Page images
PDF
EPUB

saints de l'aider à s'emparer de l'Angleterre après la mort d'Edouard.

Malgré les dispositions humaines et équitables du droit romain (1), ce droit barbare, introduit en ces temps farouches par la plus odieuse cupidité, s'étendit dans presque (2) toute l'Europe (3).

---

(1) Si quando naufragio navis expulsa fuerit ad littus, dit la sagesse romaine par la bouche de l'empereur Antonin le Pieux, vel si quando aliquam terram attigerit, ad dominos pertineat, fiscus meus sesé non interponat. Quod enim jus habet fiscus in aliena calamitate, ut de re tam luetuosa compendium sectetur? (L. 1, 5, de naufragii, x1, 5). Et dans un autre texte, nons lisons. « Qui rem in littore jacentem postea quam factum est abstulit, in ea conditione est ut magis fur sit quam hoc edicto tenentur (Ulp. 3 Dig. De incendio, mina, naufragio). Si major pæna vi ad petita videbitur, liberos quidem fustibus casos, in triennium relegabis; aut si sordidiores erunt, in opus publicum ejusdem temporis dabis; servos, flagellis casos, in metallum damnabis « (Ed. Ant.) Alio senatusconsulto cavetur eos quorum procede aut consilio naufragi suppressi per vim fuissent ne navi vel iis periclitantibus opitulentur, legis Cornelice quæ de sicariis lata est pænis adficiendos (Ulp. 3 § 8, Dig. de inc. (2) Signalons une très noble exception; jamais en Espagne le jus naufragii ne fut admis. « Si nave, o galea, o otro navio qualquier peligrare, o quebrare, mandemos quel navio, é todas las cosas que en él andaban, sean de aquellos cuyas eran antes que el navio quebrare; é ninguno no sea osado de tomar ninguna cosa dellas sin mandado de sus duenos, fuera si los tomare para guardar, é darlas à sus dueños; y ante que las tome en esta guisa, blame al Alcade del Lugar, si lo haber pudiere y otros buenos, y escribanlas, é guardenbas todas por escripto, é por cuenta, é de otra guisa no sean osados de las tomar e quien de otra manera las tomare, péchelas como de furto, ete, (Ley 1a, tit. 25, libro 4o, del Fuero Real). Voir aussi Ley 7, tit. 9. Partida, 5. Ce texte n'est pas moins énergique et se termine ainsi : « ..... Non tenemos por derecho que las casas que los ames pierden por ocasion de tal maladança, que las pueda ninguno tomar, por costumbre, nin por privillejo que aya; fueras ende, si tales cosas fuessen de los enemigos del Rey o del Reyno.

[ocr errors]

Consulter également les travaux de Capmany. (Codigo de las costumbres maritimas de Barcelona); d'Olivares Biec (Tratado en forma de codigo del derecho international); - d'Estelban Ferrater (Manuel de la legislacion espanola sobre extranjeros); d'Hernandez Iglesias; (Beneficencia internacional); de Fernandez Duro (Nociones de derecho internacional maritimo). De même les autres travaux de droit international, publiés en Espagne par Négrin, Torrès Campos, Chone de Acha, Quiroga Cervera, Landa, Riquelme, Arenal, Lopez Sanchez, Pando, etc.

(3) On pourra consulter à ce sujet d'Alewijn (De jure rerum naufragarum); Balck (De navi in naufragio rupta; Beekesteinraket (Dissert. de jure circa res naufragas); Bergio (Die Polizei und Cameralmagazin, Th. vIII, art. Strandrecht); Binkhorst (De jure rerum naufragio in littus ejectarum); Boey (De jure circa res naufragas); Busch (Darstellung des in den nordlichen Gewassern ublichen insonderheit des Schleswig-Holstein Strandrechts); Canerin (Abhandl. vom dem Strandechte, in s. Abhandl. vom dem Wasserrechte, Th., Abh. XII); Caroc (Dissert. de tempestate); Dreyer (Spec. juris publici Lubecencis, quo pacta conventa et privilegia quibus Lubeca circa inhumanum jus naufragii, Strandrecht est prospectum recensuit); Engelhard (Dissert. de jure occupandi bona naufragorum); Ericius (Dissert de jurisdictione littorali); Forstenius (Dissert. de bonis naufrag.); Gerdesius (Dissert. de naufragiis et naufragorum juribus);

Cette triste situation des étrangers ne pouvait durer, et elle ne dura pas longtemps, grâce à l'influence si douce et si efficace des doctrines éminemment humanitaires du christianisme. (Dourin, du Stoïcisme et du christianisme, Paris 1863, p. 142). Il se répandait tous les jours davantage, insinuant et entretenant dans les esprits avec la force de son autorité et le prestige de son noble apostolat, ce sublime précepte de l'égalité des peuples. Et en rehaussant ainsi la dignité humaine il préparait ces conquêtes pacifiques de la raison, qui devaient avec le temps, traduire en fait positif social la liberté civile.

L'égalité de tous les hommes sans distinction de patrie, de races, de lois et de coutumes, l'amour fraternel entre tous, amour qui console le vaincu, adoucit le vainqueur et apporte un élément nouveau à l'idéalité grecque réfugiée à Bysance (1), le pardon des offenses à la place de la vengeance, le respect de la personne et du bien d'autrui poussé au point que le seul désir en est considéré comme une faute, voici les maximes et les commandements du christianisme. Et le christianisme pouvant donner aux hommes et aux nations à un degré éminent la conscience de la solidarité de la patrie avec l'humanité, n'ayant d'autres limites que celles de l'univers, devait créer un moyen de communication et de multiplication, qui pût s'étendre jusqu'aux derniers rivages, produire une civilisation cosmopolite et embrassât, sans les confondre, toutes les nations du monde (2).

[ocr errors]

Gottofredus (De imperio maris et jure naufragii colligendi); Grolich (Von Strandrecht); Kaykens (Dissert de derelicto); d'lhrias (Dis. hist. brevis juris Varechi); Kellinghausen (Dis. de discrimine tempestatis maritima); Kempfer (Dis. de jure appulsus von Strand Ruhr- und Grundrechte); Langlet (De la législat. anglaise en matière de naufrage); Mereau (Von den ehemals auf der Weser ausgeubten Strandrechte, in s. Miscellaneen zum deutschen Staats und Privatrecht, Th. 1, abh. XIII); Mivell (De naufragio et de jure naufragiorum); Mylius (De jure littoris); Rainuzio (Liber singularis de jurelittoris); de Riemer (Dissert. de naufragiis); de Sain (De rebus naufragis); Selden (Dissert. de subversione navium; Scheele (Dis. de jure naufragii colligendi); Schuback (Vom Rechte des Strandes); Schultze (Dissert. de jurisdictione littorali); Stein (Dis. de bonis naufragorum); Stoop (Dis. de jure littorum); Waga (Von der Unbilligkeit des Strandechts); Wildvogel (Dis. de eos quod justum est circa tempestates), etc.

(1) Toute la philosophie des Pères de l'Eglise, écrit Bertini (La filosofia prima di Socrate, p. 321, note 8) une grande partie de la théologie et toute la scolastique, ne sont autre chose qu'un effort grandiose poursuivi pendant des siècles pour appliquer la philosophie grecque au développement et à l'éclaircissement de la doctrine chrétienne.

(2) La religion de l'Evangile, dit Tertullien, doit former de tout le monde une seule république: unam omnium Rempublicam agnoscimus, mun

Le Jus naufragii, condamné avec une courageuse initiative par Sicardo, prince de Bénevent dans un capitulaire de 836 (1) et par une loi romaine à Udine au même siècle (2), fut solennellement interdit par l'église, et spécialement par le concile de Latran (1079): « Quicumque naufragum et illius bona invenerit, secure tam eum quam omnia sua dimittat (3).

[ocr errors]

Le mouvement ne tarda pas à s'accentuer; le doge Malipiero (4), la république de Pise (5) et la plupart des gouvernements civilisés (6) firent des lois dans ce sens. Celles des empereurs Frédéric I et Frédéric II méritent une mention spéciale, le dernier notamment ordonne: Ut omnes quibus facultas erit succurrere talibus in tantæ necessitatis articulo constitutis sine mora et occasione aliqua subvenire cum his, quæ ad incidentes casus necessaria viderint, pro posse festinent. Negligentes autem, si probata causa legitime se nequiverint excusare, unius Augustatis poena mulctandos esse censemus (7). Le même Frédéric Il établit pour les Viennois « Quandocumque aliquis Viennensium civium naufragium incurrerit, res suas quas ab impetu torrentis manus hominis asportavit, libere possit repetere et habere a quolibet detentore, cum indignum penitus censeamus immisericorditer reliquias naufragii detineri per hominem, quibus rapacis fluminis unda pepercit (8).

Le concile de Latran décida encore qu'on excommunie

dum (Tertull. Apol. 39). Et avant lui saint Paul: « Non est Judæus neque Græcus: non est servus, neque liber; non est masculus, neque femina. Omnes enim vos unum estis in Christo Jesu» (Epist. ad Galat, III, 28).

(1) Sicardi principis pactio cum Neapolitanis in quinquennium facta (Perz. Leg. iv, 216-221). Voici le passage: « Ut si peccato faciente, navis rupta fuerit, res quæ in ea invento fuerint eis reddantur cujus fuerint et cujus sunt; homines autem inlæsi ad propria sua revertantur.

(2) Cette loi, protestation de la conscience juridique contre une grande iniquité, conscience formée peu à peu par les écrits des philosophes et les chants des poètes; cette loi qui, comme le capitulaire de Sicardo, honore l'Italie, est mentionnée dans un article bibliographique de la nouvelle Ontologie de Rome, vol. XXX11, (LX1 du Recueil), fascic. iv, p. 368, sur notre monographie intitulée: Cenni storico-giuridici sulla condizione civile degli stranieri.

(3) Sclopis, Storia della legislazione italiana, 1, 197.

(4) Statuta Venetorum (Venet. 1729) 11, p. 262.

(5) Constituta legis et usus Pisanæ civitatis, vol. 11, degli statuti inediti di Pisa raccolti dal Bonaini (Firenze 1869-70.)

(6) Voyez Martens, Précis du droit des gens, 154, avec les notes de Vergé.

(7) Constitutiones regni Sicilia, lib. 1, tit. xxIx. De suscipientibus aliquid de naufragiis vel incendiis.

(8) Charta ann. 1237, apud Lambec, lib. 11. Comment ad Biblioth. Casar., p. 81.

rait celui « qui christianos naufragium patientes (quibus secundum regulam fidei auxilio esse tenentur) damnata cupiditate spoliant rebus suis. » (V. Decret, cap. III, lib. v, tit. 17). Et grâce à la civilisation croissante de l'Europe, à l'absurde et barbare droit de naufrage, fut substitué le droit de sauvetage. On éleva de grands phares éclairant les passes dangereuses, on établit des corps flottants, signalant es endroits dangereux; enfin, dans les ports, on organisa des pilotes pour diriger les navires au travers des basfonds et des bancs de sable.

---

Pour ce qui est du droit d'aubaine, le même Frédéric II, promulgua le jour de son couronnement la disposition suivante, qui n'est autre que la célèbre Authentique inscrite par Imeno, le fameux restaurateur de l'étude du droit romain à Bologne, dans le Code Justinien au titre Communia de successionibus: « Omnes peregrini et advenæ liberi hospitentur ubi voluerint. Et hospitati, si testari voluerint, de rebus suis liberam ordinandi habeant facultatem, quarum ordinatio inconcussa servetur. Si vero intestati decesserint, ad hospitem nihil perveniat, sed bono ipsorum per manus episcopi loci, si fieri potest, heredibus tradatur Hospes vero, si de bonis talium aliquod contra hanc nostram constitutionem habuerit, triplum episcopo restituat, quibus justum fuerit assignandum, non obstante statuto aliquo aut consuetudine, seu privilegio, quæ hactenus contrarium inducebant. Si qui autem contra præsumpserint, de rebus suis, testandi interdicimus facultatem, ut in hoc puniantur in quo delinquerunt alias prout culpæ qualitas puniendo. »

Le pape Honorius III, déclara obligatoire pour tous les chrétiens cette prescription aussi sage qu'humaine, et menaça de la colère de Dieu ceux qui y contreviendraient. Malheureusement toutes les nations ne lui obéirent pas et chez quelques-unes, en France par exemple, le droit d'aubaine subsista jusqu'à des temps peu éloignés.

VLADIMIR PAPPAFAVA.
Zara (Dalmatie.)

(A suivre.)

226

LE PROJET DE LOI DE M. WALDECK-ROUSSEAU

Sur les Associations").

Les associations reconnues.

A côté des associations libres, il pourra en exister d'autres dites reconnues... Le titre 3 du projet a pour but de les réglementer.

Ces associations auront la personnalité civile, c'est-à-dire qu'elles seront, en vertu d'une fiction légale, «< considérées » comme constituant une personne distincte de la personne » de ses membres, et en qui réside la propriété des biens » de la société... Leur reconnaissance résultera d'un décret >> rendu dans la forme des règlements d'administration pu»blique (art. 14 et 15). »

Voici, à cet égard, les explications de M. Waldeck-Rousseau «La personnalité civile est un privilège. Aussi, l'au»torité qui la concède est-elle en droit de lui imposer telles » conditions qu'elle juge nécessaires, soit pour assurer la » perpétuelle affectation des biens à l'œuvre entreprise, soit » pour empêcher la croissance exagérée des biens de l'as»sociation, et prévenir les dangers dont ces établissements >> peuvent menacer les families et le régime économique » de la société.

>> Si les sociétés juxtaposées à côté des associations » n'ont pas besoin d'être réglementées autrement que par >> le droit commun, c'est parce que la personnalité dont >> elles jouissent est très différente de la personnalité des >> associations reconnues.

» Dans les sociétés ordinaires, les biens mis en commu»> nauté ne se séparent pas de la personne des associés; >> ils ne cessent pas de leur appartenir, non dans leur indi>>vidualité propre, mais sous la forme de valeurs équiva» lentes, créances, actions, parts d'intérêt.

» Quant la société finit (et elle est essentiellement limitée » dans sa durée), les associés se partagent les fonds com>> muns au prorata de leurs mises, évaluées d'après la règle » des statuts.

» Au contraire, dans l'association reconnue, les biens qui » la soutiennent, les fondations, n'appartiennent qu'à elle.

(1) Voir le précédent numéro, page 93.

« PreviousContinue »