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tion, à prendre date le 7 mai 1855, pour un système de rotule pour la jonction des tuyaux d'alimentation du tender à la locomotive, breveté en sa faveur en France, pour quinze ans, le 40 février 1855;

80 Ausieur Ch. G. de Guarce, baron, représenté par le sieur H. Biebuyek, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 7 mai 1855, pour un procédé de fabrication du carton et du papier, breveté en sa faveur en France, pour quinze ans, le 10 février 1855;

9 Au sieur J.-C.-G. Massiquot, représenté par le sieur E. Legrand, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendredate le 8 mai 1855, pour un système de presses lithographiques, breveté en sa faveur en France, pour quinze ans, le 50 juillet 1853;

10% Au sieur J.-J. Rombaut, à Bruxelles, un brevet d'invention, à prendre date le 8 mai 1855, pour un bain de siége à entonnoir;

11. Au sieur N. Duvoir, représenté par le sieur II. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 10 mai 1855, pour des perfectionnements dans la construction des machines à battre le blé et dans leurs manéges, breveté en sa faveur en France, pour quinze ans, le 23 avril 1855;

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120 Aux sieurs E. Van Noorbeeck et H. Wallaert, à Bruges, un brevet d'invention, à prendre date le 11 mai 1855, pour un séchoir écono mique;

13o Au sieur C. Gomzé, à Verviers, un brevet de perfectionnement, à prendre date le 12 mai 1855, pour des modifications au système de pupitre, breveté en sa faveur le 8 février 1855;

140 Au sieur J. Maseré, à Bruxelles, un brevet d'invention, à prendre date le 12 mai 1855, pour un réflecteur;

150 Au sicur C.-F. De Cazenave, à Liége, un brevet d'invention, à prendre date le 14 mai 1855, pour un procédé de préparation des pulpes saccharines avant l'extraction du jus pour la distillation, la concentration ou la cristallisation;

16 Au sieur J.-C. Smits, à Chênée, un brevet d'invention, à prendre date le 14 mai 1855, pour un moyen d'empêcher l'incrustation des chaudières à vapeur;

17° Aa sieur H. Sion, à Dison, un brevet d'invention, à prendre date le 15 mai 1855, pour un appareil à adapter aux droussettes et servant à nettoyer les déchets de laine, etc.;

18 Au sieur J. Chippendall, représenté par le sieur C. Carton, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 14 mai 1855, pour des perfectionnements apportés au mécanisme du crayon dit porte-mine, breveté en sa faveur en France, pour quinze ans, le 26 janvier 1855;

19% Au ́sieur Touet-Chambord, représenté par le sieur C. Carton, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 14 mai 1855, pour un système de cheminées hygiéniques et écono miques, brevetée en sa faveur en France, pour quinze ans, le 3 avril 1834;

200 Au sieur V. Ledocte, à Ixelles, un brevet de perfectionnement, à prendre date le 15 mai 1855, pour des modifications apportées à un appareil de distillation des betteraves en cosselles, ou appareil Leplay perfectionné ;

21° Au sieur N. Barthel, à Bruxelles, un brevet d'invention, à prendre date le 14 mai 1855, pour un système d'ornements formés de lettres traits, etc., dit par l'inventeur Bartheloflores;

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22. Au sieur F. Dancart, horloger, à Charleroi, un brevet d'invention, à prendre date le 14 mai 1855, pour un système de compensateur, applicable aux montres, aux horloges, etc.

23o Ausieur E. Pavy, représenté par le sieur X. Raclot, à Bruxelles, un brevet d'invention, à prendre date le 15 mai 1835, pour de nouvelles applications de plantes textiles à la fabrication des tissus ;

24 Au sieur J.-J. Rissack, armurier, à Herstal, un brevet de perfectionnement, à prendre date le 46 mai 1855, pour des modifications au pistolet à plusieurs coups, à rotation continue, intermittente, breveté en sa faveur, pour quatorze ans, le 22 novembre 1847;

25° Aux sieurs Seulfort-Malliar et Meurice, représentés par le sieur C. Cantillon, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 16 mai 1855, pour divers systèmes de clefs à écrous, brevetés en leur faveur en France, pour quinze ans, le 4 mai 1855. (Monit. du 5 juin 1855.)

286.1er JUIN 1855.-Arrêté ministériel portant organisation du concours qui aura lieu en 1855 entre les élèves des écoles moyennes. (Monit. du 3 juin 1855.)

Le ministre de l'intérieur,

Vu l'art. 36 de la loi du 1er juin 1850, relatif au concours général entre les établissements d'instruction moyenne;

Vu l'arrêté royal du 31 mai dernier qui autorise le ministre de l'intérieur à renouveler, à titre d'essai, en 1855, un concours entre les élèves des écoles moyennes ;

Le conseil de perfectionnement de l'instruction moyenne entendu,

Arrête:

Art. 1er. Un concours entre les établissements d'instruction moyenne du second degré aura lieu,

en 1855, d'après les dispositions du présent arrêté.

Les écoles moyennes de l'État, les écoles moyennes communales et provinciales subsidiées par le gouvernement, les écoles moyennes exclusivement communales ou provinciales, sont tenues de prendre part au concours, à moins qu'elles n'en soient dispensées pour des motifs jugés légitimes par le ministre.

Les écoles moyennes patronées par les communes ne seront pas tenues cette année de participer au concours.

Les écoles moyennes privées pourront être admises au concours sous les conditions indiquées ci-après.

Art. 8. Tous les établissements qui prendront part au concours, soit volontairement, soit à titre d'obligation, adresseront au département de l'intérieur, par l'intermédiaire du gouverneur de la province, la liste des élèves formant la première classe ou troisième année d'études.

Cette liste portera l'indication du nom, des prénoms, de l'âge, du lieu de naissance de chaque élève, du domicile de ses parents et de la date à laquelle il est entré à l'école.

Les établissements situés dans les provinces où la langue flamande est en usage déclareront en même temps si leur intention est de prendre part au concours spécial de langue flamande.

Art. 9. Ne seront admis à concourir que les

Les opérations du concours auront pour base élèves inscrits sur la liste vérifiée et arrêtée par le programme du 30 juillet 1855.

Art. 2. Est appelée à concourir la première classe ou troisième année d'études.

Art. 3. Dans les parties du royaume où la langue flamande est en usage, il pourra être ouvert un concours spécial de langue flamande dans la première classe.

Ce concours est facultatif.

Il n'aura lieu qu'autant que six au moins des établissements soumis au régime d'inspection dans les provinces flamandes et prenant part au concours obligatoire se présenteront pour concourir.

Art. 4. Il y aura une seule épreuve par écrit, à la fois théorique et pratique, pour le concours obligatoire, ainsi que pour le concours facultatif de langue flamande.

Art. 5. L'épreuve par écrit consistera en un même travail, exécuté le même jour, dans les communes, siéges des établissements concurrents.

La composition aura lieu hors de l'enceinte de l'école moyenne, en présence d'un membre du bureau administratif ou d'un membre de l'administration communale et sous la surveillance d'un délégué.

Art. 6. Le concours obligatoire portera sur les matières suivantes :

1o La langue française;

2o Les mathématiques et leurs applications; 30 L'histoire et la géographie.

Pour le concours spécial de la langue flamande, l'objet de l'épreuve sera une narration ou tout autre exercice de composition.

Art. 7. Les établissements privés devront, pour être admis à concourir, en faire la demande par écrit au département de l'intérieur, et avoir une organisation analogue à celle des établissements soumis au régime de la loi du 1er juin 1850.

Le gouvernement constatera si les établissements privés qui désireront concourir sont dans les conditions requises.

le département de l'intérieur avant l'ouverture du

concours.

Ne pourront être portés sur cette liste :

4. Les élèves qui, au 1er juillet 1855, seront âgés de plus de dix-sept ans ;

B. Les élèves qui, à la même date, n'auront pas fréquenté l'école pendant huit mois au moins.

La preuve de l'âge se fera lors de l'épreuve écrite; le délégué exigera la production des actes de naissance des concurrents : il en tiendra note dans son procès-verbal.

Art. 10. Le ministre nommera, dans chaque établissement, un délégué pour surveiller les opérations du concours dans un des autres établissements concurrents. Il assignera à chaque délégué le lieu où il devra se rendre.

Aucune personne, autre que le membre du bureau administratif ou le membre de l'administration communale et le délégué, ne pourra être présente aux travaux du concours.

Art. 11. Le travail des élèves qui prendront part au concours obligatoire sera apprécié par un jury composé de six membres, dont trois pour la langue française, l'histoire et la géographie, et trois pour les mathémathiques.

Le concours facultatif de langue flamande sera jugé par un jury composé de trois membres.

Art. 12. Les travaux des concurrents seront appréciés d'après une échelle de points dont le maximum doit représenter un travail parfait.

La valeur relative des matières sur lesquelles portera le concours obligatoire est déterminée ainsi qu'il suit :

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Art. 2. Le budget des dépenses du même département pour 1855, fixé par la loi du 23 mai 1854, est augmenté:

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fr. 30,000 »

1o D'une somme de trente mille francs. à ajouter au chap. IX, art. 43, établissement des écoles de réforme pour mendiants et vagabonds àgés de moins de 18 ans.

20 Pour liquidation et payement des dépenses concernant l'exercice elos de 1853 et les exercices antérieurs, jusqu'à concurrence d'une somme de deux cent quatre-vingt

deux mille six cent dix francs 55 cent. 282,610 55 dont pour simple régularisation, fr. 256,695 58 c. laquelle sera répartie sous un chapitre XIII nouveau, conformément au détail ci-après :

(1) Présentation à la chambre des représentants le 15 février 1855.-Exposé des motifs et texte (Annales, p, 755-757). - Rapport par M. le baron Osy le

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Art. 64. Établissement des écoles de réforme pour mendiants et vagabonds âgés de moins de dix-huit ans. 222,032 49 S 5. Prisons.

Art. 65. Frais d'entretien, d'habillement, de couchage et de nourriture des détenus pendant 1855. . 22,808 60 Art. 66. Frais d'habillement et de couchage des gardiens et des surveillants. Art. 67. Construction des prisons (soldes dus à deux entrepreneurs), exercice 1853.

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Art. 68. Honoraires et indemnités de route à un architecte (exercice 1853).

Art. 69. Achat de matières premières et ingrédients pour la fabrication (exercice 1853). .

Art. 70. Traitement et tantièmes des employés (1855).

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S 6. Dépenses diverses.

Art. 71. Dépenses diverses de toute nature, mais antérieures à 1854.

2,197 01

4,011 »

86 60

9,601 72

5,567 62

4,000 »

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soit revêtue du sceau de l'État, et publiée par la voie du Moniteur.

Contre-signé par le ministre de la justice,

M. ALP. NOTHOMB.

288. 2 JUIN 1835. Loi qui ouvre au département de la justice un crédit supplémentaire de 950,000 francs (1). (Monit, du 3 juin 1855.)

Léopold, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er. Il est ouvert au département de la justice un crédit supplémentaire de neuf cent cinquante mille francs (950,000 fr.), à titre d'avance pour l'exercice courant.

Cette somme sera ajoutée à celle qui est portée à l'art. 54, chapitre X, du budget du département de la justice pour l'exercice 1855.

Art. 2. Ce erédit sera affecté à poursuivre et à développer, dans les prisons, le travail pour l'exportation.

Art. 3. Une somme de neuf cent cinquante mille francs sera portée au budget des voies et moyens de 1855.

Art. 4. Il sera rendu compte des opérations aux chambres législatives dans la session de 1855-1856.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la

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de la loi du 12 avril 1835 concernant les péages sur le chemin de fer de l'État (2). (Monit. đù 9 juin 1855.)

Léopold, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons, ce qui suit :

Article unique. L'art. 1er de la loi du 12 avril 1855 (Bulletin officiel, no 196), concernant les péages du chemin de fer, est prorogé jusqu'au 1er juillet 1856.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du Moniteur.

Contre-signé par le ministre des travaux publies, M. A. DUMON.

291.3 JUIN 1855 · Arrêté royal qui approuve les alignements de la traverse de la commune des Awirs. (Monit. du 7 juin 1855.)

Léopold, etc. Vu la délibération du conseil communal des Awirs, en date du 16 février 1855, concernant la fixation des alignements de la traverse de ce village, faisant partie de la route de 20 classe de Liége à Huy;

Vu le plan indiquant les alignements adoptés; Vu l'avis favorable de la députation permanente du conseil provincial de Liége;

Vu l'art. 76 de la loi communale;

Considérant que le plan précité a été soumis à une enquête de commodo et incommodo, et n'a donné lieu à aucune opposition ou réclamation;

Sur le rapport de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Est approuvée la délibération du conscil communal des Awirs du 16 février 1855.

En conséquence les alignements de la traverse de cette commune, faisant partie de la route de Liége à Huy, sont fixés ainsi qu'ils sont figurés à l'encre rouge sur le plan visé par notre ministre des travaux publics, savoir :

Côté droit de la route en partant de Liége.

1o Les alignements actuels du mur de clôture de la propriété de la demoiselle Frankinét sont conservés ;

2o De l'angle vers Huy, dudit mur, une ligne

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droite sera dirigée sur l'angle, vers Liége, du mur du jardin de cette demoiselle;

5o L'alignement actuel du mur dudit jardin est conservé ;

40 De l'angle, vers Huy, dudit mur, une ligne droite sera dirigée sur l'angle, vers Liége, du mur de clôture de l'avant-cour de la maison Henri Gendebien;

pignon, vers Huy, de l'avant-corps de gauche dudit bâtiment ;

9o Au delà de ce point, l'alignement actuel du mur de clôture de ladite avant-cour est conservé, de même que celui de la façade de l'avant-corps de droite du bâtiment de la demoiselle Frankinet; 10° De l'angle, vers Huy, de cet avant-corps, une ligne droite sera menée parallèlement à l'axe

50 L'alignement actuel du mur de clôture de de la chaussée. l'avant-cour susdésignée est conservé;

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60 De l'angle, vers Huy, da parement intérieur de la tablette du couronnement du ponceau établi sur le ruisseau des Awirs, une ligne droite aboutira à l'angle, vers Liége, du parement intérieur de la tablette de couronnement du ponceau établi sur la décharge du moulin ;

7 L'alignement actuel de la haie qui clôture la propriété de la demoiselle Frankinet est conservé.;

Côté gauche de la route en partant de Liège.

1o L'alignement actuel du mur de clôture de la propriété de la dame de Bleret est conservé jusqu'au premier angle de ce mur, formé à une distance de trente-trois mètres cinquante centimètres en deçà du bâtiment de ladite dame;

2o De cet angle, une ligne droite aboutira en un point situé à dix mètres de distance du premier angle, formé par le mur de clôture de la demoiselle Frankinet;

30 De ce point une ligne droite aboutira en un point situé à dix mètres de distance du deuxième angle formé par le mur de clôture de la propriété susdésignée (côté droit de la route);

4o De ce dernier point, une ligne droite aboutira, vers Liége, du mur de clôture de la propriété de la dame de Bleret, mur de clôture dont l'aligne

ment est conservé;

-50 L'alignement actuel du mur de clôture de la propriété de la demoiselle Frankinet est également conservé;

6o De l'extrémité vers Huy de ce mur de clôture, une ligne droite aboutira à l'angle, vers Liége, du parement intérieur de la tablette de couronnement du ponceau établi sur le ruisseau des Awirs;

70 De l'angle, vers Huy, du parement intérieur de la tablette de couronnement du ponceau susdésigné, une ligne droite aboutira, à septante centimètres en retraite de l'angle du pignon, vers Liége, de la maison de la demoiselle Frankinet;

8° De là, une ligne droite aboutira en un point du mur de clôture de l'avant-cour du bâtiment de la demoiselle Frankinet située à une distance de six mètres quatre-vingts centimètres du

Art. 2. Les propriétés nécessaires pour rectifier et élargir la traverse des Awirs, conformément à ce qui est indiqué à l'art. fer, seront emprises et occupées de la manière prescrite par les lois et règlements en matière d'expropriation forcée pour cause d'utilité publique.

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Art. 3. Notre ministre des travaux publics (M. A. Dumon) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

292. 4 JUIN 1855. Loi qui accorde des crédits extraordinaires de 2,500,000 et de 1,460,000 fr. au département de la guerre (1). (Monit. du 6 juin 1855.)

sanctionnons ce qui suit :Léopold, etc. Les chambres ont adopté et nous

Art. for. Il est ouvert au département de la guerre un crédit extraordinaire de 2,500,000 fr. pour le matériel de l'artillerie,

Art. 2. Il est ouvert au même département un crédit extraordinaire de 1,460,000 fr. pour compléter le système défensif des rives de l'Escaut et pour la construction de bâtiments destinés au

service de l'artillerie.

Art. 3. Ces crédits, à répartir, par des arrêtés royaux, entre les exercices 1855, 1856, 1857 el 1858, seront couverts au moyen de bons du

trésor.

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