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navires seront destinés pour un port ennemi, qu'ils n'ont pas de contrebande de guerre.

Art. 18. Dans le cas où l'un des deux pays serait en guerre avec quelque autre puissance, les citoyens de l'autre pays pourront continuer leur commerce avec les Etats belligérants, quels qu'ils soient, excepté avec les villes ou ports qui seroient réellement assiégées ou bloqués. Il est également entendu qu'on n'envisagera comme assiegées ou bloquées que les places qui se trouveraient attaquées par une force belligérante capable d'empêcher les neutres d'entrer.

Bien entendu que cette liberté de commerce et de navigation ne s'étendra pas aux articles reputés contrebande de guerre, tels que bouches et armes à feu, armes blanches, projectiles, poudre, salpêtre, objets d'équipements militaires, et généralement toute espèce d'armes et d'instruments, de fer, acier, cuivre, ou de toute autre matière, expressement fabriqués pour faire la guerre par mer ou par terre.

Aucun navire de l'une ou de l'autre des deux nations ne sera détenu pour avoir à bord des articles de contrebande de guerre toutes les fois que le patron, capitaine ou subrecargue dudit navire délivreront ces articles de contrebande de guerre au capteur, à moins que lesdits articles ne soient en quantité si considérable et n'occupent un tel espace, que l'on ne puisse, sans de grands embarras, les recevoir à bord du bâtiment capteur. Dans ce dernier cas, de même que dans tous ceux qui autorisent légitimement la détention, le bâtiment détenu sera expedié dans le port le plus convenable et sûr qui se trouvera le plus à proximité pour y être jugé suivant les lois.

Dans aucun cas un bâtiment de commerce, appartenant à des citoyens de l'un des deux pays, qui se trouvera expedié pour un port bloqué par l'autre Etat, ne pourra être saisi, capturé et condamné, si, préalablement, il ne lui a été fait une notification ou signification de l'existence du blocus par quelque bâtiment faisant partie de l'escadre ou division de ce blocus, et pour qu'on ne puisse alléguer une prétendue ignorance des faits, et que le navire qui aura été dument averti soit dans le cas d'être capturé, s'il vient ensuite à se représenter devant le même port pendant le temps que durera le blocus, le commandant du bâtiment de guerre

qui le rencontrera d'abord devra apposer son visa sur les papiers de ce navire, en indiquant le jour, le lieu ou la hauteur où il l'aura visité et lui aura fait la signification en question, laquelle contiendra d'ailleurs les mêmes indications que celles exigées pour le visa.

Tous navires de l'une des deux parties contractantes qui seraient entrés dans un port avant qu'il fût assiégé, bloqué ou investi par l'autre puissance, pourront le quitter sans empêchement, avec leur cargaisons; et si ces navires se trouvent dans le port après la reddition de la place, ils ne seront point sujets à la confiscation, non plus que leurs cargaisons; mais il seront rendus à leurs propriétaires.

Art. 19. Chacune des deux hautes parties contractantes sera libre d'établir des consuls à residence dans les territoires et domaines de l'autre, pour la protection du commerce. Les agents n'entreront en fonctions qu'après avoir obtenu leur exequatur du gouvernement du pays où ils seront envoyés.

Celui-ci conservera, d'ailleurs, le droit de déterminer les résidences où il lui conviendra d'admettre les consuls; bien entendu que, sous ce rapport, les deux gouvernements ne s'opposeront respectivement à aucune restriction, qui ne soit commune dans les deux pays à toutes les nations.

Art. 20. Les consuls respectifs et leurs chanceliers jouiront dans les deux pays des priviléges attribués à leur charge, tels que l'exemtion des logements militaires et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins, toutefois, qu'ils ne soient citoyens du pays où ils résident, ou qu'ils ne deviennent soit proprietaires, soit possesseurs de biens immeubles, ou enfin qu'ils ne fassent le commerce, pour lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges ou impositions que les autres particuliers. Les agents jouiront, en outre, de tous les autres priviléges, exemptions et immunités qui pourront être accordés, dans leur résidence, aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.

Art. 21. Les archives et, en général, tous les papiers des consulats respectifs, seront inviolables; et, sous aucun prétexte ni dans aucun cas, ils ne pourront être saisis ni visités par l'autorité locale.

Art. 22. Les consuls respectifs pourront, au décés

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de leurs nationaux morts sans avoir testé ni désigné d'exécuteurs testamentaires: 10 Apposer les scellés, soit d'office, soit à la requisition des parties intéressées, súr les effets mobiliers et les papiers du défunt, en prévenant d'avance de cette opération l'autorité locale compétente qui pourra y assister, et même, si elle le juge convenable, croiser de ses scellés ceux apposés par le consul; et dés-lors ces doubles scellés ne seront levés que de concert;

2o Dresser aussi, en présence de l'autorité compétente, si elle croit devoir s'y présenter, l'inventaire de la succession;

30 Faire procéder suivant l'usage du pays à la vente des effets mobiliers dépendant de la succession, lorsque lesdits meubles pourront se détériorer par l'effet du temps ou que le consul croira leur vente utile aux interêts des héritiers du defunt;

Et 40 administrer ou liquider personnellement ou nommer, sous leur responsabilité, un agent pour administrer et liquider ladite succession, sans que, d'ailleurs, l'autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations.

Mais lesdits consuls seront tenus de faire annoncer la mort de leurs nationaux dans une des gazettes qui se publient dans l'étendue de leur arrondissement, et ne pourront faire délivrance de la succession et de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, ou qu'autant qu' une année sera écoulée depuis la date de la publication du décés, sans qu'aucune réclamation eût été presentée contre la succession.

Art. 23. Les consuls respectifs seront exclusivement chargés de la police interne des navires de commerce de leur nation, et les autorités locales ne pourront y intervenir, qu' autant que les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité publique soit à terre, soit à bord des bâtiments.

Mais en tout ce qui regarde la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les citoyens des deux Etats seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire.

Art. 24. Les consuls respectifs pourront faire arrê

ter et renvoyer soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront, par l'exhibition du registre du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou si le dit navire était parti, par la copie des pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils reclament faisaient partie de cet équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée; il leur sera donné, de plus, tout aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront eux-mêmes détenus et gardés dans les prisons du pays à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les livrer ou de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraint plus être arrêtés pour la

même cause.

Art. 25. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulation contraire entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer en se rendant dans les ports respectifs, seront règlées par les consuls de leur nation.

Art. 26. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés ou échoués sur les côtes de Guatemala, seront dirigées par les consuls de France, et réciproquement, les consuls guatemaliens dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les interêts des sauveteurs s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou viceconsuls, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

Art. 27. Il est formellement convenu entre les deux hautes parties contractantes que, indépendamment des stipulations qui précèdent, les agents diplomatiques et consulaires, les citoyens de toute classe, les navires et les marchandises de l'un des deux Etats jouiront, de plein droit, dans l'autre, des franchises priviléges, et immunités quelconques consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée, et ce, gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation, si la concession est conditionelle.

Art. 28. Sa Majesté le Roi des Français et la république de Guatemala désirant rendre aussi durables et solides que les circonstances le permettront, les relations qui s'établiront entre les deux puissances, en vertu du présent traité d'amitié, de navigation et de commerce, ont déclaré solennellement convenir des points suivants:

1o Le présent traité sera en vigueur pendant douze années à compter du jour de l'échange des ratifications, et si, douze mois avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux hautes parties contractantes n'annoncé, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser les effets, ledit traité restera encore obligatoire pendant une année, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois, qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

Il est bien entendu que dans le cas où cette déclaration viendrait à être faite par l'une des parties contractantes, les dispositions du traité relatives au commerce et à la navigation seraient seules considérées comme abrogées et annullées; mais que, à l'égard des articles qui concernent les relations de paix et d'amitié, le traité n'en restera pas moins perpétuellement obligatoire pour les deux puissances.

2o Si un ou plusieurs citoyens de l'une ou de l'autre partie venaient à enfreindre quelqu'un des articles contenus dans le présent traité, lesdits citoyens en seront personnellement responsables, sans que pour cela la bonne harmonie et la reciprocité soient interrompues entre les deux nations qui s'obligent mutuellement à ne protéger en aucune manière l'offenseur. Si malheureusement, un des articles contenus dans le présent traité venait, en quelque manière que ce soit, à être violé ou enfreint, il est expressément convenu que la partie qui y sera restée fidèle devra d'abord présenter à l'autre par

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