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décider quelquefois de la paix ou de la guerre, et toujours des charges à lever sur le peuple (1). »

Achevant l'œuvre de Philippe le Bon touchant la concentration sous un même sceptre des XVII provinces appelées à former les Pays-Bas, Charles-Quint a marqué cette œuvre du sceau de son puissant génie.

La Pragmatique de 1549 érigea en loi fondamentale, avec le consentement des États, l'indivisibilité des pays de par deçà, et fixa pour tous un mode uniforme de succession dynastique. « Nous avons considéré qu'il importait grandement à nosdits pays, pour l'entière sûreté et établissement d'iceulx, qu'à l'avenir ils demeurassent toujours sous un même prince, pour être tenus en une masse; car s'ils venaient à tomber en diverses mains par droit de succession héréditaire, ce serait leur évidente éversion et ruine. En effet, ils se trouveraient démembrés et séparés les uns des autres, leurs forces seraient affaiblies et diminuées; et leurs voisins seraient plus encouragés à les molester. Il sera obvié à cet inconvénient si nosdits pays sont toujours possédés par un seul prince

et tenus en une masse. >>>

Dès avant la publication de cet Acte célèbre, les ordonnances du 1er octobre 1551 avaient donné une forme stable au fonctionnement du gouvernement central par l'institution des trois conseils collatéraux appelés à assister le gouverneur général dans l'exercice de ses attributions le Conseil d'État s'occupant des «< grandes et principales affaires, de celles qui concernent l'état, con

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(1) GACHARD, Des anciennes assemblées nationales de la Belgique (REVUE DE BRUXELLES, 3° année, pp. 20 et 93). — JUSTE, Histoire des États Généraux de Belgique.

duite et gouvernement du pays »; en d'autres termes, des questions concernant la direction générale de l'État, les relations extérieures, l'état militaire et la nomination aux principales fonctions; le Conseil privé, s'occupant des « affaires de la suprême hauteur et souveraine autorité du prince, choses procédant de grâces, tant en civil qu'en criminel, qui étaient par dessus les termes, train et cours ordinaires de la justice », sans qu'il pût s'entremettre dans les questions dont la connaissance appartenait aux tribunaux; le Conseil des finances, appelé à intervenir dans tout ce qui concernait les revenus royaux et les dépenses auxquelles ils étaient destinés à faire face. Organisation si bien en harmonie avec les besoins et l'esprit de la nation qu'elle subsistait encore au moment de l'invasion française en 1794.

De nombreux États Généraux tenus sous le règne de Charles-Quint nous montrent d'autre part ce prince entouré des représentants des diverses parties du pays et communiquant périodiquement avec eux.

Et c'est encore le grand monarque flamand qui, réglant les rapports de ses « pays d'en bas » avec l'Empire, consigna, dans l'Acte même qui tendait à ménager à ces pays la protection du corps germanique, une énergique affirmation de la personnalité indépendante de nos provinces. «Nos pays dembas... seront et demeureront perpétuellement pays et principautés entièrement francs et non sujets; et par nous comme empereur et par tous autres futurs empereurs et rois des Romains, aussi par les Électeurs, princes et États du Saint Empire seront reconnus pour pays, principautés, et supériorités francs et non sujets. » Insistons brièvement sur ce point remarquable de droit public.

4.

Les rapports de droit public du Cercle de Bourgogne avec l'Empire.

Le régime juridique de nos anciennes provinces n'excluait pas certains rapports de droit public, de nature diverse et d'influence variable, reliant notre pays à telle organisation entée sur le système européen, comme celle de l'Empire. Mais si les territoires de l'ancienne Lotharingie, rattachés par d'antiques liens au Saint Empire, érigés en « Burgundischer Kreis » par Maximilien d'Autriche, furent placés par la Transaction d'Augsbourg de 1548 sous la protection de l'Empire avec droit de séance pour leur chef aux diètes allemandes et contribution aux matricules, le Cercle de Bourgogne fut d'autre part nettement reconnu par la même Transaction comme État indépendant et libre, non soumis aux lois impériales, encore que compris dans les Paix publiques, et ne relevant des tribunaux impériaux que pour les affaires matriculaires. On sait, au demeurant, que le lien résultant de la Transaction d'Augsbourg fut si atténué par le traité de Westphalie, que son existence même put être mise en question; et si l'essai tenté par Charles VI pour raffermir ce lien régularisa certaines prestations, il ne modifia pas en fait le caractère nominal de la protection accordée aux Pays-Bas comme Cercle de Bourgogne (1).

5.

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L'union personnelle des Pays-Bas avec les couronnes d'Espagne et d'Autriche.

La souveraineté propre de notre pays se conciliait encore avec la possession de plusieurs États par le chef

(1) DE BORCHGRAVE, Histoire des rapports de droit public entre les provinces belges et l'Empire d'Allemagne.

suprême de nos provinces. Mais cette possession simultanée n'impliquait la confusion ni des couronnes ellesmêmes, ni des ressources qui en étaient la force ou l'ornement. Quelque titre qu'ils portassent ailleurs, les souverains de nos provinces n'étaient chez nous que comtes de Flandre, ducs de Brabant, etc. Ils devaient se faire inaugurer comme tels, dans les territoires respectifs, par les représentants autorisés de ces principautés (1). Même aux époques de centralisation gouvernementale la plus intense, le chef de la Maison d'Autriche détint les Pays-Bas à titre particulier et non comme dépendance ou annexe de ses autres États. Ses droits, ses obligations vis-à-vis de nous, n'avaient aucunement pour mesure sa puissance exercée ailleurs à un autre titre. « Nous ne pouvons nous dispenser de rappeler à Votre Majesté, disait le Conseil de Flandre à Joseph II, que le titre qui a porté la souveraineté de la Flandre dans l'auguste maison d'Autriche, n'a rien de commun avec ceux de ses autres vastes États; ce titre est un pur droit de succession aux anciens comtes de Flandre. Le sort de se trouver aujourd'hui au pouvoir d'un grand monarque ne saurait altérer sa condition : la réunion de plusieurs couronnes sur une même tête n'est pas un moyen légitime pour confondre les droits de leurs différents habitants (2) ».

(1) La West-Flandre comprenant les principales parties du comté de Flandre conquises par Louis XIV puis rétrocédées par lui, ne jouissait pas de ce privilège et demeura presque gouvernée en pays conquis. Il convient également d'observer que les principautés de Liége et de Stavelot ne faisaient point partie des Pays-Bas. Quelques terres d'Empire formant enclave et le duché de Bouillon se trouvaient aussi dans une situation spéciale.

(2) Réclamations belgiques, t. VII, p. 264 Consulte du 7 novembre 1786.

La différence entre États simultanément possédés était si bien reconnue, qu'au même moment l'un pouvait se trouver en paix, l'autre en guerre avec les mêmes puissances. C'est ainsi qu'en 1733 le roi de France, en guerre partout ailleurs avec l'Empereur, non seulement respecta conventionnellement avec les États Généraux des Provinces-Unies la neutralité des Pays-Bas, mais «< conserva toujours un ministre à Bruxelles auprès de l'archiduchesse gouvernante (1) ».

6. La résidence du souverain à l'étranger.

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La résidence effective du souverain dans le pays gouverné par lui, si désirable qu'elle soit à de multiples points de vue, n'est pas indispensable à l'existence de ce pays comme nation distincte. Il convient d'ailleurs de remarquer que la situation de fait qui fut pendant longtemps la nôtre à ce point de vue, était atténuée par la disposition tutélaire du traité d'Arras de 1579 concernant la représentation du souverain sur notre territoire par un prince du sang royal. Et s'il est vrai que les pouvoirs du gouverneur général fussent limités par les prérogatives dont le souverain se réservait publiquement l'exercice personnel, - et par les instructions secrètes qu'il donnait à son délégué, il n'en est pas moins avéré que la cour de ce haut délégué était la cour du chef de l'État dans les PaysBas et que le gouverneur général possédait, avec toute la représentation d'un souverain, titre autorisé pour

(1) NENY, Mémoires historiques et politiques des Pays-Bas autrichiens, chap. Ier, art. 27.

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