Page images
PDF
EPUB

cessaires pour faciliter à la commission le prompt accomplissement de sa mission.

P. DE DECKER.

A M. le gouverneur de la province de Namur. Bruxelles, le 6 septembre 1855.

M. le gouverneur,

J'ai l'honneur de vous adresser une copie de mon arrêté de ce jour qui désigne, pour prendre part aux travaux de la commission d'enquête, MM. Davreux et Gauthy, professeurs de chimie à Liége, et Depaire, pharmacien-chimiste à Bruxelles, membre du conseil supérieur d'hygiène publique.

En faisant ces nominations, j'ai eu particulièrement en vue de permettre à la commission de compléter promptement les éléments d'appréciation qui lui manquent encore pour pouvoir baser sur des données scientifiques précises et incontestables, les propositions qu'elle aura à formuler quant aux dispositions à prescrire pour empêcher le dégagement dans l'atmosphère des gaz nuisibles produits par les opérations qui se pratiquent dans les usines.

Veuillez, M. le gouverneur, convoquer immédiatement les nouveaux membres, ainsi que MM. Guillery et Chandelon, afin qu'ils puissent se concerter pour imprimer une bonne direction

à leurs études. Je vous recommande instamment de veiller à ce que ces études se poursuivent sans interruption et puissent amener promptement un résultat décisif. La commission devra être réunie aussitôt que les chimistes seront en mesure de formuler leurs conclusions.

531.

Le ministre de l'intérieur, P. DE DECKER.

6 SEPTEMBRE 1855. - Arrêtés ministériels qui accordent :

1o Au sieur J. Livesey, représenté par le sieur J. Piddington, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 31 juillet 1855, pour des perfectionnements dans la fabrication du tulle et de la dentelle, brevetés en sa faveur en Angleterre, pour quatorze ans, le 24 janvier 1855;

20 Aux sieurs A. Jourdain et B. Verspreet, à Termonde, un brevet d'invention, à prendre date le 3 août 1855, pour un appareil pour le déblai des neiges sur les chemins de fer;

30 Au sieur J. Leduc, représenté par le sieur X. Raclot, à Bruxelles, un brevet d'invention, à prendre date le 3 août 1855, pour une machine à coudre;

tés par le sieur E. Legrand, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 9 août 1855, pour un métier à tisser à trame sans fin, breveté en leur faveur en France, pour quinze ans, le 5 juillet 1855;

5o Au sieur M. Karl, à Verviers, un brevet d'invention, à prendre date le 13 août 1855, pour un mécanisme Jacquard, qui permet de tisser directement d'après la mise en carte;

Saint-Jean, un brevet d'invention, à prendre date 60 Au sieur Jacques Walravens, à Molenbeekle 17 août 1855, pour un appareil destiné à la fabrication du gaz économique;

70 Aux sieurs Carpentier et Vergouwen, à Anvers, un brevet d'invention, à prendre date le 18 août 1855, pour un procédé de fabrication de

sucre candi noir dit Boerhave,

8° Au sieur Auguste Fabry, à Charleroi, un brevet d'invention, à prendre date le 21 août 1855, pour un système de fourneau pour la réduction du minerai de fer;

90 Au sieur A. Dumont, à Dison, un brevet

d'invention, à prendre date le 22 août 1855, pour un perfectionnement apporté à la machine à lainer les draps;

100 Au sieur D. Soriano, représenté par le sieur Haaken-Plomdeur, à Liége, un brevet d'invention, à prendre date le 21 août 1855, pour des perfectionnements aux armes se chargeant par la culasse et aux projectiles qui leur sont spéciaux ;

11o Au sieur J.-B.-A. Degavre fils, à Quaregnon, un brevet d'invention, à prendre date le 21 août 1855, pour un mécanisme déterminant le mouvement régulier des locomotives;

12o Au sieur H.-J. Lemouche, à Laeken, un brevet d'invention, à prendre date le 21 août 1855, pour une machine servant à pulvériser les os ;

130 Au sieur A. Beernaert, à Bruxelles, un brevet d'invention, à prendre date le 21 août 1855, pour un débarcadère à chaux et à charbon;

140 Au sieur H.-F. Leurs, à Bruxelles, un brevet d'invention, à prendre date le 23 août 1855, pour deux remontoirs de montres;

15° Aux sieurs Grandvoinnet-Rang et Snyers, à Bruxelles, un brevet de perfectionnement, à prendre date le 21 août 1855, pour des perfectionnements à l'appareil s'appliquant aux coulisses pour lits, breveté le 31 août 1854, en faveur du sieur Savariaux, dont ils sont les cessionnaires ;

160 Au sieur H.-L. de Pauw, à Anvers, un brevet de perfectionnement, à prendre date le 23 août 1855, pour des modifications à l'appareil pneumatique destiné à la vidange des fosses d'aisances, breveté en sa faveur le 21 septembre

40 Aux sieurs P. et M. Latour frères, représen- 1854;

170 Au sieur T.-A. Radiguet, représenté par le sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 25 août 1855, pour un moteur dynamique, breveté en sa faveur en France, pour quinze ans, le 20 août 1855;

18o Au sieur H. Sauzay, représenté par le sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 25 août 1855, pour une machine servant à mettre en carte les dessins de fabrique, brevetée en sa faveur en France, pour quinze ans, le 5 août 1834;

19° Au sieur C.-A. Hartmann, représenté par le sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 23 août 1855, pour la production de couleurs vapeur solides sur tissus de coton, etc., brevetés en sa faveur en France, pour quinze ans, le 16 juin 1855;

No 531. présentés par le sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet de perfectionnement, à prendre date le 24 août 1855, pour des perfectionnements au procédé de fabrication du carbonate d'ammoniaque, breveté en leur faveur le 8 mars 1855;

28° Au sieur D. Beck, représenté par le sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 24 août 1855, pour des perfectionnements dans les machines à lainer et dans les machines à friser les étoffes, brevetés en sa faveur en France, pour quinze ans, le 16 septembre 1854;

29. Au sieur F.-J. Moxhet, à Verviers, un brevet d'invention, à prendre date le 25 août 1855, pour un procédé pour coller les chaines des étoffes à tisser;

50% Au sieur R.-W. Elsner, représenté par le sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet d'im

20o Au sieur H.-M. Gillon fils, représenté par le sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 25 août 1855, pour portation, à prendre date le 23 août 1855, pour un système de bottines sans couture à la tige, breveté en sa faveur en France, pour quinze ans, le 6 mars 1855;

21o Au sieur Poullain, représenté par le sieur E. Legrand, à Bruxelles, un brevet de perfectionnement, à prendre date le 24 août 1855, pour des modifications apportées au porte-plume dit à collerette, breveté en sa faveur le 14 juin 1855;

220 Au sieur J.-H. Stocqueler, représenté par le sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 24 août 1855, pour un moyen mécanique d'élever des fardeaux et des personnes, breveté en sa faveur en Angleterre, pour quatorze ans, le 16 août 1855;

230 Au sieur H. Mottet, à Verviers, un brevet d'invention, à prendre date le 23 août 1855, pour le lavage et le foulage des draps par l'ammoniaque ou alcali volatil ;

24. Au sieur G. Bornègue, représenté par le sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet de perfectionnement, à prendre date le 24 août 1855, pour des perfectionnements au métier mécanique à tisser, breveté en sa faveur le 1er mars 1855; 25o Au sieur B. Cook, représenté par le sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 24 août 1855, pour un appareil servant à séparer la limaille de fer ou d'acier de celle des autres métaux, breveté en sa faveur en France, pour quinze ans, le 3 août 1855;

26. Au sieur D. Didier, représenté par le sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 24 août 1855, pour un frein pour waggons de chemin de fer, breveté en sa faveur en France, pour quinze ans, le 26 janvier 1854;

27° Aux sieurs W. Gossage et H. Deacon, re3me SERIE. TOME XXV. ANNÉE 1855.

un appareil de chauffage au gaz dit appareil Elsner, breveté en sa faveur en France, pour quinze ans, le 18 août 1855;

31° Au sieur Ch. Low, représenté par le sieur J. Piddington, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 27 août 1855, pour des procédés propres à l'extraction de l'or de son minerai, breveté en sa faveur en Angleterre, pour quatorze ans, le 21 février 1855;

320 Au sieur P. Arkell, représenté par le sieur A. Stoclet, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 30 juillet 1855, pour un procédé perfectionné de purification des huiles de baleine et de phoque, breveté en sa faveur en Angleterre, pour quatorze ans, le 22 janvier 1855;

350 Au sieur F. Houtart-Cossée, à Aiseau, un brevet d'invention, à prendre date le 2 août 1855, pour un appareil destiné à laminer ou rouler les glaces;

340 Au sieur A. Boin, à Charleroi, un brevet d'invention, à prendre date le 8 août 1855, pour une machine double à fabriquer les rivets de tous genres avec du fil de fer à froid;

[ocr errors]

55o Au sieur A. Boin, à Charleroi, un brevet d'invention, à prendre date le 8 août 1855, pour une machine à fabriquer les rivets à têtes rondes et plates avec du fil de fer à froid;

360 Au sicur A. Boin, à Charleroi, un brevet d'invention, à prendre date le 8 août 1855, pour une machine à fabriquer des chevilles pour bottes avec du fil de fer à froid;

37° Aux sieurs P. et M. Latour frères, représentés par le sieur E. Legrand, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 9 août 1855, pour une machine servant à fabriquer les clous, et à les clouer sur les souliers, brevetée en leur faveur en France, pour quinze ans, le 13 juin 1855;

17

38 Au sieur Joseph Claes, à Saint-Gilles, un brevet d'invention, à prendre date le 11 août 1855, pour un dessin moiré, applicable sur les cuirs vernis, la toile cirée et le cuir des harnais ;

39% Au sieur A. Mosselman, représenté par le sieur J.-J. Van Hoorde T'Serstevens, à Bruxelles, un brevet d'invention, à prendre date le 11 août 1855, pour un procédé de conservation des matériaux de l'œuf et de ceux du sang;

40o Au sieur L. Merrill, représenté par le sieur E. Guillery, à Bruxelles, un brevet d'invention, à prendre date le 14 août 1855, pour un système de fusil se chargeant par la culasse. (Monit, du 9 septembre 1855.)

532.

7 SEPTEMBRE 1855. · Loi autorisant le gouvernement à proroger les délais d'exécution pour le chemin de fer du Luxembourg (1). (Monit. du 21 septembre 1855.)

Léopold, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Article unique. Le gouvernement est autorisé, sous les garanties et conditions qui lui paraitront nécessaires, à proroger les délais fixés par l'art. 6 de la convention conclue avec la compagnie du Luxembourg, le 13 janvier 1852, sans toutefois que le terme puisse dépasser quatre années.

La convention nouvelle qui interviendra sera publiée en même temps que la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la

voie du Moniteur.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

du Luxembourg, pour déterminer les conditions sous lesquelles le gouvernement accorde cette prorogation de délai;

Sur la proposition de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article unique. La convention du 7 septembre courant, dont mention précède, est approuvée ; elle sera annexée au présent arrêté.

Notre ministre des travaux publics (M. A. Dumon) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

CONVENTION

Entre le gouvernement belge, à ce autorisé par la loi de ce jour, et représenté par M. A. Dumon, ministre des travaux publics, d'une part,

Et la société concessionnaire du chemin de fer du Luxembourg, représentée par

L'honorable M. Francis Scott, membre du parlement, président du conseil d'administration de la grande Compagnie du Luxembourg,

MM. William Reed, magistrat, domicilié à Londres; Thomas Close, magistrat, domicilié à Nottingham; Matthew Uzielli, banquier, domicilié à Londres; James Hutchinson, président de la bourse de Londres; Victor Tesch, membre de la chambre des représentants, domicilié à Arion; Jean Brasseur, membre de la députation perma nente du conseil provincial de la Flandre occidentale, domicilié à Ostende, et Benjamin Reed, domicilié à Bruxelles, tous administrateurs de la grande Compagnie du Luxembourg, d'autre part; Il a été convenu ce qui suit :

Art. 1er. Sous les conditions exprimées aux articles suivants, les délais fixés par la convention conclue avec la société du chemin de fer du Luxembourg, le 13 janvier 1852, sont prorogés comme suit :

Les travaux de Bruxelles à Namur devront être complétement achevés pour le 1er avril 1856.

Le raccordement de la station du QuartierLéopold avec les stations du Nord et de l'AlléeVerte du chemin de fer de l'État devra être complétement terminé le 1er août 1856, en ce qui concerne la partie comprise entre les deux branches de railway, partant respectivement de ces deux dernières stations, et le 1er janvier 1857, en ce qui concerne la partie restante.

La ligne entre Namur et Arlon devra être complètement terminée au fer avril 1859.

Un tiers au moins des travaux de cette dernière ligne sera exécuté annuellement.

Art. 2. L'exécution des deux extensions du chemin de fer du Luxembourg depuis Arlon jusqu'aux frontières de France et du grand-duché de Luxem

bourg, est et demeure obligatoire pour la société concessionnaire. Toutes les conditions arrêtées par la convention du 15 janvier 1852, ainsi que par la présente convention, sont déclarées applicables à ces extensions, dont les travaux devront être complétement et respectivement terminés à l'époque où les travaux exécutés dans ces deux pays toucheront la frontière belge, de manière à n'occasionner aucun retard dans l'exploitation des extensions dont il s'agit, sous peine de les voir faire d'office par le gouvernement, qui est, dès à présent, autorisé à saisir, à cet effet, les produits du chemin de fer de Bruxelles à Namur. Art. 3. Les remblais et les déblais de 15 mètres et plus de hauteur, sur les sections comprises entre Namur et les frontières de France et du grand-duché de Luxembourg, seront immédiatement exécutés sur la largeur nécessaire pour deux voies, partout où l'administration le prescrira.

Art. 4. Dans les quatre mois à dater de la présente convention, la société concessionnaire soumettra à l'approbation du ministre des travaux publics les projets complets et détaillés de tous les ouvrages à exécuter pour l'établissement de la route et de ses dépendances, des stations et haltes el de leurs dépendances, ainsi que les plans des redressements et des raccordements, des cours d'eau, routes et chemins traversés ou longés par le chemin de fer, en un mot, les plans de tous les travaux que la société concessionnaire doit exécuter entre Bruxelles et Namur, tant par l'établis sement du chemin de fer concédé que par suite ou comme conséquence de l'établissement de ce chemin de fer.

Il est accordé un délai d'un an, à partir de la même époque pour la présentation des plans et projets de même nature, concernant les travaux à exécuter entre Namur et les frontières de France et du grand-duché de Luxembourg.

Si la société concessionnaire restait en demeure de soumettre ces plans dans les délais ci-dessus, le gouvernement aurait le droit de les faire dresser par ses agents, aux frais de la société concessionnaire. La société sera tenue d'exécuter les travaux conformément à ces plans.

Art. 5. La société concessionnaire sera tenue de se conformer exactement, dans l'exécution des travaux, aux plans et projets approuvés.

Le gouvernement a le droit de faire démolir d'office, aux frais des concessionnaires, les travaux qui ne seraient pas exécutés conformément à ces plans et projets, ainsi que les travaux qui seraient exécutés et dont les projets n'auraient pas été approuvés au préalable.

Art. 6. Le gouvernement se réserve le droit de faire exécuter d'office et aux frais de la société concessionnaire les travaux destinés à maintenir

constamment la facilité et la sécurité de la circulation pour les grandes routes ou chemins de communication, routes provinciales, chemins vicinaux, sentiers, etc., longés ou traversés par le railway, dans le cas où la société concessionnaire n'obtempérerait pas, dans un délai de quinze jours, aux ordres qui lui seraient donnés à cet effet, par les ingénieurs de l'Etat, chargés de la surveillance des travaux.

Art. 7. Des quatre cent mille francs restant du cautionnement versé par la société concessionnaire, les trois quarts ou trois cent mille franes seront remboursés sur la justification que des travaux auront été exécutés et des terrains acquis, entre Namur et Arlon, à partir de la date de la présente convention, pour une somme triple de celle dont on réclamera le remboursement.

Le dernier quart ou cent mille francs sera retenu tant en garantie de toutes les obligations qui incombent à la société concessionnaire que pour servir éventuellement à solder les frais et dépenses à faire d'office par le gouvernement pour compte de ladite société.

Art. 8. Si, dans les délais déterminés par les art. 1 et 2 de la présente convention, les travaux n'avaient pas atteint le degré d'avancement voulu, le gouvernement pourrait poursuivre la déchéance de la société sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure quelconque, et le gouvernement procéderait ensuite ainsi qu'il est déterminé par les articles 19, 20, 21 et 22 du cahier des charges de la concession, sauf que, le cas échéant, la deuxième adjudication pourrait avoir lieu dans le délai de deux mois après qu'il aurait été procédé à la première.

Art. 9. Si la société concessionnaire laissait en souffrance une partie quelconque de l'exploitation du chemin de fer et si elle n'obtempérait pas, dans le délai prescrit, aux réquisitions qui lui auraient été faites à ce sujet, comme aussi dans le cas où elle laisserait en souffrance l'entretien, soit des ouvrages, soit du matériel d'exploitation, le gouvernement pourrait y pourvoir d'office et, le cas échéant, aurait le droit de saisir tout le matériel et tous les moyens d'exploitation et de s'approprier toutes les recettes, jusqu'à concurrence du montant des ouvrages à exécuter et des fournitures et dépenses à faire, plus un dixième en sus, à titre de dommages-intérêts.

En outre si, dans un délai de trois mois, la société n'avait pas obtempéré aux réquisitions ultérieures de l'administration à ce sujet, elle pourrait être déchue de sa concession.

Art. 10. La société concessionnaire est tenue, à toute réquisition de faire partir par convois ordinaires les voitures cellulaires pour prisonniers appartenant à l'État.

Les employés de l'administration, les gendarmes et les prisonniers placés dans les voitures cellulaires seront, de même que es voitures, transportés gratuitement.

Art. 11. La société concessionnaire transportera gratuitement, par tous les convois ordinaires, dans les deux sens et sur toute l'étendue du chemin de fer concédé, les bureaux ambulants de la poste aux lettres et les dépêches et les agents nécessaires au service des postes.

Art. 12. Toutes les fois qu'en dehors des services réguliers l'administration requerra l'expédition d'un convoi extraordinaire, soit de jour, soit de nuit, il devra immédiatement être obtempéré à cette réquisition.

Le prix du convoi expédié sera ultérieurement réglé de gré à gré, ou à dire d'experts.

Art. 15. La société concessionnaire sera tenue de fournir gratuitement, sur chacun des points où l'administration le jugerait utile, un emplacement sur lequel l'administration des postes pourrait faire construire des bureaux.

L'administration se réserve le droit d'établir à ses frais, sans indemnités, tous poteaux et appareils nécessaires à l'échange des dépêches sans arrêt des trains, à la condition que ces appareils n'apportent pas d'entraves aux différents services d'exploitation.

La société concessionnaire sera tenue de donner accès dans les stations aux employés chargés du service de la poste et du télégraphe dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 14. La société sera tenue de fournir gratuitement, soit aux stations frontières, soit en tout autre point de la ligne, tous les locaux nécessaires à l'accomplissement des formalités requises dans l'intérêt de la douane et de se soumettre à toutes les mesures que le gouvernement jugera devoir prescrire dans l'intérêt de ce service.

Les agents du gouvernement, chargés de la surveillance du chemin de fer, dans l'intérêt du service et de la perception des droits de douanes, seront transportés gratuitement dans les voitures de la société concessionnaire.

Art. 15. Le gouvernement se réserve la faculté de faire, le long du chemin de fer, toutes les constructions et de poser tous les appareils nécessaires à l'établissement d'une ligne télégraphique.

Il se réserve aussi le droit de faire toutes les réparations et de prendre toutes les mesures propres à assurer le service de la ligne télégraphique sans nuire au service du chemin de fer.

Sur la demande de l'administration, il sera réservé, dans les stations qui seront désignées ultérieurement, le terrain nécessaire à l'établissement de maisonnettes destinées à recevoir les bureaux

télégraphiques et leur matériel. Ces terrains seront fournis gratuitement par la société.

La société concessionnaire sera tenue de faire garder par ses agents les fils et les appareils des lignes télégraphiques, de donner aux employés du télégraphe connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir, et de leur en faire connaître les causes. En cas de rupture d'un fil télégraphique, les employés de la société concessionnaire accrocheront provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions qui leur seront données à cet effet.

Les agents de l'administration voyageant pour le service de la ligne télégraphique seront transportés gratuitement.

En cas de rupture du fil électrique ou d'accidents graves, une locomotive sera mise immédiatement à la disposition de l'administration, à l'effet de transporter sur le lieu de l'accident les hommes et les matériaux nécessaires à la réparation ce transport sera également gratuit.

Art. 16. Le gouvernement se réserve le droit de faire vérifier par un commissaire, à sa nomination, toutes les opérations de la compagnie, ses livres de comptabilité, ainsi que les éléments des dépenses portées en compte dans ces livres.

Art. 17. La redevance annuelle que l'art. 42 du cahier des charges impose à la société reste fixée à 10,000 francs pendant l'exécution des travaux. et sera réduite à 6,000 francs après l'achèvement complet de la ligne et de ses dépendances.

Cette dernière somme sera admise en dépense dans les frais d'exploitation du railway.

Art. 18. Toutes les clauses et conditions de la convention du 13 janvier 1852 et de l'arrêté du 30 avril suivant, relatif à la ligne vers Wavre, auxquelles il n'a pas été dérogé par la présente convention, sont maintenues.

Il est entendu que la présente convention ne diminue en rien les obligations contractées par la société, en ce qui concerne la canalisation de l'Ourthe.

Fait en double, à Bruxelles, le 7 septembre 1855.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »