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En prévoyant le prolongement de la ligne de Namur à Arlon à la fois vers les frontières de France et du grand-duché de Luxembourg, le gouvernement belge a eu en vue un double intérêt qu'il importe de maintenir intact.

Le ministre des travaux publics de Belgique croit donc devoir déclarer que par la convention conclue ce jour avec M. l'administrateur général de l'intérieur du grand-duché de Luxembourg, en sa qualité de plénipotentiaire de Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, il entend qu'il n'est rien changé à la situation et que la Belgique conserve une position entière sous ce rapport; en conséquence, il fait à cet égard toutes

réserves.

Bruxelles, le 11 juin 1855.

La convention, avec les annexes qui précèdent, a été ratifiée par Sa Majesté le roi des Belges, le 11 juin 1855, et par Sa Majesté le roi des Pays Bas, grand-duc de Luxembourg, le 7 du même mois.

un procédé de retaillage des limes, fraises de tours, etc., breveté en sa faveur en France, pour quinze ans, le 30 mai 1854;

50 Aux sieurs A. Morin et comp., à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 20 juin 1855, pour la confection d'un charbon aggloméré, brevetée en leur faveur en France, pour quinze ans, le 11 avril 1855;

6o Au sieur A. Vandevivere, à Heusden lezGand, un brevet de perfectionnement, à prendre date le 22 juin 1855, pour une modification apportée à la lampe modérateur à poids, brevetée en sa faveur, le 5 avril 1855;

7° Au sieur L. Chaubart, à Bruxelles, un brevet d'invention, à prendre date le 2 juin 1855, pour un système de vanne autorégulatrice d'alimentation d'eau ;

80 Au sieur L. Lepée, à Molenbeek-Saint-Jean, un brevet de perfectionnement, à prendre date le 8 juin 1855, pour un perfectionnement au procédé servant à rendre imperméables les papiers d'emballage et les cartons, breveté en sa faveur le 21 juin 1855;

9. Au sieur M. Lavaud, représenté par le sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 19 juin 1855, pour une machine propre à foncer les tonneaux, brevetée en sa faveur en France, pour quinze ans, le 25 juillet 1854;

10. Au sieur J. Cox-Dejaer, à Liége, un brevet d'invention, à prendre date le 22 juin 1855, pour un porte-plume;

110 Au sieur N.-J. Delarocca, à Bruxelles, un

L'échange des ratifications a eu lieu à Bruxel- brevet de perfectionnement, à prendre date le les, le 12 juillet dernier.

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22 juin 1855, pour des perfectionnements apportés dans la confection des chapeaux photographiques, brevetée en sa faveur le 17 mai 1855;

12° Aux sieurs G. Lacambre et J. Van Volxem, à Schaerbeek, un brevet d'invention, à prendre date le 21 juin 1855, pour un système d'appareil destiné à la distillation continue des cossettes de betteraves;

130 Au sieur J.-P.-A. Dufailly, représenté par le sieur L. Lebrun, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 21 juin 1855, pour un sas métallique à cadre mobile, destiné à faire le plâtre fin, etc., breveté en sa faveur en France, pour quinze ans, le 16 novembre 1855;

140 Au sieur C.-J.-B. Vaultrin, représenté par le sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 22 juin 1855, pour un système de tuiles, breveté en sa faveur en France, pour quinze ans, le 6 octobre 1854;

3o Au sieur Ch.-P. Guettier, représenté par le sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 19 juin 1855, pour la fabrication d'eau gazeuse, brevetée en sa faveur en France pour quinze ans, le 25 novembre 1855; 15° Au sieur Saint-Paul de Sinçay, directeur 40 Au sieur A. Maradeix, représenté par le de la Vieille-Montagne, représenté par le sieur sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet d'im-C. Digneffe, à Liége, un brevet d'invention, à portation, à prendre date le 19 juin 1855, pour prendre date le 25 juin 1855, pour un appareil

destiné à augmenter la production des trains de laminoir;

16o Au sieur J.-B. Jeslein, à Bruxelles, un brevet d'invention, à prendre date le 23 juin 1835, pour un système d'agrafe de sûreté empêchant la chute des corps suspendus;

170 Au sieur J.-J. Silbermann, représenté par le sieur E. Legrand, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 25 juin 1855, pour un système de fabrication de globes terrestres et célestes et autres surfaces planes ou courbes imprimées, breveté en sa faveur en France, pour quinze ans, le 20 juin 1855;

180 Au sieur F.-T. Moison, représenté par le sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 16 juin 1855, pour un régulateur applicable à toute espèce de moteur, breveté en sa faveur en France, pour quinze ans, le 21 novembre 1854;

19o Au sieur F. Henvaux, à Liége, un brevet d'invention, à prendre date le 25 juin 1855, pour un système de cuvettes pour fours à puddler;

20o Au sieur H.-J. Maréchal, à Housse, un brevet de perfectionnement, à prendre date le 25 juin 1855, pour un changement apporté à la lunette servant à déboîter la capsule des armes Flobert;

21o Au sieur C. Legros, à Lesve, un brevet d'invention, à prendre date le 25 juin 1855, pour un four-cuisinière à cuire le pain et à faire la cuisine simultanément;

22o Au sieur J. Chaudron, ingénieur des mines, à Bruxelles, un brevet d'invention, à prendre date le 25 juin 1855, pour des procédés de forage et de cuvelage des puits de mine dans les terrains aquifères en général, et spécialement dans les sables boulants;

23o Au sieur A. Fourneyron, représenté par le sieur X. Raclot, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 25 juin 1855, pour un système ayant pour but la pléodynamisation des turbines, par geminement, ou concentration de la force de plusieurs turbines dans une seule roue du même diamètre, breveté en sa faveur en France, pour quinze ans, le 31 mai 1855;

240 Au sieur A. Dubrulle, représenté par le sieur X. Raclot, à Bruxelles, un brevet de perfectionnement, à prendre date le 26 juin 1855, pour des perfectionnements apportés à la lampe de sureté, brevetée en sa faveur le 19 octobre 1854;

250 Au sieur W.-J. Harvey, représenté par le sieur A. Stoclet, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 26 juin 1855, pour des perfectionnements apportés aux armes à feu dites revolvers, brevetés en sa faveur en France, pour quinze ans, le 26 mai 1855;

26° Au sieur T.-M. Rabatté, représenté par le sieur E. Legrand, à Bruxelles, un brevet d'im

portation, à prendre date le 26 juin 1855, pour une machine propre à plier et coller les enveloppes de lettres, brevetée en sa faveur en France, pour quinze ans, le 31 mars 1851;

27° An sieur G. Besson, représenté par le sieur X. Raclot, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 27 juin 1855, pour des perfectionnements aux instruments de musique de tout genre en cuivre, brevetés en sa faveur en France, pour quinze ans, le 18 janvier 1855;

260 Au sieur A. Plumier, à Liége, un brevet d'invention, à prendre date le 27 juin 1855, pour un procédé propre à obtenir des portraits et dessins photographiques de toute grandeur;

29. Au sieur G. Sinclair, représenté par le sieur J. Piddington, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 28 juin 1855, pour des perfectionnements dans la transmission des signaux entre les machinistes et gardes des trains de chemin de fer, brevetés en sa faveur en Angleterre, pour quatorze ans, le 14 juin 1855;

30° Au sieur J.-J. Chodun, représenté par le sieur E. Legrand, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 28 juin 1855, pour des perfectionnements aux armes à feu, à la fabrication des cartouches, etc., brevetés en sa faveur en France, pour quinze ans, le 9 mars 1855. (Monit. du 15 juillet 1855.)

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A MM. les gouverneurs des provinces.

Aux termes des articles 10 et 13 de l'arrêté royal du 3 juillet 1850, le minimum du séjour des colons aux écoles de réforme est de six mois. Or, il arrive fréquemment, par suite de l'encombrement de ces écoles, que les jeunes indigents, mendiants ou vagabonds séjournent pendant un ou plusieurs mois dans les dépôts de mendicité avant de pouvoir être dirigés sur les établissements qui leur sont spécialement destinés. A cette occasion, on a élevé la question de savoir si le temps passé par les jeunes reclus dans les dépôts pouvait entrer en ligne de compte pour le calcul de la durée minimum du séjour aux écoles de réforme.

En droit strict, cette question doit être résolue affirmativement; mais en pratique, au point de vue de l'humanité et de l'intérêt des enfants placés aux écoles de réforme, il importe de subordonner toute sortie demandée soit par les communes, soit par les administrations charitables ou par des particuliers, à l'existence dûment vé

rifiée des conditions spécifiées dans l'arrêté pré

cité.

Ainsi, il faut :

Ou que l'enfant se trouve en état de pourvoir lui-même à sa subsistance sans avoir recours à l'aide d'autrui ;

Ou que l'on s'engage à pourvoir à son éducation et à son apprentissage et à subvenir à ses besoins, et qu'en outre, s'il a été arrêté comme mendiant ou vagabond, on garantisse qu'il ne se livrera plus à la mendicité ou au vagabondage.

L'appréciation de ces conditions et de ces garanties est abandonnée aux députations provinciales, lorsqu'il s'agit d'indigents admis volontairement; aux gouverneurs et au ministre de la justice, lorsqu'il s'agit de mendiants ou de vagabonds condamnés.

Il résulte de cet ensemble de dispositions que le placement des enfants dans les écoles de réforme doit être envisagé bien moins comme une mesure répressive que comme une mesure préventive, destinée à prévenir les conséquences de l'abandon de ces infortunés, à pourvoir à leur éducation et à assurer leur avenir.

Or, si l'on prononce la sortie des colons admis dans les écoles de réforme avant que ce but ait été atteint, il est évident que l'on méconnait les intentions et la volonté du législateur; on s'expose sciemment à perpétuer le mal qu'il fallait empêcher, à provoquer des récidives et à perdre par suite le fruit des sacrifices occasionnés par un séjour insuffisant.

Il importe que ces vérités ne soient pas perdues de vue par les autorités ou les fonctionnaires investis du droit d'autoriser l'admission et la sortie des enfants en faveur desquels sont instituées les écoles de réforme. Ces établissements, qui ne peuvent recevoir qu'un nombre très-limité de colons, exigent par là même qu'on apporte le plus grand soin dans le choix de ceux-ci. Sous ce rapport, je ne puis que me référer aux instructions contenues dans la circulaire ministérielle du 2 mars 1850 :

« Vous apprécierez, M. le gouverneur, » dit cette circulaire, « les motifs qui doivent déterminer les administrations communales et provinciales à n'user qu'avec la plus grande discrétion de la faculté d'autoriser l'envoi des enfants indigents aux écoles de réforme; ces établissements, lorsqu'ils seront complétement installés, ne pourront guère recevoir que 800 ou 900 enfants des deux sexes; si ce nombre venait à être dépassé, l'administration se verrait dans la nécessité ou de suspendre les admissions ou d'ériger à grands frais de nouvelles écoles qui absorberaient une partie des ressources qu'il importe de réserver pour faire face à d'autres besoins non moins im

périeux. Le placement d'un enfant à Ruysselede doit donc être considéré comme un remède extrême auquel il convient de ne recourir que dans les cas d'absolue nécessité, et lorsque tous les autres moyens de venir en aide au jeune indigent sont reconnus impossibles ou ont complétement échoué.

«

La loi comme la nature impose aux parents l'obligation d'entretenir et d'élever leurs enfants; l'intervention, à cet égard, des institutions locales de bienfaisance et subsidiairement des communes ne peut et ne doit avoir lieu que lorsqu'il est prouvé et reconnu que la tutelle et l'assistance de la famille n'existent pas et ne peuvent être commandées.

«La province, à son tour, et finalement l'État, doivent subordonner leur concours à l'accomplissement des obligations imposées aux familles et aux communes, et ne peuvent l'accorder que dans les cas d'absolue nécessité, alors que l'impuissance de tous autres moyens est clairement démontrée.

« Si les autorités communales se pénètrent bien de ces principes, elles comprendront qu'elles doivent mettre tout en œuvre pour protéger l'enfant indigent et lui venir en aide, avant d'user de la faculté que leur donne la loi de l'envoyer aux écoles de réforme. Ces établissements conserveront alors leur véritable destination en rapport avec le but exceptionnel pour lequel ils ont été créés. »

En ce qui concerne les jeunes mendiants et vagabonds, la circulaire du 2 mars 1850, adressée à MM. les procureurs généraux près les cours d'appel, procureurs du roi près les tribunaux de première instance et officiers du ministère public près les tribunaux de simple police, s'exprime en

ces termes :

« I importe d'apporter la plus grande réserve dans l'envoi aux écoles de réforme des enfants et des jeunes gens condamnés ou acquittés du chef de vagabondage ou de mendicité; cette réserve est commandée dans le triple intérêt des enfants eux-mêmes, alors qu'ils ne peuvent être renvoyés sans danger dans leur famille; des communes sur lesquelles il ne faut pas faire peser, sans nécessité bien démontrée, une charge parfois accablante et hors de proportion avec leurs ressources; enfin, des écoles de réforme, dont la population est strictement limitée.

« On consultera donc avant tout les circonstances dans lesquelles se trouve le jeune mendiant ou le jeune vagabond, son état de récidive, la position de ses parents, les dispositions de l'admi nistration de la commune où il a son domicile. Suivant que cet examen sera favorable ou défavorable, il y aura lieu de renoncer ou de recourir à

la mesure facultative autorisée par les art. 271 et 274 du Code pénal. »

En résumé, l'envoi de jeunes indigents, mendiants et vagabonds aux écoles de réforme ne doit avoir lieu que dans des cas rares et en quelque sorte exceptionnels; mais aussi, une fois qu'ils sont admis dans ces établissements, il importe qu'ils y restent jusqu'à ce que leur éducation, leur amendement et leur apprentissage aient été complétés et qu'on puisse pourvoir avantageusement à leur placement ou les renvoyer dans leurs foyers sans crainte pour leur conduite future et avec l'espoir fondé qu'ils pourvoiront à leur existence par leur travail.

Si donc on éprouve quelques doutes sur la nécessité du placement d'un enfant soit à l'école de Ruysselede, soit à celle de Beernem, si l'on suppose qu'il puisse être réclamé plus ou moins prochainement par ses parents ou par sa commune et qu'il y ait des motifs d'abréger par suite sa séquestration, il ne faut pas hésiter à l'envoyer de préférence, du moins provisoirement, au dépôt de mendicité, qui pourra être considéré dès lors comme une sorte d'asile temporaire, et où d'ailleurs on a été obligé de maintenir jusqu'ici les quartiers affectés aux jeunes reclus de l'un et l'autre sexe. On arrivera ainsi à opérer un classement rationnel des éléments qui sont aujourd'hui confusément répartis entre les dépôts et les écoles de réforme. Puisque ces derniers établissements ne peuvent forcément recevoir qu'une partie des jeunes reclus, mieux vaut, après tout, les affecter exclusivement aux enfants susceptibles d'y faire un séjour assez prolongé que de les transformer, de même que les dépôts, en espèces de maisons de passage ou d'hôtelleries, où la fréquence des entrées et des sorties interdit l'application de tout plan rationnel de discipline et de régénération.

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416. 18 JUILLET 1855. Arrêté royal qui modifie celui du 11 novembre 1843, portant organisation des écoles normales de l'Etat. (Monit. du 22 juillet 1855.)

Léopold, etc. Revu l'art. 3 du règlement des écoles normales de l'État, en date du 11 novembre 1843, article ainsi conçu :

« Art. 3. Pendant la troisième année d'études, les élèves sont spécialement exercés à la pratique de l'enseignement dans les écoles primaires de la ville où se trouve placée l'école normale; »

Vu le rapport et sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. L'art. 3 du règlement du 11 novembre 1843 est remplacé par le suivant :

« Art. 3 (nouveau). Pendant la troisième année d'études, les élèves sont spécialement exercés à la pratique de l'enseignement dans une école pri maire organisée par les soins de notre ministre de l'intérieur, sous le nom d'école d'application.»

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. P. de Decker) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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pour un système perfectionné de pression des rouleaux étireurs et fournisseurs des métiers à filer, breveté en sa faveur en France, pour quinze ans, le 7 juin 1855;

30 juin 1855, pour des modifications apportées à la machine à vapeur à rotation, brevetée en sa faveur le 19 octobre 1854;

11. Au sieur F. Kuhlmann, représenté par le

2o A la demoiselle J. Dureau, représentée par sieur Vandievoet, à Bruxelles, un brevet d'imle sieur X. Raclot, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 30 juin 1855, pour portation, à prendre date le 19 juin 1855, pour un genre de dentelles, breveté en sa faveur en France pour quinze ans, le 19 juillet 1854;

3o Au sieur P.-J. Bertrand-Geoffroy, représenté par le sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 28 juin 1855, pour des perfectionnements dans le matériel des chemins de fer, brevetés en sa faveur en France, pour quinze ans, le 22 juin 1855;

40 Au sieur J. Vallod, représenté par le sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 28 juin 1855, pour des perfectionnements apportés dans les appareils graisseurs des coussinets et des tourillons dans les machines, voitures, etc., brevetés en sa faveur en France, pour quinze ans, le 2 octobre 1852;

3o Au sieur N.-F. Corbin-Desboissières, représenté par le sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 28 juin 1855, pour un foyer de combustion mixte et parabolique, applicable à tous les besoins de l'industrie, breveté en sa faveur en France, pour quinze ans, le 19 mai 1855;

60 Au sieur J.-F.-A. Bienaimé-Plé, à SaintJosse-ten-Noode, un brevet de perfectionnement, à prendre date le 29 juin 1855, pour des perfectionnements apportés aux appareils contre la neige et le verglas, applicables aux locomotives, brevetés en sa faveur le 10 juillet 1854;

7° Au sieur J.-B. de Lorenzi, représenté par le sieur X. Raclot, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 29 juin 1855, pour un système d'orgues dites phonochromiques, breveté en sa faveur en France, pour quinze ans, le 31 mai 1855;

80 Aux sieurs C. Raillard père et T. Raillard fils, représentés par le sieur X. Raclot, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 29 juin 1855, pour une machine à fabriquer les seaux, cuves, etc., brevetée en leur faveur en France, pour quinze ans, le 31 mai 1855;

9 Au sieur G.-E. Dering, représenté par le sieur A. Anoul, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 29 juin 1855, pour des perfectionnements dans la manière d'employer les courants électriques à la production d'une force motrice, brevetés en sa faveur en France, pour quinze ans, le 27 juin 1855;

10% Au sieur C. Vandenbergh, à Laeken, un brevet de perfectionnement, à prendre date le

des procédés de fabrication de l'acide hydrofluosilicique et pour l'application de cet acide au durcissement des pierres brutes, brevetés en sa faveur en France, pour quinze ans, le 23 juin 1855;

12o Au sieur F. Hubeau, à Auvelais, un brevet de perfectionnement, à prendre date le 30 juin 1855, pour des modifications au système de parachute, breveté en sa faveur le 2 novembre 1854;

13o Au sieur A. Beniest, à Gand, un brevet d'invention, à prendre date le 2 juillet 1855, pour un système de filière pour tarander des vis;

140 Au sieur A. Carton de Wiart, à Bruxelles, un brevet d'invention, à prendre date le 2 juillet 1855, pour des perfectionnements dans la manière d'arrêter les trains de chemins de fer;

150 Au sieur D. Crul, à Liége, un brevet de perfectionnement, à prendre date le 2 juillet 1855, pour de nouvelles modifications apportées à la machine à fabriquer les mèches de fusées à l'usage des houillères, brevetée en sa faveur le 26 avril 1855;

16o Au sieur F. Quanonne-Goudeman, à Bruxelles, un brevet d'invention, à prendre date le 3 juillet 1855, pour un procédé de fabrication de la bougie stéarique ;

17° Aux sieurs J. Villotte, P. Mourthé et N. Sands, représentés par les sieurs Renkin frères, à Liège, un brevet d'invention, à prendre date le 3 juillet 1855, pour un système d'arme à feu à platine cachée ;

180 Au sieur J. Marck, à Liége, un brevet de perfectionnement, à prendre date le 4 juillet 1853, pour des modifications apportées au fusil à deux coups;

19o Au sieur L.-J. Denis, à Dison, un brevet d'invention, à prendre date le 5 juillet 1855, pour un procédé de lavage des laines;

20o Au sieur J.-F.-J. Hosay, à Liége, un brevet d'invention, à prendre date le 5 juillet 1855, pour un système de chien applicable an pistolet à capsule et à balle conique;

21o Au sieur Ch. Hill, représenté par le sieur A. Stoclet, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 17 juillet 1854, pour des perfectionnements dans la fabrication des matières lubrifiantes, brevetés en sa faveur en Angleterre, pour quatorze ans, le 13 octobre 1852;

220 Au sieur 0.-J. Salmon, représenté par le sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 4 juillet 1855, pour

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