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registres sur lesquels il y aurait des actes non argués de faux, lesdits greffiers pourront en délivrer des expéditions aux parties qui auront droit d'en demander, sans qu'ils puissent prendre de plus grands droits que ceux qui seraient dus aux dépositaires desdits originaux ou minutes: et sera le présent article exécuté, sous les peines portées par l'article précédent.

S'il a été fait par les dépositaires des minutes desdites pièces, des expéditions pour tenir lien desdites minutes, en exécution de l'at. 203 du titre de la Verification des Ecritures, lesdits actes ne pourront être expédiés que par lesdits dépositaires (yy).

246. Le demandeur en faux qui succombera sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de trois cents francs, et à tels dommages et intérêts qu'il appartiendra (zz).

247. L'amende sera encourue toutes les fois que l'inscription en faux ayant été faite au greffe, et la demande à la fin de s'inscrire admise, le demandeur s'en sera désisté volontai– rement ou aura succombé, ou que les parties auront été mises hors de procès, soit par le défaut de moyens ou de preuves suffisantes, soit faute d'avoir satisfait, de la part du demandeur, aux diligences et formalités ci-dessus prescrites; ce qui aura lieu, en quelques termes que la prononciation soit conçue, et encore que le jugement ne portât point condamnation d'amende : le tout, qand même le demandeur offrirait de poursuivre le faux par la voie extraordinaire (aaa).

248. L'amende ne sera pas encourue, lorsque la pièce, ou une des pièces arguées de faux, aura été déclarée fausse en tout ou en partie, ou lorsqu'elle aura été rejetée de la cause ou du procès, comme aussi lorsque la demande à fin de s'inscrire en faux n'aura pas été admise ; et ce, de quelques termes que les juges se soient servis pour rejeter ladite demande, ou pour 'y avoir pas d'égard (¿bb}

249. Aucune transaction sur la poursuite du faux incident ne pourra être exécuté e, si elle l'a été homologuée en justice, après avoir été communiquée au ministère public, lequel ourra faire, à ce sujet, telles réquisitions qu'il jugera à propos.

250. Le demandeur en faux pourra toujours se pourvoir, par la voie criminelle, en faux sriqcipal; et, dans ce cas, il sera sursis au jugement de la cause, à moins que les juges n'esmeni que le procès puisse être jugé indépendamment de la pièce arguée de faux (ccc).

(yy) Voy. 128, 203, 205, 1029.

(3) Voy. 128, 213, 247, 248, 250, 1029.
(aaa) Voy. 229, 250, 1029.
(bbb) Foy. 75 du tarif.

(ece) 1. Voy. 71, 1o tarif; 240, 448, Code de
oc.; 1319, 2046, Code civil, et les Questions de
vit, vo Faux, § 16.

2. Le juge civil ne peut surseoir avant d'avoir sta-
é sur la pertinence des moyens de faux; mais il ne
it pas procéder lui-même à la preuve de ces moyens
ass. 11 novembre 1808, 9 et 19 janv., 24 mars,
avril, 1er décembre 1802, 31 août 1810; Quest.
droit, deuxième édition, vo Inscription de faux,
9 et 11).

3. Le mot ton jours, dont se sert l'art. 250, ne con-
rie pas les dispositions de l'art. 214; il s'applique
ous les cas où le jugement définitif n'est pas encore
ervena. Toujours, a dit M. Merlin dans ses Quest.
drvit, nouvelle édition, t. 2, p. 570, tre collect.,
'est-à-dire, soit que l'inscription de faux fût reje-
par le fait du demandeur, soit qu'elle le fût par le
i du défendeur, soit que le demandeur s'en désistat
lontairement, » ce qui a généralisé la disposition
l'art. 10 du tit. 2 de l'ordonnance de 1737. Cet
icle 250 du Code de procédure civile, et l'art. 1319
Code civil ont donné lieu à une savante disserta-
n de M. Merlin, loc. cit., sur une affaire qui fut |

jugée conformément à ses conclusions le 15 février 1810. Il fut décidé, par cet arrêt, 1o que l'art. 1319 du Code civil n'est relatif qu'aux plaintes en faux, ayant pour objet des actes, non-seulement authentiques, mais revêtus d'un caractère exécutoire; 2o que l'art. 250 du Code de procédure doit être entendu dans ce sens, qu'il autorise les tribunaux à prononcer Ja surséance aux jugemens de la cour, lorsqu'il y a preuve acquise de l'existence d'une plainte en faux principal, contre des actes d'huissiers faits dans l'insdu Code civil, t. 14, p. 443; Pal. t. 26, p. 513; D. tance, au jugement de laquelle il est sursis (Jurisp. 3 p. 128; S. t. 10, p. 174; Coff. t. 1er, p. 147 ; D. vo Faux, t. 8, p. 408).

4 La cour criminelle devant laquelle un procèsverbal est argué de faux, doit examiner si le procès peut être jugé, indépendamment de ce procès-verbal, on prononcer le sursis (Cass. 13 août 1807; D. t. 8, P. 447; vis Faux incident).

5. Les lois ordinaires ne sont point applicables aux matières qui sont régies par des lois et des réglemens particuliers; ainsi en matière de douane, lorsque l'iuscription de faux dirigée par le prévenu contre le procès-verbal de contravention a été rejetée comme tardive, les juges ne doivent pas surseoir au jugement du fond, comme eu matière ordinaire, sur le seul prétexte d'une plainte en faux principal (Cass. 4 février 1817 ; D. t. 8, p. 456, vis Faux incident).

251. Tout jugement d'instruction ou définitif, en matière de faux, ne pourra être rendu que sur les conclusious du ministère public (ddd).

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252. Les faits dont une partie demandera à faire preuve, seront articulés succinctement (a un simple acte de conclusion, sans écritures ni requète.

Ils seront également, par un simple acte, déniés ou reconnus dans les trois jours; sint ils pourront être tenus pour confessés ou avérés (a).

253. Si les faits sont admissibles, qu'ils soient déniés, et que la loi n'en défende pas i preuve, elle pourra être ordonnée (4).

254. Le tribunal pourra aussi ordonner d'office la preuve des faits qui paraîtront concluan si la loi ne le défend pas (c).

(ddd) 1. Voy. 83.

2. Le jugement rendu sur une demande en inscription de faux est nulle. s'il ne fait pas mention que le ministère public ait été entendu cette nullité est d'ordre public et peut être proposée en appel, quoiqu'elle ne l'ait pas été en première instance (Turin, 7 février 1809; D. t. 8, p. 425, vis Faux incident. (a) 1. Voy. 34, 497, 413, Code de procéd. ; 71 du

tarif.

par conséquent, ils ne doivent inspirer aucune efiance. On cite, 1o des certificats où l'on attery d'une manière positive, des faits démontrés malenelement faux par les pièces mêmes de la cause dout étaient produits (Répert. v° Divorce); 2o des crit cats entièrement contradictoires sur un même fande livrés par le même particulier, qui n'était p rien moins qu'un procureur général de cour sapers (Voy. Lamoignon, au procès-verbal de l'ordena de 1667, tit. 24, art. 23). Il n'en est pas de mèner

constances indiquées par la loi, parce que le feston
paire qui reçoit les déclarations des témoins, rea
à la notoriété, est censé y procéder avec les soient
et precautions qu'emploierait un juge.

2. Les circonstances où la preuve vocale est autorisée sont du ressort du droit civil; nous nous borne-certificats ou actes de notoriété delivres dans les rons ici à l'indication de quatre règles principales qui les énoncent; et nous renverrons pour les détails au Code civil, 1341 à 1348, et au Traité des obligatious de M. Pothier, part. 4, chap. 11. 1° Celui qui a pu se procurer une preuve littérale n'est pas admis à faire 5. Le mari qui désavoue l'enfant dont sfeer une preuve testimoniale, lorsque l'objet dont il s'agit est accouchée, et dont la naissance lui a été celer, vaut plus de 150 francs, s'il n'a un commencement pas tenu d'articuler les faits qui prouvent sa pac de preuve par écrit; 2° lorsqu'il y a un acte écrit, avant que les juges l'aient admis à les prouver B les contractans et leurs successeurs ne peuvent être ad-8 juillet 1812; D. t. 8, p. 552, vo Filiation. mis à la preuve testimoniale, contre et outre cet acte, quand même l'objet vant moins de 150 francs, s'ils n'ont aussi un commencement de preuve par écrit; 3 on est admis à la preuve testimoniale des objets sur lesquels on n'a pu se procurer de preuve littérale, quelle que soit leur valeur; 4° il en est de même lorsque, par un cas fortuit, avoué ou constaté, la preuve littérale a été perdue.

3. Les faits, pour devenir l'objet d'une enquête, doivent être admissibles, c'est-à-dire pertinens, concluans (253, 254), positifs et précis. Les faits sont pertinens lorsqu'ils ont du rapport avec la cause, et concluans, lorsque leur existence peut en amener la décision. Cette décision entre les faits pertinens et les faits concluans semble dériver de la nature même des choses. Néanmoins, comme les faits pertinens sont le genre et les concluans de l'espèce, les lois et la plupart des auteurs les emploient indifféremment dans toute J'étendue du sens que nous donnons à chacun d'eux en particulier (oy. Code civil, 246, 247; Code de proc. 254, 324).

(b) 1. Voy. 252 et 1341, Code civil.

2. Lorsque les parties sont contraires en faits en tinens et admissibles, la preuve testimoniale pres par l art 253 est purement facultative Lesingel **i vent statuer sur le fait conteste, s'ils ont d'ailles par l'instruction du procès, des documens su pour fixer leur opinion (Reje!, 9 novembre 191407 1. 42, p. 449; S. t. 15, p. 1).

3. Lors de l'enquête, tendante à établir leses sévices ou injures graves sur lesquels une femm fondé une demande en séparation de corps, le est recevable à prouver que ces excès out eter qués par l'inconduite de la femme, encore qu'i pas excipé de l'inconduite de la femme, avant le ment interlocutoire, et que ce jugement n'adme à la preuve des faits d'inconduite (Toulouse, 9 ju 1824; S. t. 24, p. 170).

4. Les faits, que le testateur n'entendait pas le fran çais, et que l'un des témoins ne comprenait l'idiôme du testateur, étant des faits négatifs, quels des témoins ne pourraient donner qu'upe 4. Les formes observées dans les enquêtes, ne fût-ce nion incertaine, les tribunaux peuvent refuser hap que la solennité du serment et la présence imposa ute, testimoniale de ces faits (Rennes, 30 octobre 1 ainsi que les questions du juge, mettent une très-D. tome 5, p. 702, vis Disposition entre vifs et t grande difference entre les dépositions legales et des certificats privés. L'expérience a, d'ailleurs, prouvé qu'ils ne sont le plus souvent que l'effet de la complaisance, de la faiblesse ou de la prévention, et que,

ment).

(c) Quoiqu'une partie ait été déchue de la fs de faire une enquête, faute de l'avoir commencé le délai, cependant les tribunaux peuvent, si les '*

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།།

1° Les faits à prouver;

2o La nomination du juge devant qui l'enquête sera faite.

Si les témoins sont trop éloignés, il pourra être ordonné que l'enquête sera faite devant un juge commis par un tribunal désigné à cet effet (d).

256. La preuve contraire sera de droi:: la preuve du demandeur et la preuve contraire seront commencées et terminées dans les délais fixés par les articles suivans (e).

257. Si l'enquête est faite au même lieu où le jugement a été rendu, ou dans la distance de trois myriamètres, elle sera commencée dans la huitaine du jour de la signification à avoué; si le jugement est rendu contre une partie qui n'avait point d'avoué, le délai courra du jour de la signification à personne ou domicile : ces délais courent également contre celui qui a signifié le jugement, le tout à peine de nullité.

Si le jugement est susceptible d'opposition, le délai courra du jour de l'expiration des délais de l'opposition (S).

258. Si l'enquête doit être faite à une plus grande distance, le jugement fixera le délai dans lequel elle sera commencée (g).

259. L'enquête est censée commencée, pour chacune des parties respectivement, par

l'or.

artienlés leur paraissent absolument nécessaires à leur | p. 377; S. t. 12, p. 187; Rouen, 15 juin 1818; S. décision, ordonner d'office une enquête, ou sur les t. 18, p. 255. mèmes faits ou sur quelques-uns (Lyou, 13 mai 1826; D. 1828, p. 184).

(d) 1. Voy. 1035.

2. Le délai pour faire enquête ne court pas à compter du jugement qui l'ordonne, si ce jugement ne porte pas de nomination de commissaire pour y procéder (Paris, 2 janv. 1815; Pal t. 2 de 1815, p. 228).

3. Les jours de fête légale comptent pour le délai de huitaine Ainsi, le délai ne peut être prorogé au neuvième jour, par cela seul que le huitième est un dimanche (Cass. 7 mars 1814; P.t. 1 de 1815, p. 24; C. t. 10, p. 28; D. t. 12, p, 273; S. t, 14, p. 121).

Pal. 1. 3 de 1817, p. 33; S. t. 17, p 71; D. aux mots Disposit. cutre vifs et testament., Enquêtes, t. 5, p. 661, et t. 6, p. 853).

4. Lorsque l'enquête doit être faite dans le lieu même où le jugement qui l'ordonne a été rendu, le 3 Un jugement interlocutoire n'est pas nul par cela juge ne peut fixer, pour la commencer, un délai plus seal qu'il ne contient pas l'énonciation des faits à prou-long que celui de huitaine (Cass. 13 novembre 1816; ver Liége, 16 décemb. 1812; D, Jur. gén. t. 5, p. 749, vis Dispositions entre vifs et testamentaires). 4. Lorsqu'il y a lieu de nommer le juge d'un autre tribunal pour procéder à une enquête ou à une opération, c'est ce tribunal entier et non le président seul qui doit être autorisé de désigner l'un de ses membres, el si la nomination a été faite par le président seul, en vertu d'une autorisation dounée à ce magistrat par le tribunal saisi du litige, l'enquête est viciée de nullité (Limoges, 3 juin 1828; D. 1829, p. 64).

5 Les tribunaux de commerce ne peuvent point conférer à des commissaires arbitres le pouvoir d'eutendre de témoins (Toulouse, 16 juillet 1827; D. 1829, p 94).

5. L'appel interjeté après l'expiration du délai de l'enquête n'a pas l'effet de proroger ce délai (Cass. 25 janvier 1820; Pal. t. 2 de 1820, p. 219; D. 1820, p. 101; Bull. des Arr.).

6. Quoique l'art. 257 n'ait pour objet immédiat et positif que le cas où il s'agit de commencer une enquête, il s'applique néanmoins, par analogie, à celui où il est question de reprendre une enquête valablement commencée avant appel, en vertu d'un jugement coufirmé (Cass. 7 décembre 1823; D. 1. 6, p. 853, vo Enquête, S. 1. 24, p. 241)..

(e) 1. La partie qui a assisté à l'enquête faite par 7. Lorsque, par un premier jugement, la vérificason adversaire, sans demander à faire la preuve con- tion d'écriture par experts a été admise sur la demande Iraire et sans protestation à cet égard, est non-rece-d'une autre partie, les délais pour cette seconde vérivable à faire ultérieurement une contre-enquête (Re-fication ne commencent à courir que du jour du jugejet, 18 avril 1821; S. t. 22, p. 183). ment qui l'a ordonnée (212) (Rejet, 5 janv. 1825; D. 1825, p. 125).

(g) 1. Voy. 278 et 1033.

2. En matière d'enquête sommaire, lorsqu'à l'au- | dience fixée la première enquête a été parachevée, sans que la partie adverse ait pris des réserves ou demandé 2. Lorsqu'en appel, une enquête en première inprorogation des delais, elle peut encore, après le délai stance est annulée, avec renvoi devant les premiers jude huitaue, demander fixation d'audience pour procéges, pour procéder à une nouvelle enquête, la cour der à la contre-enquête : les délais des enquêtes ordi-d'appel n'est pas tenue de fixer le délai dans lequel aires ne régissent pas les enquêtes sommaires (Riom, avril 1828; D. 1829. p. 35).

() 1. Voy. 157, 278, 292 et 1033.

l'enquête aura lieu, encore que le tribunal soit distant de plus de trois myriamètres du siége de la cour. L'art. 258 n'est applicable que lorsque c'est le tribu

2. Les délais pour faire enquête ne sont point sus-nal, devant lequel l'enquête devait être faite, qui inpendus pendant la durée des vacations (Cass. 21 avril 1812; P. 1. 33, p. 447; C. t. 6, p. 75; D. t. 10,

dique un autre lieu, à raison de l'éloignement des témoins (Rejet, 15 juillet 1818; S. t. 19, p. 25).

donnance qu'elle obtient du jugc-commissaire, à l'effet d'assigner les témoins aux jour et heure par lui indiqués.

En conséquence, le juge-commissaire ouvrira les procès-verbaux respectifs par la mention de la réquisition et de la délivrance de son ordonnance (h).

260. Les témoins seront assignés à personne ou domicile: ceux domiciliés dans l'étendue de trois myriamètres du lieu où se fait l'enquête le seront au moins un jour avant l'audition; il sera ajouté un jour par trois myriamètres pour ceux domiciliés à une plus grande distance (i). Il sera donné copie à chaque témoin, du dispositif du jugement, seulement en ce qui concerne les faits admis, et de l'ordonnance du juge-commissaire; le tout à peine de nallite des dépositions des témoins envers lesquels les formalités ci-dessus n'auraient pas été observées (j).

261. La partie sera assignée, pour être présente à l'enquête, au domicile de son avoné, si elle en a constitué, sinon à son domicile; le tout trois jours (4) au moins avant l'audition: les noms, professions et demeures des témoins à produire contre elle lui seront notifiés (?); le tout à peine de nullité, comme ci-dessus (m).

(h) 1. Voy. 76 et 91, 1er taxif.

2. Il n'est pas nécessaire, pour que l'enquête soit commencée, de faire entendre des témoins dans la huitaine de la signification du jugement qui l'ordonne (Paris, 28 décembre 1813; Pal, t. 2 de 1814, p. 139).

avant l'audition des témoins, c'est-à dire cinq jour, i partir de la notification inclusivement, jusques et i clus celui de l'audition. C'est ainsi que je l'ai fait plesieurs fois juger. Le délai prescrit doit être accorde, flors même que l'enquête a lieu en matière sommaire (Rouen, 28 février 1815; P. t. 2 de 1815, p. 542)

3. Le juge-commissaire n'est pas tenu, à peine de (1) La notification des noms, profession et demeurt nullité, d'ouvrir le procès-verbal d'enquête au moment des témoins peut être faite par acte séparé; man i même où il rend l'ordonnance, à l'effet d'assigner les faudrait nécessairement que l'acte par lequel ellestémoins; il peut ne l'ouvrir que le jour même de l'aurait faite fut sign fié dans le même délai que celui qu dition des témoins (Caen, 10 novembre 1827; D. 1829, p. 28).

l'art. 291 a fixé pour l'assignation; car autrement a ne remplirait pas le but de la loi, qui est de mettre le 4. L'ouverture des procès-verbaux d'enquête n'est défendeur à portée de prendre des renseignemens en pas sujette à un droit d'enregistrement distinct de ce- venables sur la moralité des témoins qu'on ferait en lui qui est perçu sur les procès-verbaux après que l'entendre contre lui (Rouen, 22 mars 1810; S. t. quête est terminée (Délibération du conseil d'admi- p. 64; Turin, 25 juin 1810; Journal des Avem 1, nistration, 24 juillet 1809; Controleur de l'Enregis-t. 2, p. 378; Commentaire inséré sux Annales ta trement, art. 42, p. 92).

Notariat, t. 2, p. 149; Cass. 30 octobre 1838, D
1829, p. 84). Cependant l'art. 26 đu tarif, qi
avoir passé en taxe 2 francs pour l'assignation, t
parle nuilement de taxe pour une notification separée.
(m)1. Foy 267, 275, 408, 413, 1029 et 1633, C
de procedure; 29 du tarif.

(i) La loi veut, par cette disposition, que les té moins domiciliés dans l'étendue de trois myriamètres du lieu où se fait l'enquête soient assigués au moins un jour avant l'audition, c'est-à-dire trois jours avant celui où ils doivent être entendus, parce qu'un jour franc emporte trois jours, celui de l'assigna- 2. Il faut, à peine de nullité, que les noms, prefe tion et celui de l'échéance n'étant pas comptés. sions et demeures des témoins qui doivent èresQu'à l'égard de ceux domiciliés à une plus grande dis- tendus dans cette enquête soient notifies trois jours 22 tance, c'est-à-dire au-delà des trois myriamètres du moins avant l'audition (Cass. 12 juillet 1819; Pa lieu où l'enquête doit être faite, il soit donné, indé-t. 3 de 1819, p. 60; et 1 de 1820, p. 5; S. G pendamment du jour franc, ou des trois jours alloués p. 497).

pour les trois premiers myriamètres, un jour par cha- 3. La partie assignée au domicile de son avové, pec cun des trois premiers myriamètres excédant cette pre-être présente à une enquête, doit avoir une prog mière distance (Hautefeuille, p. 153; Comment. in- tion de délai d'un jour par trois myriamètres de dis séré aux Ann, du Notariat, t. 2, p. 138; Demiau-tance du lieu de sou domicile à celui où il doit Crouzillac, p. 205), procédé à l'enquête. En effet, il résulte de la comb (j) 1. Voy. 29, 1er tarif; 267, 294, 413, 1029,naison des art. 258, 259, 261, 270, 275 et 1033, 1033, Code de proc.; 510 et suiv., Code d'inst.crim la disposition de l'art. 1033, qui porte que le dela ? 2. Quand, en matière d'enquête, le jugement et néral fixé pour les ajournemens, les citations, somme les faits dont la preuve est admise sont détaillés dans tions et autres actes faits à personne ou domicile, sera la requête présentée au juge-commissaire, il suffit de augmenté d'un jour à raison de trois myriamètres signifier aux témoins copie de cette requête, ainsi que distance, doit être nécessairement appliquée aux assigne de l'ordonnance qui l'a suivie, pour remplir le but tions qui, suivant l'art. 261, sont données aux parm de l'art. 260, sans qu'il soit nécessaire, à peine de nul-aux domiciles de leurs avoués, pour être présentes *** lité, qu'on donne en même temps, à chaque témoin, copie du dispositif du jugement (Bourges, 14 novembre 1826; D. 1828, p. 211).

(A) L'assignation doit être notifiée à la partie contre daquelle l'enquête est reçue, trois jours au moins

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enquêtes : s'il suffisait que, suivant la disposition
de l'art. 261, il n'y eût qu'un délai de trois s
entre l'assignation de l'avoué et l'audition des témo
quelle que fut la distance entre le domicile de l'av
et le lieu où l'enquête doit être faite, il est éviden

"

262. Les témoins seront entendus séparément, tant ea présence qu'en absence des parties. Chaque témoin, avant d'être entendu, déclarera ses noms, profession, âge et demcure,

3

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que la partie qui est instruite du jour où les témoins tables; et, pour interpréter sainement les termes d'un doivent être entendus, non par la siguification du juge-article de loi, il faut toujours les mettre en accord avec ment qui ne fait que déterminer le défai dans lequel les autres dispositions qui sont claires et précises (Cass. l'enquête sera commencée, mais seulement par la no- 11 janv. 1815, P. t. 43, p. 81; D. t. 13, p. 209; S. tification qui lui est faite de l'ordonnance du juge-t. 15, p. 255; Voy. Re et, 15 février 1815; P. t. 42, commissaire, et par l'assignation qui lui est en même p. 524; S. t. 15, p. 264; D. t 3, p. 172, Riom, 17 temps donnée au domicile de son avoué pour être pré-août 1827; D. 1829, p. 161). Le contraire avait été sente à l'audition des témoins, aux jour, heure et lieu jugé par la même cour, le 22 novembre 1810 (Rép. indiques par l'ordonnance, n'aurait pas le temps né-art. Enquête, § 4, art. 2; et Testament, section tre, cessaire pour se rendre à ces jour, heure et lieu rer, art. 1er, no 2 bis; P, t. 29, p. 261; C. 1. avant l'audition des témoins, lorsque l'enquête serait p. 12; D. 1 9, p. 27; S. t. 11, p. 54). Il l'a encore faite à une distance considérable du domicile de l'a- été par la cour d'Orléans, le 16 mars 1820; mais son voué d'autre part, et dans le même cas, la partie se arrèt a été cassé le 23 juillet 1823; P. t. 67, p. 225; trouverait dans l'impossibilité de proposer des re- S. t. 24, p. 43. Ainsi, la Cour de Cassation est reveproches contre les témoins produits contre elle, puis-nne à sa première jurisprudence; mais la cour royale de que, aux termes de l'article 270, elle doit proposer ces Paris a jugé, le 29 mai 1824, comme la Cour d'Orreproches avant l'audition des témoins. Suivant l'art. léans (S. t. 25, p. 123; Foy, la Gazette des Tribun. 261, ce n'est que dans l'assignation qui lui est donnée du 12 mars 1828). au domicile de son avoué que sont indiqués les noms, 4. L'assignation, pour être présente à l'enquête professions et demeures des témoins à produire contre donnée à la partie au domicile de son avoué, est souelle; et ainsi, ne connaissant les témoins que par l'as-mise à toutes les formalités prescrites pour les assignasignation, elle n'aurait pas le temps necessaire pour tions ordinaires. 11 ne suffirait pas d'observer les for

jage

tribunal

fournir les reproches avant l'audition; il en résulte- mes des simples significations d'avoué à avoué. Ainsi, rait donc que, dans tous les cas où une partie ne pour-'assignation serait nulle, par exemple, à défaut de rait dans le délai de trois jours, à compter de celui où mention de la demeure et de l'immatricule de huisl'assignation lui a été donnée au domicile de son avoué, sier (Cass 4 janvier 1818; P. t. 37, p. 133 ; J. 1. 20, se transporter elle-mème, ou que son avoué ne pourrait se transporter, à raison de l'insuffisance du delai, P. 399; C. t. 7, p. 193; D. t. 11, p. 193). aux jour, heure et lieu indiqués pour l'audition des 5. La partie qui a constitué avoué ne peut être assitemoins par l'ordonnance du juge-commissaire, elle se née à son propre domicile, à peine de nullité de l'astrouverait privée du droit d'assister à l'enquête, privée signation et de l'enquête. Il est de rigueur qu'elle soit du droit de faire aux témoins, par l'organe du assignée au domicile de son avoué, encore que l'encommissaire, conformément à l'article 273, les inter-quète ait lieu à une distance considérable du siège du pellations convenables I qui l'a ordonnée, et auquel est attiché l'avoué éclaircir les dispositions, pour et enfin privée du droit de fournir des reproches conconstitué (Rejet, 16 décembre 1811; P. 33, p. 10, C. tre les témoins; mais on ne peut pas raisonnablement t. 5. p. 143; D. t. 10, p. 164, D. vo Enquêtes, t. 6, supposer que telle a été l'intention du législateur; et P. 859). d'ailleurs les dispositions des articles 261, 270 et 273, étant générales et illimitées, ne peuvent être restreintes à certains cas, pour rester sans exécution à l'égard de tous les autres; à la vérité, ces expressions, actes faits à personne ou domicile, qui se trouvent employés dans l'art. 1033, ne s'appliquent ordinairement qu'aux actes qui sont faits aux domiciles réels des parties ou à psrsonne; mais la partie contre laquelle on veut faire une enquête est censée, d'après l'art. 261, avoir son domicile chez son avoué, pour que les opérations se fassent avec plus de célérite; c'est elle-même qui est assignée au domicile de l'avoué pour être présente à 7. L'assignation serait nulle, si elle ne contenait pas l'enquête; elle est assignée, non par un simple acte le parlant à, exigé par l'art. 61. La nullité de cette d'avoué à avoué, mais par un exploit dans la forme assignation entraîne la nullité de l'enquête. Elle peut ordinaire; et ainsi, l'assignation devant être considérée être opposée même après la confection de la contre-encomme si elle était faite au domicile même de la par quête (Foy, 294; Cass. 24 décembre 1811; P. 1. 33, tie, elle se trouve comprise dans la disposition de l'ar-p. 14; C. t. 5, p. 202, D. t. 10, p. 167; S. t. 12, tie'e 1033. Au surplus, l'expression domicile, étant gé-P. 47); nérique, peut comprendre le domicile fixé par la loi, 8. Les preuves résultant d'une enquête ne peuvent chez une tierce-personne, comme domicile réel; et, être opposées à la partie qui n'a pas été présente à cette dans l'espèce actuelle, elle doit nécessairement com- enquête, et qui n'y a pas assisté, quoiqu'elle fit partie prendre le domicile légal chez l'avoué, puisque autre- dans la contestation (C. 11 janvier 1815, P. i. 43, ment les dispositions des art. 261, 270 et 273, quoi-p. 81; D. t. 13, p. 209; S. t. 15, p. 255). Te générales et illimitées, seraient souvent incxécu- 9. Une nullité d'enquête est couverte par la procé

leur

6. L'assignation pour être présent à une enquête, donnée à plusieurs parties, au domicile de leur avoué commun, est nulle, s'il n'est laissé autant de copies qu'il y a de parties intéressées (Di,on, 14 mars 1818; St. 18, p. 228; Bordeaux, 18 décembre 1827; 1). 1829, p. 177; Rouen, 6 mars 1828; D. p. 59; Gaz. des Trib. du 12 mars 1828). Le contraire a été jugė par arrêt de la cour d'Orléans du 16 mars 1820; mais il a été cassé le 23 juillet 1823; P. t. 67, p. 225; S. t. 24, p. 43. La cour de Paris auge, le 29 mai, comme celle d'Orléans (S. t. 25, p. 123).

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