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160 Au sieur F. Kuhlmann, représenté par le sieur A. Vandievoet, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 20 juillet 1855, pour une méthode de condensation des vapeurs et des fumées, brevetée en sa faveur en France, pour quinze ans, le 13 juillet 1855;

17o Au sieur T. Waterhouse, représenté par les sieurs Dixon et Ce, à Saint-Josse-ten-Noode, un brevet d'importation, à prendre date le 20 juillet 1855, pour des perfectionnements aux machines à tailler les limes, brevetés en sa faveur en Angleterre, pour quatorze ans, le 8 août 1854;

18° Au sieur S. Fisher, représenté par le sieur A. Blumlein, à Liége, un brevet d'importation, à prendre date le 21 juillet 1855, pour des perfectionnements apportés dans les pièces d'artillerie et d'ordonnance, et dans les machines et appareils pour la fabrication de ces pièces, brevetés en så faveur en Angleterre, pour quatorze ans, le 13 décembre 1854;

19o Au sieur H.-B. Barlow, représenté par le sieur W.-H. Kirkpatrick, à Ixelles, un brevet d'importation, à prendre date le 20 juillet 1855, pour des perfectionnements dans la fabrication des écrous de métal, brevetés aux Etats-Unis d'Amérique, le 14 octobre 1851, en faveur du sieur W. Kenyon, dont il est l'ayant cause;

20o Au sieur Ch.-F. Stansbury, représenté par le sieur C. Guillery, à Bruxelles, un brevet d'invention, à prendre date le 21 juillet 1855, pour un système de moulin à moudre le grain, etc.;

21 Au sieur P. Fromont, à Marcinelle, un brevet d'invention, à prendre date le 23 juillet 1855, pour un système de ventilateur à l'usage des houillères ;

220 Au sicur L.-A. Williot, représenté par le sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet de perfectionnement, à prendre date le 21 juillet 1855, pour des améliorations dans la préparation des fils de soie de toute nature, brevetée en sa faveur le 24 juillet 1854;

23o Au sieur D.-L. Davis, représenté par le sieur X. Raclot, à Bruxelles, un brevet d'importation, pour certains perfectionnements dans les supports élastiques des rails des chemins de fer, brevetés en sa faveur en France, pour quinze ans, le 5 juillet 1855;

24° Au sieur S.-G. Flagg, représenté par le sieur X. Raclot, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 21 juillet 1855, pour un bateau de sauvetage perfectionné, breveté en sa faveur en France, pour quinze ans, le 16 juillet 1855;

25° Au sieur A. Scheurer-Rott, représenté par le sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 23 juillet 1855, pour un genre de pompe propre aux substances corro

sives, breveté en sa faveur en France, pour quinze ans, le 11 juillet 1855;

260 Au sieur A. Boucher, représenté par le sieur J. Piddington, à Bruxelles, un brevet d'invention, à prendre date le 24 juillet 1855, pour un appareil à graisser les cylindres des machines à vapeur ;

27° Au sieur R. Pinkney, représenté par le sieur E. Legrand, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 24 juillet 1855, pour des perfectionnements dans les moyens de fermeture des bouteilles, jarres, pots et autres vases semblables, brevetés en sa faveur en France, pour quinze ans, le 10 octobre 1854;

280 Au sieur J.-A. Reed, représenté par le sieur E. Legrand, à Bruxelles, un brevet d'impor. tation, à prendre date le 24 juillet 1855, pour des perfectionnements apportés aux valves et lumières qui servent à laisser entrer et sortir la vapeur dans les machines à vapeur, brevetés en sa faveur, aux Etats-Unis d'Amérique, le 10 mai 1855;

29o Au sieur J.-A. Reed, représenté par le sieur E. Legrand, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 24 juillet 1855, pour des perfectionnements dans les machines à vapeur oscil lantes, brevetés en sa faveur en France, pour quinze ans, le 14 juin 1855;

30° Au sieur P. Jackson, représenté par le sicur W.-E. Kirkpatrick, à Ixelles, un brevet d'importation, à prendre date le 24 juillet 1855, pour des perfectionnements dans les appareils à faire des modèles de fonderie, etc., brevetés en sa faveur en Angleterre, pour quatorze ans, le 3 avril 1855;

31o Au sieur J.-D. Friedel, représenté par le sieur J.-J. Descamps, à Ath, un brevet d'importation, à prendre date le 24 juillet 1855, pour un procédé de tannage minéral, breveté en France, pour quinze ans, le 26 avril 1853, en faveur du sieur R. de Kercado-Molac, dont il est l'ayant

cause;

320 Au sieur M.-F. Isoard, représenté par le sieur A. Anoul, à Bruxelles, un brevet d'invention, à prendre date le 24 juillet 1855, pour des perfectionnements apportés à un genre de moteur ou roue chaudière ;

33o Au sieur A. Bodart, représenté par le sieur A. Stoclet, à Bruxelles, un brevet d'invention, à prendre date le 26 juillet 1855, pour un instrument à l'usage des savonniers ;

540 Au sieur L. Atwood, représenté par le sieur X. Raclot, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 24 juillet 1855, pour des perfectionnements dans la purification de l'alcool et des esprits alcooliques, brevetés en sa faveur en France, pour quinze ans, le 10 juillet 1855;

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550 Au sieur J. Girard, à Mons, un brevet d'importation, à prendre date le 27 juillet 1855, pour une machine rotative à double système et détente variable, et un système de générateur à vapeur, brevetés en sa faveur en France, pour quinze ans, le 10 juillet 1855;

36° Aux sieurs J. Thonet et A. Baillot, à Liége, un brevet d'invention, à prendre date le 26 juillet 1855, pour un système de soufflet;

370 Au sieur J.-J. Dense, à Sabare, commune de Cheratte (Liége), un brevet d'invention, à prendre date le 27 juillet 1855, pour des modifications apportées à la fermeture de la bascule du fusil dit Lefaucheux, et autres ;

38. Au sicur M.-J.-S. Alexandre, à Theux, un brevet d'invention, à prendre date le 28 juillet 1855, pour la production d'un gaz d'éclairage par l'emploi de la tourbe;

39° Au sieur J.-B. Lambot, à Auvelais, un brevet de perfectionnement, à prendre date le 26 juillet 1855, pour des modifications au système de parachute, breveté en sa faveur, le 2 novembre 1854;

40° Au sieur J. Marck, à Liége, un brevet de perfectionnement, à prendre date le 30 juillet 1855, pour de nouvelles modifications apportées au fusil à un et à deux coups, breveté en sa faveur le 19 juillet 1855;

41° Aux sieurs Sentis père, fils et comp., représentés par les sieurs Houget et Teston, à Verviers, un brevet d'importation, à prendre date le 31 juillet 1855, pour un perfectionnement apporté dans le travail de la carde, breveté en leur faveur, en France, pour quinze ans, le 18 novembre 1854. (Monit. du 13 août 1854.)

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La révision du Code de commerce a déjà reçu un commencement d'exécution par la réforme du livre III, effectuée par la loi du 18 avril 1851, sur les faillites, les banqueroutes et les sursis.

Le livre IV a aussi été l'objet d'une révision. Le résultat en est compris dans le projet général d'organisation judiciaire dont la législature pourra être saisie lors de la session prochaine.

11 reste encore à s'occuper de l'examen des deux premiers livres de ce Code.

Lors de la discussion de la loi modificative de l'art. 216 du Code de commerce, pendant la session dernière, la commission spéciale de la chambre des représentants chargée de présenter son rapport sur

mich (grand-duché de Luxembourg), le 26 octobre 1850. (Monit. du 18 août 1855.)

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13 AOUT 1855.

466. - Arrêté royal qui institue une commission pour la révision du Code de commerce (1). (Monit. du 27 août 1855.)

Léopold, etc. Sur le rapport de nos ministres des affaires étrangères et de la justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Il est institué une commission chargée de préparer la révision des deux premiers livres du Code de commerce.

Art. 2. La commission est divisée en deux sections, chargées respectivement du travail concernant les premier et deuxième livres.

Art. 3. Sont nommés membres de la commission :

Première section.

MM. Leclercq, procureur général à la cour de cassation, président;

Le baron de Fierlant, conseiller à la cour d'appel de Bruxelles ;

Annemans, président de la chambre de commerce de Bruxelles ;

Bellefroid, avocat et ancien président du tribunal de commerce de Liége ;

Van Loo, courtier, à Gand;

M. Boonen, secrétaire du parquet de la cour de cassation, remplira les fonctions de secrétaire.

Deuxième section.

MM. Oostendorp, avocat et ancien greffier du tribunal de commerce d'Anvers, président de la section;

Van Iseghem, membre de la chambre des représentants, négociant-armateur à Ostende;

Mathyssens, négociant, à Anvers ;

ce projet de loi, a exprimé le désir de voir procéder à la révision de ce Code; l'expression en a été renouvelée au sein de la chambre.

Nous avons, sire, accédé à ce désir et avons résolu de confier le travail de révision à une commission divisée en deux sections, dont l'une serait chargée de l'examen du premier livre et l'autre de l'examen du second livre du Code.

Après nous être assurés du concours de magistrats et d'hommes versés dans la législation commerciale, nous avons l'honneur, sire, de soumettre à la signature de Votre Majesté le projet d'arrêté ci-annexé.

Le ministre des affaires étrangères,

Vie VILAIN XIIII.

Le ministre de la justice,

ALPH. NOTHOMB.

Lahure, directeur général de la marine, au ministère des affaires étrangères; Fuchs, négociant, à Anvers;

M. Vercken (L.), secrétaire de la chambre de commerce d'Anvers, remplira les fonctions de secrétaire.

Art. 4. La première section siégera à Bruxelles, la deuxième à Anvers.

Les deux sections se réuniront ultérieurement à Bruxelles, pour arrêter leur travail définitif sous la direction du président de la première section.

Nos ministres des affaires étrangères (M. Vte Vilain XIII) et de la justice (M. Alph. Nothomb) sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

467.-13 AOUT 1855.-Arrété royal qui approuve le budget de la province de Limbourg pour l'exercice 1856, arrêté par le conseil provincial, dans sa séance du 6 juillet dernier, au chiffre de cent soixante el dix-huit mille sept cent quatorze franes (fr. 178,714), tant en recelles qu'en dépenses. (Monit. du 31 août 1855.)

468.

13 AOUT 1855.

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Arrêté royal qui nomme les agents de la police judiciaire sur le chemin du fer de Morialmé à Châtelineau. (Monit. du 16 août 1855.)

Léopold, etc. Vu les propositions faites par la société concessionnaire du chemin de fer de Morialmé à Châtelineau, sous la date du 2 juin dernier, et ayant pour objet la nomination des officiers et agents de police judiciaire sur ledit chemin ;

Vu l'art. 45 du cahier des charges de la concession du chemin de fer de l'Entre-Sambre-etMeuse, article applicable au chemin de fer concédé de Morialmé à Châtelincau;

Vu les art. 8 et suivants de la loi du 15 avril 1843, relative à la police des chemins de fer; Sur la proposition de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les agents du chemin de fer concédé de Morialmé à Châtelineau désignés dans le tableau ci-annexé exerceront sur ledit chemin de fer les attributions de police déterminées par la loi du 15 avril 1843.

Art. 2. Ces agents prêteront avant d'entrer en fonctions, devant le tribunal de première instance de l'arrondissement de leur résidence, le serment prescrit par l'art. 9 de la loi du 15 avril 1843.

Notre ministre des travaux publics (M. A. Dumon) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tableau nominatif des agents de la societé anonyme du chemin de fer de Morialme à Châtelineau, chargés d'exercer, sur ce chemin de fer, les fonctions d'inspecteurs et de gardes-voyers de la police judiciaire.

Inspecteurs.

Devadder (Théodore-Jean-Julien), sous-directeur, à Châtelineau.

Dechamps (Joseph), chef-comptable, à Châteli

neau.

Gardes-voyers.

Steinier (Henri-Joseph), commis, à Châteli

neau.

Vanderpoel (Guillaume-Adolphe), 1er commis faisant fonctions de chef de station, à Acoz. Gravet (Dominique-Joseph), fer commis faisant fonctions de chef de station, à Orct.

Marousé (Eug.-Firm.-Jos.), 2e commis faisant fonctions de chef de station, à Gerpinnes. Davister (Noël-Joseph), surveillant de la route, à Gerpinnes.

Vandenbyvang (Hippolyte), chef de convoi, à Châtelineau.

Dagnely (Emile-Joseph), pontonnier, à Châtelineau.

469. 13 AOUT 1855. Arrêté royal portant érection en chapelle de l'église des Dions (Namur). (Monit. du 15 août 1855.)

Léopold, etc. Vu la délibération du conseil communal des Dions (Namur), en date du 25 juillet 1853, par laquelle il s'engage à supporter, au besoin, les frais du culte à résulter de l'érection en chapelle de l'église de cette commune ;

Vu la délibération ultérieure du 14 février 1855;

Vu la délibération, en date du 28 janvier 1855, du conseil de fabrique de l'église succursale de Winenne, à laquelle la commune des Dions ressortit sous le rapport du culte, et celle du conseil communal de Winenne, du 31 du même mois ;

Vu les avis de M. l'évêque du diocèse de Namur, du gouverneur de la province et de la députation permanente du conseil provincial;

Vu le décret du 30 septembre 1807, l'avis du conseil d'Etat du 7 décembre 1810 approuvé le 14 décembre, la loi du 9 janvier 1837, et l'article 117 de la Constitution;

Sur la proposition de notre ministre de la justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. L'église des Dions est érigée en chapelle ressortissant à la succursale de Winenne;

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sa circonscription comprend tout le territoire de la commune des Dions.

Le traitement de 500 fr. est attaché à cette chapelle à partir du 1er janvier 1855.

Art. 2. Le chapelain aura la jouissance du presbytère et du jardin attenant, et usera, pour le service du culte, de l'église et de tous les vases, meubles, linges et ornements qui s'y trouveront. Il sera pourvu, le cas échéant, à l'entretien desdits objets, aux réparations de l'église et du presbytère et aux autres frais du culte, par le conseil communal, selon ses délibérations, en cas d'insuffisance des ressources de la chapelle.

Notre ministre de la justice (M. Alph. Nothomb) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

470.-14 AOUT 1855.-Arrêté royal qui approuve l'acte de partage de biens communaux indivis de la commune de Molen-Beersel. (Monit. du 19 août 1855.)

Léopold, etc. Considérant que par suite de l'exécution des conventions de limites entre la Belgique et les Pays-Bas, conclues à Maestricht, les 7 et 8 août 1843, la commune belge de MolenBeersel, province de Limbourg, possède par indivis avec la commune hollandaise de Hunsel, des biens, et qu'il est urgent de faire cesser cette indivision;

Considérant qu'il résulte des documents fournis par M. le gouverneur de ladite province, que les communes susmentionnées ont procédé au partage de leurs biens indivis, en prenant pour base le nombre des feux existant sur leur territoire à l'époque du traité de paix de 1839;

Vu l'acte de partage passé le 3 mai 1855, pardevant le notaire Schoolmeesters, à Macseyck, à l'intervention des commissaires des deux pays, chargés de procéder à l'opération dont il s'agit; Vu l'avis émis par la députation permanente du conseil provincial du Limbourg;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. fer. L'acte de partage mentionné ci-dessus est approuvé.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. P. de Decker) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

471.-14 AOUT 1855.–Arrêté royal qui approuve une modification au règlement provincial de Namur pour l'amélioration de la race chevaline. (Monit. du 19 août 1855.)

Léopold, etc. Vu la délibération prise, sous

la date du 5 juillet 1855, par le conseil provin cial de Namur, dans les termes ci-après :

« Le conseil provincial de Namur,

u

Arrête, sous l'approbation du Roi.

« L'art. 21 du règlement du 14 juillet 1854 est abrogé et remplacé par la disposition suivante : « Les juments doivent être âgées de quatre ans au moins et privées de leur poulain de l'année ou de l'année qui précède celle où le concours a lieu. »

Revu le règlement pour l'amélioration de la race chevaline dans la province de Namur ap prouvé par notre arrêté du 14 août 1854;

Vu l'art. 86 de la loi du 30 avril 1856; Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. La délibération précitée du conseil provincial de Namur en date du 5 juillet 1855 est approuvée.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. P. de Decker) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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473.-14 AOUT 1855.-Arrêté royal qui approuve une modification au règlement sur la race chevaline de la province de Flandre occidentale. (Monit. du 22 août 1855.)

Léopold, etc. Vu la délibération en date du 14 juillet 1855, par laquelle le conseil provincial de la Flandre occidentale a remplacé l'art. 25 du règlement provincial pour l'amélioration de la race chevaline par la disposition suivante :

« Les juments doivent être âgées de quatre ans au moins et être suivies de leur poulain.

Les poulains doivent être issus d'un étalon approuvé ou faisant partie du haras de l'Etat. » Revu l'arrêté royal du 25 août 1854;

Vu l'art. 86 de la loi du 30 avril 1836; Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. La délibération précitée du conseil provincial de la Flandre occidentale, en date du 14 juillet 1855, est approuvée.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. P. de

Decker) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

474.–14 ▲out 1855.—Arrêté royal qui approuve le règlement provincial pour la race chevaline dans la province de Luxembourg. (Monit. du 22 août 1855.)

Léopold, etc. Vu le règlement pour l'amélioration de la race chevaline, arrêté sous la date du 11 juillet 1855, par le conseil provincial du Luxembourg;

Vu l'art. 86 de la loi provinciale;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Le règlement pour l'amélioration de la race chevaline, adopté par le conseil provincial du Luxembourg, dans sa séance du 11 juillet dernier, est approuvé tel qu'il se trouve ciannexé.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. P. de Decker) est chargé de l'exécution du présent arrété.

Le conseil provincial du Luxembourg. Voulant contribuer de plus en plus à l'amélioration de la race chevaline de la province; Arrête ce qui suit, sous l'approbation du Roi :

CHAPITRE PREMIER. EXPERTISE DES ÉTALONS.

Art. 1er. Ne peuvent être employés à la saillie que les étalons âgés de plus de trois ans, chez lesquels une commission d'expertise a reconnu les qualités propres à améliorer la race.

Art. 2. L'expertise est obligatoire, même pour les étalons qui ne sont pas destinés à la monte publique.

Art. 3. L'expertise n'a d'effet que pour le terme d'une année, à compter du jour où elle a lieu jusqu'à celui où elle se fait l'année suivante.

Art. 4. Les propriétaires ou détenteurs d'élalons admis à la saillie publique, sont appelés gardes-étalons.

Art. 5. Les résultats de l'expertise, pour les chevaux admis, sont constatés par la marque au feu, sous la crinière du côté gauche, de lettres ou de chiffres à désigner par la députation perma

nente.

Il sera, de plus, délivré aux gardes-étalons des permis de saillie pour un an et contenant le signalement des chevaux.

Pour chaque étalon reçu et destiné au service public, il sera immédiatement payé à la province

une somme de dix francs qui sera remisc au secrétaire de la commission.

Art. 6. Les propriétaires ou les détenteurs des étalons admis doivent exhiber les permis de saillie, chaque fois qu'ils en sont requis par les fonctionnaires et les agents chargés de l'exécution du présent règlement, ainsi que par ceux qui présentent des juments à la saillie.

Art. 7. Les étalons de race noble peuvent être exemptés de la marque, lorsque les propriétaires

ou les détenteurs en feront la demande.

La commission dispensera de la marque l'étalon que le propriétaire voudra employer à la monte exclusive de ses juments, pourvu qu'il n'appartienne qu'à une seule personne.

Mention de la dispense est faite dans les permis de saillie.

Art. 8. Les gardes-étalons ne peuvent admettre les juments à la saillie que sur la production d'un certificat constatant qu'elles sont âgées de trois ans accomplis et exemptes de maladies contagieuses ou de défauts transmissibles.

Les médecins vétérinaires du gouvernement se transporteront, quelque temps avant la monte, à des jours indiqués d'avance, dans les sections des communes, afin que les propriétaires puissent présenter à la visite leurs juments qu'ils destinent à la saillie.

Les médecins vétérinaires du gouvernement ne recevront du chef de cette visite aucune indemnité, soit de l'État, soit de la province.

Le certificat sera délivré par un médecin vétérinaire diplômé, moyennant une indemnité de vingt-cinq centimes.

Le médecin vétérinaire indiquera, par voie de conseil, l'étalon admis à la saillie publique qu'il jugera le mieux convenir pour la jument présentée à son examen.

Art. 9. Les gardes-étalons doivent inscrire dans un livret qui leur est remis par la commission d'expertise, outre la date des saillies et le signalement des juments, le nom et le domicile des propriétaires qui les ont fait présenter à leurs étalons.

Avant le 1er septembre de chaque année, ils adressent à la commission d'agriculture ces registres ou livrets, par l'intermédiaire des administrations locales.

Art. 10. Les étalons non reçus et ceux âgés de plus d'un an, ne pourront être envoyés au pâturage commun, ni être laissés en liberté avec les juments.

Art. 11. Les médecins vétérinaires du gouvernement seront tenus de faire, durant le temps de la monte, au moins deux visites chez les gardesétalons, pour constater qu'ils se conforment exactement aux dispositions du présent règlement, et

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