demande origiprincipale qui doit subir deux degrés de juridiction.naire enfin, M. Pigeau, lorsqu'il s'explique en ces Lue cour royale, quoique encore saisie de la contesta- termes: Le garant peut demander son renvoi devant

(d) 1. Voy. 33, 444, 484 et 1020,

182. En garantie formelle, pour les matières réelles ou hypothécaires, le garant pourra toujours prendre le fait et cause du garanti, qui sera mis hors de cause, s'il le requiert, avant le premier jugement.

Cependant le garanti, quoique mis hors de cause, pourra y assister pour la conservation de ses droits, et le demandeur originaire pourra demander qu'il y reste pour la conservation des

siens.

183. En garantie simple, le garant pourra seulement intervenir, sans prendre le fait et caus: du garanti (h).

184. Si les demandes originaires en garantie sont en état d'être jugées en même temps, il y sera fait droit conjointemeut; sinon le demandeur originaire pourra faire juger sa demande séparément le même jugement prononcera sur la disjonction, si les deux instances ont été jointes; sauf, après le jugement du principal, à faire droit sur la garantie, s'il y échet (i).

tribunal civil, quoique les juges de commerce set déjà saisis de la demande principale, à laquelle la demande en garantie est accessoire. Particulièrement l'action en garantie exercée par le porteur d'un eft. de commerce contre un hissier qui, par sa faute, 21 pas fait protêt en temps utile, ne peut être portée de vant les juges de commerce, incidemment à la dr mande contre l'endosseur. On ne peut étendre à or cas la d sposition de l'art. 181 (Cass. 3 novembre 1813: P. t. 39, p. 449; G. t. 9, p. 98; D. t. 12, p. 118.

les juges de son domicile, et doit procéder, etc. On vilégiés, l'exception que portait en termes exprès l'avoit qu'aucun des auteurs n'a songé à étendre l'appli- ticle 8 du titre 8 de l'ordonuance, exception qui un cation de l'art. 181 au cas où le garant serait appelé doute n'a pas été répétée, par le motif que le legisl devant un tribunal qui, relativement à lui, serait in- tear a considéré que l'incompétence des tribunaus er compétent à raison de la matière. Mais Rodier s'expli- dinaires n'était que relative et non pas radicale dass' quait plus directement sur la question qui nous oc- les affaires privilégiées. Si cependant la loi, dass incape: « Le quatrième cas, dit-il, où l'art. 8 du titre térêt public, avait formellement placé une affaire dam 8 de l'ordonnance de 1667 souffre exception, c'est ce-les attributions d'une autorité, autre qu'un tribului où la demande principale serait formée et pen-nal ordinaire, le renvoi devrait être prononcé, parce dante devant des juges d'attribution; ces juges ne que incompétence serait radicale. connaissent point des demandes en garantie qui pour- 3. En matière de commerce, l'action en garantur raient être formées par l'une des parties, à moins que qui, ratione personæ ou ratione materiæ, sort des at la commission ne leur donnât par exprès ce pouvoir.»tributions du tribunal de commerce, doit être porte za Nous savons bien qu'on peut opposer que cet auteur ne parle que de juges commis par le prince pour juger certains différens entre certaines parties; mais les juges de commerce sont des juges d'attribution, à la vérité créées par la loi, mais auxquels elle ne défère que la connaissance de certaines affaires spéciales qu'elle a déterminées; ce qui suffit pour que l'on ne puisse leur soumettre, sous prétexte de garantie, ou par tel autre, des contestations que la loi range dans les attributions des tribunaux ordinaires, par cela même qu'elle ne les a pas expressément déférées à un 4. Celui sur lequel est tirée une letire-de-chang". juge d'exception. Que le législateur, pour prévenir des encore qu'il n'ait pas accepté, et que d'aucune manière longueurs qui prolongeraient les contestations, ait au- sa signature n'y soit apposée, peut cependant être atorisé la jonction de la demande en garantie à la de-signé en garantie, devant le même tribunal de commande principale; il y a en cela plus d'avantages que d'inconvéniens, lorsque le garant est jugé par un tribunal à raison de la matière; il le sera toujours par le même nombre de juges, par des juges qui auront les connaissances requises pour prononcer sur la contestation; il le sera toujours dans les mêmes délais, sui- 5. Celui qui, en chargeant quelqu'un de faire var vant les mêmes formalités. Mais il en est autrement, opération, a promis d'accepter toutes les traites qui se si le garant se trouve distrait de sa juridiction ordi-raient faites sur lui, et qui ensuite n'accepte pas les naire Il y aurait, en ce cas, trop d'avantages pour le lettres-de-change tirées sur lui, peut être assigné de garanti et trop de perte pour le garant. C'est une vé-vant le tribunal où le porteur a intenté son action. I rité que prouve l'obligation imposée aux juges par y a lieu dans ce cas à la garantie (Code de comm les art. 170 et 424, de renvoyer d'office, lorsqu'ils se 141, 142; Rejet, 12 juillet 1814; Pal. t. 1er de 1815. reconnaissent incompetens en raison de la matière. A p. 102; C. t. 10, p. 194; S. t. 14, p. 172). plus forte raison, si le garanti avait bien voulu se soumettre à la juridiction d'un tribunal qu'il eût pu décliner, le garant serait fondé à le décliner lui-même, nonobstant cette prorogation de juridiction de la part du garanti. Mais on pourra demander si nous entendons appliquer au cas inverse ce que nous venons de dire relativement à celui où un individu justiciable d'un tribunal ordinaire serait assigné devant un tribunal d'exception. Nous répondons négativement, parce que l'article 181 ne contient point, en faveur des pri

merce que le tireur, si, d'une part, il est déjà mconnu débiteur du montant de la lettre-de-change: et si, d'autre part, il n'y a preuve de collusion per le distraire de ses juges naturels (Colmar, 14 janvier 1817; S. t 18, p. 125; 637, Code de comm.).

6. Le garant assigné devant le tribunal saisi de b demande principale ne peut obtenir son renvoi dessu ses juges naturels qu'en établissant qu'il y a collus entre le demandeur et le garanti (Cass. 16 août 1812. Pal. t. 2 de 1814, p. 214).

(h) Voy. 339 et suiv.

(i) La partie défenderesse au principal et demande resse en garantie, qui a gagné son procès sur l'appe et dont, par conséquent, la demande recursoire s ele écartée par un hors de cour, peut, si le pourvoi ding:

185. Les jugemens rendus contre les garans formels seront exécutoires contre les garantis. Il suffira de signifier le jugement aux garantis, soit qu'ils aient été mis hors de cause, ou qu'ils y aient assisté, sans qu'il soit besoin d'autre demande ni procédure. A l'égard des dépens, dommages et intérêts, la liquidatiou et l'exécution ne pourront en être faites que contre les

garans.

Néanmoins, en cas d'insolvabilité du garant, le garanti sera passible des dépens, à moins qu'il n'ait été mis hors de cause; il le sera aussi des dommages et intérêts, si le tribunal juge qu'il y a lieu (j).

186. Les exceptions dilatoires seront proposées conjointement et avant toutes défenses au fond (k).

187. L'héritier, la veuve et la femme divorcée ou séparée, pourront ne proposer leurs exceptions dilatoires qu'après l'échéance des délais pour faire inventer et délibérer (4).

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188. Les parties pourront respectivement demander, par un simple acte, communication des pièces employées contre elles, dans les trois jours où lesdites pièces auront été signifiées ou employées (a).

189. La communication sera faie entre avoués, sur récépissé ou par dépôt au greffe : les pièces ne pourront être déplacées, si ce n'est qu'il n'y en ait minute, ou que la partie y consente (b).

190. Le délai de la communication sera fixé, ou par le récépissé de l'avoué, ou par le jugement qui l'aura ordonnée; s'il n'était pas fixé, il sera de trois jours.

191. Si, après l'expiration du délai, l'avoué n'a pas rétabli les pièces, il sera, sur une simple requé.e, et même sur un simple mémoire de la partie, rendu ordonnance portant qu'il sera conrraint à ladite remise, incontinent et par corps; même à payer trois francs de dommages et intérêts à l'autre partie par chaque jour de retard, du jour de la signification de ladite ordonnance, outre les frais desdites requête et ordonnance, qu'il ne pourra répéter contre son constituant (c).

192. En cas d'opposition, l'incident sera réglé sommairement: si l'avoué succombe, il sera condamné personnellement aux dépens de l'incident, même en tels autres dommages-intérêts et peines qu'il appartiendra, suivant la nature des circonstances (d).

TITRE X. -- De la Vérification des Ecritures.

193. Lorsqu'il s'agira de reconnaissance et vérification d'écritures privées, le demandeur pourra, sans permission du juge, faire assigner à trois jours pour avoir acte de la reconnaissance, ou pour faire tenir l'écrit pour reconnu.

contre l'arrêt est admis, appeler ses garans devant la
section civile, afin de conserver, dans le cas éventuel
de l'annulation de l'arrêt, son recours subsidiaire contre
eux (Cass. 8 fevrier 1820; Pal. t. 2 de 1820, p. 14).
() Voy. 128, 130, 523 et 543.
(k) 1. Voy. 169, 173 et 338.

2. Lorsqu'une exception péremptoire en la forme est soumise aux juges, elle doit être l'objet d'une question préjudicielle et absolument indépendante du fond de J'affaire. Elle ne peut donc être écartée par des motits pris de ce que l'auteur de l'exception n'a pas droit au food (Cass. 5 mai 1810; P. t. 27, p. 116; D. t. 8, p. 144; S. t. 10, p. 222).

proposée en tout état de cause (Rejet, 4 avril 1810;
P. t. 27, p. 83; D. t. 8, p. 159; S. t. 10, p. 218).
(1) Voy. 174.

(a) 1. Voy. 70, 1er tarif: 1033, Code de procédure. 2. La communication de pièces ne peut être refusée par le motif qu'elle n'aurait pas été demandée dans les trois ours à compter de la constitution d'avoué, aucune loi n'ayant établi cette fin de non-recevoir. Elle ne peut l'être von plus par la raison qu'elle n'aurait pas été requise dans les trois jours de la signification et de l'emploi des pièces. L'art. 188 et l'art. 189, qui confèrent aux parties le droit de demander la communication des pièces, sont applicables aux matières commerciales comme aux matières civiles (Cass 14 mai 1821: Bulletin officiel, D. 1821, p. 328; S. t. 21, 265).

3. L'avocat qui plaide au fond, omettant de plaider en la forme sur une exception péremptoire déjà proposée par requête signifiée, ne se départ pas de l'ex-p. eption, surtout si l'avocat adverse, ayant plaidé le remier, n'avait plaidé que sur le fond (Cass. 30 mai 1810; P. . 27, p. 247; C. t. 2, p. ire; D. t. 8, P. 264).

4. L'exception prise du défaut d'intérêt peut être

(b) Foy. 91, 1er tarif.

(c) Voy. 70, 76, 1r tarif, 107, 1029, 1031, Code de procédure; 2060, no 7, Code civil.

(d) Voy. 75, 1er tarif, 107, 2031, Code de procé

dure.

Si le défendeur ne dénie pas la signature, tous les frais relatifs à la reconnaissance ou à la vérification, même ceux de l'enregistrement de l'écrit, seront à la charge du demandeur (a). 194. Si le défendeur ne comparaît pas, il sera donné défaut, et l'écrit sera tenu pour reconnu: si le défendeur reconnaît l'écrit, le jugement en donnera acte au demandeur (6). 195. Si le défendeur dénie la signature à lui attribuée, ou déclare ne pas reconnaitre cell attribuée à un tiers, la vérification en pourra être ordonnée tant par titres que par experts et par témoins (c).

196. Le jugement qui autorisera la vérification ordonnera qu'elle sera faite par trois experts, et les nommera d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer. Le même jugement commettra le juge devant qui la vérification se fera; il portera aussi que la pierr à vérifier sera déposée au greffe, après que son état aura été constaté, et qu'elle aura été sigure et paraphée par le demandeur ou son avoué, et par le greffier, lequel dressera du tout un prscès-verbal (d).

(a) 1. Voy. 14, 49, n° 7; 59, 130, 1033.

le droit de demander postérieurement la vérificatem de ce même testament par témoins (Rejet, 5 jar 1825; D. 1825, p. 125).

2. Loi du 3 septembre 1807, art. 1er. Lorsqu'il aura été rendu un jugement sur une demande en reconnaissance d'obligation sous seing-prive, formee avant l'échange ou l'exigibilite de ladite obligation, il pourra être pris aucune inscription hypothécaire en vertu de ce jugement, qu'à défaut de paiement de l'obligation après son échéance ou exigibilité, à moins qu'il n'y ait eu stipulation contraire. Art. II. Les frais elatifs à ce jugement ne pourront être répétés contre te débiteur que dans le cas où il aura dénié sa signature. Les frais d'enregistrement seront à la charge du débiteur, tant dans le cas dont il vient d'être parlé, que lorsqu'il aura refusé de se libérer après l'échéancet. ou l'exigibilité de la dette.

(b) 1. Voy. 2123, Code civ. 1 alinéa; 214, Code de procédure.

2. Si la vérification a été provoquée avant l'échéance de l'obligation, les frais ne sont remboursables qu'antant que le débiteur a nié son écriture; mais les droits d'enregistrement sont à sa charge. Voy. la loi du 3¦ septembre 1807, modifiant l'art. 193. Donc, si elle n'a été provoquée qu'après l'échéance, les frais en sont à la charge du debiteur, soit qu'il avoue, soit qu'il nie son écriture (Voy. M. Tarrible, Rep. au mot Hypothèque, sect. 11, § 3, art. 5).

4. Lorsqu'un testament olographe est attage comme n'ayant été ni écrit ni signé par le defunt, ie tribunaux peuvent, indépendamment de l'experta pour vérifier l'écriture, ordonner la preuve testim niale. Les tribunaux peuvent se déterminer exchan ment, d'après l'enquête, pour déclarer le testament valable et rejeter l'expertise, de laquelle il résulterai que l'écriture et la signature se sont point emners de celui à qui on les attribue. Voy. 211 (Cass. 7 393. 1820; D. 1821, p, 169; v's Disp. entre vifs et Test 5, p. 666).

5. Pour s'assurer de la sincérité d'un écrit pr le juge peut employer simultanément la serifra par experts et l'enquête par témoins (Cass. 13 ST 1814; Pat t. 3 de 1817, p. 33; Rejet, 13 novel 1816; D. t. 5, p. 661, vis Disposit, entre vids. testam.).

6. Le tribunal n'est pas obligé d'ordonner cunt lativement la vérification par experts, par titres et témoins. Il peut s'en tenir à la vérification par perts, surtout lorsque la partie ne propose accus au mode de vérification (Angers, 15 décembre 1819; Ft. 3 de 1820, P, 72).

3. Il y a contravention à l'art 194, si, sur une de7. Le demandeur en vérification d'écriture pers mande en reconnaissance de la signature mise au bas | proposer successivement les divers genres de preuze d'un décompte, à laquelle il est opposé par le défen- autorisés par l'art. 195; il ne peut être déclaré deur qu'il n'est débiteur que de partie de la somme ou recevable à demander la vérification par temoms. br qu'il est libéré, le tribunal, au lieu de donner acte de qu'il ait d'abord demandé on consenti qu'il y ait pr la reconnaissance ou d'ordonner qu'il sera plus ample-cédé par experts (Toulouse, 1er mai 1817; Ang ment contesté, démet, quant à présent, le demandeur 5 juillet 1820; S. t. 23, p. 16; D. vis Disposit de sa demande en reconnaissance, en se fondant uni- tre vifs et testam. t. 5, P. 665). quement sur l'exception, et, par exemple, sur ce qu'il y aurait compte à faire définitif, entre les parties (Cass. 12 novembre 1828; D. 1829, p. 10). (c) 1. Voy. 232 et suiv.

(d) 1. Voy. 92, 1er tarif; 219, 225, 302, Code & procédure; 448, Code d'instruction criminelle. 2. La négligence ou le refus des parties de mes mer leurs experts sont suffisamment constatés par 2. Les juges ne sont pas obligés d'ordonner la vé-nomiuation d'office (Cass. 13 novembre 1816; P= rification d'une signature déniée; ils peuvent tenir lat. 3 de 1817, p. 33; D. vs Disposit, entre vifs a signature pour vérifiée, si leur conscience en a d'ail-t. 5, P. 661). leurs la conviction (Cass. 25 août 1813; P. t. 42, p. 301; D. t. 12, p. 623; vis Effets de commerce, t. 6, p. 724; S. t. 15, p. 131; Rejel, 11 fév. 1818; S. t. 18, p. 304).

3. Lorsque l'héritier du sang dedare ne pas reem naître l'écriture ni la signature d'un testament graphe, la vérification doit avoir lieu préalablem” avant de déterminer le caractère des dispositions qu contient (Rennes, 17 février 1820; D. Jurisp. ges t. 5, p. 668, vis Disposit, entre vifs et testame

3. Lorsque la vérification par experts de l'écriture d'un testament olographe, demandée par une partie, a été ordonnée et faite, l'autre partie n'en a pas moins sect. 3, art. 5).

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