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Total du budget du ministère des finances... fr. 10,818,840 » 163,760

25,000 »

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12,000 D 10,982,600 D

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Art. 1er. Arrérages de l'inscription au grand-livre des rentes créées sans expression de capital, portée au nom de la ville de Bruxelles, en vertu de la loi du 4 décembre 1842.

Art. 2. Arrérages de l'inscription portée au même grand livre, au profit du gouvernement des PaysBas, en exécution du S fer de l'art. 63 du traité du 5 novembre 1842.

Art. 3. Intérêts des capitaux inscrits au grandlivre de la dette publique, à 2 1/2 p. c., en exécution des SS 2 à 6 inclus de l'art. 63 du même traité. Art. 4. Frais relatifs à cette dette.

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(1) Présentation à la chambre des représentants le 6 fév. 1835.-Rapport par M. Rousselle le 11 mai.Disc, le 18 et adopt. le 19, par 62 voix et 2 abstentious.

Rapport au sénat par M. Cogels le 23 mai. cussion et adoption le 24, à l'unanimité.

Dis

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Total du budget de la dette publique..

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268. - 28 MAI 1855. Loi qui accorde des crédits supplémentaires aux budgets des dépenses du département des finances et des non-valeurs et remboursements pour l'exercice 1854 (1). (Monit. du 30 mai 1855.)

Léopold, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er. Un crédit supplémentaire de huit mille deux cent soixante et un francs soixante et dix-sept centimes (fr. 8,261 77 c.) est ouvert au budget du département des finances de l'exercice 1854, pour couvrir les dépenses ci-après, savoir :

Art. 41. Pour frais de poursuites et d'instances (1849) .

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100 »

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543,000 »

715,597 30 37,605,994 96

Art. 2. Un crédit supplémentaire de 115 fr. 33 c., destiné au payement de dépenses arriérées de 1852, est ouvert au budget des non-valeurs et remboursements du même exercice, dont il formera l'art. 15.

Art. 3. Ces crédits seront couverts au moyen des ressources ordinaires du budget de l'exercice 1854.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du Moniteur.

Contre-signé par le ministre des finances, M. MERCIER.

269.28 MAI 1855. — Arrêté royal qui fixe l'emplacement d'une barrière. (Monit. du 31 mai 1855.)

Léopold, etc. Revu notre arrêté du 11 octobre 1852, qui a fixé l'emplacement et les limites de perception des barrières établies sur les routes de l'Etat et sur les routes provinciales ;

Vu l'art. 5 de la loi du 10 mars 1838 (Bulletin

3,491 28 Ensemble, fr. 8,261 77 officiel, no 8);

(1) Présentation à la chambre des représentants le 4 mai 1855. - Rapport par M. de Renesse le 11. Discussion le 24 et adoption le 25, à l'unanimité.

Rapport au sénat par M. Osy le 23 mai. sion le 24 et adoption le 25, à l'unanimité,

Discus

Considérant que la circulation sera interrompue sur une partie de la route de Bruxelles à Malines, pendant la construction d'une rampe pour le passage du chemin de fer concédé de Bruxelles à Gand, et que, par suite, il est nécessaire de changer l'emplacement de la barrière no 1, du pont de Laeken, établie sur ladite route; Sur la proposition de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Par modification à notre arrêté du 11 octobre 1852, l'emplacement et les limites de perception de la barrière no 1, dite du pont de Laeken, établie, sur la route de Bruxelles vers Breda, sont fixés ainsi qu'il suit :

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270. 28 MAI 1855. Arrêté royal qui autorise la société anonyme dite l'Union du Crédit, à Gand. (Monit. du 1er juin 1835.)

Léopold, etc. Vu l'expédition ci-annexée d'un acte reçu par le notaire Van Acker (Bernard-Jacques), à Gand, le 15 février 1855, portant institation d'une société anonyme à Gand, sous la dénomination de l'Union du Crédit;

Vu les dispositions du Code de commerce sur les sociétés anonymes, et notamment les art. 29, 34 et 37;

Sur la proposition de notre ministre des finan

ces,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. L'établissement de la société anonyme dite l'Union du Crédit, à Gand, est autorisé et ses statuts sont approuvés tels qu'ils ont été arrêtés par l'acte public du 15 février.

Art. 2. Nous nous réservons de fixer le traitement du commissaire du gouvernement, et de révoquer la présente approbation en cas de violation ou d'inexécution des statuts.

Notre ministre des finances (M. Mercier) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Par-devant Me Bernard-Jacques Van Acker,

notaire résidant à Gand, en présence des témoins ci-après nommés,

Sont comparus :

1o M. Charles Van Duyn, négociant, conseiller communal de la ville de Gand;

20 M. Ferdinand Bauwens, négociant; 30 M. Benoit Delmotte, négociant et fabricant; 40 M. Charles de Mulder-Lejeune, négociant: Et 50 M. Amand Deleu, négociant, conseiller communal de la ville de Gand;

Demeurant tous à Gand:

Lesquels comparants ayant résolu de former, entre eux et tous ceux qui deviendront sociétaires, une société anonyme sous la dénomination de l'Union du Crédit à Gand, en ont arrêté les statuts de la manière suivante :

STATUTS.

Art. 1er. Il est créé, à Gand, une société anonyme sous la dénomination de : l'Union du Crédit de Gand.

Art. 2. La durée de la société est fixée à vingtcinq ans, qui commenceront à dater du jour de l'approbation royale.

Art. 5. Le but de la société est de procurer, par l'escompte, au commerce, à l'industrie, à l'agriculture, aux travailleurs enfin de toutes les classes, les capitaux qui leur sont nécessaires, dans la limite de leur solvabilité matérielle et morale. La solvabilité s'établit par l'admission comme membre de la société.

L'admission a lieu :

1o Sur la notoriété publique ;

20 Par affectation hypothécaire sur des immeubles;

30 En fournissant caution personnelle ou engagement d'un codébiteur solidaire.

40 Par un dépôt de fonds publics de l'État, une cession ou un gage d'une créance hypothécaire ou un versement en espèces dont le taux d'intérêt sera fixé par le conseil d'administration.

50 Enfin, par toute garantie de quelque nature qu'elle soit, si elle est reconnue, par le conseil d'admission de la société, réelle et réalisable.

La société reçoit aussi, soit à titre de simple dépôt, soit à terme et avec un intérêt à fixer par l'administration, les capitaux qui lui seraient confiés; elle paye sur assignation ou avec l'autorisation du déposant, sans pouvoir jamais se mettre à découvert envers qui que ce soit, ni faire, en dehors de l'escompte du papier des sociétaires, aucune opération qui présente des chances de perte.

Les fonds confiés à la société à titre de simple dépôt seront toujours représentés par des espèces en caisse; et les fonds, qui lui seraient remis à

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