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« Pantalon bleu avec bande en argent de quatre centimètres de largeur et bottes ;

« Cravate noire avec passe-poil blanc ;

« Chapeau français avec ganse en argent; cocarde nationale;

Épée à garde dorée, aux armes de la ville; « Ceinture en soie noire et jaune, avec frange rouge. »

Art. 2. Le commissaire de police, désigné dans le cas prévu par l'art. 126 de la loi communale, portera un chapeau demi-garni de plumes noires; un double filet d'argent entourera la broderie du collet de l'habit.

Art. 3. Notre ministre de l'intérieur (M. P. de Decker) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

525. 5 SEPTEMBRE 1855. Arrêté royal qui accorde un crédit pour la distribution d'un nouveau règlement de service aux sous-officiers de l'armée. (Monit. du 9 septembre 1855.)

Léopold, etc. Vu nos arrêtés du 15 avril 1855, no 9421, et du 18 du même mois, no 9423, qui approuvent un nouveau règlement sur le service intérieur, la police et la discipline de l'infanterie, et un nouveau règlement sur l'exercice et les manœuvres des grenadiers et de l'infanterie ;

Attendu qu'il a été reconnu indispensable de faire imprimer une édition particulière de chacun de ces deux règlements, afin de les mettre entre les mains des sous-officiers et caporaux qui doivent concourir à l'exécution des dispositions qui y sont contenues;

Considérant qu'il n'est pas possible de faire payer le prix de ces ouvrages par les militaires à qui ils ont été remis, et qu'il y a lieu d'imputer les frais d'impression de ces deux éditions à charge de la masse des recettes et dépenses imprévues des divers régiments d'infanterie ;

Vu les art. 154 et 156 du règlement provisoire sur l'administration de l'armée en date du 1er février 1819, et notre arrêté du 8 mars 1849, no 6981;

Sur la proposition de notre ministre de la guerre,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Notre ministre de la guerre est autorisé à faire prélever sur la masse des recettes et dépenses imprévues des divers régiments d'infanterie et du régiment du génie, la somme de trois mille sept cent trente-neuf francs seize centimes (fr. 3,759-16), montant des frais d'impression de 5,581 exemplaires du nouveau règlement sur le service intérieur de l'infanterie et de 4,525 exemplaires du nouveau règlement sur l'exercice et les

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Revu le règlement organiqué de ladite école, en date du 6 février 1851;

Vu l'avis de l'inspecteur général de l'agriculture et des chemins vicinaux ;

Arrète :

RÈGLEMENT POUR L'ÉCOLE PRATIQUE D'AGRICULTURE DE ROLLÉ.

TITRE PREMIER.

ENSEIGNEMENT.

Art. fer. La durée des études à l'école de Rollé est fixée à trois années.

L'enseignement comprend, outre la religion et la morale, dont l'enseignement sera réglé par des dispositions spéciales, les matières ci-après indiquées :

Première année d'études.

La langue française et la langue allemande, la géographie, le dessin, l'arithmétique, la géométric plane et la stéréométrie, les éléments de la botanique, de la physique et de la chimie, la zoologie, la comptabilité, les travaux pratiques.

Deuxième année d'études.

La langue française et la langue allemande, l'arpentage, le nivellement et le lever des plans, le dessin, la chimie, les analyses et les manipulations chimiques, l'agriculture générale, l'hygiène et l'extérieur des animaux domestiques, la comptabilité, les travaux pratiques.

Troisième année d'études.

L'agriculture spéciale, l'économie rurale et forestière, la comptabilité pratique, la technologie, les constructions rurales, l'amélioration des races et la multiplication des animaux domestiques, les éléments de médecine vétérinaire, les travaux pratiques.

Art. 2. Les élèves sont chargés de ceux des travaux de l'exploitation dont l'exécution est utile à leur instruction pratique; ils sont tenus, sous peine de renvoi, d'exécuter tous ceux de ces travaux qui leur sont commandés.

Art. 3. Le ministre de l'intérieur arrête les programmes des études, les tableaux de l'emploi du temps et trace le cadre dans lequel chaque

cours doit être circonscrit.

TITRE II.
PERSONNEL.

Art. 4. Le personnel attaché à l'école comprend :

Un directeur ; Quatre professeurs ;

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Art. 6. Le directeur est chargé d'assurer l'exécution des arrêtés, règlements et décisions concernant l'école; il exerce une surveillance journalière sur toutes les parties du service, veille à l'observation des programmes de l'enseignement et des règlements particuliers relatifs aux études, contrôle l'administration, la comptabilité et généralement tout ce qui concerne le matériel de l'école.

Art. 7. Le directeur règle tout ce qui concerne l'exploitation du domaine attaché à l'école.

Un arrêté spécial détermine la part du directeur dans les dépenses et les produits de la ferme.

Art. 8. Tous les fonctionnaires et employés de l'école, ainsi que les élèves, lui sont subordonnés.

Le directeur sert d'intermédiaire entre le mi

nistre de l'intérieur et les professeurs, et entre l'école et les parents des élèves.

Art. 9. Le directeur est tenu d'avoir des registres où tout ce qui concerne l'instruction, l'administration et la discipline, est consigné. Ces registres, dont les modèles seront transmis par le département de l'intérieur, devront être mis au courant chaque semaine, et seront visés par l'inspecteur lors de ses tournées.

Art. 10. Le directeur est tenu d'adresser tous les six mois au ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire de la commission de surveillance, un rapport détaillé sur la situation de l'école.

Art. 11. Le directeur, le chef des travaux pratiques et l'un des professeurs doivent résider dans l'établissement.

Le directeur a la jouissance des produits du jardin.

Art. 12. Le système de culture à suivre pour l'exploitation du domaine est soumis par le directeur à l'approbation du ministre de l'intérieur.

Le directeur ne peut s'en écarter dans aucune des parties essentielles sans y avoir été autorisé par le ministre.

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sans y être autorisés par le ministre de l'intérieur.

Art. 14. Ils ne peuvent se dispenser de donner leurs leçons aux jours et heures déterminés.

Art. 15. Lorsque les professeurs sont empêchés de faire leur service, ils sont tenus d'en informer le directeur et de lui faire connaître les motifs de leur absence. Si l'absence doit durer plus d'un jour, elle doit être autorisée par le directeur; si elle dépasse quatre jours, elle doit l'être par la commission de surveillance.

Les congés de plus de huit jours sont accordés par le ministre,

Le directeur pourvoit au remplacement provisoire des professeurs, lorsque l'absence doit excéder la durée d'un jour, et il consigne, en tout cas, les motifs de l'absence dans un registre spécial.

Art. 16. Les professeurs sont tenus de dresser et de signer l'état de tous les objets de consommation nécessaires à leurs leçons.

Art. 17. Indépendamment des leçons, les professeurs doivent s'assurer, par des interrogations faites à des époques régulières, que les élèves ont bien compris ce qui a été enseigné dans les leçons précédentes.

lls tiennent des notes d'études pour chaque élève, d'après les résultats de ces interrogations.

Une copie de ces notes est transmise tous les huit jours au directeur.

Il y a en outre tous les mois une composition écrite pour une ou plusieurs branches de l'enseignement. Tous les élèves sont tenus d'y prendre part.

Art. 18. Les professeurs ont la police de leurs cours et sont responsables du matériel qu'ils emploient.

Art. 19. Des règlements spéciaux, faits de commun accord par le directeur et le professeur qu'ils concernent, et approuvés par le ministre de l'intérieur, détermineront, au besoin, les dispositions particulières qu'il convient d'établir pour certains exercices pratiques.

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pour assurer l'instruction des élèves en ce qui concerne la botanique agricole, la culture maraîchère et l'arboriculture.

TITRE III.

DE LA COMPTABILITÉ.

Art. 22. Il est tenu une comptabilité de toutes les opérations de l'école et de l'exploitation rurale qui y est annexée.

La comptabilité de la ferme est tenue en partie double.

Art. 23. Le bilan et l'inventaire de l'exploitation sont dressés à l'expiration de chaque année. Une copie en est envoyée au ministre de l'intérieur.

Il est également adressé annuellement au ministre de l'intérieur une copie de l'inventaire du mobilier affecté à l'école.

Art. 24. Le professeur de comptabilité est chargé des fonctions d'agent comptable. Il fait tous les payements comme toutes les recettes.

Il est tenu de fournir un cautionnement de deux mille francs pour garantie de sa gestion. Art. 25. Le projet de budget de l'école est dressé tous les ans par le directeur dans le courant du mois de décembre. Ce budget comprend :

fo En recettes :

A. L'encaisse de l'année précédente.
B. Le subside alloué par l'État.

C. Le produit de la pension des élèves.
D. Le produit du travail des élèves.
2o En dépenses :

A. Les traitements du personnel.
B. Les frais d'entretien des élèves.
C. Les bourses des élèves.

D. Les frais de l'enseignement théorique.
E. Les dépenses diverses.

Art. 26. En adressant au ministre de l'intérieur, pour être soumis à son approbation, le projet de budget, le directeur y joint le compte rendu de l'emploi du subside alloué l'année précédente pour subvenir aux dépenses de l'école proprement dite. Il y annexé les quittances et les pièces comptables nécessaires pour justifier toutes les dépenses.

Art. 27. Les dépenses relatives à la ferme sont payées sur le produit de l'exploitation.

L'indemnité annuelle du directeur est payée, moitié par les fonds de l'école, à titre de frais de bureau, et moitié sur les fonds de la ferme.

Les frais de nourriture du chef de culture et du jardinier démonstrateur sont aussi payés sur le produit de la ferme.

L'agent comptable reçoit sur les mêmes fonds une indemnité annuelle de 300 francs pour la tenue des livres.

Art. 28. L'agent comptable est responsable des fonds qui lui sont remis pour les besoins de l'école et de l'exploitation.

Art. 29. Le budget de l'école et le compte rendu des dépenses sont approuvés par le ministre de l'intérieur. Un subside annuel est alloué sur le budget de l'État pour subvenir aux besoins de l'école.

Les traitements du personnel sont imputés sur le budget du département de l'intérieur et liquidés directement par ce département.

TITRE IV.

INSPECTION, SURVEILLANCE.

Art. 30. Le ministre de l'intérieur fera inspecter, par l'inspecteur général de l'agriculture et des chemins vicinaux, l'école et l'exploitation rurale, aux époques et de la manière qu'il le jugera convenable dans l'intérêt de l'établissement.

Art. 31. Une commission composée de trois membres, choisis sur une liste double de candidats proposés par la députation permanente et par la commission d'agriculture du Luxembourg, est chargée d'exercer une haute surveillance sur l'école.

La commission fait la visite de l'école au moins une fois par semestre et en rend compte au ministre de l'intérieur.

Le gouverneur de la province préside la commission quand il le croit utile ou que le ministre de l'intérieur le juge nécessaire.

Art. 32. Tous les ans, après les examens généraux, la commission de surveillance, le directeur et les professeurs se réunissent en conseil de perfectionnement pour délibérer sur les observations auxquelles la situation de l'école donnera licu.

Un procès-verbal détaillé de la séance est rédigé, consigné dans un registre, et transmis, en copie, au ministre de l'intérieur.

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Ils ont lieu une fois par an, dans le courant du mois de novembre, au local de l'école.

Les jeunes gens qui désirent se présenter à l'examen se font inscrire chez le directeur en y déposant :

10 Leur acte de naissance;

2o Un certificat de bonne conduite délivré par l'administration communale du lieu où ils sont domiciliés;

30 Un certificat de santé et de vaccination délivré par un docteur en médecine ou en chirurgic. Toutes ces pièces doivent être légalisées.

La liste d'inscription est close huit jours avant l'ouverture des examens.

Les examens ont lieu oralement et par écrit. La voie du sort détermine l'ordre dans lequel les candidats sont examinés. Les autres conditions de l'examen d'admission sont arrêtées de commun accord par le directeur et la commission de surveillance.

Le directeur prononce les admissions.

La liste de tous les jeunes gens qui se sont présentés à l'examen, dressée par ordre de mérite et certifiée par le directeur, est transmise au ministre de l'intérieur.

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Ils sont publics.

Art. 37. Le mode, la durée, l'objet de ces examens, ainsi que tous les détails qui s'y rapportent, sont fixés chaque année par le conseil de perfectionnement.

Art. 58. Les examinateurs, après leurs opérations, remettent leurs notes au directeur, qui, après avoir combiné celles-ci avec les notes de l'année, procède au classement des élèves.

Ce classement, dont les résultats sont communiqués au ministre de l'intérieur, servira, s'il y a lieu, de règle à la distribution des prix.

Art. 39. Les bases du classement, ainsi que la cote d'importance assignée à chaque branche de l'enseignement, seront réglées par le conseil de perfectionnement.

$5. Examens de sortie.

Art. 40. Un règlement spécial déterminera tout ce qui concerne les examens de sortie, et notamment les certificats d'aptitude qui pourront être délivrés aux élèves à la fin de leurs études.

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Art. 46. Douze bourses de 250 francs, divisibles en fractions de bourses sont affectées à

l'école et accordées aux élèves qui, ne pouvant payer le prix entier de la pension, auront fait preuve de connaissances suffisantes aux examens d'admission et aux examens généraux.

Le classement mentionné à l'art. 38 ci-dessus sera pris en considération pour la distribution des bourses.

Art. 47. La répartition des bourses est faite annuellement, sur la proposition du directeur, par le ministre de l'intérieur, immédiatement après le renouvellement de l'année scolaire.

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Art. 49. Le renvoi de l'école est prononcé, sur l'avis conforme de la commission de surveillance, par le directeur, qui en donne avis au ministre de l'intérieur.

Un élève renvoyé de l'école ne pourra plus y

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530.6 SEPTEMBRE 1855.

Arrêté et circulaire du ministre de l'intérieur relatifs aux établissements de produits chimiques. (Moniteur du 7 septembre 1855.)

Le ministre de l'intérieur,

Vu les procès-verbaux de la commission d'enquête instituée dans la province de Namur pour examiner les questions que soulève la fabrication des produits chimiques;

Considérant que la commission a reconnu la possibilité de remédier aux inconvénients occasionnés par les fabriques de produits chimiques, mais qu'avant d'émettre un avis définitif sur les mesures à prendre dans ce but, et notamment sur les dispositions à prescrire pour arriver à la condensation complète des gaz nuisibles que certaines de ces usines dégagent dans l'atmosphère, elle a jugé nécessaire de compléter les observations recueillies dans les fabriques et de procéder à de nouvelles expériences, à des analyses chimiques qui lui permettent d'appuyer ses conclusions sur des données scientifiques incontestables;

Considérant qu'il importe de fournir à la commission le moyen d'imprimer à ces études complémentaires toute l'activité désirable, et qu'à cet effet, en même temps que pour donner plus d'autorité scientifique aux propositions qu'elle est appelée à formuler d'urgence, il est utile de lui adjoindre des membres nouveaux particulièrement versés dans les questions de chimie industrielle ;

Arrête :

Art. fer. Sont désignés pour prendre part aux travaux de la commission dont il s'agit : MM. Davreux, professeur de chimie à l'école industrielle de Liége;

Gauthy, professeur de chimie à l'athénée de Liége;

Depaire, pharmacien-chimiste à Bruxelles, membre du conseil supérieur d'hygiène publique.

Art. 2. M. le gouverneur de la province de Namur est chargé de l'exécution du présent arrêté, et de prendre toutes les mesures jugées né

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