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que contre la décision définitive, l'absence de décision même arrêt (Cass. 25 novembre 1818; S. t. 19, et d'appel, sur le deuxième chef, n'empêche pas les p. 201).. juges d'appel, en jugeant le premier chef, de juger le deuxième s'il est connexe avec le premier, et si toutes les parties y ont conclu (Cass, 16 août 1820; S. t. 21, P. 97 et 103).

16. La Cour d'appel qui infirme un interlocutoire rendu après les plaidoiries des parties au fond, peut, sur la simple remise des dossiers respectifs, et encore que l'intimé se soit borné à soutenir l'appel non-rece8. L'art. 473, qui autorise les Cours royales à statuer vable en la forme, évoquer le principal, et y statuer sur le fond par voie d'évocation, contient une modifi- (Rejet, 8 décembre 1813; P. t. 39, p. 488; C, t. 9, ration au principe des deux degrés de juridiction. Ainsi, p. 202; D. t. 12, p. 177). 'orsqu'un jugement d'un tribunal de commerce a été 17. 11 suffit qu'il ait été statué en première instance endu sur une demande formée contre un failli seul au- sur le fond du procès, même par défaut, pour que la orisé à administrer ses biens, et non contre les commis-Cour d'appel, qui infirme pour vices de forme seulement aires des créanciers chargés de l'assister, et qui auraient le jugement définitif intervenu sur l'opposition au juû être assignés avec le failli; que, sur l'appel, les com-gement par défaut, puisse juger en même temps le fond, aissaires interviennent; concluent à ce que le jugement si la cause lui paraît en état de recevoir décision définie première instance soit infirmé, que la demande ori-tive (Caen, 4 mai 1813; S. t. 14, p. 400). inaire soit annulée, et, subsidiairement, qu'en cas de 18. Les juges saisis de l'appel d'un jugement interon-annulation, elle soit déclarée non-recevable, une locutoire peuvent, sans violer les dispositions de l'arYour royale peut, en statuant sur l'appel et l'inter-ticle 473, ordonner préalablement une instruction préention, et en annulant le jugement seul comme rendu paratoire, telle qu'une expertise, et ensuite évoquer et ors la présence des commissaires, évoquer la cause, et statuer, par un seul et même jugement, sur l'interlocuuger le fond (Rejet, 21 juin 1825; D. 1825, p. 225). toire et sur le fond (Rejet, 22 décembre 1824; D. 1825, 9. Les Cours royales peuvent, sur l'appel d'un juge- p. 65). ent qui a rejeté purement et simplement, et par fin 19. Lorsqu'un tribunal d'appel infirme, par le motif e non-recevoir, une opposition à un autre jugement que le premier juge a statue précipitamment, et sans ir défaut, qui statuait sur le principal, évoquer le avoir ordonné les mesures préalables propres à éclairer, nd de l'affaire, et le juger concurremment avec la fin il ne peut évoquer le fond qu'à la charge d'y statuer dénon-recevoir. Vainement prétendrait-on que la finitivement par un seul et même jugement. Rendre un use n'a pas subi les deux degrés de juridiction, par interlocutoire, par exemple, ordonner une descente sur la que le tribunal, en rejetant purement l'opposition, les lieux litigieux, pour statuer ensuite par jugement déa pas statue contradictoirement sur le fond de l'affaire finitif, c'est contrevenir à l'art. 473 (Cass. 28 avril 1823; tejet, 24 mars 1825; D. 1825, p. 240). S. 1. 23, p. 390).

10. Une Cour d'appel peut évoquer le fond et le juger, 20. Le garant appelé seulement en cause d'appel, qui score que la cause n'ait subi le premier degré de juri- ne réclame pas le premier degré de juridiction, et qui, ction que devant des arbitres forcés, nommés confor-au contraire, conclut au fond devant les juges d'appel, ément à l'art. 51 du Code de commerce, et que le ju- est non-recevable à attaquer l'arrêt, pour violation de la ment arbitral soit annulé pour incompétence en ce règle qui établit les deux degrés de juridiction. Ce n'est t'il a statue non-seulement sur des contestations entre pas là une règle d'ordre public, à laquelle les parties ne sociés, mais sur l'existence même de la société (Rejet, puissent déroger (Rejet, 16 juin 1824; S. t. 24, décembre 1821; S. t. 22, p. 317). P. 310).

11. Le tribunal peut statuer sur les moyens de forme 21. Lorsque les juges d'appel confirment un jugement sur ceux du fond, par un seul et même jugement, side première instauce qui a rejeté des fins de non-rece* parties ont respectivement conclu sur le fond (Cass. voir, ils ne peuvent retenir la connaissance du fond : les I janvier 1821). premiers juges en restent saisis (Cass. 6 vendémiaire 12. La Cour royale saisie de l'appel d'un jugement an 11; S. t. 20, p. 480). terlocutoire, par suite de renvoi après cassation, peut, 22. Lorsqu'en première instance il n'a été question 1infirmant ce jugement, évoquer le fond, du consen-que de savoir si un désaveu était régulier, les juges ment des parties, et le juger, alors même qu'il est in-d'appel ne peuvent évoquer ou retenir la cause pour rvenu sur le fond un jugement définitif dont l'appel se statuer sur les effets du désaveu; en un tel cas, la matière ouve porté devant la Cour dont l'arrêt interlocutoire a n'est pas disposée (Cass. 1er février 1820; S. t. 20, té cassé (Cass. 17 août 1820; D. 1821, p. 220). p. 346).

13. Les juges d'appel peuvent retenir le fond, et le 23. Lorsqu'un jugement définitif rejette une demande iger, si la matière est disposée à recevoir une décision par une exception qui tient au fond, la Cour royale, en efinitive, encore que la cause n'ait subi le premier de-coufirmant ce jugement, n'est pas tenue de prononcer re que devant un juge incompétent et par jugement par un seul et même arrêt, tant sur l'exception qu'elle nnulé pour vice d'incompétence (Rejet, 24 août 1819; accueille que sur le fond de la contestation (Rejet, t. 20, p. 106). Voy. cependant Montpellier, 28 avril 1818; P. t. 3 de 1819, p. 99). 12 mars 1824; S. t. 24, p. 209).

24. Une Cour royale ne peut, sur l'appel d'un juge

14. Lorsque les juges de première instance sont dé-ment interlocutoire, évoquer le fond de la cause qui n'est lares incompetens, ceux d'appel peuvent, en infirmant, pas en état d'être jugé, et ordonner une plus ample intatuer en même temps sur le fond (Cass. 2 ventose struction (Cass. 25 novembre 1818; P. t. 1 de 1819, in 11; 6 thermidor an 12; Rep. art. Moulin, § 8). 15. Les juges d'appel qui infirment sur un incident ne Feuvent évoquer le fond qu'à la charge d'y statuer par le

P. 175).

25. La disposition qui oblige les juges d'appel qui infirment un interlocutoire, de statuer sur le fond par un

LIVRE IV.

Des Voies extraordinaires pour attaquer les Jugemens.

TITRE PREMIER. De la Tierce-Opposition.

474. Une partie peut former tierce-opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits et lors duquel ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés (a):

seul et même jugement, si la matière est disposée, nej opposition à un jugement qui blesse leurs droits; ils s'étend pas au cas où un jugement définitif est attaqué peuvent, quoique ce jugement soit contradictoire en appel sur l'une de ses dispositions interlocutoires, les syndics (494, Code de comm.) (Cass. 23 j rejetant une expertise ou une enquête (Rejet, 4 jan-1814; P. t. 1 de 1815, p. 18; Limoges, 15 juin 1813 vier 1820; S. t. 20, p. 160). P. t. 1 de 1814, p. 201). 26. La règle portant que les juges saisis de l'appel 6. De ce qu'un tiers aurait le droit de former tiersd'un jugement interlocutoire ne peuvent statuer sur le opposition à un arrêt, il s'ensuit bien qu'il pourrait fond qu'en deux cas, s'il y a infirmation, et s'ils statuent tervenir en cause d'appel, mais non que les parties par un seul et même jugement, n'est pas rigoureu- instance puissent le forcer à intervenir. La tierce-p sement applicable au cas où les juges d'appel sont saisis sition contre l'arrêt à rendre et l'intervention en c moins par l'acte d'appel que par des conclusious ex-d'appel, emportant renonciation au premier degree presses et respectives, tendant à évocation (Rejet, juridiction, sont purement facultatives (Borda 1er juillet 1818; S. t. 19, p. 258). Voy. Loi 5 février 1825; S. t. 25, p. 96).

1er mai 1790. 7. Lorsqu'un jugement est rendu contre les synt 27. L'appel d'un jugement de première instance re-d'une faillite irrégulièrement nommés, mais au pr latif à un simple incident ne dessaisit pas les premiers de tiers de bonne foi, la masse des créanciers est juges de la connaissance du fond, et ne les oblige pas moins censée avoir été valablement représentée même à surseoir jusqu'à ce qu'il ait été statué en Cour l'instance; elle ne peut attaquer ce jugement par *.* d'appel sur l'incident (Rejet, 1er décembre 1813; P. de tierce-opposition (Rejet, 25 mars 1823; S. 1.34 t. 39, p. 401; C. t. 9, p. 102; D. t. 12, p. 81; S. t. 14, p. 138). p. 80).

statue

8. Dans une instance liée avec le propriétaire d'a 28. Lorsqu'un tribunal de première instance n'a immeuble, touchant cet immeuble même, le jugen que sur une nullité d'exploit proposée par le dé-qui intervient n'a pas l'effet de la chose jugee c fendeur, la Cour d'appel ne peut, en réformant ce juge-l'acquéreur qui a acheté depuis l'instance, mais a ment, statuer sur le fond du procès, sans violer la règle le jugement. L'acquéreur n'est pas représente en des deux degrés de juridiction. Elle ne peut du moins ment par son vendeur (Rejet, 18 mai 1810; P. LŽ y statuer par un jugement distinct séparé de celui par p. 154; D. t. 8, p. 258; S. t. 10, p. 265). lequel elle réforme la sentence du tribunal inférieur (Cass. 9 août 1811; P. t. 32, p. 182; D. t. 9, p. 502; S. t. 26, P: 15).

(a) 1. Voy. 466, 873, Code de proc.; 100, 1166, 1351, Code civ.

2. Cette locution, n'ont été appelées, est inexacte on doit dire n'ont été parties, car un demandeur, un intervenant n'ont point été appelés; cependant ils ne peuvent former tierce-opposition, parce qu'ils ont été parties.

3. Les jugemens rendus avec les syndics d'une union peuvent être frappés de tierce-opposition de la part des créanciers qui n'ont pas accédé au contrat d'union, si le contrat d'union n'a pas été homologué (Rejet, 14 mars 1810; P. t. 31, p. 317; C. t. 1, p. 238, D. t. 8, P. 175).

9. Le vendeur n'est le représentant de l'acq que pour ce qui est antérieur à la vente. Des qu' eu vente et dessaisissement, l'acquéreur a un droit je sonnel. Si donc une action en revendication de le meuble vendu est intentée, l'acquéreur détenteur y être appelé; s'il en est autrement, tous ja rendus avec le vendeur sont susceptibles d'oppos. tierces (Cass. 14 juin 1815, 21 fevrier 1816; P. de 1816, p. 241; et t. 2, p. 327; Douai, 5 jam 185 S. t. 21, p. 100).

10. L'acquéreur n'est pas représenté par son deur dans un procès sur l'objet vendu, lorsque le cès a été intenté postérieurement à la vente; ca quence, il peut former tierce-opposition à la déca intervenue. Peu importe, d'ailleurs, qu'il ait en co naissance de la contestation. Le procès est réputé p rieur à la vente, encore que la citation en concilia ait eu lieu avant la vente, et que la vente n'ait transcrite qu'après l'introduction de l'instance (Ca 19 août 1818; P. t. 2 de 1819, p. 161; S. 1. *

4. Lorsqu'un jugement a nommé un syndic de faillite, en remplacement d'un syndic précédent, sans qu'il y ait eu présentation d'une liste triple par les créanciers, tout créancier intéressé à faire annuler la nomination du second syndic est recevable à attaquer le jugement p. 24). par voie de tierce-opposition (Code de commerce, 480) 11. Les enfans nes d'un mariage légitime ent (Bordeaux, 4 août 1824; D. 1825, p. 2; S. t. 25, droits de famille propres et personnels, qu'il ne in P. 30). pas confondre avec ceux qui peuvent leur apparte 5. Lorsque des créanciers d'une faillite, et surtout dans les successions de leurs auteurs. La question de ro des créanciers hypothécaires, ont un intérêt opposé à gitimité au profit d'un enfant naturel contre som je celui de la masse, ils sont recevables à former tierce-peut être remise en question par le fils legitime. Cosa

i peut se pourvoir par tierce-opposition, le jugement yant été rendu par défaut (Cass. 9 mai 1821; S. t. 21, D. 249).

20. Le mandataire n'est pas admissible à former tierce-opposition contre les jugemens et arrêts dans lesquels son mandant était aux qualités des parties, si tou12. En matière d'ordre, il n'est pas toujours vrai tefois le mandataire ne réclame qu'un droit du chef du que ce qui est jugé entre les créanciers et le vendeur mandant (Cass. 1er décembre 1817; S. t. 20, p. 123). -oit réputé jugé entre les créanciers et l'acquéreur, ou 21. Un jugement rendu contre un héritier personnelbien que l'acquéreur soit représenté par le vendeur vis-lement n'a aucun effet à l'égard de ses cohéritiers; ceux-vis des créanciers. Ainsi l'adjudicataire d'un immeu-ci ne sont donc pas recevables à y former opposition ble qui a payé le prix de la manière prescrite par le ca- tierce (Cass. 12 janvier 1814; P. t. 40, p. 95; C. t. bier des charges, est recevable à former tierce-opposi-9, p. 220; S. t. 14, p. 246). ion à l'état de collocation qui l'oblige à payer de nou- 22. L'héritier qui s'abstient d'une succession à laveau le prix aux créanciers du vendeur. Il peut propo- quelle il est appelé ne peut, s'il l'accepte ensuite, attaser tous les moyens propres à écarter de l'ordre les quer par voie de tierce-opposition les jugemens rendus réanciers, et notamment discuter la validité de leurs contre celui qui, à son défaut, s'était emparé de la sucnscriptions (Rejet, 12 décembre 1821; S. t. 22, cession, s'il a été valablement représenté par lui (Metz, 1.249). 29 mai 1818; S. t. 19, p. 110).

13. Sur la tierce-opposition à un jugement qui a pro- 23. Les créanciers hypothécaires ne peuvent former toncé la rescision d'un acte pour cause de lésion, les tierce-opposition aux jugemens rendus sans fraude uges ne sont pas obligés d'ordonner une nouvelle ex-contre leurs débiteurs, et passés en force de chose ertise; ils peuvent prendre pour base de leur décision jugée, encore que leur hypothèque se trouve sans effet expertise faite dans la première instance (Rejet, 1er par suite de ces jugemens. Dans ce cas, les créanciers out 1821; S. t. 21, p. 435). ont été représentés au jugement par leurs débiteurs (Re14. Le tiers qui n'a pas été partie dans le compro-jet, 16 juin 1811; P. t. 32, p. 185; D. t. 9, p. 370). is ni dans l'arbitrage qui s'en est suivi, ne peut former 24. La caution est réputée ayant-cause du débiteur erce-opposition à l'ordonnance d'exequatur, et ar- principal en tant qu'elle emploie des exceptions réelles, er de nullité le jugement (Aix, 3 janvier 1817; P. déjà jugées contradictoirement avec ce débiteur. Elle 2 de 1818, p. 119). ne peut, sur le fondement d'exceptions qui ne lui sont 15. On ne peut convertir en tierce-opposition l'op-pas personnelles, former tierce-opposition aux jugesition simple formée à un jugement par défaut (Nîmes, gemens rendus contre le débiteur (Cass. 27 nov. 1811; juin 1819; P. t. 1 de 1820, p. 153). P. t. 32, p. 504; C. t. 5, p. 197; D. t. 10, p. 129).

16. L'opposition à un jugement par défaut est non- 25. Un créancier dont l'inscription a été omise dans cevable de la part de celui qui a épuisé contre ce juge-l'état délivré par le conservateur des hypothèques, n'est ent la voie de cassation, bien qu'il n'y ait pas eu de pas recevable à former une tierce-opposition au jugenification valable et propre à faire courir les délais de ment homologatif de l'ordre. La procédure d'ordre pposition. Celui qui a épuisé contre un jugement la étant, par le titre 14 du Code de procédure, soumise à ie de cassation, est non-recevable à l'attaquer par voie des règles particulières, c'est à ces règles qu'il faut s'en tierce-opposition. Se pourvoir en cassation, c'est re- tenir : ainsi ce serait se méprendre sur le mode de pronnaître qu'on a été partie ou valablement représenté céder en cette partie, si, en cherchant à se prévaloir jugement (Rejet, 19 février 1823; S. t. 23, des règles générales introduites pour les procédures, 189). on appliquait à la première les formes et les dispositions 17. Le créancier d'un héritier est non-recevable à relatives à celle-ci. De cette manière, il est sensible mer tierce-opposition à l'arrêt rendu entre les créan-que, bien qu'en principe général, celui qui n'a point été urs de la succession et l'héritier, et qui déclare celui- partie dans un jugement qui blesse ses intérêts, ait le déchu du bénéfice d'inventaire. Le créancier de l'hé-droit d'y former tierce-opposition, ce droit ne peut être ier a été représenté par son débiteur (Rejet, 11 juin exercé contre un jugement qui a définitivement pro22; S. t. 23, p. 49). noncé sur une collocation de créanciers : l'ordre une fois 18. Lorsqu'un créancier, après avoir formé une sai-consommé, et le rang des créances inscrites déterminé parrêt, a fait prononcer la validité de la saisie, et a par le jugement ou arrêt, cet arrêt, cet ordre et ce t rendre un jugement portant que le tiers-saisi versera rang doivent être stables et irrévocables. Vainement un ns ses mains les sommes dont il est détenteur; lorsque, créancier inscrit viendrait-il se plaindre de ce que le rér suite, ce créancier, premier saisissant, prétend ex-glement définitif ou le jugement qui l'a homologué n'a are de toute contribution d'autres créanciers ayant fait aucune mention de sa créance, quoiqu'il en rapriné des saisies nouvelles, aux termes de l'art. 575, porte l'inscription, et que, sous ce rapport, il est fondé s créanciers auteurs de ces saisies nouvelles survenues, par le droit commun, dont l'art. 474 du Code de pro› sont pas recevables à former tierce-opposition au ju-cédure n'est que la confirmation, à se servir de ce ment en vertu duquel on veut les exclure de toute moyen. On lui répondrait 1° qu'encore que cette omisntribution (Rejet, 28 février 1822; S. t. 22, p. 217 sion ne puisse lui être imputée, elle ne procède point 218). non plus du fait du juge, qui, devant se déterminer sur 19. Le jugement rendu avec le curateur à une suc-l'état des inscriptions délivré par le conservateur, n'a ession vacante n'est pas sujet à la tierce-opposition de pu ni dû s'occuper de la sienne, puisqu'il n'était point part de l'héritier qui depuis a accepté cette succession énoncé dans l'état ; il est donc tombe, quoique innoParlement de Paris, 28 mars 1702, et 5 avril 1751; cemment, dans le cas de la forclusion et de la déchéance ode civil, 790. in fine ; Rep., vo Tierce-oppposition, prévue par les art. 656 et 759 du même Code : et 2, art. 1).

comme ces articles ne font aucune distinction entre

ceux qui n'ont point voulu et ceux qui n'ont pu pro-aliis quibusdam etiam scientibus obest, quibuidan duire, il est évident que le défaut de production, quelle verò, etiamsi contra ipsos judicatum sit, nihil asce qu'en soit la cause, est un motif suffisant de déchéance Mais la suite de la loi va faire voir que la rettifedont on ne peut être relevé: ainsi, fin de non-recevoir tion est parfaitement exacte. Ainsi dispose la lat insurmontable. Il ne sert donc rien de dire que le juge-citée, quoique l'an des héritiers d'un débiteur at e ment préjudicie à nos droits, et que l'on n'y a point été condamné au vu et su de l'autre, le jugement de onappelé, pour se faire un titre de cet article 474. Cet ar-damnation ne pourra pas être opposé à celui-ci, eti ticle ne recoit, dans cette hypothèse particulière, aucune défense de ce dernier reste entière, bien qu'il n'ait po application, conformément à cette règle de Papinien: ignoré les procédures faites contre son cohéritier. Ils In toto jure generi per speciem derogatur. est de même des deux demandeurs dont l'un acquiser i 26. Ce qu'on dit du jugement d'ordre a également la sentence qui les déboute tous deux; son acquieser lieu pour les contributions, lesquelles, après le règlement ne préjudicie en rien à son codemandeur. Mist ment définitif, ne comportent aucune intervention ni chose jugée nuit au tiers qui en a eu connaissance, lar tierce-opposition de la part des créanciers non produi- que ce tiers a souffert qu'une action dont la poursuite a sans, encore que les deniers à distribuer ou partie d'i-la défense lui appartenait en première ligne fut pour ceux soient encore consignés: ces deniers sont deve-suivie ou défendue par une partie qui ne devoitføre nus la propriété de ceux qui sont porteurs de mande-au procès que secondairement. Comme si un créase mens de collocation; ils ne peuvent plus être l'objet souffre que son débiteur plaide sans son intervention in d'une nouvelle contribution. Cela est raisonnable, et on la propriété du bien qu'il lui a bypothéqué ; comme és le juge ainsi, quoique l'opinion contraire ait eu, on ne mari souffre que son beau-père ou son épouse plas sait pourquoi, de nombreux partisans. On répondrait seuls sur la propriété du bien qu'il a recu en à que, si la voie de la tierce-opposition lui est fermée, la comme si l'acquéreur souffre que son vendeur pinu loi lui a réservé un recours contre le conservateur qui a sans lui sur la propriété de la chose qu'il lui a velen négligé d'insérer son inscription dans l'état qu'il a déli-Mais pourquoi la connaissance du procès maitett vré; et, comme aux termes de l'art. 2197, n° 2 du Code ceux-ci et point à ceux-là? Voici la raison de la cfcivil, cet officier est responsable envers le créancier, à dé-rence : c'est que celui qui sait que son cohéritier est ↑ faut de mention de son inscription et du préjudice qu'i! en procès ne peut pas l'empêcher d'exercer son action, a souffre, c'est à l'exercice de ce recours que se borne toute de proposer sa défense de la manière qui est le pu son action et ses droits; or il est manifeste que ce recours son gré. Mais si je laisse défendre la cause de ma pre serait surérogatoire sí le créancier pouvait par la tierce-priété par le précédent propriétaire, la connaissance opposition se faire rétablir dans son rang et toucher sa j'en ai produira contre moi l'exception de chose je portion afférente dans la distribution; dans ce cas, il ne gée, parce que c'est de mon consentement que le us souffrirait aucun préjudice, et conséquemment nul be-prononce, quoique entre tierces-personnes, sar le ch soin de revenir sur le conservateur; en un mot, l'action que je tiens de celui qui agit pour moi. pour faire déclarer cette responsabilité, est la seule 29. Un jugement rendu contre le fise, pendant qu voie légitime, et ne peut être accumulée avec aucune possède, à titre de déshérence, une succession alune autre (Bruxelles, 15 janvier 1812; P. t. 34, p. 397; donnée, a l'effet de la chose jugée à l'égard de l'her C. t. 6, p. 164; S. t. 14, p. 398). tier qui, ultérieurement, se présente pour recueils 27. On n'est point forcé d'agir par la tierce-opposi-succession. L'héritier ne peut former tierce-opposition. tion contre un jugement, pour écarter l'exception de la quand même il se fonderait sur un nouveau moyen ea chose jugée qui en résulte; on peut se borner à soutenir le fisc aurait négligé de faire valoir (Cass. 5 avril 181) que c'est res inter alios judicata (Voy. Rép. art. Op-P. t. 42, pag. 49; D. t. 13, pag. 150; S. t. 15, p. 12 position (tierce), § 6; le Code civil, art. 100 et 1351; 30. Quoiqu'une rente foncière, due par plasier Cass. 21 germinal an 10, et 14 octobre 18c6. Voy. cotenanciers, soit établie par un même titre, il ne s' Rep. art. Chose jugée, § 2 ; et Questions de droit, art.suit pas que la créance soit indivisible. Un jugement 4 Chose jugée, $11; Berriat-Saint-Prix, p. 379; Carré, libération par prescription ou extinction du titre sur l'art. 474). profit de l'un des cotenanciers, n'a pas effet à l'e

28. Il est établi, par plusieurs lois, que la chose ju- d'un autre cotenancier condamné à payer par jugemen gée ne nuit pas à des tiers: Sæpè constitutum est res passé en force de chose jugée, surtout si sa condamn inter alios judicata, aliis non præjudicare. Cette rè-tion avait déjà été exécutée (Cass. 3 juillet 1810; F gle admet cependant quelques distinctions; car il est 29, p. 116; C. t. 2, p. 132; D. t. 8, p. 349; S. t. 1. des cas où un jugement rendu entre des parties ne pré-p. 345).

judicie pas à des tiers, lors mênie qu'ils en ont eu con- 31. Un mandataire n'est pas recevable à form naissance; et il en est où il leur nuit, quoiqu'il n'ait tierce-opposition à un arrêt dans lequel son ma rien prononcé contre eux : Nam sententia inter alios était aux qualités des parties (Cass. 1or décembre 1814 dicta aliis quibusdam etiam scientibus non obest: P. t. 1er de 1820, p. 342). Mais le mandant peut to quibusdam verò, etiamsi contra ipsos judicatum sit,mer tierce-opposition au jugement rendu avec so nikil nocet. Je transcris ici la partie de la loi 36,ff.dataire, si, au moment du jugement, celui-ci ne pe de re judicată, telle qu'elle a été rectifiée par Cujas, vait le représenter (Voy. Cass. 19 janvier 1824; ~ Observations, liv. 12, chap. 25, par l'annotateur de t. 25, p. 58).

la célèbre édition de Plantin, de 1555, sur cette loi 32. La chose jugée contre le propriétaire appare même; et par Pothier, dans ses Pandectes, liv. 42, est réputée jugée contre le propriétaire reel reste tit. 1er, no 40, aux notes. La Vulgate la présente un connu pendant le litige, lorsque la partie adverse a peu différemment: Nam sententia inter alios dicta d'après les circonstances, considérer le proprietaire ag

475. La tierce-opposition formée par action principale, sera portée au tribunal qui aura rendu le jugement attaqué.

La tierce-opposition incidente à une contestation dont un tribunal est saisi, sera formée par requête à ce tribunal, s'il est égal ou supérieur à celui qui a rendu le jugement (b).

476. S'il n'est égal ou supérieur, la tierce-opposition incidente sera portée, par action principale, au tribunal qui aura rendu le jugement.

477. Le tribunal devant lequel le jugement attaqué aura été produit, pourra, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir (c).

478. Les jugemens passés en force de chose jugée, portant condamnation à délaisser la pos

parent comme son contradicteur légal et nécessaire | 1816, au Journ. des Av. ; d'un autre de la Cour de Pau, 4 juillet 1823; S. t. 24, p. 40). Bourges, du 27 juillet 1824; S. t. 25, p. 120). Dans 33. Un avoué condamné à la suspension de ses fonc-la thèse contraire. on répond: Un arrêt confirmatif tions par un arrêt rendu sans qu'il ait été entendu ni n'a d'autre valeur que le jugement confirmé. La Cour appelé, et qui se pourvoit en cassation contre cet arrêt, d'appel, en ce cas, n'ajoute rien à la puissance de la ne peut être déclaré non-recevable sous prétexte qu'il décision qui lui est soumise; elle ne fait que lever les aurait dû se pourvoir préalablement par tierce-opposi-obstacles que l'appel opposait à l'exécution. Les art. tion (Cass. 30 août 1824; S. t. 24, p. 420).

34. Les conseils de discipline des avocats ne doivent point être considérés, à raison des droits et prérogatives de leur ordre, comme des parties ayant qualité pour former tierce-opposition aux arrêts qui contiennent des préjugés contraires à ces droits, et lors desquels ils n'ont été ni entendus ni appelés (Amiens, 28 janv. 1824; 5. t 24, p. 66).

35. La contrariété d'arrêt ne donne pas ouverture à assation, lorsque les arrêts contraires sont rendus entre Parties différentes, et surtout lorsque le second arrêt est endu sur la tierce-opposition formée contre le premier Rejet, 13 novembre; St. t. 25, p. 94)..

475 et 476 ne s'appliquent qu'aux arrêts infirmatifs, qui sont seuls de nouvelles creations, de nouvelles forces. Le jugement confirmé tire toute son efficacité de lui-même, et non de sa confirmation. C'est lui que l'on exécute, et non la décision du second degré, et cette vérité se déduit de l'art. 472 qui, dans le cas de confirmation, attribue l'exécution aux uges qui ont rendu le jugement, tandis qu'en cas d'infirmation, l'exécution est réservée à la Cour royale ou à tout autre tribunal délégué par l'arrêt. Cette opinion est consacrée par Carré, Lois de la procédure, t. 2, p. 256; et par un arrêt de la Cour de Bruxelles (1808; Sirey, p. 107). C'est dans ce sens que la Cour royale de Douai, dans son audience du 10 août 1827, s'est prononcée, en infirmant une décision contraire : 2. La tierce-opposition n'est pas sujette au prélimi- Attendu qu'aux termes de l'article 475 la tierce-opposi aire de conciliation, parce qu'elle est une intervention tion à un jugement doit être portée devant les juges lans l'exécution du jugement, et que, suivant l'art. 49, qui ont rendu le jugement attaqué, bien que ce juge13, l'intervention est exempte de ce préliminaire, et ment ait été confirmé sur appel, puisqu'il faut reconncore parce qu'elle peut avoir lieu devant une Cour naitre que les juges d'appel, en confirmant la sentence oyale où ce préliminaire n'a pas lieu (Pigeau). Cepen- des premiers juges, ont décidé que ces derniers avaient lant les auteurs du Praticien français sont d'avis con-bien jage; que, par conséquent, en mettant l'appel raire, et M. Berriat-Saint-Prix parait incliner pour au néant, ils n'ont fait autre chose qu'anéantir l'obstaleur opinion. cle qui s'opposait à l'exécution du jugement dont était

(b) 1. Voy. 75, 1er tarif; 337, 490 Code de

rocéd.

3. La tierce-opposition incidente à un jugement sur appel, et qu'il n'est plus resté entre les parties que le appel doit-elle être portée devant le tribunal qui a rendu jugement confirmé; d'où il suit que la tierce-opposition le jugement, ou devant la Cour royale qui l'a confirmé? ne peut être dirigée que contre le jugement, et non Cette question divise les auteurs et les Cours elles-contre l'arrêt qui le confirme (Gaz. des Trib. du 8 ocmeines. D'une part, on dit : Le législateur a voulu évi-tobre 1827).

ter qu'un tribunal inférieur fût appelé à censurer ou à 4. Un créancier ne peut former tierce-opposition indetruire l'ouvrage d'une juridiction plus élevée. Aussi cidente au jugement déclaratif de la faillite par simple les articles 475 et 476 exigent-ils, pour que des juges requête signifiée à avoué (Turin, 22 août 1812; P. t. paissent connaître d'une tierce-opposition incidente, 1 de 1814, p. 232). qu'ils soient égaux ou supérieurs à ceux qui ont rendu 5. Les créanciers du failli ne peuvent former tiercele jugement attaqué. Du moment où une Cour d'appel opposition aux jugemens rendus contre le failli, après a prononcé, le jugement devient nécessairement arrêt. qu'il a été rétabli par eux dans l'exercicé de ses droits. Aucune distinction à faire entre les jugemens confirmés Ils ne le peuvent pas dans le cas particulier où ils sont ou infirmés. La Cour qui confirme s'approprie la décision intervenus coinme cautions ou garans des ventes faites des premiers juges; c'est pour elle une œuvre d'adoption par le failli (Cass. 21 février 1816; P. t. 2 de 1816, à laquelle elle donne l'autorité de sa propre sanction. De- p. 327).

térer aux juges du premier degré la connaissance de la 6. Les tiers peuvent, en tout état de cause, par tierce-opposition contre un arrêt confirmatif, c'est conclusions verbales sur le bureau, sans qu'il soit nébouleverser la hiérarchie des pouvoirs judiciaires, et cessaire de faire usage de la requête établie par l'art. faire ressortir les Cours royales des tribunaux subal-1475, laquelle ne l'est pas, à peine de nullité, forternes (Ce système est celui de l'auteur du Répertoire mer tierce-opposition à un jugement qui blesse leurs de jurisprudence, vo Opposition tierce, $4; de Bériat, droits (Colmar, 9 août 1814; 9, t. 15, p. 132). Cours de procédure, p. 440; d'un arrêt de Limoges, (e) 478, 491.

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