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témoins: il fera, dans le jour, viser l'original par le maire ou l'adjoint du domicite du débiteur, et il laissera une seconde copie à celui qui donnera le visa (c).

p. 166. Voy. pour d'autres arrêts, Journ. des Av. t. 20, p. 80).

6. La saisie immobilière n'est pas nulle, parce qu'en tête du commandement on n'a point donné copie du titre sous seing-privé, constitutif de la créance, mais seulement du jugement de condamnation (Rouen, 17 mars 1815; P. t. 3 de 1815, p. 156; D. t. 8, p. 188, vis Faill. et Banq.; Paris, 28 thermidor an 12, Journ. des Av. t. 20, p. 32).

(c) 1. Voy. 29, 1er tarif, 545, 583, 636 et 717, Code de procéd.; 2204, 2217, Code civil.

2. Voy. la loi du 14 novembre 1808, relative à la saisie immobilière des biens d'un débiteur, situés dans plusieurs arrondissemens, rapportée à l'art. 2211 du Code civil.

le

prix de la vente, de ses frais de criées et de poursuites pour parvenir à l'adjudication. V. Le préposé de l'administration qui aura géré les biens vendus, remettra dans le mois qui suivra la déclaration ci-dessus, le compte de ses recettes et dépenses au greffe du tribunal, après avoir appelé le poursuivant et la partie saisie à l'effet d'en prendre communication et le debattre s'il y a lieu le compte sera réglé et arrêté par le président du tribunal, sur les conclusions du procureur du roi. l'inS'il s'élève des débats sur le compte du préposé, struction aura lieu sur simples mémoires, sans autres procedures ni formalités. VI. Le reliquat de compte, arrêté conformément à l'article précédent, sera verse par l'administration des domaines, dans le mois qui suivra l'arrêté, à la caisse des consignations de l'arrondissement du tribunal, pour être distribué aux ayans-droit, d'après l'ordre qui en aura été fait en conformité de

3. Un décret du 11 janvier 1811 dispose: N... Sur le rapport de notre ministre des finances, duquel il résulte qu'il existe, entre les mains de l'adminis-l'art. 4 ci-dessous. De la vente à faire par l'administratration des domaines, des biens provenant de saiTITRE II. sies réelles faites dans les formes antérieures à celles tion des domaines, des biens provenant des anprescrites par la loi du 11 brumaire an 7, pour les exciennes saisies réelles, après le délai de six mois, propriations forcées; que plusieurs de ces biens ne sont et du dépôt du prix à la caisse des consignations. réclames ni par les saisis ni par les saisissans; que VII. A défaut par les poursuivans d'avoir fait procé Code de procédure civile ni aucun règlement n'a statue sur ces anciennes saisies réelles; voulant donner aux der, dans le délai de six mois, fixé par l'art. 1er, à l'adsaisissans les moyens de reprendre et de terminer leurs judication définitive des biens provenant de saisies poursuites; et, en cas d'inaction ou de négligence de réelles antérieures à la loi du 11 brumaire an 7, l'adleur part, mettre fin à cette partie de la gestion de l'ad-ministration des domaines y fera procéder, dans les six ministration des domaines; notre Conseil d'Etat en-mois suivans, devant les tribunaux désignés en l'art. tendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

er, en observant les formalités prescrites par le Code de procédure civile pour la vente des immeubles dépenTITRE Ier. De la reprise des poursuites des an-dant des successions bénéficiaires et vacantes. Le prix de ciennes Saisies réelles, et du Délai accordé pour faire procéder à l'adjudication définitive des biens

saisis.

de la vente sera déposé par l'adjudicataire à la caisse des consignations. VIII. En cas de vente par l'administration, aux termes de l'article précédent, le saisissant oriArt. Ier. Dans les six mois qui suivront la publication ginaire ne sera remboursé de ses frais de criées et pourdu présent décret, les poursuivans qui, antérieure-suites, que comme des frais et mises d'exécution de sa ment à la loi du 11 brumaire an 7, ont fait procéder à créance. Les frais faits par l'administration pour parvedes saisies réelles, suivies de baux judiciaires, seront nir à la vente seront les seuls payés, par privilége et par tenus de les mettre à fin, et de faire procéder à l'adjudi- préférence, sur le prix desdits biens. IX. Dans le mois cation définitive des biens saisis, devant les tribunaux qui suivra l'adjudication, le préposé de l'administration de la situation desdits biens; le tout sauf aux saisis et des domaines qui aura géré les biens vendus, rendra au aux tiers à faire valoir leurs droits et exceptions. II. Pour tribunal le compte de ses recettes et dépenses, lequel parvenir à l'adjudication, le procès-verbal original de sera réglé et arrêté par le président, après avoir enla saisie réelle, ensemble le jugement qui, en dernier tendu le procureur du roi. X. La somme à laquelle lieu, aurait ordonné l'exécution de la saisie, seront l'ordonnance du président aura fixé l'excédant de la retranscrits au bureau des hypothèques de la saisie des cette sur la dépense, sera versée à la caisse des consibiens, et au greffe du tribunal; le tout conformément gnations, et réunie au prix de la vente; le tout proaux dispositions des art. 677 et 680 du Code de procéduit un intérêt annuel de trois pour cent au profit des dure civile. La dénonciation de la saisie et du jugement parties.

4. L'art. 673 n'exige pas que la copie du commanmalités jusqu'à l'adjudication définitive inclusivement, dement, qui doit être laissée au débiteur, contienne la seront faites conformément aux dispositions prescrites transcription du visa donné par le maire, et fasse menpar les art. 681 et suivans du même Code de proced. tion de la seconde copie qui doit être laissée à ce magisIII. Dans la huitaine qui suivra l'adjudication définitive, trat (Rejet, 2 février 1830; D. 1830, p. 110. Voy. le poursuivant sera tenu d'en faire la déclaration au bu-Rejet, 28 mai 1817; D. vis Hyp. et Priv. t. 9, p. 379). 5. Le procès-verbal de saisie immobilière ne peut reau de l'enregistrement, chargé du recouvrement du produit des biens vendus. IV. L'ordre et la distribution pas être annulé pour n'avoir été visé par le maire et le du prix provenant de l'adjudication, seront régles sui-juge-de-paix que le lendemain de sa date, lorsque d'ailvant les dispositions prescrites par le mème Code. Le leurs ce visa est antérieur à l'enregistrement du procèspoursuivant sera payé par privilege et préférence sur le verbal (Rouen, 17 mars 1815; J. des Av. t. 20, p. 32).

au saisi ou à ses ayans-cause, et toutes les autres for

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674. La saisie immobilière ne pourra être faite que trente jours après le commandement : si le créancier laisse écouler plus de trois mois entre le commandement et la saisie, il sera tenu de le réitérer dans les formes et avec le délai ci-dessus (d).

675. Le procès-verbal de saisie contiendra, outre les formalités communes à tous les exploits, l'énonciation du jugement ou du titre exécutoire, le transport de l'huissier sur les biens saisis, la désignation de l'extérieur des objets saisis, si c'est une maison (e), et énoncera l'arrondissement (ƒ), la commune et la rue (g) où elle est située, et les tenans et alio tissans (h); si ce sont des biens ruraux, la désignation des bâtimens (i), s'il y en a, la nature et la contenance au moins approximative de chaque pièce (j), deux au moins de ses te

6. Quand la saisie immobilière est faite sur la tête d'un tiers détenteur, c'est du commandement fait au tiers détenteur, et non du commandement fait au tiers originaire que courent les trois mois dans lesquels la saisie doit avoir lieu (Limoges, 24 août 1821; S. t. 21, P. 298).

nouvelle procédure peut aussitôt être engagée sur d'a tres immeubles devant un nouveau tribunal (Rejs 1er prairial an 13; Journ, des Av. t. 20, p. 69)

4. Lorsque des contestations qui s'élèvent, sat a le débiteur, soit avec des tiers, sont un obstacle i saisie, elles suspendent le cours de la pérempties -

7. Lorsqu'un commandement à fin de saisie immo-commandement (Paris, 26 nivose an 13; Rejet, bilière est fait à la personne du débiteur, trouvée hors let 1818; Journ. des Av. t. 21, p. 48; P. t.3 son domicile, et à une distance qui ne permet pas à 1819, p. 272; S. t. 19, p. 233). l'huissier de revenir dans le jour prendre le visa du maire au domicile, ainsi que le veut l'art. 673, ce visa est valablement donné par le maire du lieu où le commandement est fait (Rejet, 12 janvier 1815; P. t. 42, p. 326; D. t. 13, p. 139).

8. Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que le commandement en saisie immobilière coutienne copie de la procuration en vertu de laquelle a été consentie l'obligation dont l'exécution est poursuivie. La procuration ne fait pas partie du titre dans le sens de l'art. 673. Voy. 1030 (Bourges, 11 janvier 1822; S. t. 22, P. 222).

(e) 1. Il faut indiquer la quantité d'étages et del tres sur la rue, la manière dont la maison est couret, et autres circonstances semblables (Besancon, 172 cembre 1808; Praticien français, 2o part. t. 3, p. M. Desmazures, chap. 16, no 113).

2. Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, d'es cer, dans le procès-verbal de saisie d'une mass nom da locataire (Bruxelles, 19 juin 1811; Je des Av. t. 20, p. 80).

(f) L'omission du nom de l'arrondissement ne être supplece par l'indication du chef lieu, futer at ville-considerable (Aix, 24 février 1808; D. t. 8.p S. t. 8, p. 279; Journ, des Av. t. 20, P. 130; rejet, 12 novembre 1828; D. 1829, p. 11).

9. L'énonciation de la profession du poursuivant n'est pas absolument nécessaire dans le procès-verbal de saisie immobilière, si d'ailleurs le saisissant est suffisamment désigné pour que le saisi ne puisse ignorer à la requête de qui il est poursuivi (Cass. 19 août 1814; P.'t. 1er de 1815, p. 335; Journ. des Av. L. 20, p. 67). 10. Les poursuites en saisie immobilière des immeu-vo Exploit, t. 7, p. 756). bles du failli, intentées par un créancier de la faillite avant le contrat d'union, ne doivent pas seulement ètre dirigées contre les syndics provisoires de la faillite, mais contre le failli personnellement. Ainsi, tous les actes de la procédure en expropriation sont nuls, quand même ils auraient été signifiés aux syndics et au failli, si le commandement qui les a précédés n'a été notifié qu'aux syndics seuls (Metz, 14 mars 1820; D. t. 8, p. 189, vis Faillites et Banqueroutes).

(g) 1. L'omission du nom de la rue ne peat non pl être suppléée par l'indication du nom du faubourg dor elle fait partie, quoique ce faubourg n'en ait que des autres. (Besançon. Voy. pour cet arret et d'autre, l'

2. Il n'est pas absolument nécessaire, dans l'exp de saisie immobilière, d'une maison sise à Paris, ê nommer la commune où elle est située, quad 201 énoncé l'arrondissement (2210, Code civil). On 1 de fisamment énoncé la commune, quand on a su maison située dans un lieu qui ne forme qu'une c mune (Paris, 24 janv. 1815; P. t. 3 de 1815, P (h) Les tenans et aboutissans ou contins, sant maisons, rues, fonds, etc., qui touchent à la mar saisie du côté de chacun des quatre points cardman du moins on est depuis long-temps dans l'usage de in désigner relativement à ces quatre points, et cost loi dit en général les tenans, il ne suffit pas d'ed gner trois (Mème arret; M. Desmazures, loco citat Voy. Paris, 20 août 1814; P. t. 1 de 1815, p. 380 (On a jugé que la designation du principal corp 2. Le débiteur poursuivi par voie de saisie immobi-de-logis comprend tacitement un petit bâtiment qu lière, qui ne rapporte pas la copie qui lui a été laissée, est la dépendance (Nimes, 22 juin 1808; P. L. ne peut se prévaloir d'une simple erreur dans l'énon- p. 119; D. t. 8, p. 81; S. t. 15, P. 182). ciation de la date du commandement; du moins les ju- () 1. S'il y a plusieurs pièces réunies, il n'est p ges ont le droit de décider en fait que le commande-besoin, 1° de les détailler toutes; il suffit d'en ment a réellement été fait dans les délais (Rejet, 2 fév.que, dans ses diverses parties, la pièce saisie de bois, prés, etc. (Rep. mot Saisie, § 6, art. 17/ s'acquiert de plein droit par la discontinuation des pour-(Même arrêt). 3. En matière d'expropriation forcée, la péremption (2o d'indiquer les servitudes qui y sont attacher suites pendant le délai fixé par la loi; de sorte qu'une

11. L'huissier n'est pas tenu de faire mention, dans le procès-verbal de saisie, qu'il est porteur d'un pouvoir spécial à l'effet d'y proceder (556) (Besançon, 19 mars 1808; Journ. des Av. t. 20, p. 133; Cass. 12 janvier 1820; D. 1820, p. 172).

(d) 1. Voy. 717, 1033, Code de procéd.; 2216,

Code civil.

1830; D. 1830, p. 110).

2. Le procès-verbal de saisie immobilière a

nans et abontissans, le nom du fermier ou colon, s'il y en a (k), l'arrondissement et la commune où elle est située : quelle que soit la nature du bien, le procès-verbal contiendra en outre l'extrait de la matrice de rôle de contribution foncière pour tous les articles saisis (1), l'indication du tribunal où la saisie sera portée, et constitution d'avoué chez lequel le domicile du saisissant sera élu de droit (m).

676. Copie entière du procès-verbal de saisie sera, avant l'enregistrement,

laissée aux

pos

affiches apposées ne doivent pas contenir l'énonciation] 2. On a jugé que cet extrait est valable, 1° quoique en détail des objets mobiliers devenus immeubles fictifs non signé du percepteur; 2° quoique sa date soit par destination. Ces immeubles sont suffisamment in-térieure à la saisie, si elle est antérieure à la dénondiqués dans ces actes par les termes circonstances et ciation; 3° quoique la contenance indiquée soit trop dépendances (Cass. 10 janvier 1814; P. t. 3 de 1814, petite, s'il est conforme à la matrice (Agen et Renp. 133). nes, 12 mars et 14 avril 1810; G. t. 2, p. 383; S.

3. On ne peut faire résulter un moyen de nullité contre une procédure en saisie immobilière, de ce que l'extrait de la matrice du rôle n'est pas relatif à tous les objets saisis, lorsque l'omission existe sur la matrice du rôle elle-même (Paris, 29 août 1811; P. t. 27, p. 444; t. 20, p. 129; t. 25, p. 119; t. 21, p. 63; t. 40. p. 133).

3. Les bestiaux donnés à cheptel, les porcs, semen-t. 15, p. 10). ces, fourrages, pailles et engrais sont réputés compris dans l'adjudication du domaine dont ils dépendent, encore que le procès-verbal de saisie, le cahier des charges et même le jugement n'en fassent nulle mention. Ce sont là des immeubles par destination. Voy. 524, 1615 et 2118, Code civil (Riom, 30 août 1820; S. t. 23, p. 20). Voy. aussi t. 7, 2o part. p. 1010. 4. Lorsque dans un procès-verbal de saisie immobi- 4. Lorsqu'il n'existe pas de matrice du rôle d'un hère, certains objets sont désignés d'une manière in-immeuble saisi pour l'année courante, le vœu de complète, la saisie n'est point nulle pour le tout; elle l'art. 675 est suffisamment rempli par l'énonciation au est nulle seulement quant aux objets mal désignés; procès-verbal de saisie de l'extrait du rôle de la conlorsque d'ailleurs la division n'est point préjudiciable tribution (Rejet, 2 mars 1819; P. t. 1er de 1820, au saisi (Agen, 26 janvier 1822; S. t. 22, p. 263; p. 457; S. t. 19, p. 385). Il a même été jugé dans le Cass. 29 juillet 1828; D. 1828, p. 358). Voy. t. 20, même cas que l'art. 675 cesse d'être obligatoire, et 2o part. p. 5, et t. 22, 2o part. p. 179, deux arrêts con-même que le saisissant n'est tenu à aucune formalité formes et trois arrêts en sens contraire, t. 22, 2o part. supplétive (Cass. 24 mars 1819; S. t. 19, p. 330). P. 263. 5. Une saisie vicice de nullité pour désignation in(4) Si un procès-verbal de saisie énonce que tous les complète, peut être maintenue en ce qui touche les corps d'héritages saisis sont jouis par le débiteur, lors-objets suffisamment désignés, et n'être annulée que que, dans le fait, certains sont jouis par des fermiers relativement à l'objet mal désigné. La validité ou en vertu de baux authentiques, la saisie est nulle, mais efficacité d'une saisie immobilière n'est pas indivisible seulement pour les héritages affermés. En ce cas, la (Poitiers, 19 mars 1822; Rouen, 27 juin 1822; Refausse énonciation du procès-verbal ne peut être utile-jet, 6 avril 1824; S. t. 24, p. 53, 201 et 269; Cass. ment rectifiée dans les placards, postérieurement à la [31 janvier 1825; S. t. 25, p. 123). demande en nullité (Riom, 30 mai 1819; S. t. 20, 6. Une nouvelle matrice de rôle, non encore emP. 5). Cependant la Cour de Bordeaux a, le 8 février ployée pour l'assiette des impositions, peut valable1817, jugé que la saisie immobilière n'est pas nulle,ment être prise pour base de l'évaluation du revenu faute de l'indication du nom du fermier. Voy. 1030 des biens (Rejet, 6 fructidor an 11; Journ. des Av. (P. t. 3 de 1817, p. 499). t. 20, p. 19).

1. Suivant les uns il faut une transcription lit- 7. Un procès-verbal de saisie immobilière, renfertérale de tous les articles de la matrice foncière où mant l'extrait de la matrice du rôle de la contribution sont désignées les pièces saisies (Rouen, 9 mai 1808; foncière, ne peut être annulé, quoique la date de l'exP. t. 21, p. 63; D. t. 7, p. 71; S. t. 8, p. 219), sui-trait soit postérieure à celle du procès-verbal. Ainsi, un vant d'autres, il suffit d'une simple indication de la procès-verbal clos le 10 septembre est valable, bien somme à laquelle chacune des pièces est évaluée dans que l'extrait de la matrice de rôle ait la date du 11; la matrice, ou même de la somme d'évaluation totale les articles 675 et 717 ayant seulement exigé l'inser(Besançon et Riom, 18 mars et 12 mai 1808; Journ. tion au procès-verbal de cet extrait (Cass. 7 mars 1827; des Av., t. 20, p. 133 ; S. t. 15, p. 178 et 180; C. D. 1827, p. 163). 1. 1, p. 210; D. t. 8, p. 89). D'autres enfin pen- 8. Aucune loi n'obligeant l'acquéreur à faire porter sent que la désignation doit être semblable à celle de la son acquisition sur la matrice des rôles des contribumatrice, mais qu'il n'est pas besoin qu'elle en soit une tions, si, par suite de l'omission de cette précaution, transcription rigoureuse (Nimes, arrêt cité). Cette le fonds acquis a été compris dans la saisie postérieuro dernière décision nous paraît la plus conforme à des immeubles de son vendeur, la distraction de ce l'esprit de la loi ; 1o le mot extrait exclut l'idée d'une fonds doit être ordonnée, sans condamnation aux décopie littérale; 2° on a voulu, par cette forme, pro- pens contre l'acquéreur; c'est au saisissant à s'inforcurer une désignation exacte des objets, et un moyen mer exactement de la consistance du patrimoine de aux propriétaires d'empêcher que leurs biens ne soient son débiteur (Grenoble, 4 février 1029; D. 1830, englobes dans la saisie (Voy. le Discours de M. Réal). p. 4). Les deux buts sont atteints à l'aide d'un extrait sinple, mais d'un extrait exact.

(m) Voy. 47, 176, 1er tarif, 61, 627, 682, 717, Code de procéd.; 2118, 2204, Code civil.

greffiers des juges-de-paix, et aux maires ou adjoints des communes de la situation de l'imeuble saisi, si c'est une maison; si ce sont des biens ruraux, à ceux de la situation de bâtimens, s'il y en a; et s'il n'y en a pas, à ceux de la situation de la partie des biens à la quelle la matrice du rôle de la contribution foncière attribue le plus de revenus: les maires ou adjoints et greffiers viseront l'original du procès-verbal, lequel fera mention des copies qui auront été laissées (n).

677. La saisie immobilière sera transcrite dans un registre à ce destiné au bureau de hypothèques de la situation des biens, pour la partie des objets saisis qui se trouvent danl'arrondissement (o).

(n) 1. Voy. 48, 1er tarif; 717, 1039, Code de copie prescrite (Toulouse, 14 décembre 1829, D proced.; 2210, Code civil. 1830, p. 59).

(0) 1. Voy. 102, 1er tarif; 6-8, 681, 717, 7% Code de proced. ; 2200, Code civil.

pours

2. Une saisie n'est pas nulle, parce que l'huissier, au lieu d'exprimer que copies du procès-verbal de saisie ont été laissées au maire et au greffier du juge-de- 2. Le procès-verbal de saisie immobilière tombe-tpaix, dit seulement qu'il leur laissera copie, si d'ail- de plein droit en péremption, faute d'avoir été tra leurs il est constant que les copies ont été remises crit au bureau des hypothèques dans les trois ma avant l'enregistrement de la saisie (Rejet, 12 janvier sa date? Tous les actes de procedure ou de 1815; P. t. 42, p. 326; D. t. 13, p. 139. Voy. Li-sont susceptibles de péremption; mais les delas q moges, 4 janvier 1828; D. p. 18). font courir varient selon la nature des actes. Il est 3. Les greffiers de justice-de-paix peuvent, en cas cas où elle a lieu de plein droit, et d'autres d'empêchement, être remplacés par les commis-gref- n'existe qu'autant qu'elle est régulièrement demande fiers préposés à cet effet par le juge-de-paix. Par Elle est aux actes ce que la prescription est aus exemple, dans le cas de l'art. 676, la procédure ne Le procès-verbal est tout à la fois le peut être annulée, par le seul motif que la copie du procès-verbal a été remise à un commis-greffier, et que le visa a été appose par lui sur l'original, lorsqu'il est constant d'ailleurs qu'il avait été commis à cet effet par le juge-de-paix (Rejet, 6 novembre 1817; P. t. 1er de 1818, p. 256; S. t. 18, p. 147).

4. Le visa du proces-verbal de saisie immobilière, requis par l'art. 676 ne peut être donné par le jugede-paix, lorsque le greflier est absent (Riom, 8 aout 1815; P. t. 1er de 1817, p. 252).

5. Est nul le visa apposé par l'adjoint sur un procès-verbal de saisie, lorsque la copie a été laissée au maire, et reciproquement (Toulouse, 4 avril 1823; S. t. 23, p. 194).

dra's

premier a

d'une poursuite et le commencement d'une instase Sous ce double rapport, il ne peut donc echapper péremption. Aussi toutes les opinions à cet art uniformes. M. Loret, dans son commentaire sur Code de procédure, t. 4, p. 329, dit: qu'aucu lai n'étant prescrit pour faire transcrire le processo bal de saisie sur les registres des hypothèques, i resulte que le saisissant peut remplir cette formar tant que la péremption n'est point acquise. › M. I. rible, dans le Rép. de jur., art. Saisie immor $ 6, art. 1er, no 5; les auteurs du Praticien fram et M. Berriat-Saint-Prix, s'expriment dans le sens. Mais si les opinions sont uniformes sur l'ada ** de la péremption, elles different beaucoup sur la lais qui doivent la faire naître. M. Tarrible, loca discute la question sans la décider. Il disserte sur lois qui ne sont pas applicables. M. Carre Trass Questions de procédure civile) pense, sur l'art. 6+ que tous les actes postérieurs au commandements perimés par le laps de trois mois, si oa laisse per ce délai sans continuer la poursuite. Il argumented arrêt de la Cour de cassation, du 1er prairial anal ést lequel applique à tous les actes de la poursuite lef de l'art. 4 de la loi du 11 brumaire an, sur l'expe priation forcée, qui déclare le commandement p lable à la saisie réelle, périmé par le laps de six 8. Il n'est pas necessaire que la délivrance du pro-sans exécution. M. Huet, dans son Traité de la sa cès-verbal de saisie et l'apposition du visa soient faites immobilière, décide, en argumentant du mème a le jour même de la rédaction; elles peuvent n'avoir que la transcription prescrite par l'art. 677 doit lieu que le lendemain, pourvu que ce soit avant l'en-faite dans les trois mois de la date de la saisie, à pis registrement (Rouen, 19 mars 1815; D. t. 8, p. 188, d'encourir de plein droit la péremption. J'ai vis Faillites et Banqueroutes).

6. Le maire, quoique beau-frère du saisissant, peut valablement viser le procès-verbal d'une saisie pratiquée sur un immeuble situé dans sa commune (Nimes, 6 février 1828; Journ. des Av., t. 35, p. 190; P. 1828, p. 145).

7. La remise de la copie du procès-verbal de saisie immobilière aux greffiers des justices-de-paix, ainsi qu'aux maires et adjoints, est suffisamment constatée par le procès-verbal lui-même et par le visa qui apposé, encore que la mention de cette remise ne soit pas dans la copie (Rennes, 6 juin 1814; D. Jur. gen. t. 7, p. 825, vo Exploit).

9. Un procès-verbal de saisie immobilière n'est pas précédentes, parce que, dans la pensée du legislatrat même d'abord adopté cette opinion dans les édite nul, par cela seul que copie en a été délivrée au maire exprimée par M. le conseiller d'Etat Real, ia et au greffier de la justice-de-paix, après l'enregistre- immobilière, qu'aucune difficulté n'entravait, pouss ment de premières vacations. L'art. 676, qui prescrit être consommée dans un intervalle de cinq mais la délivrance de cette copie avant l'enregistrement du quelques jours, à compter du commandement, et procès-verbal, doit être entendu en ce sens que, quatre mois, à compter du procès-verbal de s Jorsqu'il y a plusieurs vacations, c'est seulement avant Mais depuis, ayant eu occasion d'examiner attenti l'enregistrement de la dernière que doit être laissée la ment la question, j'ai reconnu qu'on ne pouvait s'

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