Page images
PDF
EPUB

guerre. La solde de l'armée auxiliaire sera à la charge de la Puissance requise, les rations et les portions en vivres, fourrages, etc., ainsi que les quartiers, seront fournis par la Puissance requérante, aussitôt que l'armée auxiliaire sera sortie de ses frontières, et cela sur le pied sur lequel elle entretient ou entretiendra ses propres troupes en campagne et dans les quartiers.

ART. 11. L'ordre et l'économie militaire dans l'intérieur de ces troupes dépendront uniquement de leur propre chef. Elles ne pourront être séparées. Les trophées et le butin qu'on aura faits sur les ennemis, appartiendront aux troupes qui les auront pris.

ART. 12. Les hautes Parties contractantes se réservent, toutes les fois que le montant des secours stipulés sera trouvé insuffisant pour l'exigence du cas, de convenir ulté.rieurement, et sans perte de temps, des secours additionnels qu'on jugera nécessaires.

ART. 13. Les hautes Parties contractantes se promettent mutuellement pour le cas où elles seraient engagées réciproquement dans les hostilités par la prestation des secours stipulés, que la partie requérante et les parties requises, et agissant comme auxiliaires dans la guerre, ne feront la paix que d'un commun accord.

ART. 14. Les engagemens contractés par le présent traité ne sauroient préjudicier à ceux que les hautes Parties contractantes peuvent avoir pris envers d'autres États, ni les empêcher d'en former avec d'autres États, dans le but d'atteindre au même résultat bienfaisant.

ART. 15. Pour rendre plus efficaces les engagements défensifs stipulés plus haut, en unissant pour une défense commune les Puissances les plus exposées à une invasion française, les hautes Parties contractantes conviennent entre Elles d'inviter ces Puissances à accéder au présent traité d'alliance défensive.

ART. 16. Le présent traité d'alliance défensive, ayant

pour but de maintenir l'équilibre en Europe, d'assurer le repos et l'indépendance des Puissances, et de prévenir les envahissements qui depuis tant d'années ont désolé le monde, les hautes Parties contractantes sont convenues entre elles d'en étendre la durée à vingt ans, à dater du jour de la signature, et elles se réservent de convenir, si les circonstances l'exigent, trois ans avant son expiration, de sa prolongation ultérieure.

Au traité de Chaumont étaient annexés des articles séparés et secrets dont voici la teneur :

ARTICLE PREMIER. Le rétablissement d'un équilibre des Puissances et une juste répartition des forces entre elles étant le but de la présente guerre, Leurs Majestés impériales et royales s'engagent à diriger tous leurs efforts vers l'établissement réel du système suivant en Europe, savoir :

L'Allemagne composée de princes souverains unis par un lien fédéral qui assure et garantisse l'indépendance de l'Allemagne.

La Fédération suisse dans ses anciennes limites et dans une indépendance placée sous la garantie des grandes Puissances de l'Europe, la France y comprise.

L'Italie partagée en États indépendants intermédiaires entre les possessions autrichiennes, en Italie, et la France. L'Espagne gouvernée par le roi Ferdinand VII, dans ses anciennes limites.

La Hollande, État libre et indépendant sous la souveraineté du Prince d'Orange, avec un accroissement de territoire et l'établissement d'une frontière convenable.

ART. 2. Les hautes Parties contractantes conviennent, en exécution de l'article quinzième du traité patent de ce jour, d'inviter à l'accession au présent traité d'alliance défensive les monarchies d'Espagne et de Portugal, la Suède et S. A. R. le Prince d'Orange et d'y admettre également d'autres souverains et États, selon l'exigence des cas.

[blocks in formation]

La première formule publique donnée dans des actes diplomatiques à l'idée de l'union, se trouve dans l'article 6 du traité de Paris du 30 mai 1814, conclu entre la France et les Puissances alliées après la victoire de celles-ci et la restauration de la monarchie française.

« La Hollande, dit cet article, placée sous la souveraineté de la maison d'Orange, recevra un accroissement de territoire. Le titre et l'exercice de la souveraineté n'y pourront, dans aucun cas, appartenir à aucun prince portant ou appelé à porter une couronne étrangère. »

Notre future Constitution internationale était là, diplomatiquement condensée dans ces mots vagues : un accroissement de territoire.

Parlant du port d'Anvers, l'article 15 du même traité s'exprimait ainsi :

<<< Dorénavant, le port d'Anvers sera uniquement un port de commerce. >>

Du rapport fait par lord Clancarty au Congrès de Vienne le 22 mars 1815, au sujet de l'exécution de l'article 15, il résulte que cet article vise l'interdiction de faire d'Anvers un port militaire, et nullement l'obligation de supprimer toute fortification défensive de la place. L'article 32 contenait la disposition suivante :

<<< Dans le délai de deux mois, toutes les Puissances qui ont été engagées de part et d'autre dans la présente guerre enverront des plénipotentiaires à Vienne pour régler dans un Congrès général les arrangements qui doivent compléter les dispositions du présent traité. »

Par cette dernière disposition, la France, représentée par la monarchie légitime restaurée, se trouvait admise

au Congrès de Vienne. Mais les quatre alliés de Chaumont entendaient bien qu'elle y eût une place distincte et qu'elle y figurât plutôt à titre de témoin que de puissance ayant part aux décisions. Les cours du Nord se réservaient de fixer elles-mêmes les bases de la réorganisation de l'Europe. Les articles séparés et secrets annexés au traité de Paris précisaient nettement ce point de procédure. Ils étaient formulés comme suit :

« La disposition à faire des territoires auxquels Sa Majesté Très Chrétienne renonce par l'article 3 du traité patent et les rapports desquels doit résulter un équilibre réel et durable en Europe, seront réglés en Congrès sur les bases arrêtées par les Puissances alliées elles-mêmes et d'après les dispositions générales contenues dans les articles suivants :

ARTICLE PREMIER. L'établissement d'un juste équilibre en Europe exigeant que la Hollande soit constituée dans des proportions qui la mettent à même de soutenir son indépendance par ses propres moyens, les pays compris entre la mer, les frontières de la France, telles qu'elles se trouvent réglées par le présent traité et la Meuse seront réunis à toute perpétuité à la Hollande.

ART. 2. Les frontières de la rive droite de la Meuse seront réglées selon les convenances militaires de la Hollande et de ses voisins.

ART. 3. La liberté de navigation sur l'Escaut sera établie sur le même principe qui a réglé la navigation du Rhin dans l'article 5 du traité patent de ce jour.

ART. 4. Les pays allemands sur la rive gauche du Rhin qui avaient été réunis à la France depuis 1792, serviront à l'agrandissement de la Hollande et à des compensations pour la Prusse et autres États allemands (1). »

(1) Voy. Mémoires du prince de Talleyrand, publiés par le duc de Broglie, t. II, p. 211.

Talleyrand nous dit dans ses Mémoires que ce texte lui fut communiqué pour qu'il n'en ignorât, mais qu'il ne le signa pas il était difficile en effet qu'on lui demandât de le faire.

Quant au titre justificatif de l'intervention des puissances, il fut formulé de la manière suivante par le protocole d'une conférence tenue à Paris le 21 juin 1814 entre les plénipotentiaires des quatre Cours du Nord, à l'effet d'arrêter les « mesures à prendre pour effectuer la réunion de la Belgique à la Hollande et la remise du gouvernement provisoire au prince d'Orange ».

« Cette réunion est décidée en vertu des principes politiques adoptés par Elles pour l'établissement d'un état d'équilibre en Europe, et Elles mettent ces principes en exécution en vertu de leur droit de conquête de la Belgique. »

Par droit de conquête : tel était donc encore une fois le titre invoqué par les puissances étrangères pour disposer souverainement de la Belgique. Plus de peuple délivré, mais un pays conquis, et comme un ager publicus à octroyer. Le protocole déclare toutefois que « la réunion définitive et formelle ne pourra avoir lieu qu'à l'époque des arrangements généraux de l'Europe ». Il ajoute au demeurant que « le prince d'Orange n'en sera pas moins invité à procéder dans les voies les plus libérales et dirigées dans un esprit de conciliation, pour préparer et opérer l'amalgame des deux pays sur les bases adoptées par les Puissances >>.

La seconde formule donnée par les quatre cours du Nord à notre Constitution internationale est renfermée dans l'Acte célèbre des VIII articles de Londres en date

« PreviousContinue »