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JOURNAL DU PALAIS.

TOME II DE 1833.

‹ Anc. Coll. 96. — Nouv. Édit. 56 )

On dépose deux exemplaires de cet ouvrage à la Bibliothèque royale, pour la conservation du droit de propriété.

IMPRIMERIE DE GUIRAUDET,

RUE SAINT-HONORÉ, N. 315.

PRÉSENTANT

LA JURISPRUDENCE

DE LA COUR DE CASSATION

ET

DES COURS D'APPEL DE PARIS

ET DES DÉPARTEMENTS.

SUR L'APPLICATION DE TOUS LES CODES FRANÇAIS AUX QUESTIONS

1

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SOUS LA RÉDACTION EN CHEF

DE M. LEDRU-ROLLIN,

DOCTEUR EN DROIT, AVOCAT A LA COUR ROYALE DE PARIS,

PUBLIE

PAR M. F.-F. PATRIS, PROPRIÉTAIRE DU JOURNAL.

TOME II° de 1833 (Anc. col., 96, Nouv. éd., 56).

-

CODE

Til

Art.

PARIS,

AU BUREAU DU JOURNAL DU PALAIS,
KÚE DE JÉRUSALEM, no 5 (quaI DES ORFÈVRES), PRÈS LE PALAIS
DE JUSTICE ET LA PRÉFECTURE de police.

1833.

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JOURNAL DU PALAIS,

COUR DE CASSATION.

Le prisonnier pour dettes qui, se trouvant en même temps sous le poids d'une accusation criminelle, est transféré de sa prison à la maison d'arrêt en vertu d'un mandat de dépôt décerné contre lui, peut-il imputer sur les cinq ans de détention pour dettes, après` lesquels il obtient de droit sa liberté, le temps qu'il a passe dans la maison d'arrêt pendant l'instruction criminelle, alors d'ailleurs que le mandat de dépôt n'a été décerné qu'à la charge des écrous pour dettes civiles, et que le créancier n'a jamais cessé de consigner les aliments? (Rés: aff.) Loi du 15 germ. an 6, titre 3,

art. 18.

SEGUIN, C. OUVRARD.

On trouvera au tome 1er de 1830, page 38, l'arrêt de la cour de Paris du 22 décembre 1829 qui consacre la proposition ci-dessus. A l'appui du pourvoi formé contre cet arrêt on a dit pour le sieur Seguin : La détention pour dettes est une épreuve de solvabilité: il faut donc que pendant tout le temps fixé pour cette épreuve, c'est-à-dire pendant cinq années, le détenu demeure complétement à la disposition du créancier; et cependant il n'en a point été ainsi pendant toute la durée de l'instruction criminelle. Il y a plus: c'est que, lors même que le débiteur eût acquitté sa dette, il n'était pas au. pouvoir du créancier, durant ce laps de temps, de lui rendre la liberté.

Du 20 novembre 1832, ARRÊT de la chambre des requêtes, M. Zangiacomi président, M. Voysin de Gartempe rapporteur, M. Gayet avocat, par lequel:

Al

LA COUR, Sur les conclusions de Tarbé, avocat général;· tendu que des faits de la cause, tels que la recommandation de la personne du sieur Gabriel-Julien Ouvrard, en vertu du mandat de dépôt, à la charge et maintien de l'écrou pour dettes en vertu duquel il était délenu, et notamment de la circonstauce que, pendant la durée du mandat de dépôt, la fourniture des aliments du prisonnier n'a pas cesse d'être faite par le sieur Séguin, à la requête duquel celui-là fut emprisonné et écroué, il résulte que ledit sieur Gabriel-Julien Ouvrard est demeuré pendant l'espace de cinq années sous le coup de la détention exercée par son créancier; qu'ainsi il a dû obtenir son élargissement, d'après le vœu de l'art. 18, tit. 3, de la loi du 15 germ. an 6, sans qu'il y eût lieu à déduire de ces cinq années le temps pendant l'espace du

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