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mens, dont la mère avait son domicile de secours en ladite commune ;

Attendu que la commune de Vollezeele, qui s'est reconnue le domicile de secours de Lumens (Sophie), a remboursé les frais occasionnés par son entretien à l'hospice, depuis son admission jusqu'au 7 août 1850; mais que, par lettre du 4 juin 1853, qui parvint à la connaissance du conseil général des hospices de Bruxelles, le 11 du même mois, elle l'a informé que Ursule Lumens, mère de Sophie, avait contracté mariage à Bruxelles, le 7 août 1850, avec De Backer (François), né à Hillegem, et que, par conséquent, cette dernière commune était devenue, dès l'époque de ce ma riage, le domicile de secours de cette femme et de son enfant ;

Attendu que le conseil d'administration des hospices n'en donna pas avis, dans la quinzaine, à la commune de Hillegem, mais se borna à dresser, le 1er juillet suivant, l'état des avances, qu'il transmit ensuite, mais non directement, à la commune de Hillegem, qui ne le reçut que le 23 du même mois;

Attendu que la commune de Vollezeele se refuse au payement des frais d'entretien de Sophie Lumens, postérieurs au 7 août 1850, en se fondant sur ce qu'elle a cessé, à cette époque, d'être le domicile de secours de cette indigente;

Attendu que la commune de Hillegem se refuse, de son côté, à payer ces frais, en se fondant sur ce qu'elle n'a que tardivement reçu l'avertissement prescrit par l'art. 14 de la loi du 18 février 1845;

Attendu que l'administration communale de Bruxelles prétend que l'avertissement prescrit par cet article a été donné en temps utile (21 novembre 1848) à la commune de Vollezeele et que dès lors c'est à celle-ci qu'incombait le soin d'avertir la commune de Hillegem que l'enfant Sophie Lumens était tombé à sa charge à partir du jour du mariage de sa mère;

Considérant que l'article 14, § 1er, de la loi du 18 février 1845 porte :

« § 1er. La commune où des secours provisoires seront accordés sera tenue d'en donner avis, dans la quinzaine, à l'administration de la commune qui est, ou que l'on présume être, le domicile de secours de l'indigent.

-S dernier. Si, malgré les diligences de l'administration de la commune, où les secours provisoires sont accordés, le domicile de secours de l'indigent ne peut être immédiatement découvert, le délai de quinzaine ne prendra cours qu'à dater du jour où ce domicile sera connu ou pourra être recherché, d'après les indications recueillies. >>

sont accordés qu'il incombe exclusivement de faire les diligences nécessaires pour prévenir la déchéance du droit de réclamer le remboursement des avances qu'elle a faites;

Considérant que le mariage d'Ursule Lumens ayant été célébré à Bruxelles le 7 août 1850, c'est à partir de cette date que l'administration de cette ville connut le nouveau domicile de secours de cette femme, ou pouvait au moins le rechercher, et que par conséquent c'est dans la quinzaine qui suivit cette date qu'elle aurait dû donner à la commune de ce nouveau domicile de secours (Hillegem) l'avertissement prescrit par l'art. 14, sous peine de la déchéance prononcée par l'art. 13 de la loi ;

Considérant, d'ailleurs, que le conseil général des hospices attribuerait à tort au silence gardé, en 1850, par la commune de Vollezeele, la cause du défaut d'avertissement en temps utile à la commune de Hillegem, alors que ce défaut d'avertissement résulte au contraire de l'inexécution par lui de l'art. 14; qu'en effet, le conseil général a été informé le 11 juin 1853, par cette commune, qu'elle contestait le domicile de secours de Sophie Lumens, et que De Backer, son époux, était né à Hillegem; que cependant il a laissé écouler le délai de quinzaine endéans lequel il aurait dû donner à cette dernière commune l'avertissement prescrit par ledit article 14, et que n'ayant donné cet avertissement que le 23 juillet 1853, il est déchu du droit de réclamer le remboursement des avances faites antérieurement à cette date;

Considérant qu'il suit de ce qui précède, que le remboursement des secours accordés à Sophie Lumens, depuis le 7 août 1850 jusqu'au 23 juillet 1853, par les hospices de Bruxelles, ne peut être réclamé ni de la commune de Vollezeele, qui n'est pas son domicile de secours, ni de celle de Hillegem, qui n'a pas été dûment avertie;

Vu les articles 14, 15 et 20 de la loi du 18 février 1845;

Sur la proposition de notre ministre de la justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article unique. Le conseil général d'administration des hospices et secours de la ville de Bruxelles est déclaré non fondé dans la demande en remboursement de ses déboursés pour l'entretien de Sophie Lumens, depuis le 7 août 1850 jusqu'au 23 juillet 1853.

Notre ministre de la justice (M. Alph. Nothomb) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que c'est à la commune où les secours provisoires 557.

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20 SEPTEMBRE 1855.

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Art. 1er. L'enseignement donné à l'école comprend, outre la religion et la morale, les matières suivantes :

La langue française et la langue flamande, l'arithmétique, la géométrie, la stéréométrie, l'arpentage, le nivellement et le levé des plans, le dessin linéaire, les éléments de la physique, de la chimie et de la botanique, la technologie, la comptabilité, la zoologie, la zootechnie, les constructions rurales, l'agriculture générale et spéciale, l'économie rurale et forestière, les éléments du droit rural et l'horticulture.

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Art.7. Le directeur est chargé d'assurer l'exécution des arrêtés, règlements et décisions concernant l'école; il exerce une surveillance journalière sur l'enseignement et sur toutes les autres parties du service, propose les tableaux de l'emploi du temps, veille à l'observation des programmes et des règlements particuliers relatifs aux études, établit le classement des élèves à la fin de l'année scolaire, surveille et autorise les dépenses, contrôle l'administration, la comptabilité et le service du pensionnat.

Art. 8. Tous les fonctionnaires et employés de l'école, ainsi que les élèves, lui sont subordonnés.

Art. 9. Le directeur sert d'intermédiaire entre le ministre de l'intérieur ou la commission de surveillance et le personnel de l'école.

Art. 10. Le directeur est tenu d'avoir des registres où tout ce qui concerne l'instruction, l'administration et la discipline, est consigné jour par jour.

Art. 11. Le directeur est tenu d'adresser tous les six mois, au ministre de l'intérieur, un rapport détaillé sur la situation de l'école.

$ 2. Des professeurs.

Art. 12. Les professeurs ne peuvent ni changer de cours, ni modifier le programme de leur cours, sans y être autorisés par le ministre de l'intérieur, le directeur entendu.

Art. 13. Ils ne peuvent se dispenser de donner leurs leçons aux jours et heures déterminés.

Art. 2. Une exploitation rurale est annexée à Chaque leçon est d'une heure au moins. l'école pour l'enseignement pratique.

Art. 14. Lorsque les professeurs sont empêchés

Art. 3. La durée des études est fixée à trois de faire leur service, ils sont tenus d'en informer années. le directeur et de lui faire connaître les motifs de leur absence.

Art. 4. La répartition des cours et la division de l'enseignement sont faites par le ministre de l'intérieur, qui arrête le programme détaillé des études et les tableaux de l'emploi du temps.

Art. 5. Le personnel attaché à l'école comprend :

Un directeur ;

Six professeurs au plus ;
Un jardinier démonstrateur;

Le directeur consigne ces motifs dans un registre et il pourvoit au remplacement provisoire des professeurs, lorsque l'absence doit durer plus de deux jours.

Art. 15. Les professeurs sont tenus de dresser et de signer l'état de tous les objets de consommation nécessaires à leurs leçons. Ils sont responsables du matériel qu'ils y emploient.

Art. 16. Indépendamment des leçons, les professeurs doivent, pendant une demi-heure, donner des explications et faire des interrogations, de manière à s'assurer que les élèves ont bien compris la leçon précédente.

Ils inscrivent sur des bulletins qui leur sont fournis par le directeur, des notes d'études pour chaque élève, d'après les résultats de ces interrogations.

Ces notes sont remises immédiatement au directeur.

Art. 17. Il y a tous les mois une composition écrite pour une ou plusieurs branches de l'enseignement. Tous les élèves sont tenus d'y prendre part.

Art. 18. Les professeurs communiquent, le fer de chaque mois, au directeur les questions qu'ils se proposent de faire résoudre par les élèves, et ils lui remettent, dans la huitaine, les compositions corrigées avec leurs notes.

Art. 19. Des programmes indiquant, leçon par leçon, les matières à enseigner, sont faits, chaque année, par les professeurs, arrêtés par le conseil de perfectionnement et approuvés par le ministre de l'intérieur.

Dans ces programmes sont indiqués les exercices pratiques auxquels doivent présider les professeurs, ainsi que les livres classiques dont les élèves font usage.

Art. 20. Les professeurs ont la police de leurs cours et sont tenus de faire connaître au directeur leurs observations sur la conduite des élèves.

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§ 3. — Aumônier. — Enseignement religieux.

Art. 21. L'enseignement religieux fait partie essentielle du programme des études de chacune des sections de l'école.

Art. 22. L'établissement étant fréquenté par des élèves dont la grande majorité professe la religion catholique, l'enseignement religieux y est donné, pour toutes les sections, par un ecclésiastique nommé par le chef du diocèse et admis par le gouvernement.

Les élèves non catholiques sont dispensés d'assister à cet enseignement.

Art. 23. Cet ecclésiastique a également soin de l'éducation chrétienne des élèves; il veille à ce qu'ils accomplissent, en temps opportun, leurs devoirs religieux. Il s'entend à ce sujet avec le directeur.

Art. 24. Chaque section a, par semaine, deux heures d'instruction religieuse.

Les élèves qui n'ont pas fait leur première com. munion sont conduits au catéchisme à l'église paroissiale de l'établissement. Pour cette catégorie d'élèves, les leçons de catéchisme sont répétées à l'école.

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Les élèves qui se préparent à la première communion reçoivent à l'école une instruction spéciale depuis le 1er octobre jusqu'à Pâques.

Art. 25. On n'emploie pour l'enseignement religieux que les livres désignés par le chef du dio

cèse.

Dans les autres cours, il ne sera fait usage d'aucun livre qui soit contraire à l'instruction religieuse.

Les livres destinés à la distribution des prix sont choisis par une commission dont le directeur et l'ecclésiastique font partie.

Art. 26. Les élèves entendent la messe à l'église paroissiale, les dimanches et les jours fériés. Ils y sont conduits et surveillés par le surveillant ou par ceux des professeurs désignés à cet effet par le directeur.

Art. 27. L'instruction religieuse est comprise parmi les branches pour lesquelles des prix sont décernés aux élèves qui suivent cet enseigne

ment.

Art. 28. L'ecclésiastique donne la matière des compositions pour l'instruction religieuse, et il est seul juge du mérite de ces compositions.

Art. 29. Les notes tenues par l'ecclésiastique sur la conduite et l'application de chaque élève sont inscrites sur le registre général de l'école, et il en est tenu compte pour les bourses ou les remises de pension qui pourraient être accordées aux élèves.

Art. 30. Le directeur et tout le personnel enseignant profiteront des occasions qui se présenteront, dans l'exercice de leurs fonctions, pour inculquer aux élèves les principes de morale et l'amour des devoirs religieux. Ils éviteront, dans leur conduite comme dans leurs leçons, tout ce qui pourrait contrarier l'instruction religieuse.

Art. 31. Le directeur et l'ecclésiastique règlent, de commun accord, sous l'approbation du gouvernement et du chef du diocèse, les jours et les heures qui seront assignés à l'enseignement religieux et aux compositions sur cette matière.

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Il veille à ce que les élèves observent exactement ce qui est prescrit par les tableaux de l'emploi du temps, contrôle tout ce qui concerne le service du pensionnat, accompagne les élèves au service divin ou dans les excursions qu'ils pourront faire en dehors de l'école, préside aux études et aux repas et passe tous les quinze jours la revue des effets d'habillement et des armoires.

Art. 35. Le surveillant fait, au besoin, l'application des punitions infligées aux élèves, et rend tous les soirs compte au directeur de ce qui s'est passé dans le cours de la journée.

TITRE III.

DE LA COMPTABILITÉ.

Art. 36. Il est tenu, pour l'exploitation rurale annexée à l'école une comptabilité régulière en partie double, qui sert à l'instruction des élèves.

Art. 37. Le professeur de comptabilité est chargé de tenir les livres de comptabilité de la ferme, dont le fonctionnaire chargé d'inspecter l'école pourra toujours prendre connaissance.

Art. 38. Le projet de budget de l'école est dressé tous les ans par le directeur dans le courant du mois de décembre.

Ce budget comprend :

10 En recettes :

A. L'encaisse de l'année précédente.
B. Le subside alloué par l'État.

C. Le produit de la pension des élèves.

2o En dépenses :

4. Les traitements du personnel.

B. Les frais d'entretien des élèves.

C. Les bourses des élèves.

D. Les frais de l'enseignement théorique. E. Les dépenses diverses.

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Art. 42. L'inspecteur général de l'agriculture et des chemins vicinaux visitera l'école pour contrôler les études et les divers services au moins une fois par an. D'autres inspections seront prescrites par le ministre de l'intérieur si l'intérêt de l'établissement l'exige.

Art. 43. Une commission composée de trois membres, choisis sur une liste double de candidats proposés par la députation permanente et par la commission d'agriculture de la Flandre occidentale, est chargée d'exercer une haute surveillance sur l'école.

Le gouverneur de la province préside la commission chaque fois qu'il le croit utile ou que le ministre de l'intérieur le juge nécessaire.

La commission fait la visite de l'école au moins une fois par semestre et rend compte au ministre de l'intérieur de la situation dans laquelle il a trouvé les divers services.

Art. 44. Tous les ans, lorsque les résultats des examens sont connus, le directeur, les membres de la commission de surveillance, l'aumônier et les professeurs se forment en conseil de perfectionnement et d'instruction, pour délibérer sur les observations auxquelles la situation de l'école donnera lieu.

Un procès-verbal détaillé de la séance est rédigé et consigné dans un registre. Copie de ce procès-verbal est adressée au ministre de l'intérieur.

Art. 39. En adressant au ministre de l'inté- $ 1er. rieur, pour être soumis à son approbation, le projet de budget, le directeur y joint le compte rendu de l'emploi du subside alloué l'année précédente pour subvenir aux dépenses de l'école. Il y annexe les quittances et les pièces comptables nécessaires pour justifier toutes les dé

penses.

Art. 40. Le budget et le compte rendu des dépenses sont approuvés par le ministre de l'intérieur. Un subside annuel est alloué au directeur sur le budget de l'État pour subvenir aux besoins de l'école.

Les traitements du personnel sont imputés sur le budget du département de l'intérieur et liquidés directement par ce département.

Art. 41. Chaque année le directeur dresse et transmet au département de l'intérieur l'inventaire du mobilier et du matériel de l'école.

TITRE V.

INSTRUCTION.

Connaissances exigées pour l'admission des élèves.

Art. 45. Pour être admis à l'école, les aspirants doivent prouver qu'ils connaissent :

La langue française par principes, l'arithmétique élémentaire, le système décimal, le système métrique, la géographie élémentaire.

Il sera tenu compte aux récipiendaires de l'instruction qu'ils possèdent dans la langue flamande.

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Première année d'études.

Première section.

Langue française, langue flamande, arithmétique, géométrie et applications, dessin linéaire, éléments de la physique, de la chimie inorganique, de la botanique et de la zoologie agricole, constructions rurales (étude des matériaux de construction), agriculture générale, pratique agri

cole et horticole manuelles.

Deuxième année d'études.

Deuxième section.

Français, nivellement, arpentage, dessin linéaire, levé des plans, chimie organique et analyses chimiques, constructions rurales (construction des bâtiments de ferme, y compris les routes, les clôtures, etc.), construction des instruments agricoles, drainage et irrigations, extérieur et hygiène des animaux domestiques, agriculture générale et spéciale, horticulture et arboriculture, comptabilité, pratique agricole et horticole.

Troisième année d'études.

Troisième section.

Constructions rurales (suite), technologie agricole, comptabilité, agriculture spéciale, zootechnie, éducation des animaux domestiques, économie agricole et forestière, éléments du droit rural, pratique spéciale sur les animaux, pratique agricole, rédaction et discussion d'un plan de culture.

TITRE VI.

EXAMENS.

Sier. Examens d'admission.

Art. 47. Les examens d'admission se font, en présence du directeur, par trois professeurs de l'école désignés à cet effet.

Ils ont lieu une fois par an, le 2 octobre, au local de l'école.

Tous les ans le programme des examens pour l'admission est publié dans le Moniteur; il indique approximativement le nombre des élèves à admettre.

Art. 48. Les jeunes gens qui désirent se présenter à l'examen se font inscrire chez le direcleur de l'école en y déposant :

1o Leur acte de naissance;

20 Un certificat de bonne conduite délivré par l'administration communale du lieu où ils sont domiciliés, et un certificat du directeur du dernier établissement d'instruction où ils ont fait leurs études;

30 Un certificat de santé délivré par un docteur en médecine ou en chirurgie.

Toutes ces pièces doivent être légalisées. La liste d'inscription est close huit jours avant l'ouverture des examens.

Art. 49. Nul n'est admis à l'examen s'il est âgé de moins de seize ans au jour de l'inscription.

Art. 50. Les examens ont lieu oralement et par écrit. La voie du sort détermine l'ordre dans le

quel les candidats sont examinés.

Les candidats subissent un examen oral sur le français, l'arithmétique et la géographie.

Ils font par écrit un exercice sur la langue française et résolvent de même au moins deux questions qui leur sont posées sur l'arithmétique.

Art. 51. L'examen oral dure une demi-heure; les réponses aux questions écrites doivent être remises après une séance qui ne peut durer plus de trois heures.

Le jury détermine les autres dispositions qu'il peut y avoir à prendre pour les examens d'admission.

Art. 52. Les admissions sont prononcées, sur la proposition du jury, par le directeur.

La liste de tous les jeunes gens qui se sont présentés à l'examen, dressée par ordre de mérite et certifiée par le directeur, est transmise au ministre

de l'intérieur.

$ 2.- Examens généraux.

Art. 53. Chaque année, après la clôture des cours, les élèves subissent des examens généraux, destinés à faire juger s'ils ont les connaissances nécessaires pour être admis aux cours supérieurs.

Les élèves qui ne posséderont pas ces connaissances devront ou doubler l'année d'études qui vient de finir ou quitter l'école.

Aucun élève ne pourra suivre plus de deux ans les mêmes cours, ni rester plus de six ans à l'école.

Art. 54. Les examens généraux se font par les professeurs de l'école, en présence du directeur et d'un membre au moins de la commission de surveillance.

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