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la Franc-Maçonnerie athée et persécutrice au Sénat. Ce fait est grave, et on ne l'a pas assez remarqué.

En même temps, et comme pour démontrer les conséquences logiques de la morale indépendante, c'est-à-dire de l'immoralité laïque et obligatoire, on a vu l'un de ses apôtres les plus bruyants, un inspecteur général des bibliothèques scolaires officielles, le citoyen Marius Topin, pour l'appeler par son nom, mettre la frontière suisse ou espagnole entre lui et les parquets de la République française, obligés, à contre cœur peut-être, de poursuivre pour des actes aussi contraires au Code pénal qu'à toute éducation, ce coryphée de l'enseignement universitaire. Après une discussion fort singulière à la Chambre des députés, où la commission du budget a soutenu celui que M. de Guilloutet appelait le naufragé de Mont-de-Marsan, M. Fallières s'est un peu tard décidé à révoquer son inspecteur, évidemment peu propre à attirer les enfants dans les écoles de l'Etat.

Pendant ce temps, le lycée Condorcet et le lycée de Montpellier maintenaient les traditions de révolte des lycées universitaires. On a été obligé de recourir à la police et aux mesures d'expulsion.

J'ai, ci-dessus, appelé le F.. Jules Ferry, le neveu du Jésuite; je dois à mes lecteurs l'explication de ce mot.

Le 12 février 1794, le R. P. Charles Dominique Ferry, jésuite, originaire de Monaco et fixé depuis assez longtemps à Vesoul, a été guillotiné à Lyon, sur la place des Terreaux, pour avoir refusé de prêter le serment schismatique.

Le R. P. Ferry avait un frère qui était cuisinier à Monaco, et il l'attira en France auprès de lui. Le cuisinier s'établit à Vesoul et il est devenu l'aïeul de ceux qui se sont offensés réceinment à la Chambre de ce qu'on les appelait les frères Jules et Charles Ferry. (Lyon sous la Révolution, par le baron Raverat, p. 170).

Souhaitons que le saint jésuite, martyr de sa fidélité à l'Eglise, obtienne des grâces spéciales pour que son neveu cesse de persécuter la religion et de faire tant de mal au pays qui a donné et donne aujourd'hui surtout une si luxueuse hospitalité à sa famille.

Les frères Ferry et Gambetta, venus de Monaco, les Spuller, les Schnerb, les Schoelcher, les Schneegans, etc. venus des pays allemands, les Waddington venus d'Angleterre, les Le Royer venus de Suisse, et tant d'autres républicains fameux, venus on ne sait d'où, impriment à la troisième république son véritable caractère, celui de la ré

volution cosmopolite dont elle exécute si fidèlement en France toutes les injonctions.

Un incident fort grave, quoique non nouveau sous la troisième république, s'est produit à la fin de l'année. La Chambre des députés a gardé le budget de 1884 depuis le mois de mars jusqu'aux derniers jours de décembre. Le 24 seulement, le Sénat a eu le rapport de M. Dauphin; il lui restait trois jours pour examiner un budget de 4 milliards environ, dont l'examen, dans la commission de la Chambre, avait été, comme toujours, entièrement soustrait aux députés de la droite.

On a si peu de respect pour ce qui reste de Sénat qu'on n'a pas craint de lui demander de voter en trois jours un budget que la Chambre avait gardé plus de huit mois !

Et le Sénat l'a voté!..... il a rétabli le traitement de l'archevêque de Paris et les bourses des séminaires que la Chambre avait supprimés presque en entier. M. Bocher, au nom de la droite, a lu une déclaration portant que les sénateurs signataires avaient trop de souci des affaires de la France et trop de respect d'eux-mêmes pour voter un pareil budget sans pouvoir l'examiner. La droite s'est abstenue entièrement, elle a sauvegardé ainsi autant qu'elle l'a pu son honneur et les intérêts du pays. Le 29 décembre, la chambre votait le budget rectifié.

Une Chambre haute est un organe nécessaire chez les gouvernements actuels, et la France aura certainement un corps politique de ce genre lorsqu'elle rentrera dans ses traditions. Mais ce corps nedevra avoir que bien peu de ressemblance avec celui dont les radicaux veulent débarasser leur république et qui, à vrai dire, ne sait guère montrer que son entière inutilité.

Nous devons, au milieu de nos tristesses, rendre à nos soldats l'hommage mérité par leur vaillance. La poignée d'hommes qui maintient au Tonkin l'honneur de la France et peut-être la sécurité des chrétiens établis dans le pays a fait des prodiges de valeur, et d'heureuses nouvelles nous sont arrivées sur les opérations de l'amiral Courbet. Notre armée a souvent montré qu'elle pense plus à la patrie qu'aux maîtres de passages qui disposent d'elle.

L'esprit foncièrement catholique de notre pays et le dévouement de nos soldats, voilà ce qui nous restera pour refaire la France quand Dieu aura marqué l'heure de notre relèvement.

Et maintenant, chers collaborateurs, lecteurs et amis de la Revue catholique, permettez-moi, au commencement de cette année 1884, de vous adresser, ainsi qu'à notre chère Revue, mes meilleurs souhaits. Que dans ces temps mauvais, au milieu des tristesses du présent et des menaces de l'avenir, notre groupe ne cesse pas de grandir tout en se serrant de plus en plus autour du drapeau catholique et des principes sociaux, notre force et notre espoir, que vous défendez si vaillamment dans ce journal.

Depuis bientôt deux ans, j'ai l'honneur et le plaisir de venir chaque mois, à cette même place, m'entretenir avec vous. L'Ancien Magistrat vous remercie de la bienveillance et de la sympathie qu'on lui a témoignées. Permettez-lui de vous envoyer aujourd'hui sa carte qui dorénavant figurera au bas de cette causerie mensuelle. A. DESPLAGNES, ancien magistrat.

BIBLIOGRAPHIE

Cours élémentaire de droit commercial, par Auguste LAURIN, professeur à la Faculté de droit d'Aix. 2 fascicule, Paris, 22, rue Soufflot; Larose et Forcel, éditeurs, 1884.

M. Laurin met une telle célérité dans l'achèvement de ses travaux d'auteur que la plume du critique a de la peine à le suivre. A peine avions-nous apprécié dans la Revue (1) la première partie de son cours de droit commercial, que le laborieux et savant professeur nous mettait en possession de la seconde à un mois d'intervalle de notre premier article, nous ne pourrions sans monotonie répéter les éloges que nous décernions à l'œuvre en cours de publication. Bornons-nous à dire qu'elle a tenu toutes ses promesses du début, et que la section qui traite de la lettre de change, de la faillite, du droit maritime ne le cède en rien, pour le mérite de l'exposition, à la belle étude que M. Laurin nous a déjà donnée sur les sociétés commerciales. Des questions telles que le rechange, les revendications à exercer en cas de faillite, les réformes à introduire dans l'administration des syndics, sont discutées avec une autorité vrai

(1) V. la livraison de novembre 1883.

ment magistrale. Quant au droit maritime, l'auteur a depuis longtemps établi sa haute compétence dans cette branche importante du droit commercial. Le trait énergique et sûr avec lequel il burine la théorie de l'assurance, montre que l'éditeur du cours de M. Cresp a hérité le talent comme la chaire de son maître.

J. C.

Etude sur la clôture des héritages; modifications apportées aux articles 666-673 du Code civil par la loi du 20 août 1881; par Joseph GRIFFATON, avocat, docteur en droit; 1 vol. in-8°, de 96 pages; prix 4 fr. Paris, Rousseau, éditeur, rue Souf

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La loi de 1881 a consacré plusieurs principes sur lesquels le Code civil ne s'était point expliqué clairement; les uns, reconnus depuis longtemps ne faisaient plus l'objet d'un doute; les autres étaient encore discutés. M. Griffaton s'est imposé la tâche d'expliquer la nouvelle loi et de la comparer à l'ancien état de choses. Son livre, clair et précis renferme une sérieuse étude du sujet et notamment l'exposé de la plupart des controverses auxquelles il avait donné lieu; puis en appendice le texte entier de nombreux arrêts. Après quelques généralités sur le droit de se clore et sur la définition de la clôture, l'auteur aborde la question de la propriété de la clôture; si l'on est placé en présence d'une clôture séparative de deux héritages, un point difficile est de savoir qui en est propriétaire. Les mêmes raisons existent pour l'attribuer à l'un comme à l'autre; la question devient même pour ainsi dire insoluble lorsque la clôture est si ancienne que nul ne puisse dire qui l'a faite. Le Code civil de 1804 s'était occupé séparément des murs, des fossés et des haies, avec des règles spéciales; le législateur de 1881 a voulu généraliser; il traite le mur de clôture d'une façon particulière et range tous les autres modes dans une même catégorie. L'auteur passe ensuite aux moyens de repousser le voisin qui réclamerait la mitoyenneté de la clôture; le législateur n'a pas entendu poser des règles invariables que l'on devra appliquer à toute clôture; ce n'est pas une présomption juris et de jure, c'est une présomption juris tantum. La loi nous indique des moyens de la combattre. Relativement à l'acquisition de la propriété des clôtures, les modes d'acquisition seront ceux de la propriété immobilière. Cependant, le propriétaire pourra être forcé de vendre la mitoyenneté par suite d'une décision judiciaire c'est dans l'hypothèse de l'article 661: si le propriétaire a résisté et qu'un jugement soit intervenu, il y a là un transfert de propriété ex lege qui constitue un mode d'acquisition sui generis, car on ne peut voir là une expropriation comme on l'a prétendu, puisqu'il n'y a pas utilité publique. L'auteur examine ensuite quelques facultés légales, en matière de clôture, telles que la faculté d'acquérir la copropriété, appartenant à tout propriétaire, en comprenant dans ce terme l'usager, l'usufruitier, l'emphytéote qui jouent le rôle de propriétaire; la faculté de faire cesser l'indivision et celle de se contraindre réciproquement à une clôture.

:

. Avec le chap. vi commence en quelque sorte une seconde partie, con

sacrée aux obligations qu'entraîne la clôture, à ses effets et aux entraves que rencontre l'exercice du droit. La propriété close a un caractère plus privé, plus particulier; elle est soustraite à certains arrêtés municipaux comme le ban des vendanges. Au point de vue pénal les infractions dans un lieu clos sont plus graves. En ce qui concerne les obligations l'article 671 nouveau a innové; il supprime au point de vue de la distance, la distinction entre arbres à hautes tiges et autres; tout dépend maintenant de la hauteur de la haie. En appendice on trouve le texte des nouveaux articles et en regard celui des anciens qui dans tous les cas avaient sur eux l'avantage de la brièveté.

Sans contenir des idées neuves, cet ouvrage réunit les principes que l'usage a consacrés et forme un tout précis sur la clôture des héritages.

H. A.-T.

L'Hérésie et la Répression, par le R. P. Antonin DANZAS, des Frères Prêcheurs. Lyon, imprimerie A. Waltener

et Ci⚫.

Dans une modeste brochure, le R. P. Danzas traite une question qui, malgré son aspect moyen âge, sera toujours vivante et actuelle, puisqu'il s'agit de l'accord de l'Eglise et de la société civile au profit de la vérité, de la justice fille de la vérité, de la civilisation et du bonheur des peuples, fruits de la vérité et de la justice.

C'est, en d'autres termes, la question de la liberté des cultes examinée à la pure lumière de la doctrine de saint Thomas et étudiée dans les époques les plus reculées et les moins connues de notre histoire. En quelques pages, si remplies qu'il devient impossible de les résumer, nous trouvons là: le principe de la répression et la pratique de la tolérance, la distinction entre les infidèles et les baptisés, entre l'hérétique excusable et le relaps, entre l'hérétique novateur et l'hérétique de tradition; la distinction entre les peines canoniques prononcées par l'Eglise et les peines corporelles infligées par le bras séculier; la persistance du délit d'opinion sous tous les gouvernements quoiqu'on dise; la survivance à travers les temps barbares des peines portées par le droit romain contre les hérétiques, l'entente de la législation canonique et de la législation féodale, l'intervention réconciliatrice de l'Eglise, etc., en un mot, les problèmes les plus ardus de l'histoire, clairement exposés et magistralement résolus.

Bien que le P. Danzas paraisse avoir eu surtout pour but de réfuter un livre récent « L'hérésie et le bras séculier jusqu'au XIII' siècle, » par Julien Havet, son écrit est un exposé savant et complet de cette difficile matière. Il sera lu et médité par tous les hommes soucieux du droit, de l'histoire, de la politique, de la religion.

V. N.

Le Gérant, J. BARATIER.

1700. Grenoble, impr. BARATIER et DARDELET. 179

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