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du 20 juin 1814, sanctionné par le roi des Pays-Bas le 21 juillet 1814 et qui ne fut connu du public qu'un an plus tard. La base et les conditions de l'union des deux peuples y sont déterminées comme suit :

Conditions de la réunion des Pays-Bas et de la Belgique sous la souveraineté de S. A. R. le Prince d'Orange.

ARTICLE PREMIER. Cette réunion devra être intime et complète, de façon que les deux pays ne forment qu'un seul et même Etat, régi par la constitution déjà établie en Hollande et qui sera modifiée d'un commun accord d'après les nouvelles circonstances.

ART. 2. Il ne sera rien innové aux articles de cette constitution qui assurent à tous les cultes une protection et une faveur égales, et garantissent l'admission de tous les citoyens, quelle que soit leur croyance religieuse, aux emplois et offices publics.

ART. 3. Les provinces belgiques seront convenablement représentées à l'assemblée des Etats Généraux dont les sessions ordinaires se tiendront en temps de paix alternativement dans une ville hollandaise et dans une ville de la Belgique.

ART. 4. Tous les habitants des Pays-Bas se trouvant ainsi constitutionnellement assimilés entre eux, les différentes provinces jouiront également de tous les avantages commerciaux et autres que comporte leur situation respective, sans qu'aucune entrave ou restriction puisse être imposée à l'une au profit de l'autre.

ART. 5. Immédiatement après la réunion, les provinces et les villes de la Belgique seront admises au commerce et à la navigation des colonies, sur le même pied que les provinces et villes hollandaises.

ART. 6. Les charges devant être communes, ainsi que les bénéfices, les dettes contractées jusqu'à l'époque de la

réunion, par les provinces hollandaises, d'un côté, et, de l'autre, par les provinces belgiques, seront à la charge du trésor général des Pays-Bas.

ART. 7. Conformément aux mêmes principes, les dépenses requises pour l'établissement et la conservation des fortifications sur la frontière du nouvel État seront supportées par le trésor général, comme résultat d'un objet qui intéresse la sûreté et l'indépendance de toutes les provinces et de la nation entière.

ART. 8. Les frais d'établissement et d'entretien des digues resteront pour le compte des districts qui sont plus directement intéressés à cette partie du service public, sauf l'obligation de l'État, en général, à fournir des secours en cas de désastre extraordinaire, le tout, ainsi que cela s'est pratiqué jusqu'à présent en Hollande.

Et S. A. R. ayant accepté ces huit articles comme la base et les conditions de la réunion de la Belgique à la Hollande sous la souveraineté de S. A. R., le soussigné (Secrétaire d'État pour les affaires étrangères) est chargé et autorisé au nom et de la part de son Auguste Maître d'accepter la souveraineté des Provinces Belgiques sous les conditions contenues dans les huit articles précédents et d'en garantir par le présent acte l'acceptation et l'exécution.

La formule définitive de notre constitution internationale se trouve dans les Actes du Congrès de Vienne.

La formation du royaume des Pays-Bas fut arrêtée dans la séance du 12 février 1815, et le nouvel État, après avoir été l'objet du traité du 31 mai entre le Roi des Pays-Bas et la Prusse, l'Angleterre, l'Autriche et la Russie, fut spécialement visé par les articles 65 et suivants de l'Acte final du 9 juin.

L'article 65 de cet Acte porte sous la rubrique Royaume des Pays-Bas :

« Les anciennes Provinces-Unies des Pays-Bas et les cidevant provinces Belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées dans l'article suivant, formeront conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même article [notamment l'ancienne principauté de Liége], sous la souveraineté de S. A. R. le prince d'Orange-Nassau, prince-souverain des Provinces Unies, le Royaume des Pays-Bas, héréditaire dans l'ordre de succession déjà établi par l'acte de Constitution des dites Provinces-Unies. Le titre et les prérogatives de la dignité royale seront reconnus par toutes les Puissances dans la maison d'Orange-Nassau. >>

L'article 66 concerne les délimitations.

L'article 73 ajoute :

« S. M. le Roi des Pays-Bas ayant reconnu et sanctionné, sous la date du 21 juillet 1814, comme bases de la réunion des provinces Belgiques avec les Provinces-Unies, les VIII articles renfermés dans la pièce annexée au présent traité, les dits articles auront la même force et valeur comme s'ils étaient insérés de mot à mot dans la transaction actuelle. >>

L'article 67 sous la rubrique Grand-Duché de Luxembourg stipule :

« La partie de l'ancien Duché de Luxembourg comprise dans les limites spécifiées par l'article suivant, est également cédée au prince-souverain des Provinces-Unies, aujourd'hui Roi des Pays-Bas, pour être possédée à perpétuité par Lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté. Le Souverain des Pays-Bas ajoutera à ses titres celui de GrandDuc de Luxembourg et la faculté est réservée à Sa Majesté de faire relativement à la succession dans le Grand-Duché tel arrangement de famille entre les princes, ses fils,

qu'Elle jugera conforme aux intérêts de sa monarchie et à ses intentions paternelles.

Le Grand-Duché de Luxembourg servant de compensation pour les principautés de Nassau-Dillenbourg, Siegen, Hadamar et Dietz, formera un des Etats de la Confédération germanique, et le Prince, Roi des Pays-Bas, entrera dans le système de cette Confédération comme Grand-Duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et privilèges dont jouiront les autres princes allemands.

La ville de Luxembourg sera considérée sous le rapport militaire comme forteresse de la Confédération. Le GrandDuc aura toutefois le droit de nommer le gouverneur et commandant militaire de cette forteresse, sauf l'approbation du pouvoir exécutif de la Confédération, et sous telles autres conditions qu'il sera jugé nécessaire d'établir en conformité de la Constitution future de la dite Confédération. >>

Les articles 68 et suivants concernent les délimitations; l'article 71 vise l'ordre de succession.

Les articles 55 et suivants de l'Acte final fixent l'organisation générale de la Confédération germanique.

4. La Barrière de 1815.

Ainsi, réunion de la Hollande, des provinces belges, de l'ancienne principauté de Liége pour former le royaume des Pays-Bas; érection du Luxembourg en duché allemand, ce qui conférait à Guillaume Ier le titre de Membre de la Confédération germanique : telle fut la création du Congrès de Vienne. Le nouvel organisme ainsi constitué a reçu un accroissement secondaire de territoire par suite du deuxième traité conclu entre les cours du Nord et la France à Paris, le 20 novembre 1815, article 1er, disposition reprise dans le Recès général de Francfort du 26 juillet 1819, article 34.

Le roi Guillaume n'obtenait point tout ce qu'il eût désiré. Le 21 octobre 1814, dans une lettre au duc de Wellington, il s'était exprimé comme suit :

« Je ne puis répondre de remplir les intentions des Puissances en formant un État intermédiaire entre la France, l'Angleterre et l'Allemagne, et qui doit être le boulevard du nord de l'Europe, si celui-ci n'obtient pas le Luxembourg, une partie du cours de la Moselle et un établissement sur ce fleuve qui assure la communication avec l'Allemagne et la possibilité d'avoir des secours de ce pays ainsi que de la Suisse (1). »

Et après la chute définitive de Napoléon, à la veille du traité de Paris, il écrivait encore au même la lettre suivante :

Le Roi des Pays-Bas au duc de Wellington.

» Milord duc,

<< La Haye, le 19 juillet 1815.

» Les négociations qui vont avoir lieu à Paris pour rasseoir l'Europe, si essentiellement ébranlée par le séjour que Bonaparte a fait en France et le mouvement qu'il y a imprimé aux esprits, sont importantes sous un point de vue général, mais elles le seront surtout pour le royaume des Pays-Bas. Je ne puis remettre ses intérêts les plus chers en de meilleures mains qu'en celles qui l'ont déjà protégé avec tant de gloire et délivré de son plus formidable ennemi.

» Personne d'ailleurs ne peut mieux juger que vous de la nécessité de renforcer notre frontière. Nous ne pouvons

(1) Dispatches (supplément, t. IX, p. 36). Voy. aussi Memorandum Gagern au Congrès de Vienne, août 1815.

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