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tribunal du lieu y statuera provisoirement, et renverra la connaissance du fond au tribunal d'exécution (j).

555. L'officier insulté dans l'exercice de ses fonctions dressera procès-verbal de rébellion; et il sera procédé suivant les règles établies par le Code d'instruction criminelle (k). 556. La remise de l'acte on du jugement à l'huissier vaudra pouvoir pour toutes exécutions autres que la saisie immobilière et l'emprisonnement, pour lesquels il sera besoin d'un pouvoir spécial (2).

8. Les règles de la faillite ne sont point applicables Cassation, 15 avril 1822; S. tom. 23, pag. 172). à la créance privilégiée du Trésor public, sur les biens 4. La saisie immobilière faite à la requête de deux de son debiteur failli; spécialement, la contrainte dé-créanciers est valable, encore que le pouvoir spécial cernée par la régie des douanes contre son débiteur, donné à l'huissier au nom des deux créanciers ne n'est point arrêtée par la faillite de ce dernier, et le soit signé que par l'un d'eux (Cass. 10 avril 1818; syndic est obligé d'en souffrir l'exécution par la vente D. t. 7, p. 827, vo Exploit ; S. t. 18, p. 356). des meubles du failli et le versement des deniers dans 5. L'art. 556, qui porte que la remise des pièces la caisse de la douane, jusqu'à due concurrence (Bruxel-vaut pouvoir à l'huissier, n'est pas applicable au cas les, 12 août 1811; D. t. 8, p. 184, vis Faillites et où celui-ci n'a pas recu les pièces directement de la Banqueroutes). partie au nom de laquelle il agit. Le désaveu de la partie, dans ce cas, est valable, lorsque les circon

(1) Voy. 49, 72, 404, 417, 794 et 805.

(k) Voy. 785, Code de procédure; 553, Code d'in- stances prouvent que l'huissier a exploité à son insu, struction; 209, Code pénal.

(1. Voy. 673 et 780.

et sans prendre les précautions nécessaires pour avoir son aveu (Paris, 31 janvier 1815; P. t. 2 de 1815, p. 469; D. t. 5, p. 505, vo Désaveu).

2. Par qui peut être allégué, en matière de désveu, le défaut de pouvoir spécial? Il semble, au pre- 6. Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que nier abord, qu'il ne peut l'être que par la partie à la le pouvoir spécial dont l'huissier doit être porteur equête de laquelle l'huissier a fait la saisie immobilière pour exécuter une saisie immobilière, soit notifié au u l'emprisonnement; et que, si elle ne le désavoue débiteur avant la saisie. Un arrêt du 12 mai 1813 as, le débiteur saisi ou emprisonné ne peut pas le dés-avait décidé que le pouvoir spécial de l'huissier devouer pour elle. Cela parait résulter de ce que, dans vait avoir une date certaine par l'enregistrement ucun des articles relatifs aux formalités de la saisie im- (Cass. 12 janv. 1820; D. 1821, Supplément, p. 81). obilière ou de l'emprisonnement, le Code de proce- 7. La loi n'exige pas que le pouvoir spécial ait une are civile n'oblige l'huissier de donner copie au débi-date certaine antérieure à la saisie ou à l'emprisonnesur du pouvoir spécial qu'il est censé avoir reçu du ment. Il suffit que ce pouvoir puisse être représenté à réancier. C'est d'ailleurs ce qui a été jugé sous l'ancien la première réquisition du débiteur, ou qu'en tout où l'huissier avait également besoin d'un pou-cas, le fait soit constant aux yeux des juges (Rejet, sir spécial pour emprisonner, par arrêt du parlement 12 juillet 1814; P. t. 40, p. 555; C. t. 10, p. 199; e Paris, du 20 février 1782, rendu sur les conclusions D. t. 12, p. 457; S. t. 15, p. 29; Colmar, 8 janvier * M. d'Aguesseau, et rapporté dans le Rép. 4o ed. t. 3, 1820; S. t. 20, p. 84; Cass. 24 janvier et 10 août 602. Mais, d'un autre côté, on cite (Voy. Journ. des 1814; P. t. 3 de 1815, p. 209; D. 1820, p. 172; S. Audiences de la Cour de cassation, 1811, p. 16 dut. 20, p. 199).

egime,

applément) un arrêt de la Cour de Lyon, du 4 sep- 8. Le pouvoir spécial dont l'huissier doit être porembre 1810, comme ayant jugé a qu'attendu que la loi teur, aux termes de l'art. 556, n'est pas exigé sige impérativement que, pour emprisonner un ci- pour le commandement à fin de saisie, mais seuleyen, il soit donné, à cet effet, un pouvoir special, le ment pour le procès-verbal de saisie. Une saisie immo

ebiteur incarcéré peut faire annuler son emprisonne-bilière n'est pas nulle par cela seal que l'huissier

D

jent, par cela seul qu'il n'est pas justifié si l'huissier n'exhibe qu'un mandat spécial ayant acquis date cerfait porteur du pouvoir spécial exigé par l'art. 556. » taine posterieurement au commandement, mais antéIya plus: la Cour de cassation a cassé, le 6 janv. 1812, rieurement à la saisie, tel qu'un mandat sous seingn arrêt de la Cour de Caen qui, relativement à une privé, enregistré le jour même de la saisie (Rejet, isie immobilière, avait jugé dans le sens opposé (Voy. 12 mai 1813; P. t. 37, p. 393; Jur. t. 21, p. 121; ép. 4 édit. art. Saisie immobilière, § 6, art. 1er, C. t. 8, p. 321; D. t. 11, p. 300; S. t. 14, p. 277). 1 et 6; P. t. 38, p. 545; C. t. 5, p. 205; D. t. 10, 9. Le vou de l'art. 556 est suffisamment observé 177). Au reste, le désaveu se forme et s'instruit, par un pouvoir en blanc que l'huissier a rempli lorsontre un huissier, de la même manière que contre un qu'il a commencé les poursuites. Peu importe que lors voué. de la remise du blanc-seing, l'huissier ne fût pas eu3. Le pouvoir spécial, nécessaire à l'huissier pour core revêtu de son office (Riom, 7 mai 1818; S. t. 19, rocéder à une saisie immobilière, peut être va- p. 329). ablement donné par un mandataire général du saisis- 10. La validité d'une sommation ne peut être conant, encore que ce mandataire n'ait pas reçu lui-même testée, par cela seul que l'huissier n'a pas exhibé les autorisation spéciale de donner pouvoir à l'huissier. pièces constituant son pouvoir; il suffit que l'huissier I n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que le pou-ait été porteur des pièces (Rejet, 19 août 1824; Journ. oir de l'huissier soit enregistré et signifié avant la des Av. nouv. edit. t. 28, P. 336). aisie: il suffit qu'il soit représenté à la première ré- 11. L'art. 556, qui exige que l'huissier qui exerce puisition (Paris, 28 décembre 1820; S. t. 21, p. 111; la contrainte par corps soit porteur d'un pouvoir

TITRE VII. Des Saisies-arrêts ou Oppositions.

557. Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise (a).

spécial, ne s'applique pas au garde du commerce, ciers de la femme, étrangers an concordat. Ainsi, la car celui-ci a reçu de la loi le pouvoir de procéder à créanciers de la femme, qui n'ont pas été parties rette voie d'exécution (Tribun. de Paris, Gazette des concordat, peuvent faire à son égard, et sur toutes Trib. des 11 et 12 août 1828). les valeurs à l'égard desquelles il n'y a pas en trans

12. L'art. 2 de la loi du 10 septembre 1807, qui port notifié, toutes saisies-arrêts que comporte permet au créancier de faire emprisonner provisoire-droit commun (Cass. 19 janv. 1820; S. t. 21, p. 1. ment son débiteur étranger, sur simple ordonnance Voy. Code civil, 135 et 1690; Code de comm., 52) du président, rendue au pied de requête, n'exige pas et 524).

que l'huissier, exécuteur de l'ordonnance, soit, 6. Les créanciers d'une succession bénéficiaire te conformément aux principes du droit commun, por-peuvent faire des saisies-arrêts entre les mains de teur d'un mandat spécial; d'où il suit qu'on ne peut tiers-débiteurs de la succession. Cette voie leur est casser, pour fausse application de cet article, un arrêt interdite, en ce qu'elle entraverait l'administratia qui maintient l'emprisonnement exécuté par un huis-de l'héritier bénéficiaire, et que d'ailleurs les creat sier, porteur de l'ordonnance régulière, mais sans ciers ont une garantie suffisante dans la caution qu'i pouvoir spécial du créancier (Rejet, 20 février 1827; peuvent exiger de l'héritier (Paris, 27 juin 1820;9 D. 1827, p. 144; mais voy. Rouen, 10 août 1822; t. 20, p. 242). Voy. 807, Code civil. D. t. 6, p. 481, vis Droits civ. et polit.).

7. Le capital du cautionnement d'un notaire pa bien être saisi par ses créanciers, mais il ne peat être distribué qu'à la cessation des fonctions du 2. Un créancier hypothécaire qui formerait une taire; jusqu'à cette époque, les intérêts peave saisie-arrêt entre les mains des acquéreurs des biens de seuls être distribués aux créanciers. Voy. 2042 son débiteur, hypothéqués à sa créance, devrait, lors 2093, Code civil (Grenoble, 15 février 1823; §. 1.23 même que la saisie-arrêt serait régulière dans la forme, p. 176).

(a) 1.Foy, 29, 1er tarif; 545, 817, Code de procédure; 1317, 1322, Code civil.

être condamné aux dépens envers les parties, parce 8. De ce qu'une contrainte de l'administration de qu'une pareille procédure est sans utilité et véritable-domaines a été déclarée exécutoire par le juge-de-put ment frustratoire. En effet, le but de l'opposition est il ne s'ensuit pas que l'administration doive procese de faire payer sur le prix de la vente; le créancier ultérieurement par la voie de saisie-exécution pla l'atteint infalliblement) par son inscription qui lui donne que par la voie de saisie-arrêt du cautionnement Cas un droit dans la chose, et la faculté de faire ouvrir 11 juin 1811; P. t. 32, p. 252; C. t. 4. p. 133; 2 un ordre. C'est l'opinion que j'ai manifestée dans une t. 9, p. 294; S. t. 11, p. 248; Journal des Aves consultation délibérée en mars 1824; et le créancier t. 19, p. 308).

opposant, pour prévenir une condamnation et les frais 9. En matière de poursuites dirigées par la directisa qui devaient en être la suite, s'est désisté des opposi- de l'enregistrement, notamment dans le cas de s tions et des demandes en validité qu'il avait formées. arrêt formée au préjudice d'un receveur,

la demand

3. L'héritier bénéficiaire n'est pas le représentant en validité doit être portée devant le tribunal de la s des créanciers de la succession. Ainsi, chacun de ces tuation du bureau créancier et non devant le tri créanciers peut exercer personnellement des saisies-du domicile du saisi. Les règles spéciales de comp arrêts entre les mains des débiteurs de la succession tence en matière d'enregistrement n'ont pas et les ( même après avoir forme opposition entre les mains gées par les dispositions générales du Code de pros de l'héritier bénéficiaire) (803, 808, Code civil; dure. Peu importe d'ailleurs que le receveur et cess Rejet, 8 decemb. 1814; P. t. 42, p. 375; D. t. 13, ses fonctions à l'époque des poursuites (Rejet, 23 jan. P. 132). 1822; S. t. 22, p. 316).

4. En matière commerciale, lorsque le mandant, 10. Le créancier qui veut avoir part à une som en même temps qu'il reconnait le compte des avances déjà saisie, ne peut pas, par une intervention d faites par le mandataire, ajoute que, par suite de l'instance en validité, se dispenser de former leurs operations, le mandataire lui doit diverses som-même une saisie-arrêt (Rennes, 29 janvier, 181mes qui balancent son compte, cette reconnaissance Journ. des Av. t. 19, p. 344). n'établit point en faveur du donataire un titre liquide, 11. Un bureau de bienfaisance a pa, en verta ¿'s en vertu duquel il puisse faire des saisies-arrêts au pré- testament authentique qui l'institue legataire d'une c judice du mandant: il est même, en sa qualité de tité déterminée des biens desquels dépendent des cree comptable, présumé débiteur jusqu'au réglement dé- ces liquides et d'une ordonnance royale qui autor finitif (Bordeaux, 1er août 1817; S. t. 18, p. 40; Code l'acceptation des legs, pratiquer valablement, sans la civil, 1993). torisation du président, des saisies-arrêts entre les ma si 5. Lorsqu'un commerçant failli passe un concordat des débiteurs, avant toute délivrance de la part des he avec ses créanciers, et que sa femme, intervenant au tiers naturels (Rejet, 10 juil. 1828; D. 1828, p. 32 concordat, comme coobligée ou caution, fait aux 12. Lorsqu'un jugement condamne l'une des part e créanciers de la faillite cession de tous ses droits, le envers l'autre en des dommages-intérêts, qui doive concordat homologué n'a pas d'effet à l'égard des créan-être postérieurement liquidés par un juge ou par

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558. S'il n'y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur, et même celui du domicile du tiers saisi, pourront, sur requête, permettre la saisie-arrêt et opposition (b). 559. Tout exploit de saisie-arrêt ou opposition, fait en vertu d'un titre, contiendra l'énonciation du titre et de la somme pour laquelle elle est faite si l'exploit est fait en vertu de la permission du juge, l'ordonnance énoncera la somme pour laquelle la saisie-arrêt ou opposition est faite, et il sera donné copie de l'ordonnance en tête de l'exploit.

:

Si la créance pour laquelle on demande permission de saisir-arrêter n'est pas liquide, l'évaluation provisoire en sera faite par le juge.

L'exploit contiendra aussi élection de domicile dans le lieu où demeure le tiers saisi, si le saisissant n'y demeure pas; le tout à peine de nullité (c).

arbitre commis, il ne dépend pas de la partie qui a la part de sa femme, et qui voulait s'avantager partiobtenu la condamnation de fixer provisoirement le culièrement, au préjudice de la communaute, avait, montant de ces dommages-intérêts pour faire procéder sous le nom de tiers interposés, fait des placemens à une saisie-arrêt au préjudice de la partie condamnée. de fonds remboursables à longs termes; la femme Il ne peut surtout ètre procédé à une telle saisie- créancière de son mari, par le résultat de la liquidaarrêt, en vertu du jugement, lorsqu'il n'est encore tion, forma saisie-arrêt entre les mains des débiteurs, ni enregistré, ni expedié, n signifié (Montpellier, assigna par meme exploit son mari et la personne in18 déc. 1810, Journal des Avoués, t. 19, p. 302 et terposée, pour voir déclarer la saisie-arrêt bonne et 303). valable, et les actes qui constataient les placemens,

13. Lorsque, par suite d'opérations faites poste-nuls à l'égard de celui au profit desquels ils étaient rieurement à la faillite, de l'aveu des syndics, et avec faits en apparence, leur participation, un tiers est devenu créancier de la véritable bailleur de fonds. Ses conclusions lui furent et valables quant à son mari, masse de la somme dont celle-ci a profité, il peut s'en adjugées, je plaidais dans l'affaire. faire rembourser sur les deniers de la faillite par pré-| férence aux créanciers personnels du failli; le tiers, la trésorerie nationale pour constituer un comptable en 3. Une deliberation prise, par les commissaires de ainsi reconnu créancier de la masse, par divers juge- débet, n'est point un titre suffisant pour autoriser une mens passes en force de chose jugee, peut faire tous saisie-arrêt de la part des héritiers de ce comptable actes conservatoires de ses droits; en conséquence, il contre celui qui avait été chargé de la comptabilité peut former saisie-arret entre les mains du caissier de après la mort de leur auteur (Bordeaux, 1er juil: 1813;. la faillite et des syndics (Rejet, 27 juin 1821; D. Journal des Avoués, t. 19, p. 317). t. 8, p. 211 vis Faillites et Banqueroutes).

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14 Une demande judiciaire, non suivie de condamnation, n'est pas un titre, dans le sens de l'art. 557, de telle sorte qu'on puisse procéder à une saisie-arret en vertu d'une telle demande, sans permission du juge (Paris, 9 mai 1812; Journal des Avoués, t. 19, P. 312).

saisie-arret dans une contestation qui est de la compé4. Le président du tribunal civil peut autoriser une tence des tribunaux de commerce (Turin, 30 mars, 1813; Journal des Avoués, t. 19, p. 316; Voy. un autre arrêt, p. 289).

5. Si le president du tribunal refuse la permission. 15. Le prix de l'étude d'un notaire se composant nal entier en faisant constater le refus au bas de la de saisir, le créancier peut se pourvoir devant le tribunon seulement du cautionnement, mais encore de la requete (Carré, t. 2, p. 383, nos 1951 et 1952; Journ. valeur que l'opinion y attache, il en résulte que l'op-des Av. t. 19, p. 369). position formée par un créancier du notaire, entre les nains du syndic de la chambre des notaires, à l'effet (c) 1. Voy. 29, 1er tarif; 551, Code de proced. d'empêcher son debiteur de faire agréer son succes-(telle 2. Lorsqu'un particulier a une créance non liquide seur avant de s'ètre acquitté, doit étre declarée vá- son administrateur) sur un autre particulier qui est que le reliquat d'un compte que lable, non pas en ce sens qu'elle empeche le notaire son creancier pour choses liquides, il ne peut comdoit lui rendre de vendre, mais comme avertissement donné à la penser sa créance avec celle-ci (1291, Code civil). On chambre des notaires pour imposer, par mesure de a voulu lui en donner les moyens à Paris, en imagidiscipline, au successeur, l'obligation d'employer au nant une espèce de saisie ou opposition que ce premier paiement de la créance le prix de la vente, et pour luicéancier forme sur lui-même, et au moyen de laquelle refuser jusqu'alors un certificat d'admission (Bourges, 31 mai 1826; D. 1827, p. 50).

16. Le capital du cautionnement d'un notaire peut bien etre saisi par ses créanciers, mais il ne peut leur etre distribué qu'à la cessation des fonctions du notaire; jusqu'à cette époque, les intérêts peuvent seuls etre distribues aux creanciers (Grenoble, 15 fev. 1823; S. t. 23, p. 1;6).

il retient entre ses mains la dette liquide, jusqu'au où il pourra par conséquent l'opposer en compensation moment où sa creance non liquide sera liquidée, et (M. Figeau, t. 2, p. 73, et un arret de Bruxelles, du 20 décembre 1810; Journ. des Av. t. 19, p. 303). Il nous semble que, dans l'état actuel de notre legislation, il est douteux que cette maniere de proceder (6) 1. Voy, 29 et 77, 1er tarif; 559, Code de anciennes; il eut donc ete necessaire que le Code la soit légitime. Elle n'était point autorisée par les lois. procedure; 54, réglement du 30 mars 1808. 2. J'ai vu une saisie-arret faite sans titre ni permis-egard : cela etait d'autant plus necessaire, qu'elle renconsacrât positivement, et il garde le silence à cet sion du juge, déclarée bonne et valable par arrêt de ferme une derogation tacite à la loi, la Cour royale d'Orleans, du 4 juillet 1822. Un mari un créancier du droit que la loi lui accorde, de demanqui prevoyait une demande en separation de biens de der et recevoir sans retard le paiement d'une créance puisqu'elle prive

56o. La saisie-arrêt ou opposition entre les mains de personnes non demeurant en Franc sur le continent, ne pourra point être faite au domicile des procureurs du roi; elle devra être signifiée à personne ou à domicile (d).

561. La saisie-arrêt ou opposition formée entre les mains des recevcurs, dépositaires o administrateurs de caisses ou deniers publics, en cette qualité, ne sera point valable, s l'exploit n'est fait à la personne préposée pour le recevoir, et s'il n'est visé par elle sur l'or ginal, ou, en cas de refus, par le procureur du roi (e).

que a

d'être ainsi arrêtés, ne seront valables qu'autant qu'o auront été notifiées au directeur de cette adminste tion dans le département où le paiement devra e effectué, et que l'original en aura été visé par ce 4recteur, avec indication de la date et du num.” ♪ registre par lui tenu à cet effet. II. Les ordonnanes. mandats et exécutoires (excepté ceux pour indeman aux jures, taxes à témoins et autres frais de jun qui doivent être payés sur-le-champ) ne pourront acquittés par les préposés qu'après qu'ils auront ér revêtus du visa du directeur, constatant qu'il ne point de saisie arrêt ni d'opposition.

liquide et exigible. Le Code (1041) abroge expressé-| 2. Un décret du 13 pluviose an 13, dispose. Ar ment tous les usages anciens en matière de procé-Ier. Les saisies-arrêts et oppositions aux paiemens dure. L'orateur du Conseil d'Etat, M. Real, a déclaré faire par les préposés de l'administration de l'enrage que le mode d'exécution, par la voie de la saisie-arrêt, trement et des domaines, pour les objets suscept of a été ramené par le Code à toute sa simplicité et au seul but de son institution; ce qui annonce qu'on ne doit pas en faire un emploi étranger aux circonstances indiqués par le Code. Il dit (557) qu'un créancier peut saisir, entre les mains d'un tiers, ce qui appartient à son debiteur, termes qui excluent une saisie faite par un particulier sur lui-même, de ce qui appartient à son créancier. Le Code civil (1289) décide celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arret faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation », ce qui confirme la même disposition, et fortifie la même conséquence, etc. (La cour de Rouen, le 13 juillet 1816, P. t. 3 de 1817, p. 236, et celle d'Amiens, le 5 août 1826; D. 1829, p. 216, ont jugé qu'on ne pouvait former une saisie-arrêt entre ses propres mains). La saisie-arrêt n'est pas nécessaire à l'égard des débiteurs des redevables des contributions; il suffit de leur faire une simple demande (Loi, 12 nov. 1808, art. 2; Rép. art. Saisies pour Contributions).

3. Quoique ce décret soit antérieur à l'apparton Code de procédure, il ne doit pas moins en étre proché, d'après l'avis du Conseil d'Etat da 12 1807, approuvé le 1er juin suivant, par lequel was décidé que l'abrogation de toutes les lois, coutu reglemens antérieurs, prononcée par l'art. 1041 Code de procédure, ne s'appliquait point aux est réglemens concernant la forme de proceder rea

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3. L'exploit de saisie-arret doit-il, à peine de nul-ment à la régie des domaines et de l'enregistreme lité, contenir copie du titre en vertu duquel elle est laite? Je pense qu'il suffit de l'énoncer, mais des jurisconsultes sont d'avis qu'il faut nécessairement en donner copie (Voy. Journ. des Av. t. 19, p. 370).

4. L'erreur dans l'énoncé de la date du titre qui sert de base à une saisie-arrét, n'annule pas cette saisie (Rejet, 6 avril 1824; D. t. 7, p. 747, vo Exploit).

pour laquelle il avait été fait, par une loi exception aux lois générales. D'ailleurs ces disaste du decret rentrent parfaitement dans celle de l'ara 3o du Code, et même elles paraissent en avoir 2 type. Alors elles peuvent être regardées respecte ment comme additions les unes des autres. Una” décret du 20 floréal an 13, additionnel au preces porte: Art. Ier. Les notifications des saisies-areoppositions, relatives à des paiemens à faire par preposés de l'administration de l'enregistrement 27 26

5. L'ordonnance qui permet la saisie-arret n'est pas nulle, faute d'indication de la somme pour laquelle elle a lieu, si cette somme se trouve indiquée dans la requête à la suite de laquelle l'ordonnance a été domaines dans le departement de la Seine, serat rendue (Turin, 17 janvier 1810; Journ. des Av. t. 19, p. 290).

6. La saisie-arrêt, de même que l'exploit d'assignation en validité, doit contenir, à peine de nullité, l'indication du domicile réel du saisissant (Colmar, 27 juillet 1829; D. 1829, p. 223).

faites au secrétaire général de l'administration a 2II. Le secrétaire général de l'administration sera set charge du visa de ces saisies-arrets et oppustia ainsi que de celui des ordonnances, mandats et exectoires qui en sont susceptibles.

4. Decret du 26 pluviose an 2. Art. Ier. Les c 7. La partie saisie, appelante du jugement qui ciers particuliers des entrepreneurs et adjudicatiss prononce la validité de la saisie-arrêt, peut étendre des ouvrages faits ou à faire pour le compte de la r son appel à l'ordonnance du président du tribunal qui a fixe la somme à concurrence de laquelle la saisiearret a été autorisée (Toulouse, 22 mai 1869; Journ. des Av. t. 19, p. 283).

8. La faculté accordée par l'art. 584, de signifier l'acte d'appel au domicile elu par un commandement s'etend au tiers saisi, en ce sens qu'il peut notifier son appel au domicile dont parle l'art. 559 (Liege, 12 juin 1812; D. Jur. gén. t. 7, p. 815, vo Exploit ). (a) Vey. 69, no 9,639.

tion, ne peuvent, jusqu'à l'organisation defutive travaux publics, faire aucune saisie-arrèt ni @**** tion sur les fonds déposés dans les caisses des re veurs de district pour être delivrés auxdits entre neurs ou adjudicataires. II. Les saisies-arrits et positions qui auraient eté faites jusqu'à ce jour pë creanciers particuliers desdits entrepreneurs et asja dicataires, sont déclarées nulles et comme non-aver=" III. Ne sont point comprises dans les dispositiota ú articles précedens, les creances provenant du salu”

(e) 1. Voy. 569, 1039, Code de procédure; 5, des ouvriers employes par lesdits entrepreneurs et v decret 18 aout 1807.

sommes dues pour fournitures de materiaux et autr

objets servant à la construction des ouvrages. IV. Néan-communes, sauf aux créanciers à se pourvoir auprès moins, les sommes qui restent dues aux entrepreneurs de l'administration, pour obtenir, s'il y a lieu, la déou adjudicataires après la réception des ouvrages, pour-cision exigée par l'arrêté du 19 ventose an 10. ront être saisies par leurs créanciers particuliers, lors- 9. Décret du 18 août 1807: Napoléon, sur le rapque les dettes mentionnées en l'art. 3 auront été ac-port de notre ministre du Trésor public; vu l'avis de quittées. notre Conseil d'Etat du 12 mai 1807, approuvé par

5. Loi du 22 floréal an 7, relative aux oppositions nous le 1er juin suivant; vu le tit. 20, liv. 3, Code sur le paiement des rentes et pensions dues par l'Etat. de procédure, ensemble les lois des 9 février 1792 L'art. 6 dispose que les arrérages de la dette viagère et 3 mai 1793, qui avaient établi les formes à suivre et des pensions seront payés au porteur de l'extrait pour les saisies-arrêts ou oppositions signifiées au Tréd'inscription ou du brevet de pension. L'art. 7 est sor public; considérant que, d'après le susdit avis de ainsi conçu: Il ne sera plus reçu à l'avenir d'opposi- notre Conseil d'Etat, approuvé par nous, l'abrogation ion au paiement desdits arrérages, à l'exception de prononcée par l'art. 1041, Code de procedure, ne s'éelle qui serait formée par le propriétaire de l'inscrip-tend point aux affaires qui intéressent le Gouverneion ou du brevet de pension. Cette disposition n'aura ment, pour lesquelles il a toujours été regardé comme on effet qu'à dater de deux mois après la publication nécessaire de se régir par des lois spéciales, soit en sile la présente. Art. VIII. L'opposition du proprié- gnifiant la procédure, soit en introduisant des formes aire sera faite aux bureaux des payeurs de la trésore-différentes; qu'ainsi les lois des 19 février 1792 et ie nationale, chargés du paiement des arrérages par ne déclaration écrite, et qui sera signée de lui ou u fondé de pouvoir spécial; elle sera annulée de la

eme manière.

6. Les saisies-arrêts ou oppositions faites entre les ains des commissaires-priseurs doivent être visées par x (Art. 3 et 4 de la loi du 27 ventose an 9; art. 6 7 de l'ordonnance du roi du 26 juin 1816).

7. Toutes saisies du produit des droits réunis faites tre les mains des préposés de la régie, ou dans lles de ses redevables, seront nulles et de nul effet lécret du 1er germ. an 13, art. 48).

30 mai 1793 continuent d'être les règles de la matière, à l'exception des dispositions du Code de procédure civile qui portent nominativement sur les saisies-arrêts ou oppositions à signifier aux administrations publiques, et qui se bornent aux deux art. 561 et 569; voulant, pour le bien de notre service et pour celui des parties intéressées, réunir toutes les dispositions relatives à cet objet, et faciliter la connaissance des règles à observer; notre Conseil d'Etat entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. Ier. Indépendamment des formalités communes à tous les exploits, tout exploit de saisie-arrêt ou opposition entre les mains 8. Avis du Conseil d'Etat du 18 juillet 1807, ap- des receveurs, dépositaires, administrateurs de caisses ouvé le 12 août suivant : Considérant que dans ou de deniers publics, en cette qualité, exprimera claixercice des droits des créanciers des communes, il rement les noms et les qualités de la partie saisie; il conit distinguer la faculté qu'ils ont d'obtenir contre tiendra, en outre, la désignation de l'objet saisi. II. es une condamnation en justice, et les actes qui ont L'exploit énoncera pareillement la somme pour laquelle ur but de mettre leurs titres à exécution; que, pour la saisie-arrêt ou opposition est faite, et il sera fourni, btention du titre, il est hors de doute que tout avec copie de l'exploit, auxdits receveurs, caissiers ou 'ancier d'une commune peut s'adresser aux tribu-administrateurs, copie ou extrait en forme du titre du ux, dans tous les cas qui ne sont pas spécialement saisissant. III. A defaut par le saisissant de remplir les ribués à l'administration; mais que, pour obtenir formalités prescrites par les articles 1 et 2 ci-dessus, la paiement forcé, le créancier d'une commune ne saisie-arrêt ou opposition sera regardée comme non-aveut jamais s'adresser qu'à l'administration; que cette tinction, constamment suivie par le Conseil d'Etat, fondée sur ce que, d'une part, les communes ne avent faire aucune dépense sans y être autorisées - l'administration; que, de l'autre, les communes ou de deniers publics, en cette qualité, ne sera point ont que la disposition des fonds qui leur sont attri- valable, si l'exploit n'est fait à la personne préposée és par leur budget, et qui tous ont une destination pour le recevoir, et s'il n'est visé par elle sur l'original, at l'ordre ne peut être interverti; considérant, en ou, en cas de refus, par le procureur du roi près le tre, , que d'après l'arrêté du Gouvernement du 19 tribunal de première instance de leur résidence, lequel itose an 10, qui a constitué la caisse d'amortisse- en donnera de suite avis aux chefs des administrations nt dépositaire des fonds appartenant aux commu- respectives. VI. Les receveurs, dépositaires ou admi5, elle ne peut les mettre à leur disposition sans nistrateurs seront tenus de délivrer, sur la demande du décision du ministre de l'intérieur; que cette saisissant, un certificat qui tiendra lieu, en ce qui les caution a pour but de prévenir tout abus dans concerne, de tous autres actes et formalités prescrites à mploi des fonds, et d'en régler la disposition de la l'égard des tiers-saisis, par le tit. 20, liv. 3, Code de niere la plus avantageuse aux communes; conside-procedure; s'il n'est rien dû au saisi, le certificat l'éit enfin que la caisse d'amortissement doit être re-noncera; si la somme due au saisi est liquidée, le certidée non comme débitrice des communes, mais seu- ficat en déclarera le montant ; si elle ne l'est pas, le ceruent comme dépositaire de leurs fonds, et comme tificat l'exprimera. VII. Dans le cas où il serait survenu ir caisse particuliere, destinée à conserver une par-des saisies-arrets ou oppositions sur la même partie et designée de leur actif: est d'avis que la caisse pour le même objet, les receveurs, dépositaires ou admortissement ne doit pas recevoir d'opposition de ministrateurs seront tenus, dans les certificats qui leur part des particuliers sur les fonds appartenant aux seront demandés, de faire mention desdites saisies-ar

nue. IV. La saisie-arrêt ou opposition n'aura d'effet que jusqu'à concurrence de la somme portée en l'exploit. V. La saisie-arrêt ou opposition formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses

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