Page images
PDF
EPUB

Il peut cependant en abandonner, jusqu'à révocation, la manœuvre aux propriétaires, à charge par eux d'observer les règlements ayant pour objet d'assurer le service de la navigation et la distribution des eaux d'arrosage.

Art. 3. Le régime intérieur des irrigations est libre, sauf les dispositions de la présente loi.

Chaque concessionnaire peut, sous la même réserve, librement créer des prés ou les modifier et disposer des eaux dans les limites de sa propriété, pourvu qu'il ne les emploie qu'à l'usage déterminé par l'acte de concession, et qu'il les rende à leur cours à la sortie de son fonds, à l'endroit et au niveau fixés par l'administration.

Art. 4. La construction des prises d'eau, des rigoles d'alimentation et d'écoulement, ainsi que des canaux colateurs établis en vertu d'actes de concession antérieurs à la présente loi, ne peut être modifiée sans l'autorisation du gouverne

ment.

Les remplois d'eau établis ou prescrits ne peuvent être supprimés sans la même autorisation.

Art. 5. Les travaux nécessaires pour préparer un terrain à l'irrigation, ensuite d'une concession de l'État, ne peuvent être entrepris qu'après que le gouvernement a réglé, les propriétaires entendus, ce qui est relatif, d'une part, à la construction des prises d'eau, des rigoles d'alimentation et d'évacuation ainsi que des colateurs, et d'autre part, aux remplois d'eau que les terrains comportent.

Art. 6. Lorsqu'une prise d'eau sert à l'arrosage d'une zone de terrains divisés entre plusieurs propriétaires et irrigués ensuite d'une concession du gouvernement, le roi peut, à défaut d'entente et de convention entre les propriétaires, déterminer, par un règlement, l'usage des eaux et prescrire la construction et l'entretien des ouvrages qu'il serait utile d'établir dans l'intérêt commun.

Art. 7. Le gouvernement peut disposer en tout temps des eaux qui ont servi à l'irrigation de terrains arrosés en vertu de son autorisation.

Il peut, après avoir entendu les propriétaires, employer les rigoles d'alimentation et d'évacuation de ces terrains, ainsi que les colateurs, afin d'opérer d'autres irrigations, pourvu qu'il n'en résulte aucun préjudice pour les concessionnaires primitifs, quant à l'arrosage de leurs propriétés, et qu'il ne soit apporté aucune entrave à l'écoule ment des eaux ou à l'asséchement des prés.

Art. 8. La demande de prise d'eau prévue par le § 2 de l'art. 7, accompagnée de l'avis de l'ingénieur en chef et d'un plan des ouvrages à établir, sera signifiée au propriétaire des rigoles ou des colateurs, à son domicile réel.

Le délai pour répondre à cette signification sera de deux mois.

En cas de modification à la demande primitive, les mêmes règles seront observées.

Art. 9. Les propriétaires des terrains arrosés au moyen des rigoles ont un titre de préférence à l'usage des eaux desdites rigoles pour irriguer leurs propriétés limitrophes.

Art. 10. Dans les cas prévus par les art. 7, 8 et 9, le roi décidera, la députation permanente du conseil provincial entendue.

Art. 11. Les dispositions des art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 de la loi du 27 avril 1848 sont applicables aux travaux à exécuter par suite des concessions faites en vertu des art. 7, 8 et 9 de la présente loi.

Art. 12. Les concessionnaires sont responsables de tout dommage qui résulte de l'exécution des travaux ou de l'usage de leur concession.

Ils ne peuvent de ce chef exercer aucun recours contre l'État.

Art. 13. Le gouvernement répartit entre les concessionnaires, sauf les cas de force majeure ou de chômage nécessité par l'intérêt public, les eaux qui ne sont pas indispensables à la navigation.

Art. 14. Les travaux de curage et autres à exécuter aux canaux de la Campine et à ceux qui les alimentent seront faits de préférence et autant que possible à l'époque où l'irrigation cesse habituellement.

Cette règle est applicable aux rigoles d'alimentation et d'écoulement servant à divers propriétaires.

Art. 15. L'entretien et le curage des rigoles d'alimentation et d'évacuation ainsi que des colateurs se font par les propriétaires intéressés et à leurs frais.

Toutefois, lorsque plusieurs propriétaires usent à la fois de ces rigoles ou de ces colateurs, ils concourent tous aux travaux d'entretien et de curage proportionnellement à l'intérêt qu'ils y ont et en conformité des rôles dressés par l'ingénieur en chef et rendus exécutoires par le gouverneur de la province, après leur avoir été communiqués.

[blocks in formation]

d'une amende de un à deux cents francs et d'un emprisonnement de un à huit jours séparément ou cumulativement.

Art. 17. Seront punis des mêmes peines ceux qui entraveront d'une manière quelconque l'usage des eaux concédées pour l'arrosage des terrains d'autrui, et notamment :

10 En les arrêtant dans les rigoles par des barrages en terre, des engins de pêche ou autrement;

requérir, s'il y a lieu, l'application de la peine. Art. 22. Si un propriétaire qui, en conformité d'un jugement ou d'une décision de l'autorité compétente, doit exécuter des travaux quelconques par suite d'une concession de l'État, s'abstient de les terminer dans le délai voulu ou dans la forme prescrite, le gouvernement peut les faire exécuter ou reconstruire d'office.

Les dépenses sont recouvrées contre le propriétaire, comme en matière de contributions di2o En les faisant écouler par des emprises ou de rectes, à la diligence du gouverneur de la protoute autre manière ;

3o En les employant, sans autorisation, à un usage non prévu par les actes de concession;

4. En effectuant aux prises d'eau des manœuvres, sans l'intervention des agents commis à cet effet: 30 En creusant le long des rigoles d'alimenta tion et d'évacuation, ainsi que des colateurs, des contre-fossés dont l'existence donnerait lieu à des filtrations;

6o En faisant stationner des bateaux devant les prises d'eau.

Art. 18. En condamnant à l'amende, le juge ordonnera qu'à défaut de payement dans les deux mois à dater du jugement, s'il est contradictoire, et de sa notification, s'il est par défaut, cette amende soit remplacée par un emprisonnement qui ne pourra excéder le terme de sept jours, et que, dans tous les cas, le condamné peut faire cesser en payant l'amende.

Art. 19. En ce qui concerne la condamnation aux frais prononcée au profit de l'État, la durée de la contrainte par corps sera déterminée par le jugement ou l'arrêt, sans qu'elle puisse être audessous de huit jours ni excéder un mois.

Néanmoins, les condamnés qui justifieront de leur insolvabilité, suivant le mode prescrit par les lois ordinaires de la procédure criminelle, seront mis en liberté après avoir subi sept jours de contrainte, quand les frais n'excéderont pas 25 francs. La contrainte par corps n'est exercée ni maintenue contre les condamnés qui auront atteint lear soixante et dixième année.

Art. 20. Les agents, désignés à cet effet par le roi, auront le droit de constater les contraventions en matière d'irrigation. Avant d'entrer en fonctions, ils prèteront serment entre les mains du jage de paix de leur résidence.

Art. 21. Les procès-verbaux dressés en vertu de l'article précédent feront foi jusqu'à preuve contraire.

Ils seront affirmés dans un délai de trois jours, soit devant le juge de paix du canton ou l'un de ses suppléants, soit devant le bourgmestre ou un échevin de la commune, et transmis dans un semblable délai de trois jours, à partir de l'affirmation, à l'officier du ministère public chargé de 3me SERIE, TOME XXY. — - ANNÉE 1853.

vince.

Art. 23. Le propriétaire de terrains arrosés ensuite d'une concession doit, s'il n'est pas domicilié dans le canton où ils sont situés, y avoir un domicile élu, auquel les actes et les décisions de l'administration sont, au besoin, signifiés.

Cette signification est valable comme si elle était faite au propriétaire même.

L'élection de domicile sera notifiée au gouverneur de la province où les irrigations sont établies, au moyen d'une lettre chargée à la poste.

A défaut d'élection de domicile, les actes et décisions énoncés au S fer seront signifiés valablement au greffe de la justice de paix du canton où les biens sont situés.

Art. 24. Le produit des amendes prononcées à charge des contrevenants sera versé au trésor.

Art. 25. Les tribunaux de simple police connaltront de toutes les contraventions à la présente loi et aux arrêtés pris pour son exécution.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État, et publiée par la voie du Moniteur.

Contre-signé par le ministre de l'intérieur, M. P. DE DECKER.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

347. 20 JUIN 1855. Arrêté royal portant annulation d'une délibération du conseil communal de Stavelot. (Monit. du 23 juin 1855.)

Léopold, etc. Vu la délibération du conseil communal de Stavelot, en date du 11 mai 1855, par laquelle ledit conseil approuve les mesures prises par le collége des bourgmestre et échevins aux fins de s'opposer à l'enlèvement des châsses de Saint-Remacle et de Saint-Poppon;

Sans préjudice de l'acte administratif, posé par le collége susdit;

Attendu qu'aux termes de l'art. 90, no 1, de la loi du 30 mars 1836, le collége des bourgmestre et échevins est exclusivement chargé de l'exécution des lois, arrêtés et ordonnances de l'administration générale et qu'en conséquence le conseil communal dé Stavelot est sorti de ses attributions;

Vu l'arrêté royal du 16 août 1824;

Vu l'art. 86 de la loi du 30 mars 1836;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. fer. La délibération ci-dessus mentionnée est annulée.

Mention de la présente disposition sera faite dans le registre aux délibérations de la commune, en marge de la délibération annulée.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. P. de Decker) est chargé de l'exécution du présent

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

mune de Deerlyck contre l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre occidentale, en date du 16 août 1850, fixant, en ladite commune, le domicile de secours des enfants de Louis Van Marck, qui ont été secourus par la ville de Courtrai, en 1849 et en 1850 ;

Vu le rapport du gouverneur de la même province, en date du 9 juillet 1853;

Attendu qu'il est établi que Van Marck (Pierre), père de Louis, a habité la commune d'Ooteghem de 1827 à 1833, pendant la minorité de celui-ci ;

Attendu que, si cette habitation a été utile, Van Marck (Louis) a acquis son domicile de secours à Ooteghem, pour lui et ses enfants mineurs, à la date du 1er janvier 1832 par une habitation de quatre années consécutives, du chef de ses parents;

Attendu que Van Marck (Pierre) n'ayant pu payer la taxe communale qui lui avait été imposée à Ooteghem en 1830, cette commune prétend que ce défaut de payement a interrompu l'habitation de cet indigent chez elle, et qu'ainsi il n'a pu y acquérir son domicile de secours pour lui et ses enfants mineurs à la date du 1er janvier 1832;

Mais attendu qu'aux termes de l'art. 5 de l'arrêté royal du 4 octobre 1816, nul ne peut être exemplé de la taxe communale si ce n'est pour cause d'indigence dûment constatée;

Attendu que, pendant les années 1828, 1829, 1831, 1832, 1833, la commune d'Ooteghem n'a pas taxé Van Marck (Pierre), et que, si celui-ci n'a pu payer la taxe dont il fut frappé pour la première fois en 1830, ce défaut de payement est le résultat de l'état d'indigence dans lequel la commune d'Ooteghem a reconnu elle-même qu'il se trouvait avant et depuis 1830, tandis qu'elle n'a allégué aucun fait qui l'en eût tiré en 1830;

Attendu que les individus ne payant pas de contributions parce qu'ils en sont exempts, peuvent néanmoins acquérir un domicile de secours dans la commune qu'ils ont habitée pendant quatre années consécutives, et que Van Marek (Pierre) s'est trouvé, pendant le temps de son habitation à Ooteghem, dans la catégorie de ceux qui ne doivent pas en payer;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'habitation dudit Van Marck, à Ooteghem, de 1827 à 1833, n'a pas été interrompue, et qu'ainsi cette commune était devenue son domicile de secours et celui de ses enfants mineurs, à la date du 1er janvier 1832;

Attendu que la commune d'Ooteghem n'a pu établir que Van Marck (Louis) eût acquis depuis lors un nouveau domicile de secours dans une soit du chef de ses parents penantre commune,

dant sa minorité, soit par lui-même depuis sa majorité;

Attendu que la commune d'Ooteghem invoque l'arrêté de la députation permanente du 18 janvier 1844, qui fixe en la commune de Deerlyck le domicile de secours de Van Marck (Louis), pour en exciper de l'autorité de la chose jugée;

a

Attendu qu'aux termes de l'art. 1351 du Code civil, pour qu'il y ait lieu à l'exception de la chose jugée, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en « la même qualité » ; et que sans le concours de ces trois conditions, cette exception ne peut être accueillie;

Attendu que ni la chose demandée, ni la cause de la demande ne sont les mêmes, puisqu'il s'agit de statuer aujourd'hui sur le remboursement de frais d'entretien résultant d'une assistance nouvelle, postérieure à l'arrêté du 18 janvier 1844; que la demande n'est pas engagée non plus entre les mêmes parties, puisque le susdit arrêté a statué sur une contestation existante entre les communes de Deerlyck et d'Ingoyghem seulement, tandis que la contestation existe aujourd'hui entre Deerlyck, Courtrai, Ooteghem et Ingoyghem;

Vu les art. 3 et 7 de la loi du 28 novembre 1818, l'art. 20 de la loi du 18 février 1845, et l'art. 1351 du Code civil;

étrangère, la veuve Fransen, qui n'était rentrée en Belgique, le 2 avril 1853, qu'en rompant son ban d'expulsion du royaume;

Attendu que la veuve Fransen ne peut être considérée comme ayant habité la Belgique au moment de la naissance de son enfant, à la date du 8 février 1854, puisque d'une part, pendant son incarcération à la maison pénitentiaire, å Namur, du 1er juillet 1853 au 8 février 1854, son séjour en cette ville n'a pas été volontaire, tandis que la volonté dans le fait de l'habitation est un élément requis par la loi, et puisque, d'autre part, son séjour à Malines, du 2 avril 1853 au 1er juillet 1853, ayant eu lieu après son expulsion du royaume, cette volonté requise par la loi pour constituer le fait de l'habitation, était légalement impossible;

Attendu que l'art. 10 de la loi du 18 février 1845, en distinguant entre l'étranger qui habite Ja Belgique et celui qui ne l'habite pas, au moment de la naissance, en Belgique, d'un enfant né de lui, a nécessairement dû considérer comme n'habitant pas la Belgique celui qui ne pouvait y habiter;

Attendu qu'aux termes du § 2 de l'art. 10 de la loi précitée, l'iudividu né en Belgique d'un étranger, a pour domicile de secours la commune sur le territoire de laquelle il est né si le père ou la mère n'habitait point la Belgique;

Vu les art. 10 et 20 de la loi du 18 février

Sur la proposition de notre ministre de la jus- 1845; tice,

Réformant l'arrêté précité de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre occidentale, en date du 16 août 1850;

Nous avons arrêté et arrêtons : Article unique. La commune d'Ooteghem était le domicile de secours des enfants mineurs de Van Marck (Louis), à la date du 20 octobre 1850. Notre ministre de la justice (M. Alph. Nothomb) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

349. 21 JUIN 1855. — Arrêté royal relatif à un domicile de secours. (Moniteur du 24 juin 1855.)

Léopold, etc. Vu les avis des députations permanentes des conseils des provinces de Namur et d'Anvers, relativement à la contestation qui s'est élevée entre les villes de Namur et de Malincs, au sujet du domicile de secours de Verstappen (MaricThérèse), recueillie à l'hospice Saint-Gilles, à Namur, le 10 février 1854;

Attendu que Verstappen (Marie-Thérèse), enfant naturelle, est née à Namur, le 8 février 1854, à la maison pénitentiaire de ladite ville, d'une

Sur la proposition de notre ministre de la justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article unique. La ville de Namur était, à la date du 10 février 1854, le domicile de secours de Verstappen (Marie-Thérèse).

Notre ministre de la justice (M. Alph. Nothomb) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

350. — 21 juin 1855. –– Arrêté royal relatif'à des domiciles de secours. (Moniteur du 25 juin 1855.)

Léopold, etc. Vu le recours formé par la ville de Bruxelles, contre les arrêtés de la députation permanente du conseil provincial du Brabant, en date du 4 août 1853 et du 18 mai 1854, qui statuent sur un différend en matière de domicile de secours entre le conseil général d'administration des hospices et secours de Bruxelles et les communes de Schaerbeek et de Vilvorde;

Vu le mémoire dudit conseil général du 16 juin 1854, ainsi que les pièces y annexées ;

Attendu que le conseil général des hospices de Bruxelles informa, le 23 septembre 1842, la com

mune de Schaerbeek de l'admission de Bruwer (J.-B.), à l'hôpital Saint-Jean, en énonçant dans la lettre d'avis que cet indigent, né à Vilvorde, demeurait à Schaerbeck et était âgé de 21 ans ; Attendu que la commune de Schaerbeek ne répondit à cet avertissement que le 2 décembre 1852, époque à laquelle elle soutint que Bruwer n'avait pas son domicile de secours chez elle et refusa de rembourser les frais de son entretien à l'hôpital Saint-Jean, où il était mort le 9 octobre 1842;

Attendu que, par décision du 4 août 1853, la députation permanente déclara « l'administration des hospices de Bruxelles ni recevable ni fondée dans sa réclamation à charge de Schaerbeek, »| >> par le double motif qu'en fait il n'était point justifié que Bruwer avait droit à l'assistance publique à Schaerbeek, et qu'en droit le défaut de réponse en temps opportun imputé à cette dernière commune par les hospices de Bruxelles, n'est point rangé par la loi parmi les causes qui peuvent entrainer la charge d'entretien d'un indigent;

Attendu qu'à la suite de cette décision, le conseil général des hospices donna, le 30 septembre 1853, à la ville de Vilvorde, lieu de naissance de Bruwer, avis des secours qui avaient été fournis à celui-ci en 1842, que Vilvorde soutint que les hospices de Bruxelles étaient déchus du droit de réclamer à sa charge le remboursement des frais d'entretien de Bruwer, parce que l'avertissement ne lui avait été donné que longtemps après l'expiration des délais prescrits tant par l'arrêté royal du 2 juillet 1826, que par la loi du 18 février 1845;

Attendu que la députation permanente, accueillant ce soutenement, déclara, par décision du 18 mai 1854, que l'administration des hospices de Bruxelles n'était plus recevable dans sa réclamation à la charge de Vilvorde;

Attendu que le recours formé, le 8 juillet 1854, par le conseil général des hospices et secours de Bruxelles contre ces deux décisions de la députation permanente, est fondé sur ce que les avertissements qui ont été donnés respectivement le 23 septembre 1842 et le 30 septembre 1853 aux communes qu'ils concernent satisfont aux prescriptions de l'arrêté royal du 2 juillet 1826 et de l'article 14 de la loi du 18 février 1845, puisque, d'une part, à l'époque de l'admission de Bruwer à l'hôpital Saint-Jean en 1842, celui-ci demeurant depuis nombre d'années à Schaerbeek, était présumé y avoir droit aux secours publics du chef de ses parents, et que, d'autre part, si la commune de Vilvorde n'a été avertie qu'en 1855, elle ne pouvait l'être plus tôt, le silence de la commune de Schaerbeek faisant présumer que celleci se reconnaissait le domicile de secours de l'in

digent, et que par conséquent les frais d'entretien de celui-ci, montant à 37 fr. 25 c., doivent être remboursés, soit par cette dernière commune, soit par celle de Vilvorde;

Considérant qu'aux termes de l'arrêté royal du 2 juillet 1826 qui était en vigueur en 1842, l'avertissement doit être donué dans la quinzaine à la commune du domicile de secours ou à celle qu'on suppose l'être que si le lieu du domicile de secours ne peut être découvert de suite, le délai de quinzaine prend cours du moment où le domicile de secours est connu, ou bien qu'on aura pu supposer ce domicile avec quelque vraisemblance; et que, dans le cas où il y aurait des raisons fondées de douter laquelle de deux ou de plusieurs communes doit être considérée comme lieu de domicile de secours, l'information doit être donnée, avec communication de raisons, à toutes les communes intéressées ;

Considérant qu'en admettant que le fait allégué par le conseil général des hospices, à savoir que Bruwer demeurait depuis nombre d'années à Schaerbeck, ait pu, bien que dénué de tout élément de preuves, faire naître la présomption que Bruwer y avait acquis domicile de secours du chef de ses parents, il n'en est pas moins vrai que, comme ces derniers étaient déjà morts à cette époque, tandis que la durée de leur séjour à Schaerbeek, ainsi que la date et le lieu de leur décès étaient inconnus, il y avait des raisons fondées de douter si cet indigent, à peine âgé de 21 ans, n'avait pas plutôt conservé son domicile d'origine à Vilvorde, lieu de sa naissance, d'autant plus que le domicile de naissance est la règle et le domicile d'habitation l'exception;

Considérant que dans ces circonstances les avertissements prescrits par arrêté royal du 2 juillet 1826 auraient dû être donnés simultanément à Vilvorde et à Schaerbeek;

Considérant que c'est à tort que le conseil général des hospices attribue au silence gardé en 1842 par Schaerbeek la cause du retard apporté dans l'information qu'il n'a donnée à Vilvorde que le 30 septembre 1853, tandis que ce retard résulte au contraire de l'inexécution, non-seulement de l'arrêté royal du 2 juillet 1826, mais aussi de la loi du 18 février 1845;

Qu'en effet, le conseil général des hospices reconnait avoir été informé le 2 décembre 1852 par la commune de Schaerbeek que celle-ci contestait le domicile de secours de l'indigent Bruwer, et cependant il n'informa la commune de Vilvorde que le 30 septembre 1853, tandis qu'il aurait pu l'informer dès le 3 décembre 1852 et qu'aux termes de l'art. 14 de la loi du 28 février 1845, cet avertissement aurait dû être donné dans la quinzaine ;

« PreviousContinue »