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117. Le mariage se dissout, 1o par la mort de l'un des époux; 2o par le divorce légalement prononcé, 3 par la condamnation devenue définitive de l'un des époux à une peine emportant mert civile (a).

GHAPITRE VIII.

Des seconds Mariages.

228. La femme ne pent contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la Cessation du mariage précédent (a).

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229. Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme (¿).

230. La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune (c).

3. Lorsqu'une Coutume défendait à la femme de tester as i autorisation de son mari, la prohibition ne *raai pas jusque sur les testamens de la femme au pride mari (Rej. 12 mai 1814; D. t. 12. p. 449). For, 25, 139, 232, 261, 295.

11. Foy. 194, 195 et 340, Code pénal.

que, sous l'empire du Code, la femme qui se remarie dans les dix mois, conserve tous les avantages qui lui ont été faits par son premier mari, même sous l'empire des lois anciennes (Colmar, 7 juin 1808; D. t. 7, p. 10; S. t. 9, p. 168).

5. Si la femme, malgré la prohibition de l'art. 228, 1. La femme dont le mariage a été déclaré nul faute se remariait sur la fin du troisième mois de la dissolaementement libre de sa part ne peut contracter untion du premier mariage, et accouchait cent quatremariage avant dix mois révolus depuis le juge-vingt-un jours, ou six mois, après son second mariage, ment qui prononce la nullité du premier (Trèves, 30 on pourrait dire, d'un côté, que l'enfant a pour père le ATT! 1806; P. nouv. edit. t. 7. p. 274). premier mari, puisqu'il est né deux cent soixante-neuf 3. Le mariage célébré avant les dix mois n'est point jours seulement après sa mort; de l'autre, qu'il apparComar, 7 juillet 1808; S. t. 9, p. 168; Rejet, tient au second mari, puisqu'il est né cent-quatre-vingt29 1811; D. t. 10, p. 22; S. t. 12, p. 46; un jours depuis le mariage. Les anciens auteurs penJ.11.11; P. nouv. édit. t. 12, p. 823; MM. Lo-saient qu'on devait présumer que l'enfant appartenait Espet du Code civil; Merlin, Rep. vo Noces plutôt au second mari (Lacombe, Jurisp. civile, vo En(de), § 2, no 1; Toullier). MM. Delvincourt et fant, n° 8; Proudhon, t. 2, p. 37). Prondont, au contraire, d'avis que le mariage est ** Ils se fondent sur une maxime de Dumoulin dont ant une fausse application (Voy. Jurisp. et style de notaires, L. 2, p. 188; et mon Dict. univ, de Itron: francais, vis Année de deuil ).

(a) ART. 1er Le divorce est aboli. II. Toutes demandes et instances en divorce pour causes déterminées sont converties en demandes est instances en séparation de corps; les jugemens et arrêts restés sans exécution par le défaut de prononciation du divorce par l'officier 4. Le Droit romain qualifizit infame la femme qui civil, conformément aux articles 227, 264, 265 et 266 manant dans l'an de deuil ; il lui enlevait tous les du Code civil, sont restreints aux effets de la séparaPantages que ini avait faits son premier mari; illa ren- tion. III. Tous actes faits pour parvenir au divorce par tal incapable de succèler à ses enfans et à ses pareus consentement mutuel sont annulés; les jugemens et ar-delà du troisième degré; il lui ôtait la faculté de rêts rendus en ce cas, mais non suivis de la prononciader à titre gratuit, et lui défendait d'apporter en tion du divorce, sont considérés comme non avenus, Atism second epoax plus du tiers de ses biens. La conformément à l'art. 294 (Loi, 8 mai 1816). tadeinfime fat supprimée par le droit canonique. (b) 1. Voy. 336, 337 et 338, Code pen., et les titres du Les 1125 peines subsistèrent. Elles étaient observées Code civ. et du Cod. de proc, sur la séparation de corps. parlemens de Toulouse, de Grenoble, d'Aix et 2. Les héritiers de celui qui est décédé après avoir Dy 2. Elles ne l'étaient pas au parlement de Bor-intenté une action en divorce contre sa femine ne sont à celui de Paris, si ce n'est la perte du douaire. pas recevables à faire la preuve par témoins des faits I're bas et Coutumes avaient établi des peines tant d'adultère, pour faire prononcer la révocation d'une sele muri que contre la femme qui, ayant des en-donation contractuelle faite à la femme par le défunt fated premier lit, se remariaient, même après l'an (Toulouse, 25 janvier 1820; D. t. 1, p. 318, vo do. La loi du 17 nivose an 2 n'a point aboli ces Adultère; Voy. cependant Bruxelles, 26 avril 1806; S. poses. Elles ont dû être appliquées aux époux remariés (t. 6, p. 130; Rép. v° Adultère, no 12; Delvincourt, t. empire (Rejet, 9 brumaire an 9; P. t. 1er de 1, p. 345, note 2; Rousseau-de-Lacombe, vo Sépa16. 37; D. t. 1, p. 285; S. 1. 1er, p. 353;ation, part. Ire, no 21).

, 2 mai 1808; P. t. 21, p. 228; D. t. 6, p. 219; (c) 1. Voyez 339, Code pénal. S.1 3. p. 361). Aujourd'hui, aucune de ces peines 2. La femme pent demander la séparation de corps Acte. Eles sont toutes implicitement abrogées par le mirace des nouvelles lois, et par la disposition de l'art. 7 st la loi do 30 ventose an 12. Aussi, a-t-il été jugé

pour cause d'adultère du mari, s'il a tenu sa concubine dans sa maison, quand même sa femme aurait cessé d'y résider avec lui ( Dou xi, 24 juillet 1812; P. nov♥ ̧

231. Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices ou injures graves, de l'un d'eux envers l'autre (d).

pour obtenir sa séparation de corps, à faire preuve que
son mari tient sa concubine dans la maison commune
(Toulouse, 12 avril 1825; D. 1825,|
p. 253; S. t. 25,
P. 299).

édit. t. 13, p. 715; Cass. 21 décembre 1818; P. t. 2 de 1819, p. 369; rejet, 27 janvier 1819; S. t. 19, p. 163; Agen, 27 janvier 1824; S. t. 25, p. 7). Lorsque, daus l'article 230, le législateur autorise la femme à demander le divorce pour cause d'adultère de 5. Le mari actionné en séparation de corps par sa son mari, quand il a tenu sa concubine dans la maison femme, sur le fondement qu'il a tenu une concubine commune, cette expression commune n'est employée là dans la maison commune, ne peut opposer comme fin de que pour désigner la maison conjugale, celle où réside non-recevoir, à l'offre de prouver ce fait, la preuve que le mari, et qui, d'après les articles 108 et 214, est le cette prétendue concubine est sa fille; en d'autres termes, domicile légal de la femme; c'est cette dénomination la preuve par témoins de l'adultère ne cesse pas d'être qui lui est donnée par l'art. 339 du Code pénal, qui recevable, par la circonstance que si l'adultère était punit d'une amende l'adultère du mari dans cette cir- prouvé, il se trouverait mêlé d'inceste. Il est contre li construce; cette maison ne cesse pas d'être la maison nature des choses que l'aggravation d'un crime ou d'un commune, par le fait de l'absence de la femme, parce délit puisse en assurer l'impunité (Rejet, 26 juillet 1812, que le mari a le droit de la contraindre à venir l'habi-P. nonv. édit. t. 15, p. 261; rejet, 5 juillet 1813; Rép. ler, et qu'à son tour elle a celui de s'y faire recevoir; 4 édit. t. 15, p. 1re; D. t. 11. p. 429; S. t. 13. p. 401. ainsi cette absence n'ôte pas à l'adultère du mari, lots- 6. La demande en séparation de corps formée par la qu'il a tenu sa concubine, dans la maison, le caractère femme, pour cause d'adultère du mari, est recevable, de gravité qui fait autoriser la femme à demander, daus encore que la femme soit elle-même coupable d'adultère ce cas, la séparation de corps: la concubine a tenu la (Rejet, 9 mai 1821; D. 1821, p. 401; S. t. 21, p. 349). place de la femme légitime, et souillé de sa présence la 7. L'inconduite du mari le rend non recevable à dedemeure de sa famille. La même doctrine a été pro-mander la séparation de corps pour déréglement des fessée par la Cour d'Orléans, dans l'année 1820, et moeurs de sa femme (Cass. nivose an 7; D. t. 1o, son arrêt a été confirmé par la Cour de cassation, le 19 p. 183; S. t. 1er, p. 188). mai 1821 (P. nouv. édit. 1, 23, p. 342; D. 1821, (d) 1. Une accusation en subornation de témoins dip. 401; S. t. 21, p. 349). Il en était autrement dans rigée par la femme contre son mari, et sur laquelle est le Droit romain. La femme ne pouvait former la de-intervenue une déclaration négative du jury, ne caracmande en séparation qu'autant que le lieu où le mari térise point un fait assez grave pour donner lieu au diavait consommé l'adultère était tel que sa femme eût | vorce (Rejet, 19 messidor an 13; D. t. 3, p. 197; S. dù en être témoin. La Novelle 22, chap. 15, § 1er,t. 7, p. 1020).

prévoit plusieurs cas où la femme peut demander di- 2. La communication du mal vénérien par l'un des vorce contre son mari, notamment dans celui-ci : Si | époux à l'autre n'est pas une cause suffisante de divorce mulier valuerit ostendere maritum..... ità luxuriosè vi- ou de séparation de corps, lorsque ce fai: n'est d'ailleurs ventem ut, INSPICIENTE UXORE, cum aliis corrumpa-accompagné d'aucune circonstance aggravante ( Rejet, tur. La Novelle 117, chap. 9: De justis divortii causis | 16 février 1808; P. t. 20, p. 513, et uouv. édit. t. 9, mulieri concessis, porte: Causas autem pro quibus p. 137; D. t. 6, p. 137; S. t. 8, p. 179). Le contraire rationabiliter potest viro à muliere mitti repudium.......... a été jugé par un arrêt de Lyon, du 24 avril 1818; P. has esse solas disponimus. — §5: Si quis in cá domo, t. 2 de 1819, p. 105; S. t. 19, p. 131; par un autre IN QUA CUM SUA CONJUGE COMMANET, contemnens de Toulouse, du 30 janvier 1821; S. t. 21, p. 344. cum aliá inveniatur in cá domo manens. Le pro- 3. Les lettres écrites par un mari à des étrangers et à jet de loi présenté en 1816, et adopté par la Chambre sa femme, par lesquelles il accuse celle-ci d'un dérégu̸des pairs, se rapproche de la loi romaine. L'art. 1erment de mœurs sans bornes, et se sert d'autres expresest ainsi conçu : « Le mari pourra demander la sèpara- sions outrageantes, peuvent être considérées comme rention de corps pour cause d'adultère de la femme; la fermant une injure assez grave pour motiver la séparafemme pourra demander la séparation de corps pour tion (Dijon, 30 pluviose a an 13; Jurisp. du Code civil, cause d'adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa 1.5, , p. 171; Koy, aussi on arrêt de Poitiers, P. nouv. concubine dans la maison commune, sa femme yédit. t. 7, p. 449). Mais dans une espèce où les lettres n'étaient écrites qu'à la femme ou à ses père et mère,

eam,

résidant. »

3. La femme peut former une demande en sépara-et où le mari ne leur avait donné aucune publicité, la tion de corps contre son mari, pour cause d'adultère Cour de Metz a jugé, au mois de pluviose an 12, que avec une concubine qu'il a tenue dans la maison com-c'étaient des écrits purement confidentiels qui ne poumune. Encore que pour vivre avec cette concubine, le vaient renfermer une injure suffisante pour motiver le mari ait quitté la province pour s'établir dans la capi-divorce (S. an 12, p. 101; Jurisp. du Code civil, 1. 1o; tale, dans un bôtel garni... Et encore que, dans cette p. 273; Vey. aussi Bourges, 4 janvier 1825; D. 1825, nouvelle habitation, la concubine ait été présentée p. 139; S. t. 25, p. 200; Limoges, 17 juin 1824; S. comme une nièce du mari... Il suffit que la nouvellet. 26, p. 177).

habitation du mari ait été son domicile légal, pour 4. L'arrêt qui prononce une séparation de corps enqu'elle soit la maison commune, dans le sens de l'ar-tre deux époux, en se fondant; 1° sur ce que la femme ticle 230 (Cass. 17 août 1825; S. t. 26, p. 1). est traitée avec insulte et mépris par des domestiques

4. Lorsqu'un mari et sa concubine ont acheté con-que le mari conserve auprès de lui; 2o sur ce qu'il réjointement une maison qu'ils possèdent par indivis, et sulte, soit des plaidoiries, soit des pièces et des faits de où ils vivent en commun, la ferme légitime est fondée, la cause pour la conscience des magistrats, preuve suffe

:. La condamnation de l'un des deux époux à une peine infamante sera pour l'autre époux the cause de divorce (e).

33. Le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la manière prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves qu'elle détermine, prouvera suffisaniment que la vie commune leur est insupportable, et qu'il existe, par rapport à eux, une cause péremptoire de

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234. Quelle que soit la nature des faits ou des délits qui donneront lieu à la demande en dí me pour cause déterminée, cette demande ne pourra être formée qu'au tribunal de l'arrondis: dans lequel les époux auront leur domicile (a).

25. Si quelques-uns des faits allégués par l'époux demandeur donnent lieu à une poursuite nelle de la part du ministère public, l'action en divorce restera suspendue jusqu'après l'arrêt. a cour d'assises; alors elle pourra être reprise, sans qu'il soit permis d'inférer de l'arrêt aucuze fin de nou-recevoir ou exception préjudicielle contre l'époux demandeur (b).

236. Toute demande en divorce détaillera les faits: elle sera remise, avec les pièces à l'appui, hyen a, au président du tribunal ou au juge qui en fera les fonctions, par l'époux demandeur e personne, à moins qu'il n'en soit empêché par maladie, auquel cas, sur sa réquisition et sur le certificat de deux docteurs en médecine ou en chirurgie, ou de deux officiers de santé, le magise transportera au domicile du demandeur pour y recevoir sa demande (c).

sale de mauvais traitemens, échappe à la cassation. Le reperat en vain, 1° que les faits lui sont étranven, 2 que les juges ne doivent se fonder que sur des rules par cerit, 3° que l'arrêt n'est pas motivé Ej, 19 avril 1825; D. 1825, p. 275; S. t. 25, P 413

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tance d'appel (Bordeaux, 3 janv. 1825; S. t. 26, p. 202)..

10. La décision des juges, sur ce qui constitue les excès, sévices ou injures graves, ne peut offrir un moyen de cassation (Rejet, 12 février 1806; D. t. 4, p. 97; S. t. 6, p. 769; rejet, 16 novembre 1825; S. t. 20, p. 454)."

De ce qu'un emprisonnement par un mari, contre (e) 1. Voy. 251, 295 et suiv. Code civil; 476, 635, ta femme, aurait élé autorisé par le magistrat de po-641, Code d'inst.; 7 et 8, Code pén. s'ensuivrait pas que les tribunaux fussent 2. L'art. 232 doit être entendu en ce sens que, si le es de voir là un acte de sévice grave, autorisant condamné est contumax, le divorce ne pourra pas être demander la séparation de corps (Rejet, demandé avant vingt ans, c'est-à-dire, ni après la conIhre 1825; S. t. 24, p. 113, et 26, p. 454). damnation prononcée et exécutée, mi même après cinq Laajares que se sont adressées les époux, du-ans de comparution (Rejet, 17 juin 1813; D. t. 11, netfistace en séparation de corps, dans les actes et p. 374; S. t. 13, p. 293; P. nouv. édit. t. 15, p. 57). erana in procès, peuvent seules sufüre pour faire (a) 1. Voy. 881, Code de procéd. Ewer ceste séparation (Rouen, 13 mais 1816, P. A litt. 18, p. 216).

2. La règle générale qui défend aux juges français de connaître des contestations entre etrangers (non

de toute autre contestation (Paris, 25 avril 1823;
Journ. des Avoués, nouv. édit. t. 25, p. 139; hejt,
30 juin 1823; Journ, des Avonés, t. 25, p. 237 ).
(b) 1. Voy. 3. Code d'inst. crim.

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7. Le Lian qu., par exception à la demande en sé-con entans), s'entend d'une séparation de corps comme pratos de corps formée par la femme pour sévices et * tis „Taves, l'accuse d'adulière, et ne le prouve pas, mipat la même une injure telle qu'elie suffit pour mer la separation (Pans, 14 décembre 1810; P. 1811, p. 413, et nouv. édit. t. 11, p. 1002; 2. En matière de séparation de corps, 1 époux deusa, 16 août 1820; S. t. 21, p. 139; Pal. t. 59; mandeur peut être admis à la preuve de faits autres que A. 17 mars 1826; S. t. 25, 305). r. ceux articulés dans sa requête, lors surtout que ces 8. Les excis, sevices ou injures graves peuvent êire faits n'étaient pas encore connus au moment de la detarts on declares insuffisans par la preuve que l'e-mande. Cette preave p. u: même porter sur les faits alqui s'en plaint les a provoqués par son inconduite légués pour la première fois en appel (Met-, 8 jail14 prairial an 13, Kép. 4o édit, t. 3, p. 808, iet 1824; S. t. 25, p. 331). by me, sect. 4, § 12; P.. 13, p. 242 ; D. t. 5, 511, Angers, 3 juin 1813, P. nouv. edit. t. 15, Le man pourrait se prévaloir de ce moyen, lors tendante à etablir les griefs de la femme, **** na't pas excipé de l'inconduite de sa femme gemeat interlocutoire (Toulouse, 9 janvier

1 4. 1. 24, p. 170).

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3. Si un des témoins ent. ndus sur une demande en

divorce, pour cause déterminée, est accusé de l'ux tốmoignage, et poursuivi à l'extraordin tire par partie civile, cette circonstance ne peut suspendre le jugement de 1 instance en divorce ( Rejet, 22 nov. 1815; Pal. A. 2 de 1816, p. 93).

(c) 1. Voy. 79, premier tarif.

Le plan e en aduitère portée par le mari contre 2. L'article 236 veut que toute demande en divorce suspend pas l'instance en separation de détaille les faits, ce qui, entre autres conditions, supte par la femme pour excès et sevices...pose l'obligation d'indiquer le lieu, l'année, le mois et que la plainte n'a ele formée qui après ju- le jour où I on prétend que les faits se sont passés. Læ

↑ var la separation, et seulement pen fant 1 ins-13, ff. De accusationibus et inscriptionibus, nepras

237. Le juge, après avoir entendu le demandeur, et lui avoir fait les observations qu'il croira convenables, paraphera la demande et les pièces, et dressera procès-verbal de la remise du tout en ses mains. Ce procès-verbal sera signé par le juge et par le demandeur, à moins que celui-ci ne sache ou ne puisse signer: auquel cas il en sera fait mention.

238. Le juge ordonnera, au bas de son procès-verbal, que les parties comparaîtront en personne devant lui, au jour et à l'heure qu'il indiquera; et qu'à cet effet, copie de son ordonnance sera par lui adressée à la partie contre laquelle le divorce est demandé.

239. Au jour indiqué, le juge fera aux deux époux, s'ils se présentent, ou au demandeur, s'il est seul comparant, les représentations qu'il croira propres à opérer un rapprochement : s'il ne peut y parvenir, il en dressera procès-verbal, et ordonnera la communication de la demande et des pièces au ministère public, et le reféré du tout au tribunal.

240. Dans les trois jours qui suivront, le tribunal, sur le rapport du président ou du juge qui en aura fait les fonctions, et sur les conclusions du ministère public, accordera ou suspendra la permission de citer. La suspension ne pourra excéder le terme de vingt jours (d).

241. Le demandeur, en vertu de la permission du tribunal, fera citer le défendeur, dans la forme ordinaire, à comparaître en personne à l'audience, à huis-clos, dans le délai de la loi; il fera donner copie, en tête de la citation, et des pièces produites à l'appui.

242. A l'échéance du délai, soit que le défendeur comparaisse ou non, le demandeur en personne, assisté d'un conseil, s'il le juge à propos, exposera ou fera exposer les motifs de sa demande; il représentera les pièces qui l'appuient, et nommera les témoins qu'il se propose de faire

entendre.

243. Si le défendeur comparaît en personne ou par un fondé de pouvoir, il pourra proposer ou faire proposer ses observations, tant sur les motifs de la demande que sur les pièces produites par le demandeur et sur les témoins par lui nommés. Le défendeur nommera, de son côté, les témoins qu'il se propose de faire entendre, et sur lesquels le demandeur fera réciproquement ses observations.

244. Il sera dressé procès-verbal des comparutions, dires et observations des parties, ainsi que des aveux que l'une ou l'autre pourra faire. Lecture de ce procès-verbal sera donnée auxdites parties, qui seront requises de le signer; et il sera fait mention expresse de leur signature, ou de leur déclaration de ne pouvoir ou ne vouloir signer (e).

245. Le tribunal renverra les parties à l'audience publique, dont il fixera le jour et l'heure ; il ordonnera la communication de la procédure au ministère public, et commettra un rapporteur. Dans le cas où le défendeur n'aurait pas comparu, le demandeur sera tenu de lui faire signer l'ordonnance du tribunal, dans le délai qu'elle aura déterminé (ƒ).

en

246. Au jour et à l'heure indiqués, sur le rapport du juge commis, le ministère public tendu, le tribunal statuera d'abord sur les fins de non-recevoir, s'il en a été proposé. En cas

crivait pas l'indication du jour, mais seulement celle du | pièces au ministère public et le référé an tribunal; au mois et du lieu où le mari accusait sa femme de s'être moins, il n'y a lieu de casser un arrêt qui a explique rendue coupable d'adultère. Mais Denis Godefroi, sur dans ce seus l'article 240, et qui a refusé de faire parcette loi, observe avec raison que le jour doit être indi-tir le délai du jour de la signification du procès-verba qué toutes les fois que le défaut d'indication peut nuire constatant la comparution des époux, et leur refus de à l'accusé, et alors surtout qu'il peut prouver l'alibi: se concilier (Rejet, 25 germinal an 13; P. t. 13, r Diem et horam delicti commissi nemo invitus accusa-33; J. t. 4, p. 418; D. l. 4, p. 135; Sirey, tome 13 tione complecti tenetur, nisi fortè per omissionem dici | p. 421). reo inferretur læsio. Quid enim, si reus potest probare (e) Dans le cas d'une demande en divorce pour caus die de quá agitur, se alio loco ac alibi fuisse? Quid, si, déterminée, si les aveux faits par les époux, et don ac diem hiis casibus, adjiciendum, etc. Godefroi fonde il est dressé procès-verbal, aux termes de l'articl son opinion sur la loi 14 du Code, Contrahendá et 244, peuvent contribuer à constater les causes du di committenda stipulatione. vorce alléguées par la partie qui réclame le divorce, i 3. Les faits de sévices et d'injures graves doivent, n'est pas nécessaire que ces causes soient d'ailleur à peine de nullité de la demande en divorce, être arti- pleinement constatées par tout autre moyen que le culés dans la requête introductive, d'une manière pré-aveux (Cass. II frimaire an 14; P. t. 14, p. 177; J. 1 cise, avec indication des époques et des circonstances 5, p. 391, D. t. 4, p. 76; S. t. 6, p. 97). aggravantes (Limoges, 2 juillet 1810; Pal. 1er sem. 1811, p. 413).

(d) Le délai de trois jours, dans lequel le tribunal peut accorder la permission de citer en matière de diforce, ne commence à courir qu'après la remise des

(f) Lorsqu'une demande en divorce a été admis par jugement passé en force de chose jugée, les tri bunaux ne peuvent s'occuper ultérieurement des irre gularités qui vicient la procédure préliminaire (Cass. 2 ju ́n 1812; S. t. 13, p. 134 ).

qu'elles fent trouvées concluantes, la demande en divorce sera rejetée dans le cas contraire, ou l'a pas été propose de fins de non-recevoir, la demande en divorce sera admise (g). 24mmédiatement après l'admission de la demande en divorce, sur le rapport du juge commis, le ministère public entendu, le tribunal statuera au fond. I fera droit à la demande, si elle hi parat en état d'être jugee; sinon, il admettra le demandeur à la preuve des faits pertinens par la allégués, et le défendeur à la preuve contraire. (h).

25. A chaque acte de la cause, les parties pourront, après le rapport du juge, et avant que le istere public ait pris la parole, proposer ou faire proposer leurs moyens respectifs, d'abord les fins de non-recevoir, et ensuite sur le fond, mais en aucun cas le conseil du demandeur Beara adinis, si le demandeur n'est pas comparant en personne,

149 Aussitôt après la prononciation du jugement qui ordonnera les enquêtes, le greffier du aal donnera lecture de la partie du procès-verbal qui contient la nomination déjà faite des sens que les parties se proposent de faire entendre. Elle seront averties, par le président, les penvent encore en désigner d'autres, mais qu'après ce moment elles n'y seront plus 1. Les parties proposeront de suite leurs reproches respectifs contre les témoins qu'elles voudront écarter. Le tribunal statuera sur ces reproches, après avoir entendu le ministère public. 1. Les parens des parties, à l'exception de leurs enfans et descendans, ne sont pas reproCes du chef de la parenté, non plus que les domestiques des époux, en raison de cette qualité; le tribunal aura tel égard que de raison aux dépositions des parens et des domestiques (j). Tout jugement qui admettra une preuve testimoniale dénommera les témoins qui seront tarvas, et déterminera le jour et l'heure auxquels les parties devront les présenter.

25. Les dépositions des témoins seront reçues par le tribunal séant à huis-clos, en présence dministere public, des parties, et de leurs conseils ou amis, jusqu'au nombre de trois de chaque

254 Les parties, par elles ou par leurs conseils, pourront faire aux témoins telles observations eterpellations qu'elle jugeront à propos, sans pouvoir néanmoins les interrompre dans le cours ut leurs dépositions (1).

(€ l'rt, 245 exige qu'avant de statuer au fond sur l'appréciation des preuves appartient exclusivement aux sede en divorce pour cause déterminée, il soit juges du fond. Tous les témoins désignés dans le jugeagement qui admette cette demande, mêmement qui a permis l'enquête ne doivent pas être entendans le cas où le défendeur n'a pas proposé une fin de dus; ou, au moins la non comparution des absens ne - Cass. 18 brumaire an 14; Bullet civ. doit pas être constatée par le procès-verbal d'enquête, 4. Rep 4 édit. t. 3, p. 808, art. Divorce, à peine de nullité (Rejet, 22 novembre 1815; Pal. 1. 2, 4, 13; J. t. 6, p. 273; D. t. 4, p. 173; S.de 1816, p. 93). 10-177).

(j) 1. Les pères et mères des époux peuvent être 1. Dans une instance de séparation de corps, la entendus comme témoins dans les causes en séparation For d'adultère peut résulter d'un concours de cir-de corps, comme dans les causes en divorce (Paris, 12 aces et de présomptions ( Riom, 9 nov. 1810; décembre 1809; C. t. 1er, p. 89; S. t. 15, p. 128 ). Gemar, 20 juin 1812; Pal. t. 2, de 1815, p. 472) Voy. aussi rejet, 8 mai 1810; P. nouv. édit. t. 11, 1. Les tribunaux peuvent admettre à l'appui de la p. 445; Toulouse, 25 janvier 1811; P. nouv. édit. demande en divorce des fails postérieurs à cette de- t. 23, p. 72; D. t. 1er, p. 140, vo Acquiescement; minde Rejet, 26 mai 1807; P. t. 20, p. 161). Montpellier, 6 mai 1826; Journ. des Avoués, nouv. 3. En cas d'appel à la fois du jugement qui admet édit. t. 31, p. 211; Amiens, 5 juillet 1821; Journ. the demande en divorce, et du jugement qui appointe des Avoués, nouv. édit. t. 23, p. 20. le demandeur à la preuve des faits sur lesquels il fonde 2 Le donataire du demandeur en divorce peut être a, la cour, après avoir statué sur le premier témoin dans son enquête. L'article 251 est la règle spé, n'est pas tenue de statuer immédiatement ciale de la matière. Il ne faut pas y étendre la regle gédernier Rejet, 10 mai 1809; P. t. 24, p. 305;nérale contenue dans l'art. 283 du Code de procédure 7.p. 216; S. t. 9, p. 264). (Rejet, 8 juillet 1813; P. t. 42, p. 62; et nouv. heat, avant le jugement définitif, appeler du édit. t. 15, p. 189; D. t. 12, p. 614; S. t. 15, p. 128). d'admission en divorce. Alors les juges d'ap- 3. En matière de divorce, les témoins ne doivent went se borner à statuer sur la régularité ou irré-pas, avant d'être entendus, être interpellés par le juge djagement d'admission, et ne pas connaitre sur leur parenté, alliance ou état de domesticité avec des fins de non-recevoir qui tiennent au fond, les parties (Rejet, 3 mai 1809; P. n. éd. t. 10, p. 341). es que celles tirées de la non-pertinence des faits et relation (Cass. 30 juillet 1806; Bullet. des Repert. 4o édit. t. 3, p. 811; P. t. 17, p. 273, Jpg: D. t. 24, p. 710).

E matière de divorce pour cause d'adultère,

(k) Les enquêtes en matière de divorce ne sont soumises qu'aux règles tracées par le Code civil (Rejet, 3 mai 1809; P. t. 24, p. 118; D. t. 7, p. 176; S. t. 9, p. 254).

(1) L'enquête annulée, même par le fait de la par

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