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443. Le délai pour interjeter appel sera de trois mois : il courra, pour les jugemeus contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile;

Pour les jugemens par défaut, du jour où l'opposition ne sera plus recevable (4).

l'huissier commis peut, par suite, faire tous les actes ¡lité ou la validité des actes d'administration fats d'exécution appropriés à la nature dudit jugement, les syndics provisoires, et notamment sur le mer par exemple opérer l'emprisonnement, sans nou-d'une apposition de scellés à laquelle ils ont fait pe velle commission ad hoc. Rouen, 20 juillet 1814; céder (Florence, 13 mars 1811, Journ. des Av.1.2 P. t. 41, p. 311. Cependant M. Delaporte, Com- p. 252).

mentaires sur le Code de procédure, t. 2, p. 352, 9. Un tribunal de commerce qui a condamné u soutient que le tribunal de commerce ne peut com- partie à des dommages-intérêts à mettre par elle mettre un huissier pour faire la signification et le déclaration, est compétent pour juger la demande de commandement à fin de contrainte, et la cour d'Or-l'autre partie tendant au paiement de l'état qu'e léans, par arrêt du 26 décembre 1810, rapporté par présenté; ce n'est pas là connaître de l'exécution M. Hautefeuille, p. 431, avait consacré cette doc-son jugement (Douai, 20 août 1827; D. 1828,Ț trine. Mais celle de la cour de Rouen est preférable, 150). et elle a été admise au tribunal d'Orléans, sur ma

plaidoirie le 20 juin 1826, sous la présidence de M. Gueulette et sur les conclusions conformes de

M. Jallon.

10. Les tribunaux de commerce ont, de même f

les tribunaux ordinaires, le droit d'interpréter les j gemens qu'ils ont rendus en tant que ce droit se bor anne simple interprétation (Caen, 17 mai 1820, D 1827, p. 56).

3. Les tribunaux de commerce ne peuvent connaître de la demande en validité d'offres réelles et consigna(a) 1. Voy, 16, 147, 377, 392, 444, 446, 09 tions ou de saisies-arrêts, faites en exécution de leurs 723, 730. 734, 763, 809, 894 et 1033, Code de p jugemens (Paris, 21 août 1810, Journ, des Av. 1. 17 cédure; 263, 291 et 357, Code civil; 52, 645 et p. 33, Rejet, 27 juin 1821; D. t. 7, p. 611, vis Fail-Code de commerce; 174, 203 et 205; Code d' lites et Banq.; S. t. 22, p. 28. Voy. Journ. des Av. crim.; 176, tarif. t. 19, p. 263.

2. Un acte d'appel dans lequel le jugement ataq 4. Le tribunal de commerce ne peut connaître d'une est indiqué sous une fausse date est néanmoins contestation sur l'exécution d'un jugemeut qu'il a ble, si d'ailleurs ce jugement est désigné à ce qu'on ao rendu, lorsque cette contestation dérive, non de l'obs-puisse douter que l'appel est dirigé contre lui (Amen curité des termes de ce jugement, mais du fait par lequel on prétend l'avoir exécuté. Voy. 533 (Florence, 28 janvier 1811; Journ. des Av. t. 22, p. 249).

5. C'est au syndic de la faillite, et non au juge commissaire qu'il appartient de nommer les officiers ministériels chargés de vendre les meubles et immeubles du failli (Paris, 27 février 1813; D. t. 8, P.

193, vo Faill. et Banq.).

6. Les tribunaux civils sont seuls compétens pour connaître de la validité des commandemens qui précèdent la contraiute par corps, et cela quoique l'huissier qui a fait le commandement aurait été commis par un autre tribunal, ce n'est point là connaître du bien on mal jugé dont l'exécution est poursuivie, c'est seulement connaître de l'exécution d'un jugement dans le sens de l'art. 442 ( Lyon, 22 août 1826; D. 1827, p. 26).

7. Après une décision arbitrale rendue sur renvoi d'un tribunal de commerce, on ne peut se pourvoir devant ce tribunal en paiement d'intérêts sur lesquels arbitres n'ont pas prononcé (Rennes, 13 mars 1816, Jes Journ, des Av. t. 22, p, 329).

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novembre 1821; S. t. 23, p. 32).

3. La signification d'un jugement d'adjudication ?* d'appel au profit du poursuivant (Douai, 2 juin 182 saisi par l'adjudicataire ne fait point courir le de S. 1. 21, p. 324).

les autres, lorsque loin de l'avoir désavoué, ils sont is 4. L'appel interjeté par un héritier profite à

contraire intervenus dans la cause (Angers, 22 1817; P. t. 1 de 1819, p. 276).

5. Lorsqu'il y a demande principale contre un pr mier responsable, et un recours accessoire contre garant, s'il arrive que le premier responsable soit cra damné, et que le garant soit déchargé en première astance, le demandeur originaire doit interjeter app Principal de la disposition qui décharge le garant

a intérêt à la faire réformer: il ne lui suffirait d'interjeter un appel incident après l'appel du premie responsable (Rejet, 1er août 1820; S. t. 21, p. 3ul Voy. note 16).

6. Les moyens de nullité contre tout jugement d' judication, notamment en matière de licitation 4 biens de mineurs, ne peuvent être proposés par var 8. Le tribunal de commerce qui a déclaré la faillite d'action principale. Le jugement d'adjudication de d'un négociant est compétent pour statuer sur la nul-être attaqué par la voie de l'appel dans le délai de tras

mois, à peine de déchéauce (Rejet, 6 février 1822; 5. 1. 22, p. 228).

effectivement absurde de prétendre qu'elle aurait moins pris de précautions pour faciliter l'appel des jugemens 7. Une cour royale saisie d'un appel ne peut spé- par défaut, que de ceux qui sont contradictoires ; qu'elle cialement le déclarer recevable, en se fondant sur l'ir-se serait moins mise en garde contre un avoué négli régularité de la signification du jugement dont est ap- gent qui, en faisant défaut, a compromis les intérêts de pel, résultant du défaut de qualité dans l'auteur de la sa partie, que contre celui qui a fait preuve de néglisignification, lorsque d'ailleurs l'auteur de la signifi-gence en figurant contradictoirement dans la contestacalon a procédé en la qualité que lui attribue le juge-tion; mais, s'il est évident que l'esprit de la loi rejette ment (Angers, 11 avril 1821; S. t. 22, p. 175). le système des intimés, il ne l'est pas moins que le vé8. L'ordonnance du président d'un tribunal civil ritable sens de l'art. 443 le prouve encore. En effet, qui autorise l'arrestation provisoire d'un étranger après avoir fisé en général à trois mois le délai pour pour deltes contractées envers un Français, est suscep- interjeter appel, l'article indique l'époque à laquelle tible d'appel pendant le délai de trois mois. Voy. ce délai commence à courir. D'après le principe admis 809 (Rejet, 22 avril 1818; Pal. t. 3 de 1819, p. 5), par l'article 147, que tous les jugemens provi9. Si la partie saisie qui a appelé du jugement d'ad-soires et définitif prononçant des condamnations ne judication a laissé prendre un arrêt par défaut qui ait peuvent être exécutés avant d'avoir été signifiés à pour base le fait non contesté que l'appel a été émis partie, à personne ou domicile, ainsi qu'à l'avoué, après le délai de la loi, son pourvoi en cassation peut il est certain que, si cette signification à personne éire rejeté, bien qu'il paraisse que l'appel a été inter- est le seul moyen légal de lui donner l'existence jeté dans les trois mois (Rejet, 26 fév. 1818; Pal. t. 2 nécessaire à son exécution, c'est seulement aussi par de 1819, p. 29). elle que la partie condamnée est avertie de pourvoir à sa réformation, lorsqu'elle y remarque des griefs qui l'autorisent à y résister. Aussi est-ce par cette raison que le délai ne court, selon l'art. 443, que du jour de la signification a personne ou domicile. Si l'article ne fait pas courir ce délai à partir de cette signification, pour les jugemens par défaut, mais seulement du jour où l'opposition ne sera plus recevable, c'est que l'art.

10. Lorsque, parmi les affiches destinées à indiquer une adjudication définitive, il s'en trouve plusieurs portant une indication fautive, la partie saisie peut, au moment de l'adjudication, demander le renvoi à un autre jour. L'appel de ce jugement qui, sans s'arrêter à cette demande, a passé outre à l'adjudication définitive, est recevable, quoiqu'il ne soit pas interjeté dans la huitaine du jour de la prononciation (Dijon, 28 fé-445 déclare non-recevables les appels des jugemens vrier 1818; Pat. t. 2 de 1818, p. 332).

susceptibles d'opposition; mais il ne s'ensuit pas moins qu'ils doivent être signifiés à partie ou domicile pour faire courir le délai de l'appel; car, puisque, selon la loi, cette formalité est indispensable pour les jugemens contradictoirès, à plus forte raison l'est-elle pour ceux qui ne le sont pas. La simple signification à avoué prescrite par l'art. 157, de laquelle on voudrait partir, ne fait donc coarir que le delai d'opposition, et non celui de l'appel (Paris, 3 février 1810; Nancy, 9 juillet 1811; D. 1812, p. 1re et 15).

11. Un jugement rendu par défaut contre une partie qui avait constitué avoué, doit être signifiée non pas seulement à cet avoué, mais à personne ou domicile, pour faire courir le délai de l'appel. Si l'on examine avec attention les dispositions de l'art. 443, il est impossible d'admettre le système qui a été professé par quelques cours souveraines, et notamment par la cour de cassation, le 5 août 1813 (Coff, t. 8, p. 327; D t. II, pr 447; S. t. 13, p. 447; et par la cour de Bordeaux, le 7 août 1813; Coff. t. 10, p. 110; S. 12. L'appel du jugement qui a rejeté les nullités t. 14, p. 279): système non moins contraire à l'esprit proposées contre une saisie réelle, est valablement side la loi qu'aux principes de l'équité. En effet, on gnifié au domicile élu par le saisissant, suivant l'art. remarque en général qu'elle a voulu prévoir tous les 673; le poursuivant d'une saisie immobilière doit élire calculs qui tendraient à faire subir aux parties une con- domicile dans le lieu où siége le tribunal qui doit condamnation définitive, avant d'avoir été en situation naître de la saisie, s'il ne demeure pas dans ce lieu. légale de se défendre; c'est ce que manifestent diffé- Cette élection spéciale de domicile est ordonnée pour rentes dispositions du Code. L'art. 147 ne permet pas que les contestations incidentes aux saisies immobilières mème d'exécuter un jugement quelconque, qu'il n'ait soient traitées sommairement comme l'exige l'art. 718. été signifie à l'avoué; mais il veut, en outre, que les L'art. 734 n'accorde que quinzaine, du jour de la sijuges provisoires et définitifs qui pronoucent des con gnification à avoué, pour relever appel du jugement damnations, ne puissent recevoir leur exécution qu'a- qui a statué sur des nullités projetées contre la saisie, pres avoir été signifies à parties. Lorsqu'un jugement appel qui doit être notifié au greffier, et visé par lui, par défaut a été rendu contre une personne qui n'a pas Cette disposition particulière, tant pour le délai que constitué d'avoué, l'art. 159 veut encore que le juge pour la forme de l'appel, prouve que, dans cette escommette un huissier pour le lui signifier; elle n'est pèce, on ne peut invoquer la règle générale. La nécespas moins prévoyante pour faire faciliter les voies d'op-sité d'intimer l'appel dans la quinzaine de la significaposition qu'elle prescrit en raison du danger que cou- tion du jugement a avoué ne pourrait se concilier que rait la partie condamnée de ne pouvoir être instruite bien difficilement avec l'obligation de signifier cet apdu jugement qui la condamne ; il suffit de lire les ar-pel au domicile réel, qui peut être éloigné, et avec ticles 157 et 158 pour s'en convaincre. Tant de pré- lequel les communications peuvent être lentes (Rejet, cautions, pour éviter que les parties ne soient victimes 23 mai 1815; P. t. 44, p. 20). d'une procédure qu'elles auraicut ignorée, contrasteraient d'une manière trop frappante avec l'imprévoyance que l'on vent attribuer à la loi au cas présent. Il serait

13. La signification d'un jugement qui contient en même temps commandement d'y satisfaire, est bonne, et fait courir les délais d'appel, de requête civile et

de cassation. En d'autres termes, le commandement en ce qui touche les conclusions subsidiaires, et, par fait en vertu d'un jugement dont copie est en même exemple, le défendeur, qui, tout en concluant as reji 'temps délivrée à la partie condamnée équipolle à un de la demande comme n'étant pas justifiée, a offer exploit de signication de ce jugement, et fait en cou- lui-même, mais subsidiairement, une preuve testimséquence courir le délai, soit de l'appel, soit de la re-niale à l'effet d'établir le mal-fondé de la demande, quête civile, soit du recours en cassation. En effet, est recevable à appeler du jugement qui l'admet à k qu'est-ce que signifier un jugement? C'est le faire preuve offerte et à soutenir que c'est au demandeur a connaître, c'est le notifier, c'est en donner copie par faire cette preuve (Nancy, 13 novembre 1825; D le ministère d'un officier public. On peut donc sigui- Jur. gen., p. 196). fier un jugement sans dire littéralement qu'on le si- 21. L'appel est un acte conservatoire, qui pestître gnifie; et on le signifie en effet, si, par le ministère formé par un maire pour sa commune, sans autorisa d'un huissier, on en donne connaissance ou on en dé- tion préalable. En conséquence, est recevable on tel livre copie. Le mot signifier n'est pas alors dans l'ex-appel formé dans le délai, quoique sans autorisation, ploit, mais la chose s'y trouve, et la chose vaut le mot (Rejet, 19 nivôse an 12; Questions de droit, vo Signification, $ 3).

alors d'ailleurs que, dans l'acte d'appel, le mure a conclu à ce qu'un sursis fût accordé, dans le cas où la cour croirait l'autorisation nécessaire; et dès lors il y a lieu de casser l'arrêt qui, sans accorder le sursis, declare l'appel non-recevable. sur le seul motif que commune n'est pas autorisée (Cass. 20 mars 1827. D 1827, p. 179).

14. La connaissance que peut avoir une partie d'un jugement rendu contre elle, par toute autre voie qu'une signification régulière, ne fait point courir contre elle les délais pour se pourvoir. Ainsi, lorsqu'il n'y a point eu signification, la partie qui inter ette appel, et qui 22. Dès que l'appel est non-recevable à l'égard da par là annonce qu'elle connaît le jugement, est rece-jugement définitif, il l'est aussi à l'égard du jacevable à appeler de nouveau, si cet appel est déclarément contradictoire, qui, par exemple, aurait ordnane nul, encore que les délais soient écoulès, en comptant une enquête (Poitiers, 5 février 1829; D. 1829, Pdu jour du premier appel (Cass. 15 avril 1819; S. t. 263). 19, p. 322).

23. Nul ne peut se forclore soi-même. La sigas15. La signification d'un jugement ne fait pas cou-cation d'un jugement ne fait courir le délai de l'aprei rir le délai pour l'attaquer, si l'exploit ne contient pas que contre la partie à laquelle elle est faite. Celui qui la mention expresse que le jugement a été signifié, et fa t signifier un jugement peut en interjeter appel, e que copie du jugement a été laissée à la partie (Cass.core qu'il se soit écoulé plus de trois mois depas la 3 novembre 1818; S. t. 19, p. 128). jour de la signification (Paris, 18 février 1811; 5 16. Quoiqu'un jugement rendu contre un garantit. 11, p. 244). Il en est autrement en matière d ordre (acquéreur) et son garant (vendeur), qui avait déclaré prendre fait et cause, ait été exécuté par le premier, le garant est recevable à en interjeter appel, et si, sur cet appel, le jugement est réformé, cette infirmation doit être déclarée commune taut au garanti qu'au garant (Rejet, 10 mars 1829; D. 1829, p. 171; Foy,

note 5.

La signification, par le créancier poursuivant, du jugement rendu sur l'ordre, fait courir le délai d'appel con re lui et contre toutes les autres personnes (Colmar, 11 décembre 1816; S. t. 17, p. 136). En effet. du rapprochement et de la combinaison des arucin 750 et suivans, il résulte qu'en matière d'ordre je poursuivant agit dans l'intérêt de tous les créanciers; 17. Lorsqu'un tribunal, en rejetant une demande c'est pour régler les contestations qui peuvent s'élever principale, a déclaré qu'au moyen de ce, il n'y avait sur la priorité de la poursuite, que doit être tena je pas lien de statuer sur l'action en garantie formée registre indiqué en l'art. 751, et, une fois réglé à œt contre un tiers par le défendeur originaire, celui-ci, égard, c'est, d'après les articles 752 et 753, à ce dans le cas où l'appel du jugement a été interjeté par même poursuivant seul qu'il appartient de prendre le demandeur principal, ne peut être déclaré uon-re- l'ordonnance du juge commis, et de la signifier à tous cevable dans son action en garantie qu'il reproduit de-les créanciers inscrits, avec sommation de produire vant la cour, sous le prétexte qu'il n'a pas interjeté leurs titres et de requérir leur collocation dans le appel du chef du jugement qui rejetait cette action, et mois; cette sommation, ainsi faite par le poursuivant. que, d'ailleurs, il ne se trouve plus dans les délais opère essentiellement non-seulement la mise en deutiles. Dans ce cas, les parties, après l'appel du de-meuce de tous les créanciers dénommés en l'état d'in mandeur principal, se sont trouvées respectivement dans la position où elles etaient devant les premiers juges (Bordeaux, 5 août 1828; D. 1829, p 87.)

scription auxquels la sommation de produire est faite, mais encore celle du créancier poursuivant, à la requête duquel est faite cette sommation, puisque l'article 755 autorise le juge-commissaire, après l'expanstion du mois, du jour de fa sommation, de faire le reglement provisoire; il en est de même de la sommə tion voulue par ledit art. 755, que le poursuivant est encore chargé de faire par acte d'avoué à avoue, à l'effet de prendre communication du réglement provis ire

18. La signification de l'acte d'appel couvre de plein droit la nullité de la signification du jugement (Turin, 19 mars 1808; D. t. 7, p. 814, vo Exploit). 19. Il suffit qu'il soit constant qu'un jugement a été rendu, quoique de la réponse du greffier sommé d'en délivrer expédition, il résulte qu'il n'en a pas été tenu minute, pour que l'appel contre ce jugement soit rece-dans le délai d'un mois, et de contester dans ledit dévable (Grenoble, 7 juillet 1827; D. p. 13)

20. Celui dont un jugement a rejeté les conclusions principales et admis les conclusions subsidiaires, est recevable à demander l'infirmation du jugement, même

lai, à peine de demeurer forclos: le poursuivant qu négligerait de produire dans ce délai n'encourrait pas moins la forclusion que tous les autres créanciers; c'est-à-dire, qu'à son égard sa sommation aus avoues

fatal

par

des créanciers produisans opère aussi bien une mise en fets, à toutes celles de même nature qui sont ordonnées demeure formelle contre lui que contre les autres dans le cours de l'instruction; et si, comme il est imcréanciers, parce qu'il a de fait et qu'il reconnaît avoir possible de ne pas le reconnaître, les significations de droit une connaissance parfaite des pièces et actes faites en vertu des art. 752 et 755 font courir les délais desquels ce même poursuivant donne connaissance juri- indiqués auxdits articles, aussi bien contre le poursuidique aux créanciers par la signification qu'il leur fait. vant qui fait la notification, que contre ceux auxquels La même conséquence résulte de l'art. 767, puisqu'il elle est faite, il doit évidemment, et par les mêmes = dispose que « quinzaine après le jugement des contesta- motifs, en être de même de la signification voulue ■tions, et, en cas d'appel, quinzaine après la signifi-l'art. 763, puisque, comme les précédentes, elle est, acation de l'arrêt qui y aura statue, le commissaire un acte de la procédure, une signification d'avoué à arretera l'ordre.... Pour l'exécution de la première avoué, dont l'effet est d'opérer une mise en demeure, partie de l'article, tout créancier qui veut interjeter Ce serait une erreur très-grave que de vouloir appliquer appel, et s'opposer par là au réglement définitif, doit les règles générales à des dispositions d'exception, et faire mention de son appel au greffe, sur un registre ad ajouter aux dispositions de la loi ce que son texte et hoc, et ce dans la quinzaine du jour du jugement qui a son esprit repoussent également; ainsi, il est évident statué sur les contestations; à defaut de ce, et sur un que la signification du jugement, par l'avoué poursuicertificat de non-appel délivré par le greffier, le régle-vant aux autres avoués en cause, fait aussi bien courir ment définitif est fait et les bordereaux de collocation le délai de l'appel contre l'avoué qui a fait la significadélivrés à chaque créancier. D'après l'art, 763, le délai tion que contre ceux auxquels elle est faite. 24. Il n'y a pas d'appel en matière d'enregistrepour appeler du jugement qui a statue sur les contestations renvoyées à l'audience, est, pour tous les ment, de timbre, ni même en matière de contributions créanciers indistinctement, de dix jours, à compter de indirectes, lorsqu'on agit civilement contre la régie. celui de la signification à avoué : par suite des mêmes Quant aux matières de douanes, navigations, les jugeprincipes, cette signification doit être faite par le pour-mens ne sont pas exécutoires, nonobstant appel (Voy. suivant dans l'interet de tous les créanciers qu'il repré- les lois des 22 août 1791, 4 germinal an 2, 14 fructidor sente, à ceux qui ont contesté, et qui seuls, sous ce an 3, 9 floréal an 7). 25. Le délai d'appel est de trois mois, sauf les cas rapport, peuvent interjeter appel. Cette mise en demeure doit être faite par acte d'avoué à avoue; et, d'exception formellement précisés. Le législateur n'a comme les précédentes, elle fait courir le délai d'appel prévu, en matière de saisie immobilière, que quatre cas aussi bien contre le créancier poursuivant qui a fait la pour la restriction des délais d'appel des jugemens agnification, que contre les créanciers auxquels elle rendus sur des incidens de la poursuite, la demande en st laite en la personne de leur avoué : cette conse-subrogation de poursuites, réglée par les art. 721,722, jdence résulte d'abord de la disposition textuelle de 723, celle en distraction dans les art. 727, 728, 729, et article 765, puisqu'il ne parle que de la significa-730; les nullités contre la procédure antérieure à l'adion à avoué; elle résulte d'une manière bien plus pré-judication préparatoire, où le délai d'appel est fixé par ise encore de l'esprit de cet article et de l'ensemble Part. 734; les nullités contre la procédure postérieure de la législation en ce point, puisque, d'une part, et à l'adjudication préparatoire, où le délai d'appel est fixé ncore une fois, le créancier poursuivant représente par l'art. 736. Tous les jugemens rendus en matière videmment tous les créanciers quant à la poursuite de de saisie immobilière qui ne sont pas placés dans un ordre, poursuite qui, dans l'intérêt de tous, tend à cas d'exception, sont soumis à la règle générale. Ainsi obtention des bordereaux de collocation afférens à l'art. 730, qui règle le delai de l'appel d'un jugement hacun, et qui est distincte des moyens et prétentions qui a prononcé sur une demande en distraction, n'est e chacun pour faire déterminer l'ordre de sa colloca-pas applicable par analogie au cas où le jugement a ion; et que, d'autre part, s'il en était autrement, il statué sur la demande formée par le locataire de l'imAudrait admettre qu'indépendamment de la significa-meuble saisi, et tendante à ce que l'adjudicataire soit 1on d'avoué à avoué, voulue par l'art. 763, chaque tenu d'entretenir son bail. Le délai est alors de trois voué serait obligé, pour chacune des parties qu'il re-mois (Amiens, 17 décembre 1812; S. t. 18, p. 13). résente, de faire à son tour la contre-signification à Ainsi l'appel des jugemens d'adjudication préparatoire avoué poursuivant, pour faire courir le délai d'appel est également recevable pendant trois mois (Paris, 26 l'égard dudit poursuivant, c'est-à-dire, qu'il serait août 1814; S. t. 15, p. 245). Il en est de même des na de fournir et signifier une copie du jugement à celui | jugemens d'adjudication definitive (Dijon, 28 février uia legalement entre ses mains la grosse du jugement, et 1818; S. t. 18, p. 304. Nîmes, 15 décembre 1819; u lui-même l'a fait signifier ; il faudrait aussi admettre P. t. 2 de 1829, p. 517; S. t. 20, p. 271, Rép. de de les frais de cette signification, que l'on suppose de- M. Merlin, vis Saisie-immobilière, § 6, art. 2, nos 10 oir être faite par chaque avoué, et qui, dans certains et 15; Pigeau, t. 2, p. 241). Il en est de même encore is, pourraient être très-onéreux en raison du nombre de l'appel du jugement qui statue sur un moyen de nules parties, ce que le législateur a spécialement voulu lité proposé contre une surenchère (Colmar, 30 avril viter par l'économie que présente l'ensemble de sa le- 1821; S. t. 21, p. 244). islation, passeraient en taxe contrairement à la loi. Enfin, en ordonnant ainsi, par son art. 763, que la gnification du jugement ne serait faite que par acte avoué à avoué, le législateur, en faisant par là une sception à la règle générale, a évidemment assimilé ette signification, soit dans sa forme, soit dans ses ef

26. Les délais qui se composent de plusieurs mois doivent se compter par l'échéance des mois, date par date, et non par tel ou tel nombre de jours. Le délai de l'appel n'est pas expiré le quatre-vingt-dixième jour dans les mois qui ont 31 jours. L'art. 40 du Code pénal, portant que la peine d'un mois est de trente jours,

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est une disposition spéciale, donnée pour ce cas seul, sément sur ces motifs que se fonde la loi que nous veet par des motifs inapplicables à d'autres cas, et qui, nons de citer. Il faut donc, dans le silence de toutes les loin de détruire la règle générale, doit être considérée dispositions législatives, se renfermer dans les priscomme une exception qui la confirme (Arrêt de la Cour cipes généraux du droit commun, ou, ce qui est la mene d'Orléans, du 24 mai 1816, rendu sur ma plaidoirie.chose, dans ces notions de justice et d'équité qui sout Voy, un autre arrêt de cassation rapporté sur l'article de tous les temps et de tous les lieux. Or, ces principes cité du Code pénal). Dans le calcul du délai de l'appel, généraux, ces notions universelles, disent que toute il ne faut compter ni le jour de la signification du juge- convention est obligatoire; qu'exécuter librement use ment, ni celui de l'échéance des délais accordés pour condamnation en dernier ressort, c'est convenir impleappeler (Cass. 22 juin 1813; et 15 juin 1814; S. t. 14, citement avec celui qui l'a obtenue, que l'on ne tentera p. 227. Voy. 1033). Sí, après un jugement en premier aucune poursuite pour la faire réformer, et qu'offrir lressort, les parties compromettent, les délais de l'appel brement de l'exécuter, c'est la même chose que l'execontre les jugemens ne courent point tant que dure le cuter en effet. Ainsi, nul doute que l'acquiescement a compromis (Riom, 4 août 1818; S. t. 19, p. 37). un jugement en dernier ressort n'élève une fin de no 27. Il y des matières dans lesquelles le Code fixe un recevoir insurmontable contre le recours en cassation. délai de moins de trois mois pour appeler. Ainsi il ne Nul doute, par conséquent, que le recours en cassatio donne que cinq jours pour l'appel d'un jugement sur ne soit absolument fermé à celui qui a librement exrécusation (392); huit jours pour l'appel d'un jugement cuté ou offert d'exécuter le jugement qu'il aurait pa qui rejette les moyens de nullité proposés par la partie attaquer par cette voie. Mais dès que cette fin de aansaisie contre les procédures postérieures à l'adjudication recevoir n'a pour base qu'une convention presumee, provisoire (736); dix jours pour l'appel des jugemens est clair que là où il ne peut pas être présumé de cusur incidens en matière de distribution de deniers vention, il ne peut pas exister de fin de non-recevor, (669), et pour l'appel des jugemens d'ordre (763); Or, peut-on présumer une convention de la part at quinze jours pour l'appel des ordonnances de référé deux individus dont l'un poursuit l'autre pour l'exec (509), pour l'appel des jugemens sur demandes en dis-tion du jugement qu'il a obtenu à sa charge? Peut-on traction des biens saisis réellement (730), et pour l'appel présumer de cela seul que la partie poursuivie par u des jugemens sur nullité des procédures relatives aux offre de payer ce à quoi elle est condamnée ? Bien sie saisies immobilières (734). ment ce n'est point sa volonté libre et independents

28. On peut, avant qu'un jugement soit rendu, re- qui la porte à faire ou offrir le paiement de ce qu'el noncer à la faculté d'en appeler (Loi 1, § 3, ff. à qui-jugé devoir; elle ne fait ou n'offre ce paiement ça bus appellare non licet, loi dernière, § dernier. C. de parce qu'elle y est contrainte par un commandens temporibus reparationibus appellationum, loi du 24 judiciaire; elle ne le fait ou ne l'offre que parce qu'er août 1790, tit. 4, art. 6, Cass. 1er floreal an 9. Ques- n'a aucun moyen de s'en dispenser. On ne peut dar tion de droit, 2e édition, vo appel, § 7). Il en était pas lui supposer un consentement qu'elle ne manifes autrement dans l'ancienne jurisprudence. Les parlemens pas. Dira-t-on qu'elle devait, en payant ou offrant d admettaient toujours l'appel, nonobstant la renoncia-payer, s'assurer par une protestation la faculté de retion (Buguyon, des Lois abrogées, liv. 3, §115). J'ai vu courir aux voies de droit? Sans contredit, elle amat cependant un arrêt de la Cour royale de Paris, du 27 août bien fait d'en user ainsi, et c'eût été de sa part un atr 1812, qui a admis un appel nonobstant la réconcilia- de prudence. Mais la question est de savoir si cet ac tion antérieure des parties. était nécessaire, et si, pour l'avoir omis, elle a peri

29. La signification d'un jugement à avoué, sans toute espèce de recours. Or, comment l'omission d'a protestation ni réserve, n'emporte pas acquiescement au pareil acte pourrait-elle emporter l'idée d'un consen jugement, et n'en rend pas l'appel non-recevable (Li-ment qu'exclut déjà par soi la contrainte qui preced moges, 23 juin 1819; P. t. 56, p. 62). Il en est de soit le paiement, soit l'offre du paiement? A la bonte même lorsque, sans protestation ni réserve, on fait, heure qu'en cas de paiement purement volontaire, ar d'après les poursuites de la partie adverse, ce à quoi protestation soit indispensable pour conserver le and l'on est condamné par ce jugement. L'art. 5 du titre 27 de recours ; il faut bien alors qu'un acte expres et formel de l'ordonnance de 1667 dit bien que l'appel d'une s'élève pour détruire la présomption d'acquiescement ex sentence n'est pas recevable lorsque les parties y ont résulte d'un paiement ou d'une offre de paiement a formellement acquiesce; mais il ne s'agit ici ni d'un on n'était pas contraint. Mais lorsqu'on ne paie, lorsqu appel, ni d'un jugement qui y soit sujet par sa nature. n'offre de payer que par suite d'un commandement jo L'art. 14 de la loi du 2 brumaire an 4 dit bien que diciaire, lorsqu'on n'offre de payer que parce qu'on l'exécution même volontaire d'un jugement prépara- peut pas faire autrement, à quoi bon exiger une pretee toire en dernier ressort, ne pourra, en aucun cas, tation? La contrainte qui a nécessité le paiement étre opposée comme fin de non-recevoir au recours en l'offre de paiement, suffit seule pour empêcher qu'à re cassation; mais, d'une part, ce n'est pas d'un jugement se forme une présomption d'acquiescement, et, ee préparatoire, mais d'un jugement définitif qu'il s'agit présomption n'existant pas, il n'est pas besoin de p ici; d'un autre côté, il y a pour repousser la fin de non-testation pour l'écarter. Ces principes ont été consacr recevoir que l'on voudrait tirer de l'exécution volon-par la Cour de cassation, le 22 floréal an 9, par ar taire d'un jugement préparatoire, un motif détermi-rapporté dans les Questions de droit, vo Acquirer nant qui ne peut, en aucune manière, s'appliquer aux ment, § 3 (Rép. même mot; S. t. 1, p. 2, P- 322 jugemens definitifs : c'est que les jugemens prépara-Voy. un arrêt de la même Cour, du 4 brumaire an zi toires ne peuvent être attaqués en cassation qu'après S. t. 4, p. 55).

que les jugemens définitifs sont rendus; et c'est préci- 30. L'appel d'un jugement non exécutoire par pro

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