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644. Extrait du cahier des charges, contenant les renseignemens ci-dessus, sera remis au greffier huitaine avant la remise du cahier des charges au greffe, et par lui inséré dans un ¡ableau placé à cet effet dans l'auditoire du tribunal devant lequel se poursuit la vente. 645. Huitaine avant la remise du cahier des charges au greffe, pareil extrait sera pla

cardé :

1o A la porte de la maison de la partie saisie;

2o A celle du débiteur de la rente;

3o A la principale porte du tribunal;

4o Et à la principale place du lieu où se poursuit la vente (i).

646. Pareil extrait sera inséré dans l'un des journaux imprimés dans la ville où se pouruit la vente; et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux imprimés dans le département, s'il en a (j).

647. Sera observé, relativement auxdits placards et annonces, ce qui est prescrit au titre 'e la Saisie immobilière (k).

648. La seconde publication se fera huitaine après la première; et la rente saisie pourra, ors de ladite publication, être adjugée, sauf le délai qui sera prescrit par le tribunal (1). 649. Il sera fait une troisième publication, lors de laquelle l'adjudication définitive sera ite au plus offrant et dernier enchérisseur (m).

650. Il sera affiché nouveaux placards et inséré nouvelles annonces dons les journaux, ois jours avant l'adjudication définitive (n).

651. Les enchères seront reçues par le ministère d'avoués (o).

652. Les formalités prescrites au titre de la Saisie immobilière, pour la rédaction du jument d'adjudication, l'acquit des conditions et du prix, et la revente sur folle-enchère, ront observées lors de l'adjudication des rentes (p).

653. Si la rente a été saisie par deux créanciers, la poursuite appartiendra à celui qui le emier aura dénoncé; en cas de concurrence, au porteur du titre plus ancien, et si les titres at de même date, à l'avoué le plus ancien (q).

554. La partie saisie sera tenue de proposer ses moyens de nullité, si aucuns elle a, avant judication préparatoire, après laquelle elle ne pourra proposer que les moyens de nullité tre les procédures postérieures (r).

355. La distribution du prix sera faite ainsi qu'il sera prescrit au titre de la Distribution contribution, sans préjudice néanmoins des hypothèques établies antérieurement à la du 11 brumaire an7 (1er novembre 1798) (s).

Le délai de quinzaine dans lequel, après la dé-| ciation à la partie saisie, le saisissant doit remettre ahier des charges, n'admet pas l'augmentation 1 jour par trois myriamètres (M. Carré, t. 2, {85, n® 2138).

1. Voy. 617 et 683.

Quid, si le débiteur demeure dans un département gné, dans un autre royaume, ou dans une autre partie nonde? (Journ. des Av. t. 19, p. 379).

i) Voy. 620 et 683.

2. L'appel du jugement qui rejette les nullités proposées avant l'adjudication d'une rente constituée, doit être interjeté dans la huitaine (736) (Paris, 16 août 1813; Journ. des Av. t. 19, p. 320).

(9) Voy. 719 et suiv.

(r) Voy. 717; Journ. des Av. t. 19, p. 381.
(s) 1. Voy. 656.

2. L'art. 655, purement transitoire, ne s'applique qu'aux rentes foncières non encore rachetées. On désignait ainsi les rentes qui avaient été créées par bail

) Voy. 682, 683 et suiv. (Journ, des Av. t. 19, d'héritage, in traditione fundi, en échange de la jouis

79, n° 154).

Voy. 704

a) Voy. 705 et suiv.

1) 1. Voy. 704 et suiv.

sance du fonds concédé. Le bailleur était censé retenir et conserver la propriété du fonds jusqu'à concurrence de la valeur de la rente par lui réservée sur ce fonds, en telle sorte qu'il était considéré comme co-propriéDans la saisie-arrêt des rentes, comme dans celle taire avec le tenancier arrentataire, et qu'à défaut de mmeubles, il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, paiement de la rente, il aurait droit de se remettre en le procès-verbal d'apposition des placards, qui précède possession de l'immeuble arrenté. De là l'opinion que la udication définitive, soit notifié au débiteur saisi | rente foncière formait elle-même un fonds, un imnoble, 1er juillet 1816; J. des Av. t. 19, p. 341). 1) 1. Voy. 707, 709 et 713.

Lorsqu'après la vente des objets saisis, il survient ppositions sur le prix, entre les mains de l'huissier, isissant ne reste pas garant de la solvabilité de cet ier public, vis-à-vis des autres créanciers (Orléans, nars 1820; Journ. des Av. t. 19, p. 468).

b) 1. Voy. 714 et 715; Journ, des Av. t. 19, 30, a 155.

meuble, un droit réel, dans les mains du crédi-rentier, susceptible d'être affectée d'hypothèques au profit de ses propres créanciers. De là l'opinion reçue, dans l'ancienne jurisprudence, que les lettres de ratification obtenues par le nouvel acquéreur d'un domaine chargé de rente foncière, et scellées sans opposition de la part du créancier de cette rente, n'avaient pas l'effet d'affranchir le domaine de cette charge comme elles l'affranchissaient des simples hypothèques et priviléges. (Edit de juin

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656. Si les deniers arrêtés ou le prix de ventes ne suffisent pas pour payer les créancie le saisi et les créanciers seront tenus, dans le mois, de convenir de la distribution par c tribution (a).

657. Faute par le saisi et les créanciers de s'accorder dans ledit délai, l'officier qui as fait la vente, sera tenu de consigner dans la huitaine suivante, et à la charge de toutes oppositions, le montant de la vente, déduction faite de ses frais d'après la taxe qui a été faite par le juge sur la minute du procès-verbal : il sera fait mention de cette taxe de les expéditions (b). 658. 11 sera tenu au greffe un registre des contributions, sur lequel un juge sera comm par le président, sur la réquisition du saisissant, ou, à son défaut, de la partie la plus ligente; cette réquisition sera faite par simple note portée sur le registre (c).

659. Après l'expiration des délais portés aux art. 656 et 657, et en vertu de l'or nance du juge commis, les créanciers seront sommés de produire, et la partie saisie prendre communication des pièces produites, et de contredire s'il y échet (d).

660. Dans le mois de la sommation, les créanciers opposans, soit entre les mains saisissant, soit en celles de l'officier qui aura procédé à la vente, produiront, à peix

1771, art. 7; Rejet, 12 pluviose an 11; P. nouv. | tous les actes de vente, des servitudes qui pèsent édit., t. 3, p. 221). Ces rentes, ordinairement non rem- bien aliéné, mais sans désignation spéciale de la m boursables, furent soumises au rachat, d'abord par la La Cour a pensé qu'elle était implicitement con loi du 4 août 1789, ensuite par celle du 18 décembre dans cette charge. Lavente avait cté faite sous le 1790 qui en détermine le mode. L'art. 3, tit. 5 de cette civil, l'acquéreur avait offert son prix aux cr dernière loi dispose: « La faculté de racheter les rentes inscrits, au nombre desquels se trouvait le proper foncières ne change rien à leur nature immobilière, de la rente, mais que cette offre ne désinteressa ni quant à la loi qui les régissait; en conséquence, elles On lui opposait que n'ayant pas forme de sureacher continueront d'être soumises aux mêmes principes, lois ne pouvait, par action principale contre le detet e et usages que ci-devant, quant à l'ordre des successions, demander la continuation de la rente ou le délaiss et quant aux dispositions entre-vifs et testamentaires, de l'immeuble; mais la Cour rejeta cette eg et aux alienations à titre onéreux. » La loi du 11 bru- Néanmoins, il a été plusieure fois juge par la Coni maire an 7, ch. 2, art. 7, declara qu'à l'avenir les rentes cassation, et notamment dans l'espèce soumise à la foncières pourraient être frappées d'hypothèques. On d'Orléans, que la loi du 11 brumaire an, ea voit par la discussion du Code civil en Conseil d'Etat sant les rentes foncières, a disposé pour le pas que le contrat de rente foncière, modifié par les lois de et plus que pour l'avenir, qu'elle a retire au crease 1789 et 1790, abrogé par la loi du 11 brumaire an 7, garantie qu'il tenait de la loi, et lui a offerte 7 n'a pas été rétabli. Suivant les art. 529 et 530 de ce pensation une garantie privilegice et hypothecaire Code, toutes les rentes, sans exceptions, en faveur de près equivalente. C'est en ce sens qu'ont été rendan “ celles qui ont été constituces pour prix de vente d'im-décrets des 12 décembre 1808, art. 11, 9 dren. meuble, sont mobilières. L'art. du Code de procedure 1811, art. 37 et 38, 1er mars 1813, art. 5, sale ne s'applique qu'aux rentes foncières antérieures à la devances foncières dues dans les pays reunis à l'ens loi de brumaire, et sur lesquelles, comme immeubles, Voy. les arrêts de la Cour de cassation des 12 juia 15. il aurait été pris des hypothèques. Ainsi, il semble Bull. des Arr., 29 juin 1813; P. nouv. edit., 1 que les rentes foncières créées jusqu'à la loi de l'an 7, p. 242; 8 nov. 1824; D. 1824, p. 469; P.L.!" et encore existantes, ont conservé leur nature immobi-1825, p. 249; 29 juillet 1828; D. 1829, p. 350 Yr lière, qu'elles ont été soumises, sauf la faculté de rachat, 2 ventose an 12; P. nouv. edit., t. 4, p. 296. L' aux anciens principes. C'est ce qui résulte d'un arret de cassation a même jugé, par arrêt du 29 juilet 5" infirmatif de la Cour de cassation du 4 mars 1828; D. que le mode de recouvrement d'un droit etant to 1828, p. 158, et d'un arrêt solennel de la Cour d'Or- reglé par la loi en vigueur au moment où lacht “ leans du 5 mars 1830, M. Legier et moi plaidans, le-intentee, il n'y a pas effet rétroactif dans une de “e quel a jugé sur renvoi de la Cour de cassation qui avait décidé le contraire le 25 août 1829; D. 1829, p. 347; P. t. 3 de 1829, p. 121; Journal des Notaires, t. 37, p. 156. Qu'une rente foncière créée en 1793, sous l'empire des lois des 9 août 1789 et 18 décembre 1790, n'avait pas perdu le caractère d'immeuble; que le bien dont elle était le prix, quoique passé par acquisition à un tiers, n'en n'avait pas été affranchi par la transcription; que le détenteur pouvait être condamné à servir la rente, s'il n'aimait mieux s'en libérer par le rachat, ou à délaisser l'immeuble. P. t. 2 de 1830, p. 209. Dans l'espèce, l'acquéreur avait été tenu, comme dans

abolissant même pour le passé le caractère immé des rentes foncières, les convertit en une simple thèque privilegiée sur le fonds. Si cette dermere prudence triomphe, les droits des creanciers de 1o A foncières ou de ceux qui ont acquis hypotheque * rentes sont compromis.

(a) Voy. 579, 635, 659, 749 et 990. (b) Voy. 659, 814, Code de proced. ; 42, 19 1259, Code civ.

(c) Voy. 95, 1er tarif; 750, 777, Code de pr (d) Voy. 29, 96 et 132, 1 tarif; 752, Ca procedure.

forclusion, leurs titres ês mains du jage commis, avec acte contenant demande en collocation et constitution d'avoué (e).

:

661. Le même acte contiendra la demande à fin de privilége néanmoins, le propriéaire pourra appeler la partie saisie et l'avoué plus ancien en référé devant le juge-commisaire, pour faire statuer préliminairement sur son privilége pour raison des loyers à lui lus (ƒ).

66. Les frais de poursuite seront prélevés, par privilége, avant toute créance autre que elle pour loyers dus au propriétaire (g).

663. Le délai ci-dessus fixé expiré, et même auparavant, si les créanciers ont produit, e commissaire dressera, en suite de son procès-verbal, l'état de distribution sur les pièces produites; le poursuivant dénoncera par acte d'avoué, la clôture du procès-verbal aux créaniers produisans et à la partie saisie, avec sommation d'en prendre communication, et de ontredire sur le procès-verbal du commissaire dans la quinzaine (h).

664 Faute par les créanciers et la partie saisie de prendre communication ès-mains du ge-commissaire dans ledit délai, ils demeureront forclos, sans nouvelle sommation ni gement; il ne sera fait aucun dire, s'il n'y a lieu à contester (i).

665. S'il n'y a point de contestation, le juge commissaire clóra son procès-verbal, arrêtera distribution des deniers, et ordonnera que le greffier délivrera mandement aux créanciers, n affirmant par cux la sincérité de leurs créances (j).

666. S'il s'élève des difficultés, le juge commissaire renverra à l'audience; elle sera pourivie par la partie la plus diligente, sur un simple acte d'avoué à avoué, sans autre procéire (k).

667. Le créancier contestant, celui contesté, la partie saisie, et l'avoué le plus ancien des posans, seront seuls ca cause; le poursuivant ne pourra être appelé en cette qualité (1). 668. Le jugement sera rendu sur le rapport du juge-commissaire et les conclusions du mistère public (m).

669. L'appel de ce jugement sera interjeté dans les dix jours de la signification à avoué : cte d'appel sera signifié au domicile de l'avoué; il contiendra citation et énonciation des iefs; il y sera statué comme en matière sommaire,

Ne pourront être intimées sur ledit appel que les parties indiquées par l'art. 667 (n). 670. Après l'expiration du délai fixé pour l'appel, et en cas d'appel, après la significain de l'arrêt au domicile de l'avoué, le juge-commissaire clóra son procès-verbal, ainsi

(e) 1. Voy. 97 du tarif; 664 et 754, Code de proc. 2. En matière de distribution par contribution, la clusion pononcée contre les créanciers opposans, 2. Les frais qui doivent, comme frais de poursuite, te par eux de produire dans le mois de la sommation, être prélevés par privilége, avant toute créance autre pplique, à plus forte raison, à ceux qui n'ont formé que celle pour loyers dus au propriétaire, sont ceux position ou production que postérieurement au régle-d'entre les frais de justice qui ont pour objet seuleat provisoire (Paris, 30 juillet 1829; D. 1830, ment la poursuite en contribution : les frais de com58; P: t. 1er de 1830, p. 129). mandement, de saisie et de vente, sont toujours préférés 3. Le créancier, qui, ayant formé sa demande en à toutes autres créances. De ce que l'art. 662 veut que location dans le mois de la sommation de produire, les frais de poursuites soient prélevés, par privilege, pu, à raison même de la nature de sa créance, la-avant toute créance autre que celle pour loyers dus au elle résulte de salaires pour travaux, produire ses propriétaire, on doit conclure que cette dernière créance es dans le delai qui lui a été fixé par le juge-com-doit nécessairement primer tous les autres priviléges. Le ssaire, ne peut, avant que le réglement définitif ait eu créancier poursuivant ne doit pas, pour cela, être préféré 4, être declare forclos, faute d'avoir produit; ici ne aux créanciers opposans ; il vient à contribution dans la pplique pas l'art 660; il en doit être de même, à plus même proportion que les autres créanciers (Bruxelles, Le raison à l'égard des créanciers qui, ayant déjà pro- 11 décembre 1806; S. t. 7, p. 243). Voy. aussi Carré. it leurs titres avant le réglement provisoire, les ont (k) 1. V. 29, 99 et 100, 1er tarif; 755, C. de proc. Lenregistrer, et les ont produits en bonne forme avant 2. En matière de distribution, par contribution, reglement definitif (Paris, 30 juillet 1828; D. 1828, les créanciers non produisans dans le délai d'un mois, 237). fixé par l'art, 660, ne sont pas forclos, par la seule expiration de ce délai. Ils peuvent utileme it produire jusqu'au règlement provisoire (Paris, 11 décembre 1822; S. t. 23, p. 223).

(g) 1. Voy. 716, Code de proc.; 2101, no 1, 2102, 2105, Code civ.

(f) 1. Voy. 29, 97 et 98 du tarif; S06, Code de c; 2102, Code civ.

2. L'art. 661, qui impose aux créanciers produisant 1 distribution par contribution de faire valoir leur mande à fin de privilége par leur acte de production, s'applique pas à la demande en séparation de patriine: celle-ci peut se faire directement (Voy. 878 2111. Jugement du tribunal civil d'Orléans, 25 nvier 1827, rendu sur ma plaidoirie).

(i) Voy. 756, Code de proc.; 513, Code de comm. (j) Voy. 670 et 759, Cod. de proc.; 101, 1er tarif. (h) Voy. 82 et 758.

7

() Voy. 669 et 60.
(m) Voy. 83, 93 et 761.
(n) 1. Voy. 404, 443, 456 et 763.

qu'il est prescrit par l'art. 665 (0).

671. Huitaine après la clôture du procès-verbal, le greffier délivrera les mandemens a créanciers, en affirmant par eux la sincérité de leur créance par-devant lui (p).

673. Les intérêts des sommes admises en distribution cesseront du jour de la clôture procès-verbal de distribution, s'il ne s'élève pas de contestation; en cas de contestation. jour de la signification du jugement qui aura statué; en cas d'appel, quinzaine après la sign fication du jugement sur appel (q).

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TITRE XII. De la Saisie immobilière.

673. La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personneou domicile's en tête duquel sera donnée copie entière du titre en vertu duquel elle est faite (b) : ce com mandement contiendra élection de domicile dans le lieu où siége le tribunal qui devra es naitre de la saisie, si le créancier n'y demeure pas; il énoncera que, faute de paiement, sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur. L'huissier ne se fera point assister

2. Le délai de dix jours, accordé par l'article 669 | même quartier, mais dans une autre maison Paris, pour appeler d'un jugement sur distribution par contri-floréal an 13; D. t. 7, p. 737, vo Exploit; Journ. é bution, ne doit pas être augmenté d'un jour par trois Av. t. 20, p. 69).

myriamètres de distance; il n'en est pas ici comme en 6. Le commandement qui doit précéder toute str matière d'ordre, où l'augmentation est ordonnée par immobilière ne fait pas partie de la saisie. C'est un » l'art. 763 (Caen, 4 mars 1828; D. 1829, p. 199; Cass. préparatoire de la poursuite qui peut être faite au «> 2 juillet 18:1; P. anc. collet. t. 30, p. 433; D. t. 9, micile elu par le debiteur dans le titre constituta ut p. 319; S. t. 11, p. 318; C. t. 4, p. 137). creance, pour l'exécution de ce titre. Voy. Code c

го

3. L'appel d'un jugement sur des contestations inci-111 (Rejet, 5 février 1811; D. v° Exploit, t. 7, p dentes à une distribution par contribution peut être si-D. t. 9, p. 111; P. t. 29, p. 353; J. du Codec gnidé à partie, encore bien que l'art. 669 dise qu'il sera t. 26, p. 275; Coff. t. 3, p. 140; S. t. 11, p. 98: E signifié au domicile de l'avoué. Il ne profite qu'à ceux 24 janvier 1816; S. t. 16; p. 198; Paris, 12 juin 18 qui l'ont interjeté, et nullement aux autres parties qui D. t. 8, p. 65; P. t. 24, p. 537; S. t. 10, p ne sont point personnellement appelantes, bien qu'elles Bourges, 27 juin 1823; S. t. 24, p. 51). soient dénommées dans l'acte d'appel (Rouen, 11 août 1819; P. p. 234).

(0) Voy. 767.

(p) Voy. 101, 1er tarif; 665 et 771 Code de proc. (q) Voy. 665, 668 et 767.

(a) 1. Voy. les notes sur l'art. 111 du Code civ. 2. Les actes de poursuite en saisie immobilière sont valablement signifiés au domicile élu pour l'exécution de l'acte en vertu duquel les poursuites sont faites, encore bien que, depuis, le débiteur ait cessé d'habiter à ce domicile. Les art. 673 et suivans ne dérogent pas à la disposition générale de l'art. 111 du Code civil (Paris, 22 juin 1809; D. t. 7, p. 797, vo Exploit; Rejet, 2 mars 1819; P. t. 1er de 1820, p. 457; S. t. 19. p. 385).

**

7. Lorsqu'un huissier est chargé de faire un comm? dement tendant à saisie immobilière à un individu n'a en France ni domicile ni résidence connus, les biens sont situés dans plusieurs arrondissemens c rens, il doit délaisser le commandement par l'auditoire du tribunal du dernier domicile commu 3 février 1828; Journ. des Av. t. 35, p. 271).

(b) 1. Le commandement est nul, lorsque la du titre donnée en tête, ne contient pas en entiere de la formule exécutoire (Besançon, 18 mars 195 Journ, des Av. t. 20, p. 133).

2. L'oubli d'un mot dans la copie du jugement vertu duquel on fait une saisie immobilière, ne s pas pour rendre cette copie incomplète (Bordeant, “ mai 1828; Journ. des Av. t. 35, p. 248).

3. Lorsque, dans un acte, les parties conviennent qu'en cas de contestation elles ne pourront plaider que fin de saisie immobilière contienne tous, les titres 3. Il n'est pas nécessaire que le commandemer devant tel tribunal, et qu'à cet effet le débiteur a élu domicile dans le ressort de ce tribunal, le commande-ginaires de la créance, quand, par un contrat subs ment en saisie immobilière fait au domicile elu est vala-quent et exécutoire, fixant la situation des parties, ble, et le débiteur ne peut le faire annuler, sous pre-suffit de la signification de ce dernier titre (Bordona debiteur s'est obligé à payer directement : en ce en texte que le commandement aurait dû être fait à son 4 août 1829; D. 1830, p. 3). domicile réel (Bourges, 27 juin 1823; D. t. 7, p. 798,| vo Exploit). 4. Lorsqu'une saisie immobilière est faite, en 4. Bien dans le commandement tendant à saisie d'un jugement par défaut auquel il a été acquiesc que immobilière, le créancier ait fait une élection de domi- acte sous signature privée, il n'est pas nécessaire de eile hors de l'arrondissement dans lequel sont situés les gnifier cet acte de reconnaissance en tête du comm biens, c'est le tribunal de leur situation qui doit connai- ment (Bordeaux, 20 mai 1828; Journ. des Av. 1. 2) tre des offres réelles et de tout ce qui est relatif au com-P. 248).

pas

mandement et autres incidens (Cass. 10 décembre 1807. 5. Une saisie faite à la requête d'un indivada Journ. des Av. t. 20, p. 123). réunit la qualité d'héritier ab intestat pour partic 5. Est nul le commandement aux fins d'expropriation celle de legataire universet du créancier, n'est forcée, s'il ne contient l'indication du domicile actuel quoique, dans le commandement signific au tiers-d-ta du poursuivant; celle de sou ancien domicile est insuffi-teur exproprié, il n'a pas été donné copie du testame sante, encore qu'il soit dans la même commune, dans le Code civ. 877) (Toulouse, 7 avril 1829; D. 183,

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