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a payé mal à prepos, ce qu'il ne devait pas ou qu'il te
devait plus? Et n'est-ce pas pour cela que les artic
plus haut cités ont été insérés dans le Code? N'est
pas laisser pleine et entière l'action conditio indebitire
sultante de ces articles, que l'art. 1351, notammer".
n'a pas spécialement interdit la preuve contre la cheni
jugée, et que l'article 1352, relatif à l'autorité de i
chose jugée comme à toute autre espèce de prescaptul
légale, ne l'interdit pas également, et par cela sea.
réserve implicitement? S'il n'en était pas ainsi, à qu
donc serviraient toutes les dispositions citées sur le
erreurs matérielles, sur les erreurs de fait? Il est e
dent, au deuxième cas, celui du jugement impafa"
que le débiteur n'est pas libéré par ce jugement. q
est seulement présumé non oblige, et que cette pr
somption subsistera jusqu'à la preuve de l'obligitis
Par exemple, un individu créancier d'un autre en vera
d'un titre, se présente chez son débiteur sans le titre
et lui demande son paiement; le debiteur refuse, pr
qu'on ne lui présente pas le titre; est-il libere
seul qu'on lui a demandé une première fois le
sans représenter le titre ? Il ne se passe pas autre der
dans une demande portée devant la justice, sans pr
duction de preuves. Le juge refuse de condamner le le
biteur, parce qu'il n'est pas prouvé qu'il soit de L'sa
Son jugement n'est donc
déclaratif que
pas
la cr
n'existe pas, mais seulement qu'elle n'est pas verder
d'où il suit que, si le créancier intente une nouvelle
mande, son titre à la main, il ne pourra pas être
poussé par l'exception rei judicatæ, parce qu'il a so-
lement été jugé que la premiere demande n'eta. ¡-
vérifiée, mais non qu'elle était sans cause. On sent is
que l'équité le veut ainsi, car æquitas non patiður ti
quem alterius detrimento locupletiorem fieri, ^0^
encore par ce sentiment d'équité que la loi n'a interd “l
preuve contre l'autorité de la chose jugée, nip-
cas où il y a condamnation, ni pour celui où il y a 2-
solution; elle n'a fait aucune distinction.

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donc certain que, d'après l'art. 1352, la preuve de cette espèce de présomption légale est inadmissible; il est certain aussi que cette preuve ne peut porter que sur le fait qui a été la matière du jugement, et non sur le droit. Il est tellement vrai que l'erreur de fait sur laquelle est 'asé un jugement, peut être la cause d'une réclamation, que, lorsque c'est par le dol ou la mauvaise foi d'une partie que cette erreur a été commise par le juge, il y a lieu à la rétractation du jugement même, et non pas à une simple réclamation par action principale. Cela est tellement vrai encore, que la présomption légale attachée à l'autorité de la chose jugée peut être détruite par une autre présomption légale plus forte encore, celle attachée à l'aveu et au serment judiciaires (Art. 1352). Cela est tellement vrai, enfin, que cette dernière espèce de présomption, celle attachée au serment, peut être détruite par celle de la fausseté du serment, ainsi qu'on le voit à l'art. 366 du Code pénal; et comme un faux serment est un délit qui nuit à autrui, il donne lieu à des dommages et intérêts, c'est-à-dire à la restitution ou au paiement, avec intérêts et dépens, de la somme dont un tiers se trouverait privé par l'effet de faux serment. Il est donc constant que l'autorité de la chose jugée, le serment et autres espèces de présomptions, n'éteignent pas la faculté de faire preuve contraire, à moins que cette preuve ne soit formellement et spécialement interdite, et qu'elles ne produisent d'autre effet que celui: 1o de dispenser de toute preuve celui au profit de qui elle existe; 2o d'autoriser les exécutions nonobstant toute réclamation. Nous avons dit aussi qu'il était selon l'équité d'admettre la preuve contre les présomptions; et en effet, quand à l'autorité de la chose jugée, examinons en quoi consiste un jugement. Un jugement n'est autre chose qu'une déclaration faite par le juge, qu'une créance ou un droit réclamés, quelle qu'en soit la nature, résultent ou ne résultent pas d'un fait posé et reconnu constant, et c'est là ce qui constitue un véritable jugement, parce que ce jugement porte sur une matière déterminée et positive. Ou bien qu'un 3. Lorsqu'il s'agit de statuer sur les erreurs et omn fait posé n'étant pas reconnu constant, faute de preuve sions reprochées à un jugement arbitral, rendu sur a suffisante, le droit ou la créance que le demandeur en compte entre associés, il faut renvoyer devant les fait résulter ne peuvent être déclarés fonde's ni sanc-bitres, et non devant le tribunal de commerce ((a tionnés par la justice, ce qui constitue un jugement 28 mars 1815; P. t. 3 de 1815, p. 190; S. 1.1. imparfait, parce qu'il porte non sur le fait, mais seule-p. 154). ment sur la preuve du fait. Un jugement de cette na- 4. En matière de société de commerce, lorsqu'u ture n'est pas déclaratif que le fait n'existe pas, car il décision arbitrale est attaquée par application de t peut exister sans que le juge soit convaincu de son exi- 541, le tribunal de commerce auquel on demande le stence, mais il est seulement déclaratif que son existence renvoi devant les mêmes arbitres, ou devant d'autres s n'est pas prouvée par démonstrations légales; qu'il n'y les premiers sont démissionnaires, absens ou drces, a pas matière reconnue pour asseoir un jugement po- n'est point juge de la recevabilité ou non-receval sitif à l'égard du demandeur, ce qui nécessite un juge- des erreurs dont la rectification est demander. C ment négatif en faveur du défendeur. Actore non pro- moyen préjudiciel ne peut être proposé que devant le bante, reus absolvitur. Il est évident, au premier cas, arbitres eux-mêmes et jugé que par eux. Il suffit, por qu'un fait contraire à celui qui a été reconnu constant que le tribunal de commerce renvoie devant les altre par le juge pouvait exister à son insu et même à celui que les erreurs soient proposées et alléguées (Code des parties; que ce fait ignoré ou non prouvé, quoique commerce, 51). Il n'a point à examiner si elles sont vu allégué, pouvait établir l'extinction de l'obligation re-non suffisamment articulées et precisees, si ce sont à sultante du fait admis comme constant. Si donc cette non des erreurs réformables. En principe, il n'y a obligation était éteinte par un paiement ou toute autre les juges du fond qui peuvent apprecier les fins de cause, que la preuve de cette extinction soit acquise recevoir. Ainsi jugé par la Cour d'Orleans, le 18 de après le jugement, n'est-il pas de l'équité que celui qui cembre 1827, conformément à ma plaidoirie. etait deja libéré, et qui par l'effet du jugement a été 5. On doit considérer comme une véritable actios e force de payer une seconde fois, soit admis en établis-révision de compte, interdite par l'art. 541, et a sant cette double liberation, à se faire restituer ce qu'il comme une simple action en redressement de cong

542. Si l'oyant est défaillant, le commissaire fera son rapport au jour par lui indiqué : les articles seront alloués, s'ils sont justifiés; le rendant, s'il est reliquataire, gardera les fonds, sans intérêts; et s'il ne s'agit point d'un compte de tutelle, le comptable donnera caution, si mieux il n'aime consigner (n).

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543. La liquidation des dépens et frais sera faite, en matière sommaire, par le jugement qui les adjugera (a).

544. La manière de procéder à la liquidation des dépens et frais dans les autres matières, sera déterminée par un ou plusieurs réglemens d'administration publique, qui seront exécutoires le même jour que le présent Code, et qui, après trois ans au plus tard, seront présentés en forme de loi au Corps-Législatif, avec les changemens dont ils auront paru sus#ceptibles (b).

TITRE VI. · Règles générales sur l'exécution forcée des Jugemens et Actes.

545. Nul jugement ni acte ne pourront être mis à exécution, s'ils ne portent le même infitulé que les lois et ne sont terminés par un mandement aux officiers de justice, ainsi qu'il est dit art. 146 (a).

546. Les jugemens rendus par les tribunaux étrangers, et les actes reçus par les officiers étrangers, ne seront susceptibles d'exécution en France que de la manière et dans les cas prévus par les art. 2123 et 2128 du Code civil (b).

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6. La décision par laquelle, sur le renvoi qui lai en te fait par la Cour, un arbitre qui avait rendu une sennce en dernier ressort, statue sur les omissions et rreurs alléguées contre cette sentence, n'est point un mple rapport d'expert, mais un veritable jugement ndu avec la même étendue de pouvoirs que la sentence atérieure, quoique après le délai du compromis et sans >mpromis nouveau (Bordeaux, 13 juillet 1826; D. 827, p. 23).

mais la signification même de l'arrêt (Rejet, 23 août 1827; D. p. 472; P. p. 424).

le re

5. C'est par la voie de l'opposition et non par cours en cassation, qu'il faut se pourvoir contre un arrêt sur affaire sommaire, dans lequel la taxe des dépens a été insérée, mais qu'on prétend contenir une liquidation excessive (Rejet, 25 avril 1827; D. 1827, p. 217; P. p. 66).

(b) Voy. 2 et suiv., 1er tarif.

(a) 1. Voy. 433, Code de procéd. ; 1317, Code civ. 2. La promesse de payer à défaut du débiteur cédant, insérée dans un acte de cession-transport, n'est, de la part du cédant, qu'une garantie, et n'autorise pas le cessionnaire à agir contre lui par la voie parée (Rejet, 22 mai 1828; Journ. des Av. t. 35, p. 252).

3. Sont nulles les poursuites exercées en vertu d'an(n) 1. Voy. 126, 517, 539 et 816, Code de procé-ciennes grosses non revêtues de la formule exécutoire are; 474 et 1257, Gode civil.

actuelle (Rejet, 22 mai 1828; Journ. des Av. t. 35, p. 251; D. 1828, p. 262).

2. L'art. 542 est tiré de l'ordonnance de 1667, titre 9, art. 28; mais il est rédigé avec moins de clarté et 4. La formule exécutoire n'est pas nécessaire à l'orlus général. Le Code de procédure n'exige point que donnance du juge qui commet un huissier pour l'exécuoyant compte soit absent, comme l'exigeait l'ordon-tion de la contrainte par corps (787) (Montpellier, 22 ance; il suffit qu'il soit défaillant.

a) 1. Voy. 130 et 404, Code de proc. ; 1er du tarif. 2. En matière sommaire, le délai pour former oppotion à la liquidation des dépens est, comme pour les épenses en matière ordinaire, de trois jours, à partir è la signification de l'acte qui en contient la liquidation Rejet, 28 mars 1810; P. t. 27, p. 149; S. t. 10, .240).

3. La voie de cassation est autorisée contre les décions judiciaires rendues sur le taxe des dépens, par la même qu'elle n'est pas prohibée (Cassation, 12 ni 1812; P. t. 34, p. 18; C. t. 6, p. 140; D. t. 10, 389; S. t. 13, p. 37).

4 En matière sommaire, la taxe des dépens devant tre insérée dans la minute de l'arrêt, il faut, pour qu'il soit avéré que cet arrêt n'en contient pas la liquitation, que celui qui l'attaque en cassation, sous ce retexte, produise non une expédition de cet arrêt,

août 1827; D. p. 71).

5. Pour signifier régulièrement un jugement et faire courir les délais de l'appel, il faut que la signification contienne copie entière du jugement, surtout de la formule exécutoire qui le termine (Besançon, 12 févr. 1810; D. t. 7, p. 726, vo Exploit, sect. 2, art. 1or).

6. Il suffit que les jugemens et actes soient intitulés au nom du Roi, et terminés par un simple mandement aux huissiers de les mettre à exécution, sans qu'il soit besoin, à peine de nullité, d'y ajouter un mandement aux procureurs généraux et aux procureurs du Roi, et à tous commandans et officiers de la force publique; en cela, l'art. 68 de la Charte a abrogé l'art. 141 du sénatus-consulte du 28 floréal an 12 (Nancy, 9 juillet 1829; D. 1830, p. 22).

(b) 1. Voy. cependant le traité entre la France et la Suisse, annoté sous l'art. 14 du Code civ.

2. L'ordonnance de Louis XIII, du mois de janvier

1629, dite Code Michau, porte, art. 121: Les juge-commerce n'empêche pas de pratiquer en France des mens rendus, contrats ou obligations reçus ès-royaumes saisies-arrêts au préjudice de cette maison (Bordeaux, et souverainetés étrangères pour quelque cause que ce 5 février 1813; D. vis Droits civ. et P. t. 6, p. 489, 5. soit, n'auront aucune hypothèque ni exécution en notre- t. 15, p. 111); 4o le jugement rendu sur la question de dit royaume. Aiusi tiendront les contrats, lieu de sim-savoir si les marchandises confisquées comme de bonne ples promesses: et nonobstant les jugemens, nos sujets prise, appartenant au Francais ou à l'étranger, n'emcontre lesquels ils auront été rendus, pourront de pêche pas la revendication en France de ces marchannouveau débattre leurs droits comme entiers par-de- dises (Cass. 19 octobre 1809; P. t. 28, p. 119; vant nos officiers. » Voy. Toullier, t. 10, p. 125, 7, p. 530; S. t. 10, p. 113). 140; Carré, Lois de la procédure civile.

3. On a élevé la question de savoir si maintenant le Francais a le droit de débattre en France la chose jugée contre lui à l'étranger. Elle a été résolue par l'affirmative (Paris, 27 août 1812; P. nouv. édit. t. 13, p. 813; S. t. 13, p, 226; Delvincourt, t. 1or, p. 301; Ann. du Nota. t. 15, p. 103); mais l'étranger jouit-il de la même culté? Oui, selon un arrêt de Paris, du 27 août 1816, confirmé le 29 avril 1819 par la Cour de cassation; S. 1. 16, p. 369; P. t. 2 de 1819, p. 321; S. t. 19, p. 188. Voy. Montpellier, 8 mars 1822; Journ, des Av. t. 24, P 76; Colmar, 13 janvier 1815; P. nouv. edit. t. 17, p. 42. Non, d'après MM. Merlin et Berriat Saint-Prix. On peut appuyer cette dernière opinion, 1° sur le texte ménie de l'art. 121 de l'ordonnance, puisqu'il porte Nonobstant les jugemens, nos sujets contre lesquels ils auront été rendus pourront de nouveau débattre leurs droits comme entiers par-devant nos officiers; 2° sur qu'il a été jugé, par arrêt de rejet du 7 janvier 1806 (Répert. J. C. civ. t. 6, p.98; P. t. 14, p. 501; D. t. 4, p. 113; S. t. 6, p. 129), que l'ordonnance ne s'appliquait pas au cas où le jugement était intervenu entre deux étrangers, ce qui prouve que l'ordonnance n'a en vue que les Français; 30 sur ce que l'étranger ne peut contester la validité d'un jugement, rendu par ses juges naturels (Nouveau Denisart, yo Droit des gens, P. 259).

ce

D.L

7. Les jugemens rendus en pays étranger, font fai, en France, des faits qu'ils constatent, mais seulement jusqu'à preuve contraire. Ainsi, le fait de faillite et l'époque de l'ouverture constatés par un jugement renda en pays étrangers doivent être tenus pour constaus par les tribunaux jusqu'à la preuve contraire (Bordeaux, 10 février 1824; S. t. 24, p. 119).

8. Lorsqu'un négociant anglais, qui a deur maisons de commerce sous des raisons sociales differentes, l' à Londres, l'autre à Anvers, est déclare en état de faillite par les juges d'Angleterre, cette faillite n'e traine pas nécessairement celle de la maison etablie Anvers. En tout cas, il n'appartiendrait qu'au tribază de commerce de cette dernière ville de connaitre de l'ét de la maison d'Anvers, d'en déclarer et fixer la faili le cas échéant, et d'y statuer conformément au Code dr commerce en vigueur dans les Pays-Bas. Specialement, les syndics de la faillite de la maison de Londres n unt pas qualité pour poursuivre, dans le royaume des Pr Bas, les droits et actions qui peuvent appartener maison d'Anvers (Bruxelles, 6 juin 1816; D. 1. 8. p. 30, vis Faillites et Banqueroutes).

9. Les jugemens étrangers rendus entre étranges justiciables des tribunaux dont ils sont émanés, sa exécutoires en France, sans nouvel examen du fond du procès; il suffit que le tribunal civil francais reconnaisse qu'ils ne renferment rien de contraire 10 droits et usages du royaume (Paris, 13 mai 1828.

4. Mais ce droit du Français ne s'étend pas aux sentences arbitrales; elles sont purement et simplement dé-D. t. 6, p. 490, vis Droits civils et politiques). clarées exécutoires (Paris, 27 juillet 1807; Cass. 31 juillet 1815; S. t. 15, p. 369; Delvincourt, t. ¡er, P. 202).

10. Il n'y a pas violation du principe, d'apres l quel les jugemens, rendus en pays étrangers, we sti pas exécutoires de plein droit en France, dans l'^rre' 5. Il ne peut aussi s'exercer lorsque le jugement a qui, pour condamner un vendeur à garantir son se été rendu du consentement de toutes les parties (Paris, quéreur, se fonde sur un jugement etranger qut 1 14 juillet 1809; P. t. 24, p. 507 ; S. t. 12, p. 359). prononcé l'éviction de l'acquéreur, alors que cette Il en est encore de même lorsque les jugemens étran-eviction n'est point contestée entre les parties devant gers ne sont que la conséquence nécessaire ou l'exécu- les tribunaux français (Rejet, 12 décembre 1825, tion de décisions souveraines rendues en France contre D. 1827, p. 95).

un Français (Rejet, 30 juillet 1810; S. t. 11, p. 91). 11. Une enquête recue d'autorité d'un juge étran 6. En tous autres cas, le jugement rendu à l'étranger gern'a, de mème que le jugement dont elle est la ne peut, avant d'avoir été rendu exécutoire, acquérir suite, aucune autorité devant les juges francais (Monten France l'autorité de chose jugée (Voy. Bulletin pellier, 12 juillet 1826; D. 1827, p. 140). officiel de cassation, t. 11, p. 67). Ainsi, 1o il n'opère 12. L'exception de litispendance ne pouvant s'a point l'exception résultant de cette autorité contre la pliquer à des causes pendantes devant les tribuna nouvelle action que le Français voudrait intenter en de différens royaumes, il en résulte qu'un etranger, France, encore bien que ce Français eût été demandeur d'abord actionné devant son pays, et ensuite ea en pays etranger, que la matière fût commerciale, et France, n'est pas recevable à demander pour litisperque le tribunal étranger eût été saisi par renvoi du mi-dance le renvoi de la cause devant les juges de son pays nistre de France (Cass. 26 ventose an 12; D. t. 2, p. (Montpellier, 12 juillet 1826; D. 1827, p. 140, 302; S. t. 4, p. 267); 2o le jugement qui, dans l'étran- 13. Les Codes civil et de procéd. n'autorisent pas ger, admet un négociant au benéfice de cession, n'est les tribunaux français à déclarer les jugemens etrangers point obligatoire pour les créanciers de France, encore exécutoires, sans examen et sans connaissance de que lui-même soit Français d'origine (Bruxelles, cause, lorsqu'ils sont rendus en faveur d'un Francus 8 mai 1810; J. G. civ. t. 16, p. 73, S. t. 7, 2° partie, (Rejet, 19 avril 1819; P. nouv. edit. t. 21, p. 274 30: P· 973); 3o celui qui accorde un sursis à une maison de Voy. M. Merlin, Quest. de droit, t. 4, P

547. Les jugemens rendus et les actes passés en France seront exécutoires dans tout le royaume, sans visa ni pareatis, encore que l'exécution ait lieu hors du ressort du tribunal par lequel les jugemens ont été rendus où dans le territoire duquel les actes ont été paszés (c).

548. Les jugemens qui prononceront une main-levée, une radiation d'inscription hypoThécaire, un paiement, ou quelque autre chose à faire par un tiers ou à sa charge, ne seront exécutoires par les tiers ou contre eux, même après les délais de l'opposition ou de l'appel, que sur le certificat de l'avoué de la partie poursuivante, contenant la date de la signification du jugement faite au domicile de la partie condamnée, et sur l'attestation lu greffier constatant qu'il n'existe contre le jugement ni opposition ni appel (d).

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M. Carré, Lois de la procédure, tom. 2, pag. 442. formule que prescrit cet acte constitutionnel? Un avis. 14. Les jugemens prononces entre des nationaux du conseil du 2o jour complémentaire an 13, apar les juges locaux d'un pays accidentellement soumis prouvé le 4, décide qu'elles peuvent être mises à nx armes d'une puissance qui l'a conquis, ne peuvent exécution sous la formule exécutoire dont elles ont tre assimilés aux jugemens rendus en pays étrangers été revêtues au moment de leur confection, sans qu'il ntre des étrangers ou contre des Francais y résidant, soit besoin d'y ajouter aucune nouvelle formule. » esquels, sans sanction en France, ne peuvent y être Aujourd'hui il ne peut plus étre mis à exécution auxecutés que de l'autorité des tribunaux français (Re-cun acte, arrêt ou jugement qui ne soit revêtu de la et, 6 avril 1826; Journ. des Av. t. 31, p. 138; formule royale actuelle, à quelque époque et sous queli. t. 26, p. 383). que autorité que ledit acte, arrêt ou jugement ait été 15. Les jugemens rendus aux colonies (notamment passé, à peine de nullité (Ordonnance, 30 août 1815). Sainte-Lucie), pendant l'occupation des Anglais, ar des juges francais, ne doivent pas être réputés gemens rendus à l'étranger; en conséquence, de tels gemens sont de plein droit exécutoires en France Cass. 18 avril 1825; S. t. 26, p. 152).

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16. Quel est l'effet exécutoire en France d'un jument de l'étranger, rendu dans un pays lié avec la rance par un traité diplomatique, portant que les ours suprêmes déféreront réciproquement à la forme droit? (Traité avec la Sardaigne du 24 mars 1760, t. 22; Rejet, 14 juillet 1825; S. t. 26, part. 1re, 3,8).

(c) 1. Voy. 877, Code civil; 146 et 443, Code procéd.; 98 Code d'instruction.

3. Remarquez cependant que, pour qu'on puisse exécuter en vertu d'une grosse notariée, hors le département dans lequel réside le notaire qui l'a délivrée, il faut qu'elle soit légalisée par le tribunal de l'arrondissement dans lequel il a sa résidence. C'est la disposition de la loi du 29 septembre 1791, tit. 2, sect. 2, art. 15; et de la loi du 25 ventose an 11, art. 28 (Rép. t. 9, p. 932).

4. L'art. 1244, Code civil, qui permet aux juges d'accorder au débiteur des délais modérés, et de surseoir à l'exécution des poursuites, ne s'applique point, selon M. Delaporte (Pandectes françaises, 2o édit. t. 5, p. 160), au cas où la créance résulte d'une grosse. Cet acte, selon lui, recevant sa vertu exécu2. Les contrats notariés ont été affranchis dans toute tive de la seule disposition de la loi, il n'est pas au pouFrance, par la loi du 29 septembre 1791, sur le voir du juge d'arrêter cette exécution, et de se mettre otariat, tit. et sect. 2, art. 13 et 15, de la né- ainsi au-dessus du pouvoir législatif. L'art. 1244 n'a ssité où l'on était précédemment dans plusieurs en vue que le cas où le juge doit lui-même conférer ntrées, de les faire revêtir, pour les rendre exécu-au titre le droit d'exécution, comme, par exemple, tres, soit de lettres de chancellerie, soit de com- lorsqu'il accorde une condamnation sur le fondement issions de juge délivrées au greffe. Mais en même d'un acte privé. Nul doute alors qu'il ne puisse susmps cette loi a établi, art. 14, que les grosses de pendre l'effet de son jugement, parce que cet acte s contrats ne seraient exécutoires que lorsqu'elles n'émane que de lui seul (Pau, 2 novembre 1807; raient intitulées du nom du roi, et qu'elles porte- Bibl. du Barr. t. 5, p. 277; S. t. 12, p. 380; ient à la fin mandement à qui il appartiendrait de Bruxelles, 18 juin 1812; S. i. 13, p. 232; Toullier, s faire exécuter. La loi du 21 septembre 1792 ayant t. 6, p. 660, est de l'avis de M. Delaporte. Il imoli la royauté, il s'est agi de savoir si, faute de prouve un arrêt d'Aix, du 17 décembre 1813; S. tte forme, qui ne pouvait plus être remplie, on t. 14, p. 257; D. t. 12, p. 99, qui consacre une uvait mettre un contrat notarié à exécution sur la doctrine opposée. Il n'admet d'exception que dans le ule grosse qu'en délivrait le notaire, et un arrêt de cas de l'art. 2212. Il existe un autre arrêt de BorCour de cassation, du 21 vendémiaire an 11, rap-deaux, du 28 février 1814, qui juge dans le même rté dans les Questions de droit, au mot Inter-sens; D. t. 12, p. 91; S. t. 14, p. 373). J'ai fait ntion, § 2, a jugé pour l'affirmative. Bientôt après, plusieurs fois consacrer la doctrine professée par ces loi du 25 ventose de la même année a voulu, deux derniers arrêts, au barreau d'Orléans, mais t. 25, que les grosses de contrats notariés fussent toutes choses demeurant en état, d'après le vœu de titulées et terminées de la même manière que les l'art. 1244, c'est-à-dire, les saisies et gardiens maingemens et les décisions des tribunaux; et par là est tenus.

evenue commune aux grosses des contrats notariés, (d) 1. Voy. 90, 1er tarif; 147, 156 et 163, Code disposition de l'art. 141 du sénatus-consulte du de procédure; 1962, 2157, Code civil. 3 floréal an 12. Les grosses des contrats délivrés vant ce senatus-consulte pouvaient-elles être mises à xécution, sans qu'elles fussent revêtues de la nouvelle

2. L'art. 548 ne s'applique pas à ceux qui ont été parties dans le jugement à exécuter.

3. Les jugemens qui ordonnent la radiation des

549. A cet effet, l'avoué de l'appelant fera mention de l'appel dans la forme et sur le registre prescrits par l'art. 163 (e).

550. Sur le certificat qu'il n'existe aucune opposition ni appel sur ce registre, les seques tres, conservateurs, et tous autres, seront tenus de satisfaire au jugement (ƒ).

551. Il ne sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière, qu'en vertu d'un titre ex cutoire, et pour choses liquides et certaines si la dette exigible n'est pas d'une somme argent, il sera sursis, après la saisie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'ap préciation en ait été faite (g).

552. La contrainte par corps, pour objet susceptible de liquidation, ne pourra être exé cutée qu'après que la liquidation aura été faite en argent (h).

553. Les contestations élevées sur l'exécution des jugemens des tribunaux de commerce seront portées au tribunal de première instance du lieu où l'exécution se poursuivra t 554. Si les difficultés élevées sur l'exécution des jugemens ou actes requièrent célérité,k

hypothèques, doivent être signifiés au domicile réel des] sorbées par les répétitions du saisi, la poursuite es créanciers, et non au domicile élu de leurs inscrip-nulle, encore que le saisissant oppose d'autres créates. tions. Décision du ministre de la justice (21 juin et si elles ne sont pas encore liquides ni certaines 5 juillet 1808; Journ. des Av. t. 21, p. 245). leans, 15 mai 1818; Journ. des Av. t. 19, p. 4 (h) Voy. 126 et 780, Code de proc.; 2009, Cs

4. Le remboursement d'une consignation judiciaire faite à la caisse d'amortissement ne peut être ordonné civ. par un jugement sur requête. Circulaire du ministre de la justice (1er septembre 1812; Journ. des Av. 1. 17, p. 38).

1. Voy. 442 et 803.

2. La règle établie par l'art. 553 s'applique à tou les tribunaux d'exception (Rep. t. 4, p. 924).

5. Lorsque les deniers à distribuer ont été con- 3. La demande en validité d'une saisie-arrêt larmsignés, le porteur d'un bordereau de collocation peut-d'après l'art. 17 de la loi du 22 ventose an 9, par å il sur la simple représentation qu'il en fait, toucher régie de l'enregistrement, entre les mains d'un éde le montant de sa collocation? Non, suivant M. Carré, teur du redevable, doit, comme la demande princi t. 2, p. 505, no 2184; il faut qu'il représente au formée contre le redevable, être instruite sans le m receveur des consignations les certificats exigés par nistère d'avoué, lorsqu'il n'y a point contestation s l'art. 548, et que l'état de collocation ait été remis la déclaration du tiers saisi. En ce cas, on ne posú par le greffier du tribunal à la caisse des consignations dire qu'il y ait instance entre la régie et un tiers, (Journ. des Av. t. 17, p. 381). qu'il faille, par suite, procéder en la forme ord.nar (e) Voy. 90, 1er tarif. (Cass. 26 juin 1823; S. t. 23, p. 342).

Voy. 1962 et 2157, Code civil. (g) 1. Voy. 523, 526, 527, 543, 545, 559, 583, 636 et 675.

4. Un tribunal de commerce ne peut déclarer de nitive une saisie conservatoire faite en vertu de la per mission accordée par son président, et ordonner a 2. Un exécutoire de dépens, revêtu de ses formes, vente des objets saisis et la délivrance du prix. et dûment signifié en tête du commandement, est un semblable disposition n'est pas valable, quand elle es titre suffisant pour l'avoué qui l'a obtenu pour faire contenue dans le même jugement qui pronence la con procéder à la saisie et expropriation forcée des im-damnation au paiement des sommes pour surete s meubles du débiteur (Cass. 27 décembre 1820; Bull. quelles la saisie conservatoire a été faite (Nimes, 4 ja off. D. 1821, p. 94; S. t. 21, p. 141). vier 1819; P. t. 3 de 1819, p. 235; Journ. des s

3. Le jugement ou l'arrêt qui prononce une subro-t. 19, p. 467). gation judiciaire est un titre suffisant pour procéder à une saisie-exécution (Rennes, 14 juin 1815; Journ. des Av. t. 19, p. 459).

5. Le tribunal de commerce ne peut connaître d difficultés qui s'élèvent relativement à une saisie-art s et à la déclaration affirmative des tiers saisis Re 4. Le cessionnaire d'une créance due en vertu d'un 12 oct. 1814; P. t. 2 de 1815, p. 54). arrêt exécutoire, qui a signifié son transport au débi- 6. Un tribunal de commerce n'est pas competeni teur, lequel, à son tour, lui a dénoncé des saisies-pour décider si un jugement par arrêts et des transports antérieurs pour des sommes su- a été ou non exécuté dans les six mois. Cette in périeures à celle due au cédant, peut néanmoins, si pétence peut être prononcée par la Cour royale, sur le d'ailleurs il n'a pas figuré dans l'instance sur les sai-réquisitoire du ministère public (Dijon, 6 avril 181ų, sies-arrèts, poursuivre l'exécution de son titre contre P. t. 3 de 1819, p. 356).

défaut lui reate

par

le débiteur cédé, et, en l'absence d'offre de la part de 7. Nonobstant que le juge de paix soit seal compe ce dernier, de se libérer ou de consigner, faire saisir tant pour statuer en matière de douanes, neanmes ses meubles. - Ici ne s'appliquent point les dispositions si le fonds du droit n'est pas contesté, et qu'il s'2qui veulent que, pour la consignation exigée par l'ar-gisse uniquement de juger du mérite d'une opposita- 5 ticle 657, au cas où l'on n'est pas d'accord pour une formée par la régie entre les mains du syndic de in distribution amiable, il soit, au préalable, obtenu un faillite de son débiteur, c'est là un acte d'executi jugement qui fixe ce que le débiteur doit rapporter, dont la connaissance ne peut appartenir qu'au tribina conformément à l'art. 8 de l'ordonnance du 3 juillet civil du lieu où l'exécution se poursuit (Bruxelles 1816 (Cass. 19 mars 1827; D. 1827, p. 175). 12 août 1811; D. t. 8, p. 184. Faillites et Ban

5. Lorsque les causes de la saisie-exécution sont ab- queroutes).

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