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536.13 SEPTEMBRE 1855.- Arrêté royal relatif au régime special de douanes applicable aux chemins de fer (1). (Monit. du 30 sept. 1855.)

Léopold, etc. Vu la loi générale de perception du 26 août 1822 (Journal officiel, no 38), la loi du 6 avril 1843 (Bulletin officiel, no 156), la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts (Moniteur, no 64), et la loi du 6 août 1849 sur le transit (Moniteur, n 221);

Sur la proposition de notre ministre des finances, notre ministre des travaux publics entendu,

Nous avons arrêté et arrêtons :

L'importation, l'exportation, ainsi que la circulation dans le rayon réservé des douanes, des marchandises transportées par le chemin de fer, pourront s'effectuer conformément aux dispositions ci-après :

IMPORTATION.

Art. 1er. La déclaration en détail et la vérification des marchandises importées par chemin de fer, peuvent être différées jusqu'au bureau de déchargement, sous les conditions déterminées par les articles suivants.

Art. 2. S1. Les marchandises doivent être renfermées dans des waggons ou compartiments de waggon distincts par destination et susceptibles d'être solidement cadenassés ou plombés. Il faut, en outre, que les colis soient marqués et numérotés.

S2. A l'arrivée au bureau-frontière, le chef du train remet au contrôleur, ou, à défaut de contrôleur, au receveur, les feuilles de route du chargement, dressées par destination d'après le modèle arrêté par le ministre des finances. Les bagages, les voitures et les chevaux des voyageurs font l'objet de feuilles distinctes dont le modèle est également déterminé par le ministre.

S3. Le receveur délivre un passavant-à-caution sommaire pour chaque bureau de destination, et il y annexe les feuilles de route.

(1) Voir plus loin les nos 548 et 549, contenant un règlement et une circulaire ministérielle portés en exécution de cet arrêté.

S 4. Le tarif des droits de douane éventuellement applicable aux marchandises comprises dans ces documents, est celui qui existe au moment de l'inscription des feuilles de chargement au bureaufrontière.

Art. 3. 1. Les waggons à coulisses sont seuls admis pour le transport des colis au-dessous de 25 kilogrammes. Néanmoins, si ces colis forment excédant de charge ou charge incomplète, ils peuvent être placés dans des paniers agréés par la douane et mis sous plombs ou cadenas.

$ 2. Il est permis de transporter sous plombs, dans des waggons non fermés, les colis qui, en raison de leur volume, ne peuvent être renfermés dans un panier.

Art. 4. § 1. Les waggons transportant des marchandises exemptées de la déclaration en détail et de la vérification à la frontière, sont escortés sans interruption par la douane.

2. Ils sont placés les uns à la suite des autres, et s'il est nécessaire de scinder le train, chaque partie est accompagnée d'un préposé des douanes.

S3. Les trains ne peuvent séjourner dans les stations intermédiaires au delà du temps déterminé pour la halte ordinaire ou la coïncidence des convois, ni passer la nuit ailleurs que dans les stations désignées par le ministre des finan

ces.

Art. 5. § 1. Au lieu de destination, les waggons sont introduits dans un magasin de l'entrepôt, conformément à l'art. 37 de la loi du 4 mars 1846 et aux art. 146, 148, 153, 154, 155, 156 et 157 du

règlement général sur le service des entrepôts du 7 juillet 1847.

52. Dans les localités où l'entrepôt public n'est pas relié au chemin de fer, le ministre des finances peut désigner temporairement des magasins spéciaux pour servir au dépôt et à la vérification des marchandises sous le régime de l'art. 155 du règlement général précité. La douane a la garde exclusive de ces magasins.

3. Le ministre des finances peut défendre d'admettre des matières inflammables dans les magasins mentionnés aux paragraphes précédents. S'il use de cette faculté, les formalités de douane, pour ce qui regarde ces matières, seront remplies au bureau-frontière.

EXPORTATION.

Art. 6. Les marchandises déclarées pour l'exportation, même avec décharge de l'accise, peuvent être vérifiées en détail, lors de leur chargement dans les waggons, s'il s'opère dans un des lieux désignés comme bureaux de déchargement à l'importation par chemin de fer.

CIRCULATION.

Art. 7. Dans le rayon réservé, les trains restent sous la surveillance de la douane, et ils ne peuvent s'y arrêter, ni déposer ou prendre des voyageurs, des bagages ou des marchandises en dehors des stations ou haltes autorisées par le ministre des finances.

Ces stations ou haltes doivent être convenablement clôturées.

Art. 8. La circulation des trains dans le rayon réservé ne peut avoir lieu avant le lever et après le coucher du soleil sans une autorisation, révocable en cas d'abus, délivrée par le ministre des finances ou par les fonctionnaires délégués par lui.

Cette disposition ne préjudicie pas aux stipulations spéciales concernant la circulation sur les chemins de fer internationaux.

Art. 9. 1. Au moment de l'arrivée des trains, il est interdit d'admettre dans l'enceinte des stations ou haltes du rayon réservé des personnes étrangères à la douane ou à l'administration du chemin de fer. Les voyageurs et les marchandises ne peuvent sortir de l'enceinte qu'après les visites et vérifications.

$ 2. Les voyageurs munis de coupons ne sont admis dans l'enceinte des stations ou haltes du rayon réservé qu'au moment du départ des trains.

Art. 10. Les employés des douanes peuvent exercer librement leur surveillance tant de nuit que de jour sur le railway et dans les stations, bâtiments et dépendances quelconques du chemin de fer dans le rayon réservé, sauf les restrictions prescrites par la loi générale du 26 août 1822, en ce qui concerne les lieux servant d'habitation.

DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 11. § 1. Les waggons pour le transport des voyageurs et des marchandises, ainsi que les locomotives et tenders, qui passent la frontière ou circulent dans le rayon des douanes, doivent être construits de telle sorte qu'on ne puisse y cacher aucun objet pour la fraude.

$ 2. Ils seront numérotés et marqués d'un signe distinctif pour chaque administration ou compagnie de chemins de fer. Les marques et numéros seront placés sur les deux côtés des waggons, locomotives et tenders. Les waggons à marchandises partagés en compartiments porteront, outre le numéro du waggon, une lettre spéciale sur chaque compartiment.

Art. 12. § 1. Les agents des chemins de fer sont tenus de mettre les employés des douanes à même de s'assurer, quand ils le jugent utile, que les waggons, locomotives et tenders satisfont aux prescriptions de l'article précédent.

$ 2. Au vu d'un procès-verbal d'ordre dressé par les employés, l'inspecteur des douanes dans la province ou l'inspecteur en chef du service actif sur les chemins de fer peut interdire la circulation sur le territoire réservé de tous waggons, locomotives ou tenders qui ne remplissent pas les conditions voulues ou qu'on aurait cherché à soustraire à la visite.

Art. 13. § 1. Les waggons, locomotives et tenders servant à l'exploitation des chemins de fer internationaux pourront circuler en franchise de droits, pourvu qu'ils satisfassent aux conditions prescrites par l'art. 11 et que les administrations ou compagnies des chemins de fer exhibent aux employés des douanes, s'ils le requièrent, les registres du mouvement du matériel sur leurs lignes respectives.

$ 2. L'exemption des droits d'entrée sera accordée pour le coke formant l'approvisionnement ordinaire des tenders et pour les objets destinés aux réparations du matériel étranger en Belgique.

Art. 14. 1. Les employés de la douane, porteurs d'ordre d'escorte, seront admis gratuitement dans les trains des chemins de fer.

Les fonctionnaires de la douane en tournée de service et munis de cartes délivrées à la demande du ministre des finances, soit par fe ministre des travaux publics conformément à l'arrêté royal du 23 mai 1851 (Moniteur, no 145), soit par les compagnies, jouiront également du transport gratuit sur le parcours que la carte de chacun d'eux déterminera.

$ 2. Les fonctionnaires du grade d'inspecteur et au-dessus ont droit à des places de première classe, et les autres agents à des places de deuxième classe. Aux trains de marchandises les employés convoyeurs seront admis dans le compartiment de service.

§ 3. Les fonctionnaires et employés ayant droit à des frais de route aux termes de l'arrêté royal du 1er juin 1849 (Moniteur, no 165), ne pourront porter en compte les parcours pour lesquels ils ont reçu des cartes de circulation gratuite, si ce n'est à raison de la différence entre le taux fixé par le tarif de ces frais et le coût des places sur le chemin de fer.

Art. 15. Lorsque la construction des waggons ou la nature des marchandises ne permet pas d'apposer des cadenas et exige l'emploi de plombs, les frais en seront remboursés par les administrations des chemins de fer à raison de dix centimes pour chaque plomb.

Art. 16. Les administrations des chemins de fer seront tenues de fournir à leurs frais dans les stations et haltes les locaux nécessaires au service de la douane.

Art. 17. Les administrations des chemins de fer seront civilement responsables de tous délits ou contraventions en matière de douane commis par leurs agents. Ces délits ou contraventions seront constatés et poursuivis conformément à la législation en vigueur.

Art. 18. Sont rapportés nos arrêtés des 29 octobre 1842 (Bulletin officiel, no 94), 11 novembre 1842 (Bulletin officiel, no 101), fer juin 1843 (Bulletin officiel, no 406), 14 octobre 1843 (Bulletin officiel, no 775), 5 juin 1845 (Moniteur, no 158), et 21 février 1847 (Moniteur, no 56).

Contre- signé par le ministre des finances, M. MERCIER.

537.— 13 SEPTEMBRE 1855. — Arrêtés qui accordent :

At Anoul, à Ixelles, un brevet d'importation, à prendre date le 16 août 1855, pour un appareil fumivore à insufflation d'air chaud, par jets divisés, breveté en sa faveur en France, pour quinze ans, le 16 février 1855;

9o An sieur Ch. Vandenbergh, à Lacken, un brevet d'invention, à prendre date le 17 août 1855, pour un système de bourrage en bronze ou en autre composition;

10° Au sieur E. Laporte, représenté par le sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 17 août 1855, pour une chandelle-bougie, brevetée en sa faveur en France, pour quinze ans, le 28 octobre 1854;

110 Au sieur J.-F. Bouneau, représenté par le sieur H. Biebuyek, à Bruxelles, un brevet d'imministériels_portation, à prendre date le 17 août 1855, pour un jouet d'enfant, breveté en sa faveur en France, pour quinze ans, le 14 juillet 1855;

1o Au sieur F.-B. Loret-Vermeersch, à Malines, un brevet d'invention, à prendre date le 6 juin 1855, pour des métiers à tisser mécaniquement à la main et à la machine à vapeur;

20 Aux sieurs W. Holsworth et comp., à Gand, un brevet d'invention, à prendre date le 25 juillet 1835, pour des améliorations apportées aux bobines en cuivre pour la filature du lin;

30 Au sieur E. Habart, à Charleroi, un brevet d'invention, à prendre date le 27 juillet 1855, pour un système de fer étiré pour la confection des châssis ;

40 Au sieur L.-J.-F. Margueritte, représenté par le sieur E. Legrand, à Bruxelles, un brevet d'importation à prendre date le 14 août 1855, pour des procédés de fabrication des sulfates de soude et de potasse, brevetés en sa faveur en France, pour quinze ans, le 2 juin 1855;

5o Au sieur L.-J.-F. Margueritte, représenté par le sieur E. Legrand, à Bruxelles, un brevet de perfectionnement, à prendre date le 14 août 1855, pour des modifications aux procédés de fabrication de la potasse et de la soude caustiques et carbonatées, brevetés en sa faveur le 11 janvier 1855;

6o Au sieur P. Beltrami, représenté par le sieur J. Moscardini, à Ixelles, un brevet d'im portation, à prendre date le 16 août 1855, pour des perfectionnements apportés aux fusils à piston, brevetés en sa faveur en France, pour quinze ans, le 15 juillet 1855;

7° Au sieur G. Turner, représenté par le sieur A. Anoul, à Ixelles, un brevet d'importation, à prendre date le 16 août 1855, pour des perfectionnements dans la construction et l'ajustement des tentes et auvents, brevetés en Angleterre, pour quatorze ans, le 13 avril 1855;

12o Au sieur N. Delannoy, à Tournai, un brevet d'invention, à prendre date le 22 août 1855, pour un moyen d'utiliser le foyer des machines à vapeur pour la distillation du gaz de houille;

13o Au sieur L. Laffineur, à Bruxelles, un brevet d'invention, à prendre date le 24 août 1855, pour un système de poêle mobile à feu ouvert et foyer portatif;

140 Aux sicurs Jackson frères, Petin, Gaudet et comp., représentés par le sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 24 août 1855, pour des perfectionnements dans le forgeage des pièces rondes cylindriques et non cylindriques, brevetés en leur faveur en France, pour quinze ans, le 9 août 1855;

15° Aux sieurs A. et E. Claude, représentés par le sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 24 août 1835, pour des perfectionnements apportés aux orgues, brevetés en leur faveur en France, pour quinze ans, le 8 décembre 1855;

160 Au sieur Ch. Verkerck, à Bruxelles, un brevet d'invention, à prendre date le 27 août 1855, pour un système d'œillères destinées à empêcher les chevaux de s'emporter;

17° Aux sieurs Claes-Vandennest et compagnie, représentés par le sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet de perfectionnement, à prendre date le 28 août 1855, pour des perfectionnements aux procédés de préparation et aux applications du caout-chouc, brevetés le 1er juillet 1855, en faveur du siear Ch. Morey;

180 Au sieur T.-J. Martin, à Verviers, un brevet d'invention, à prendre date le 28 août 1855, pour une machine à lustrer les draps et autres étoffes de laine;

19° Aux sieurs A. de Hansay et L. Raymond, à

80 Au sieur L. Marion, représenté par le sieur Liége, un brevet d'invention à prendre date le

27 août 1855, pour un guide-tige remplaçant le parallelogramme de Watt;

20° Au sieur A. Lacroix, à Liége, un brevet de perfectionnement, à prendre date le 27 août 1855, pour des modifications au procédé de fabrication de briques et boulettes de charbon comme combustible, breveté en sa faveur le 23 août 1855;

210 Au sieur A. Fischer, à Liége, un brevet d'invention, à prendre date le 28 août 1855, pour une machine à rayer les canons d'artillerie sans démonter le tonnerre;

220 Au sieur J.-M. Thomas, représenté par le sieur C. Carton de Wiart, à Bruxelles, un brevet d'invention, à prendre date le 28 août 1855, pour un système de fusil se chargeant par la culasse, système applicable aux pistolets et carabines ;

23o Au sieur H.-J. Gérard, à Verviers, un brevet d'invention, à prendre date le 29 août 1855, pour une machine à ramer les draps;

24. Au sieur A. Desoignie, à Mons, un brevet d'invention, à prendre date le 29 août 1855, pour un système de voie ferrée ;

250 Aux sieurs A. Palmieri et J.-B. Ferrari, représentés par le sieur X. Raclot, à Bruxelles, un brevet d'invention, à prendre date le 29 août 1855, pour un système de construction de navires ;

26° Aux sieurs Ch. Vai et J. Bernardi, représentés par le sieur X. Raclot, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 29 août 1855, pour des perfectionnements dans la construction des métiers à la Jacquard, brevetés en leur faveur en France, pour quinze ans, le 14 août 1855; 27° Au sieur J.-O. Salmon, représenté par le sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 29 août 1855, pour la production du gaz hydrogène carboné pour la fabrication du coke métallurgique propre aux chemins de fer, breveté en sa faveur en France, pour quinze ans, le 8 juillet 1854;

28° Au sieur W.-R. Batchelder, représenté par le sieur X. Raclot, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 30 août 1855, pour une lampe à brûler l'huile de résine, brevetée en sa faveur en France, pour quinze ans, le 20 août 1855;

29o Au sieur J.-F. Soumagne, à Verviers, un brevet d'invention, à prendre date le 31 août 1855, pour un genre de cardes propres à remplacer les chardons pour le lainage des draps;

300 Au sieur J.-F. Winandy, à Verviers, un brevet d'invention, à prendre date le 1er septembre 1855, pour une machine à tondre double et triple;

310 Au sieur W. Johnson, représenté par le sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet de per

fectionnement, à prendre date le 30 août 1855, pour des modifications dans les appareils destinés à l'agriculture, brevetés en sa faveur le 22 décembre 1853;

320 Au sieur Ch.-F. Sébille, représenté par le sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 30 août 1855, pour un foyer fumivore applicable à toutes les chaudières à vapeur, breveté en sa faveur en France, pour quinze ans, le 20 juin 1855;

33° Au sieur Ch. Hegle, à Bruxelles, un brevet d'invention, à prendre date le 6 septembre 1855, pour une nouvelle coupe de gants. (Monit, du 17 septembre 1855.)

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539.

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14 SEPTEMBRE 1855. Arrêté royal qui nomme officiers de l'ordre de Léopold:

Le colonel commandant de 1re classe Delplace (Ernest);

Le général-major honoraire Dorez (Jean-Char les-Joseph);

Le colonel d'infanterie Herry (Philippe-Joseph);

Et l'intendant militaire de 2e classe Morin (Henri-Alexandre-Joseph).

Motifs. « Voulant donner aux officiers supérieurs pensionnés ci-dessus nommés un nouveau témoignage de notre bienveillance, et récompenser leurs anciens services.» (Monit. du 19 xeptembre 1855.)

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14 SEPTEMBRE 1855.
nomme chevaliers de l'ordre de Léopold :

Le colonel commandant de place de tre classe Schanowski (Jean-Népomucène);

L'intendant militaire de 2e classe Brown (JeanGuillaume);

Le major commandant de place de 3e classe Dequebedo (Joseph);

Le major adjudant de place de 1re classe Meunier (Antoine-Eugène);

Le capitaine adjudant de place de tre classe Colsoul (Gérard-Joseph);

Les capitaines d'infanterie de 1re classe: Peers (Pierre-François) et Krieger (Antoine-Gérard); Les capitaines d'infanterie de 2e classe: Van Allemersch (Jean-Baptiste) et Antony (IsidoreDésiré);

pas applicables aux établissements industriels présentement en activité, pour lesquels une autorisation préalable n'était point requise par les règlements en vigueur.

L'autorisation préalable deviendra nécessaire,

Le capitaine commandant de cavalerie Pauwels pour ces établissements, s'ils chôment pendant (Joseph-Bernard);

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deux ans, ou bien s'ils subissent des changements de nature à modifier notablement les effets de l'exploitation, sous le rapport de la salubrité publique ou intérieure, ou au préjudice des voisins, ou bien si l'on se propose de les transférer dans un autre emplacement.

«Toutefois, en ce qui regarde les établissements de première classe, l'autorité administrative pourra prescrire, même en dehors de ces cas, des mesures propres à faire cesser ou à diminuer les inconvénients qu'ils occasionneraient. »

Considérant qu'en présence de cette disposition, les ateliers ou fabriques érigés antérieurement à la publication de l'arrêté réglementaire de 1849, mais qui sont assimilés aux établissements soumis au régime dudit arrêté, échappent à la surveillance de l'autorité, d'où résultent des inconvénients auxquels il importe de remédier;

Considerant qu'il y a lieu d'étendre, à cet effet, aux établissements de deuxième et de troisième classe, la faculté réservée à l'autorité administra

tive par le paragraphe final de l'article 16 précité, en attribuant respectivement aux députations permanentes et aux autorités communales le droit de prescrire les mesures de précaution jugées nécessaires pour remédier aux inconvénients occasionnés par les ateliers ou fabriques assimilés aux établissements de deuxième et de troisième classe;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. La disposition finale de l'article 16 de l'arrêté royal du 12 novembre 1849, sur la police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, est rendue applicable aux établissements de deuxième et de troisième classe.

En conséquence, les députations permanentes, pour ceux de deuxième classe, et les autorités communales pour ceux de troisième classe, pourront prescrire, au besoin, des mesures propres à faire cesser ou à diminuer les inconvénients que l'exploitation de ces établissements occasionne

rait.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. P. de Decker) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

545.14 SEPTEMBRE 1855. — Arrêté royal qui autorise une loterie à Louvain, pour l'encou

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