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Un manuscrit du corps de droit de Justinien avait été apporté de Constantinople à Amalfi, ville maritime située près de Salerne, dans le royaume de Naples, où le commerce et les arts florissaient. Trouvé lors du pillage de cette ville, en 1135, par les troupes de Lothaire II, il fut donné aux Pisans qui avaient secondé ce monarque, et passa, en 1406, au pouvoir des Florentins, lorsqu'ils se rendirent maîtres de Pise. La découverte de ce livre fut un grand événement; il opéra une révolution dans les idées des hommes et les institutions des peuples. C'était une lumière brillante qui apparaissait soudainement au milieu des plus profondes ténèbres, et qui devait progressivement se répandre sur l'Europe entière, qu'elle arracha à la barbarie. Le droit romain contribua beaucoup à civiliser les nations qui remplacèrent le peuple-roi. Il survécut à peine au monarque qui en avait été le restaurateur, et sept siècles après il régna, par un libre assentiment, sur un grand nombre de peuples qui l'adoptèrent comme droit commun ou comme droit supplétif. On ne s'occupa plus que des Pandectes. Toutes les études se dirigerent vers elles. Toutes les chaires en retentirent. L'ardeur qu'on mit à les apprendre £it telle, qu'un concile, tenu à Tours en 1163, et le pape Honorius en 1225, craignant qu'elles ne nuisissent au droit canon, en prohibèrent l'étude. Alors le monde se tournait vers le droit civil, comme il le fait aujourd'hui vers le droit politique.

Ainsi le peuple-roi, si long-temps dominateur de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique, rayé depuis des siècles de la liste des nations, n'étant plus connu que par les archives du genre humain, remplacé par cent peuples divers, semble renaitre et sortir du Capitole pour reprendre l'empire du monde, non plus avec la force matérielle des armes et pour river des chaînes, mais avec la puissance morale des lois et pour le bonheur des hommes nouvel empire préférable au premier, car il n'a pas été conquis, mais concédé; il n'est point le résultat de la crainte, mais d'un libre hommage rendu à la sagesse, et qui durera autant que les hommes sauront la respecter! Le génie des lois, après avoir péri avec l'empire romain, renaquit de ses cendres, comme le phénix, pour jeter dans l'Europe moderne un éclat plus brillant et plus durable.

Le droit romain est une source féconde où tous les législateurs modernes ont largement puisé. S'ils n'ont pas transporté dans leurs lois les décisions motivées des jurisconsultes romains, ils en ont extrait les principes. Si l'on compare notre Code civil avec le Digeste, on trouve dans celui-là le précepte, et dans l'autre l'application. Leur étude combinée donne le développement le plus complet qu'on puisse recevoir du droit, et la manière la plus instructive de l'appliquer à la multiplicité des intérêts humains (1).

II. Avant que César eût fait la conquête des Gaules, nos ancêtres étaient régis par des usages que l'on retrouve encore dans nos Coutumes écrites. Ces usages recurent de graves altérations après la conquête, d'abord par l'introduction successive de l'Edit provincial, des Codes grégorien et hermogénien, surtout du Code théodosien; ensuite par les invasions des Francs, des Bourguignons et des Visigoths qui y publièrent leurs lois, sans cependant y assujétir les vaincus. Pendant les sixième, septième et huitième siècles, on suivait dans les Gaules les lois de plusieurs peuples. Les Francs obéissaient aux lois saliques et ripuaires; les Bourguignons à la loi gombette; les Goths à la loi gothique; les Gaulois et les ecclésiastiques de toutes les nations au droit romain. Toutes ces lois se mêlaient sans s'unir. Charlemagne y ajouta les décrets des assemblées nationales du Champ-de-Mai, connus sous le nom de capitulaires, et qui obligaient tous les citoyens de son empire. Il en fut ainsi jusqu'au dixième siècle, où les guerres civiles des enfans de Charlemagne, les invasions multipliées des Normands, surtout l'établissement du régime féodal, jetèrent la France dans la plus affreuse anarchie. Le peuple est serf. Le roi n'est que le premier entre des pairs, et, sous le dernier des Carlovingiens, il en sera le moins puissant. La souveraineté appartient à tous les seigneurs. La France est couverte de souverains absolus. Il n'y eut plus d'autres lois que celles qui dépendaient du caprice des suzerains qui se faisaient continuellement la guerre entre eux et au monarque.

Ce désordre diminua progressivement sous la troisième dynastie, par l'établissement

(1) Les auteurs du Code civil ont en outre pris pour guide Dumoulin et Pothier, pour les obligations conventionnelles, Furgole pour les testamens, Furgole et Ricard pour les donations, Domat, Lebrun, Pothier pour les successions.

des justices seigneuriales et des cours ecclésiastiques; par l'affranchissement des communes, par la découverte du Digeste qui devint, sous le nom de droit écrit, le Code de la France méridionale; par le droit d'appel au roi; par l'institution des justices royales; par l'abolition des guerres privées et du combat judiciaire; par l'établissement d'une armée permanente et salariée par la couronne. Nos rois, appuyés sur des populations affranchies, commencent à leur profit la démolition de l'édifice féodal, entièrement detruit en 1791, par l'Assemblée constituante au profit du peuple (1).

Les coutumes, qui auparavant n'étaient connues que par la tradition orale et ne se justifiaient que par témoins, furent rédigées par écrit vers le douzième siècle, d'après des enquêtes par turbes. Ces premiers documens, très-imparfaits, recueillis par des praticiens nommés coutumiers, n'avaient que l'autorité d'un témoignage écrit. Charles VII ayant reconquis le royaume sur les Anglais, donna, en 1453, un édit par lequel toutes les coutumes devaient être écrites par les praticiens de chaque pays, lues ensuite, examités et autorisées par les États provinciaux, le grand conseil et le parlement. Alors elles devaient être observées comme lois, sans qu'on pût en citer d'autres. Dumoulin assure que ce n'était là qu'un travail préparatoire, et que l'intention du roi, en fixant et réunissant les diverses coutumes, était de parvenir à les fondre ensuite pour en former une ki unique et générale. Louis XI, au rapport de Philippe de Commines, conçut le même projet d'uniformité. Cent cinquante ans suffirent à peine pour la rédaction des Coutumes. L'intidélité, la barbaric, l'ignorance, tout corrompit cet ouvrage. La plupart des Coutumes étaient si imparfaitement rédigées, que, vers le milieu du seizième siècle, on fut obligé de procéder à la réformation de plusieurs d'entre elles (2).

Les ordonnances de nos rois, multipliées sous chaque règne, vinrent se mêler à nos premières lois, aux Capitulaires, aux lois féodales, au droit ecclésiastique, au droit Tomain, à deux cent quatre-vingt-cinq Coutumes qui se partagaient la France (3). Elle était plutôt une fédération d'État distincts qu'une patrie commune. Le territoire était un, et les habitans divisés par les mœurs et les lois. Plusieurs provinces n'avaient été réunies que par des capitulations et des traités qui leur garantissaient la législation existante. Elles y trouvaient le souvenir et pour ainsi dire la consolation de leur ancienne indépendance. Cette situation était pour elles une barrière contre les volontés mobiles du pouvoir arbitraire. Les pays d'États, tels que la Bourgogne, le Languedoc, la Provence, Artois, avaient une administration représentative.

III. Depuis saint Louis, les lois, qu'on appelait auparavant Capitulaires et Établissemens, furent désignées sous le nom d'ordonnances ou d'édits. Les ordonnances ou édits étaient adressées aux parlemens et conseils souverains (4), pour les publier et les transcrire sur leurs registres. Ils étaient exécutoires du jour de l'enregistrement. On nommait declarations les lettres patentes du roi qui appliquaient, réformaient ou révoquaient un édit ou une ordonnance: elles étaient soumises à l'enregistrement dans les Cours comme les ordonnances et les édits. Les arrêts du conseil, rendus du propre mouvement du roi, interprétaient les édits, ordonnances, déclarations. Il y avait aussi des arrêts du conseil qui étaient rendus sur des contestations particulières.

(1) Louis-le-Gros commença à reprendre l'autorité dont les vassaux s'étaient emparés. Quant à l'exercice de la justice, voici comment on parvint à s'en ressaisir, tant sous son règne que sous les suivans. On envoya d'abord dans les provinces des commissaires, appelés autrefois Missi Dominici, et depuis Juges des Exempts : ils surveillaient la conduite des ducs et des comtes; ils recevaient les plaintes de ceux qui en avaient été maltraités, et lorsqu'ils ne les jugeaient pas eux-mêmes, ils les renvoyaient aux grandes assises du roi, c'est-àdare au parlement, appelé dans les Capitulaires Mallum Imperatoris. Ensuite, on crea successivement quatre grands baillis, lesquels, par l'attribution des cas royaux, devinrent seuls juges d'un grand nombre d'affaires, À l'exclusion des seigneurs particuliers. Ces baillis furent ensuite remplacés par leurs lieutenans et tous les seigneurs par leurs propres officiers. Les appels des sentences de ces juges suppléans devant les juges royaux, acheverent de détruire le trop grand pouvoir des justices particulières.

(2) En 1580, les Coutumes de Paris, d'Orléans, d'Amiens furent revisées.

(3) Le droit coutumier a fourni plusieurs matières au Code civil: le régime de la communauté entre époux; la plupart des dispositions relatives à l'autorité maritale; le principe, le mort saisit le vif; celui qui le complète en le limitant : n'est héritier qui ne veut, ne dote qui ne veut, etc., etc. Les principales Coutumes, entre autres celles de Paris, pour les servitudes légales, la mitoyenneté, celles de Bourbonnais, de Nivernais, de Berry, pour le bail à cheptel; les Coutumes de Bretagne, de Normandie, etc., ont été, pour les redacteurs du Code civil, des sources où ils ont puisé de nombreuses et excellentes dispositions. (4) Il y avait treize parlemens et trois conseils souverains à Colmar, Perpignan, Arras.

Souvent les parlemens et les conseils souverains adressaient des remontrances au roi sur les ordonnances, édits, déclarations avant de les enregistrer, ou ne les enregistraient qu'avec des restrictions et des modifications, de manière que tel article rejeté par une Cour souveraine était admis par une autre Cour, ou même l'enregistrement était refusé (1). Cette opposition donna lieu aux lits de justice ou séances royales, dans lesquelles le monarque faisait de son autorité, qu'il regardait alors comme absolue, enregistrer en sa présence et celle des pairs les ordonnances, édits, déclarations refusées ou modifiées. La révolution de 1789, précédée de fréquentes luttes entre les Cours souveraines et l'autorité royale, est née d'un refus d'enregistrement.

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Les Etats généraux, assemblées nationales sous la troisième dynastie, furent réunis, à des intervalles indéterminés, trente-trois fois sous quinze souverains, savoir cinq fois sous Philippe-le-Bel, deux sous Philippe-le-Long, deux sous Philippe-de-Valois, cinq sous Jean 11, une fois sous Charles V, trois sous Charles VI, six sous Charles VII, deux Sous Louis XI et Charles VIII, deux sous Louis XII et François Ier, trois sous François II et Henri III, deux sous Louis XIII et Louis XVI.

Les auteurs ne s'accordent pas sur l'autorité de ces assemblées; mais l'opinion la plus commune est celle qui est consacrée par l'arrêt rendu par le parlement de Paris, au mois de mars 1788, lequel déclare que les États généraux ont seuls le droit d'accorder des subsides à la couronne et de consentir les contributions, droit souvent méconnu, car nos rois ont fréquemment levé des impôts sans l'intervention des États généraux, avec ou sans l'enregistrement des Cours souveraines. Des ordonnances importantes, étran– gères à l'impôt, ont aussi été plusieurs fois provoquées et délibérées par les États.

Je vais brièvement rappeler quelques actes de notre ancien droit. On verra que ses progrès n'ont pas été moins tardifs que ceux du droit romain. D'ailleurs, quand on veut remonter à la source de nos lois modernes, on aime à se reporter aux témps éloignés, comme on aime à visiter d'anciennes tapisseries, qui nous rappellent les modes et les coutumes de nos pères.

Tel que ce serpent que tranche un fer barbare,
Fidèle à la moitié dont l'acier le sépare,
A ses vivans débris, cherche encore à s'unir;
Ainsi, vers le passé, revient le souvenir.
(DELILLE.)

Loi salique rédigée par quatre des principaux d'entre les Francs (Proceres), discutée dans trois assemblées consécutives (Mallos), décrétée en 422 ou 424. C'est tout à la fois Je Code civil, de procédure et pénal des Francs Saliens. Il est assez singulier que cette loi n'ait été connue pendant long-temps que par une disposition qui ne s'y trouve pas, qui a été plusieurs fois appliquée telle qu'on l'avait imaginée, que plusieurs écrivains modernes, que les journaux de la légitimité présentent comme la loi fondamentale de la monarchie. C'est la loi que l'on ne trouve écrite nulle part, purement traditionnelle et coutumière qui établit l'hérédité de la couronne de mâle en måle, à l'exclusion perpétuclle des femmes : loi appliquée dans l'assemblée des prélats, seigneurs et bourgeois, en faveur de Philippele-Long, en 1317; en faveur de Philippe-de-Valois, à l'exclusion d'Edouard III, en 1328; en faveur de Henri IV, par arrêt du parlement, en 1593. Il est constant que la couronne n'a jamais passé aux femmes, mais il est démontré que la couronne a été originairement et long-temps élective; que lorsqu'elle a cessé de l'être, le sacre ou l'élection religieuse a remplacé l'élection politique (2).

Quoi qu'il en soit, la légitimité s'appuie sur l'art. 6 du titre 62 de la loi salique, ainsi conçu : « Aucune portion de la terre salique ne passe en héritage aux femmes : tout l'héritage de la terre appartient aux males. De terra salicá, nulla portio hæreditatis mulieri veniat. Sed ad virilem sexum tota terræ hæreditas perveniat.

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La loi salique ne contient aucun article de droit public, et n'a rien statué à l'égard de la succession royale qui, à l'époque de cette loi, était incontestablement élective. Le titre 62 ne s'applique qu'aux successions ordinaires, et l'art. 6 qui en fait partie ne statue que

(1) Les ordonnances de 1667 et 1670, ne furent point reçues dans la Lorraine. Elle suivit le Code Leopold.

(2) V. mon Droit public français et l'introduction de mon Code national.

sur le mode de transmission de la terre salique qui était l'habitation du Franc, la maison et l'enclos qui se transmettaient exclusivement de mâle en mâle, suivant l'usage des pations barbares, si défavorables aux femmes dans leurs dispositions relatives aux héritages. C'est donc par une sub-audition et une interprétation forcée qu'on en a étendu T'application à la couronne. En 443, publication à Rome, pour l'Occident, du Code théodosien. Le préambule de la loi salique, édition de Dagobert, parle de ce Code (Thémis, t. 3, p. 186).

En 166, loi des Visigoths, publiée à Toulouse par Euric, corrigée par Leuvigilde et Reccarede, revue par Egica, confirmée au concile de Tolède, abrogée tacitement par le dreit romain dans le midi de la France, vers la fin du onzième siècle, Montesquieu, liv. XXVIII, chap. 1er, dit des dispositions qu'elle contient, « qu'elles sont puériles, ⚫ gauches, idiotes; qu'elles n'atteignent pas le but; qu'elles sont pleines de rhétorique tet vides de sens; frivoles dans le fond et gigantesque dans le style. » Le titre 1er est intitulé: Du Législateur, et le titre 11, De la Loi. Le projet de notre Code civil avait un titre préliminaire analogue. Il a été supprimé.

En 502, à Lyon, loi des Bourguignons, publiée par Gondebaud, corrigée en 518 par Sigismond, son fils. Le chapitre 45 ordonne le combat judiciaire. Le serment des douze compurgateurs dont il est question, est regardé par quelques uns comme l'origine du jury.

En 506, à Aires en Gascogne, Code dit théodosien, publié par Alaric II, roi des Visigoths, compilé par Anien, son chancelier, sur les Codes grégorien, hermogénien, principalement sur le véritable Code de Théodose.

En 530, à Chalons, loi des Francs Ripuaires, rédigée par ordre de Thierry, fils de Clovis.

En 630, publication par Dagobert de la loi des Allemands et de la loi des Bavarois. Elles n'eurent d'autorité dans les Gaules que pendant le temps que les Lombards, les Saxons, les Frisons et autres peuples furent soumis au monarque français.

Récit portant que Pépin a été créé roi par l'autorité et le commandement du pape Zacharie et l'élection de tous les Francs; qu'il a reçu l'onction du Saint-Chrême des mains des évêques des Gaules (1er mars 752). Trois ans après (755), il fut_oint et béni dans l'église de Saint-Denis, avec Charles et Carloman, ses fils, et la reine Bertrade, par pape Etienne, qui porta peine d'excommunication contre quiconque_oserait élire à l'avenir un roi d'une autre souche. (App. du contin. de Fredegaire. R. des Hist. des Gaules, t. 5, p. 9). Childeric, dernier des Mérovingiens, fut écarté du trône.

le

Eu 768, convention faite avec le consentement des grands et des évêques, divisant le royaume des Francs entre Charles et Carloman, fils de Pépin, peu de temps avant la mort de ce dernier. (Montesq., Esprit des L., liv. xxi, chap. 17) (1),

Vers 800, réglemens de Charlemagne sur l'administration des domaines privés du roi; chef-d'oeuvre de prudence, de bonne administration et d'économie. (Montesq., liv. xxxi, ch. 18). Nos rois n'eurent long-temps d'autre liste civile que les revenus de leurs biens personnels.

En 806, capitulaire pour la division du royaume entre les trois fils de Charlemagne, duquel il résulte que le peuple intervenait dans la succession à la couronne; ce qui d'ailleurs est démontré par les monumens de la première, de la deuxième et du commencement de la troisième race.

En 807, capitulaire sur le service militaire dû par les possesseurs de bénéfices (V. Meyer, Inst. jud., p. 51).

En 811, testament de Charlemagne, fait en présence de onze évêques, de neuf abbés, de quinze comtes, contenant le partage de ses trésors.

En 817, sous Louis-le-Débonnaire, charte arrêtée en assemblée générale du peuple divisant l'empire entre les trois enfans de ce prince. Cette division a été plusieurs fois changée. La dernière, de 837, n'a pas reçu d'exécution.

Baluze a donné comme authentique le pacte de confirmation des prétendues donations faites au pape Paschal par Pépin et Charlemagne, en 817. La fabrication frauduleuse de cette pièce est historiquement prouvée.

(2) Des capitulaires indiquent qu'ils ont été arrêtés dans les assemblées générales du peuple; d'autres, ale concours des évêques, abbes, comtes et notables, etc. Il en est qui statuent sur la tenue des assemblées Barrocales.

En 824, promesse faite à Louis-le-Débonnaire et à son fils Lothaire, sous la foi du serment, par le clergé et le peuple romain, de ne pas élire de pape ou de ne point le consacrer, sans lui avoir fait prêter serment de fidélité devant les Missi dominici. Louisle-Débonnaire, malgré cet engagement, souffrit que les papes prissent possession du souverain pontificat sans attendre sa confirmation; ce qui fit dire à Pasquier : « Les Italiens « qui, en s'agrandissant par effet de nos dépouilles, ne furent chiches de belles paroles, << voulurent attribuer ceci à une piété, et pour cette cause, l'honorèrent du mot latin « Pius, et les sages mondains de notre France, l'imputant à un manque et faute de cou« rage, l'appelèrent le Débonnaire, couvrant sa pusillanimité du nom de débonnaireté ; « sur ce propos, il me souvient que le roi Henri III disait en ces communs devis, qu'on << ne lui pouvait faire plus grand dépit que de le nommer le Débonnaire, parce que cette « parole impliquait sous soi je ne sais quoi de sot. » (V. Hén. Ab. chr.).

En 842, à Strasbourg, sermens mutuels prêtés par Louis-le-Germanique et Charles-leChauve, dans l'assemblée du peuple, et par le peuple lui-même; circonstance qui ajoute aux preuves de l'intervention nationale.

En 864, assemblée nationale de Pistes, sous Charles le-Chauve, où fut reconnu le droit qu'avait la nation de participer au pouvoir législatif. Le discours du monarque aux membres de cette assemblée a de l'analogic avec le discours d'ouverture des chambres en Angleterre et en France. Pépin, roi d'Aquitaine, fut condamné à mort dans cette assemblée, pour avoir trahi sa foi et son pays, en se mettant à la tête des Normands et en adoptant leur religion La peine fut commuée en une prison perpétuelle, où il mourut. Pépin, quoique roi, était le sujet de Charles-le-Chauve. La même assemblée ordonna la destruction des châteaux qui étaient de véritables places fortes. Ils commencèrent à être réédifiés sous le règne de Charles III, dit le Simple, au commencement du dixième siècle. Louis XI en ordonna de nouveau la démolition. Elle fut consommée sous Richelieu.

En 877, assemblée de Kiersy, où fut établie l'hérédité des bénéfices, qui donna naissance au régime féodal. Hénault, Abr. chr. n'en place l'établissement qu'au règne de Raoul; mais voyez la troisième préface du tome x1, des Hist. des Gaules, p. 36; M. Henrion de Pensey, Aut. jud.; M. Sismondi, Hist. des Franç. tome 111.

Dans la même année, Louis II, dit le Bègue, s'intitule, dans le procès-verbal de son couronnement, roi par la miséricorde de Dieu et l'élection du peuple.

En 987, à Noyon, Hugues Capet est élevé au tròne dans une assemblée nationale des principaux des Francs, malgré les prétentions de Charles de Lorraine (1), le plus proche parent de Louis V, dit le Fainéant, dernier roi Carlovingien. Il s'engage par serment à conserver la juridiction et les droits du clergé (au préjudice duquel il s'était d'abord enrichi), à faire observer les lois et à maintenir les droits du peuple (2). Cette élection fut confirmée dans un parlement tenu à Orléans l'année suivante, où Hugues Capet fit couronner son fils.

En 998, à Rome, concile présidé par le pape Grégoire V, qui casse le mariage du roi Robert et de Berthe, pour cause de parenté, impose au roi une pénitence de sept ans, sous peine d'anathème, met le royaume en interdit exemple frappant des usurpations de l'autorité ecclésiastique.

En 1095, Philippe ler est excommunié pour cause d'adultère.

C'est sous le règne de ce prince, à la fin du onzième siècle, qu'ont été rédigées les Assises de Jérusalem, le plus ancien monument du droit féodal et coutumier. En 1107, concile qui condamne le mariage des prêtres. En 1108, règne de Louis VI, dit le Gros. Chartes d'affranchissemens des serfs et des communes. Elles se multiplient sous les règnes suivans. Les habitans d'Orléans et des environs ont été affranchis par une charte de 1180. Une ordonnance de 1315 ordonne un affranchissement général moyennant finance.

(1) Il est mort captif à la tour d'Orléans, en 993.

(2) On n'entendait pas sans doute alors par le mot peuple tous les nationaux, car la très-grande majorité était serve, et n'avait alors aucun droit. Depuis l'établissement de l'esclavage dans l'antiquité la plus reculée jusqu'à la proclamation de l'égalité des droits par l'assemblée constituante, dans la constitution de 1791, le genre humain, comme Lucain le fait dire à César, était fait pour quelques hommes: Humanum paucis vivit genus (Phars.).

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