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de 1 à 10, quel que soit le poids dont on les charge, et la place qu'il occupe sur le tablier. Elles devront être solidement et régulièrement construites.

manentes des conseils provinciaux du Brabant et d'Anvers, relativement au différend qui s'est élevé entre les villes de Bruxelles et d'Anvers, au sujet du remboursement des frais de traitement de

b. La portée de ces instruments ne peut être Dewolf (Marie), envoyée à l'hôpital Saint-Pierre inférieure à 50 kilogrammes. à Bruxelles, le 29 juillet 1854, pour y être trai

Leur sensibilité est fixée à 1/1,000 de leur tée, comme fille publique atteinte d'une maladie portée. syphilitique;

c. L'indication de la portée de chaque balancebascule sera exprimée en kilogrammes, sur une plaque en métal incrustée dans le montant.

Art. 3. Les instruments de pesage, dits pèselettres, actuellement en usage dans le service des postes, sont provisoirement maintenus.

Art. 4. A dater du 1er janvier 1836, les vérificateurs procéderont à la vérification des instruments dont il aura été fait emploi avant la publication de la loi.

t

Ils se rendront, à cet effet, dans toutes les communes de leur ressort, ainsi qu'au domicile des fabricants et marchands de balances.

Leurs opérations seront réglées de manière qu'elles soient terminées dans les huit premiers mois de l'année.

Ceux des instruments dont il s'agit qui ne rempliraient pas les conditions essentielles exigées par l'art. 2 devront être immédiatement remplacés, ou réparés, s'ils présentaient des défauts susceptibles d'être corrigés.

Art. 5. L'empreinte du poinçon sera fixée, soit au-dessous du couteau d'appui, au cul-de-lampe ou au chef du fléau, soit sur l'un des bras, pour les balances à bras égaux, et, dans tous les cas, sur un point apparent.

Art. 6. Les instruments de pesage qui s'écartent des formes usitées ou qui offrent une disposition nouvelle dans le mode de construction, seront soumis à l'examen d'une commission, sur l'avis de laquelle notre ministre de l'intérieur décidera s'il y a lieu d'en autoriser l'usage.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. P. de Decker) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Attendu que la ville d'Anvers, tout en reconnaissant que Dewolf (Marie) a le droit de participer aux secours publics chez elle, se refuse néanmoins à rembourser à la ville de Bruxelles les frais de traitement de cette prostituée;

Considérant qu'il est incontestable, et qu'il n'est pas en effet contesté que les frais de surveillance sanitaire des prostituées, tels que ceux qui résultent de visites fréquentes ou périodiques, de mise en observation, en cas de suspicion, et d'autres de même nature, sont à la charge de la commune à laquelle cette surveillance importe;

Considérant que les frais de traitement des prostituées atteintes d'une maladie syphilitique, et les frais de surveillance sanitaire reposent sur le même principe, et résultent d'une seule et même obligation;

Que par conséquent on ne peut admettre que les premiers soient remboursables si les seconds ne le sont pas;

Considérant que la loi du 18 février 1845, invoquée par la ville de Bruxelles, a pour objet de régler l'obligation générale imposée à toutes les communes du royaume, de venir au secours de l'indigent, afin que l'une ne puisse se soustraire à ce devoir d'humanité, en le faisant retomber sur une autre d'où la conséquence que le soin de réglementer la prostitution ne rentre pas dans le domaine de cette loi;

:

Considérant qu'aux termes de l'art. 12 de la loi du 18 février 1845, la dépense, pour être remboursable, doit résulter d'un secours auquel l'homme nécessiteux a droit; qu'aux termes de l'art. 19 de cette loi, aucune autre dépense n'est remboursable, pas même celle qui résulterait d'un secours accordé par motifs de justice et d'humanité;

Considérant que la dépense faite pour la guérison d'une prostituée a son principe et sa fin en dehors de ce droit à l'assistance que peut invoquer l'indigent au nom de la nécessité;

ques, doivent rester à la charge de la commune dans laquelle elles se livrent à la prostitution, ou si ces frais doivent lui être remboursés par la commune du lieu du domicile de secours, conformément à l'art. 13 de la loi du 18 février 1845.

J'ai consulté les députations permanentes des conseils provinciaux du royaume; six de ces col

Considérant que la dépense, pour être remboursable, doit en outre s'offrir avec le caractère d'une avance (art. 12 combiné avec l'art. 21); que, pour qu'il en soit ainsi, la commune qui réclame d'une autre le remboursement de ses débours, doit avoir payé la dette de celle-ci ;

Considérant que l'obligation de réglementer la prostitution naît de circonstances spéciales, laissées à l'appréciation des communes où elles se présentent ; que, particulière à certaines localités, cette obligation ne se produit pas pour la généralité des autres, et que dès lors ces dépenses ne peuvent jamais avoir le caractère d'une avance;

Par ces motifs,

Attendu que la demande en remboursement

léges ont exprimé l'opinion que ces frais doivent rester à la charge de la commune où la fille publique a exercé la prostitution. Cependant un d'entre eux fonde uniquement son opinion sur des motifs d'équité; quant aux autres colléges, ils pensent que le traitement des maladies syphilitiques dans les hôpitaux étant par lui-même une mesure de salubrité locale, c'est aux communes auxquelles cette salubrité importe à en supporter les frais, aux termes de l'art. 131, no 11, de la loi du 30 mars 1836; qu'il paraîtra toujours immoral de faire supporter cette charge par les établissements de bienfaisance.

Ce système me paraît seul conforme à l'esprit de la législation. Lorsque l'administration de la commune où les filles publiques se livrent à la prostitution, sous la surveillance qu'elle organise, prend des mesures pour assurer les effets de cette surveillance, son but n'est pas de soulager l'indigent sans ressources, et de prendre une mesure dans l'ordre de la bienfaisance, seul objet de la loi du 18 février 1845.

Elle se propose exclusivement de satisfaire à un intérêt spécial de localité, que les art. 96 et 131, no 11, de la loi du 30 mars 1836 me paraissent confier à sa vigilance.

Il est incontestable et il n'est pas contesté que les frais de surveillance sanitaire des prostituées, tels que ceux qui résultent de visites fréquentes, du renvoi en observation de celles de ces filles dont la santé est douteuse, ctc., rentrent dans la catégorie des frais relatifs à la salubrité, que la loi du 18 février 1845 n'a pas eus en vue. Or ces frais procèdent du même principe que les frais de guérison. Si les dépenses relatives à la surveillance tiennent à des mesures de salubrité locale, il n'est pas possible de considérer les dépenses faites à fin de guérison, qui ne sont elles-mêmes qu'une conséquence de cette surveillance, de considérer, dis-je, les dépenses comme résultant d'un secours accordé pour motif de bienfaisance à la décharge de la commune du domicile.

Surveillance et guérison sont ici deux termes inséparables, ayant un caractère¦également préventif; où l'une n'a pu préserver du mal, c'est à l'autre à intervenir, et les frais qui en résultent, ayant la même origine, doivent suivre le même règlement. Cette vérité paraît avoir été sentie par les conseils 3me SÉR. TOME XXV. ANNÉE 1855.

des frais d'entretien, occasionnés à la ville de Bruxelles par Dewolf (Marie), a pour objet des frais d'entretien d'une nature différente de ceux qui font l'objet de l'art. 12 de la loi du 18 février 1845, et dont l'art. 15 de cette loi prescrit le remboursement aux communes domicile de secours ;

Attendu que les frais de traitement de la prostituée, comme telle, concernent exclusivement un intérêt local, étranger aux devoirs qui incombent à la bienfaisance publique;

Vu l'art. 20 de la loi du 18 février 1845; Sur la proposition de notre ministre de la justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article unique. La ville de Bruxelles est décla

communaux du royaume. Presque tous leurs règlements sur la prostitution comprennent les dispositions qui concernent la surveillance, comme celles qui concernent la guérison, sous la dénomination de mesures de police et de salubrité. Et, en effet, le traitement est ordonné à titre de surveillance, et ne peut en être séparé.

L'objet de la loi du 18 février 1845 est de régler, entre les communes du royaume, le payement d'une dette qui a pour toutes son principe et son but dans une obligation mutuelle, basée sur les devoirs imposés à la bienfaisance publique. Or, les frais de surveillance et de guérison des prostituées surgissent à raison de la prostitution même, dont certains besoins d'un ordre special nécessitent la tolérance dans les grands centres de population. Occasionnés par la prostitution et faits pour elle, ils sont nécessaires, non point parce que l'humanité les commande, mais parce que la prudence les conseille.

Il est vrai que la loi du 18 février 1845 ordonne le remboursement, par la commune du domicile de secours, des frais de traitement médical des indigents. Mais dans cette loi les frais de traitement médical sont de la même nature que les aliments. Il s'agit, dans les deux cas, de conserver l'existence à une créature humaine : le salut de la personne, tel est le but. En est-il de même lorsqu'il s'agit de la prostitution? Nullement. Avant de permettre à la fille publique l'exercice de la prostitution, on vérifie son état; si la maladie la rend dangereuse pour la santé publique, on la guérit, préoccupé que l'on est uniquement d'empêcher la contagion du mal.

La fille publique, guérie, retourne à l'exercice de la prostitution, pour rentrer à l'hôpital dès qu'elle est atteinte de nouveau. Il y a là une succession de frais sanitaires qui deviendraient intolérables pour la commune du domicile et qui, évidemment, ne peuvent être compris dans la catégorie des secours provisoires dont la loi du 18 février 1845 prescrit le remboursement.

Les dispositions de quelques articles de cette même loi apportent à ce système une nouvelle démonstration. Mais à cet égard je crois pouvoir me référer aux motifs de l'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de Sa Majesté.

Le Ministre de la justice, ALPH. NOTHOMB.

22

rée non fondée dans la demande qu'elle a formée. en vertu de l'art. 13 de la loi précitée du 18 février 1845, du chef des frais d'entretien qui lui ont été occasionnés par Dewolf (Marie), fille publique, envoyée, comme telle, à l'hôpital Saint-Pierre, le 29 juillet 1854.

Notre ministre de la justice (M. Alph. Nothomb) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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1o Au sieur J.-F. Winandy, à Verviers, un brevet d'invention, à prendre date le 15 septembre 1855, pour une machine à tondre longitudinalement;

20 Aux sieurs T.-C. Lefèvre et J.-V. Muloteaux, représentés par le sieur U.-J. Brasseur, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 27 septembre 1855, pour une machine servant à confectionner les bobines de trame pour le tissage, brevetée en leur faveur en France, pour quinze ans, le 3 septembre 1855;

3o Au sieur E. Bourguignon, à Dampremy, un brevet d'invention, à prendre date le 21 septembre 1855, pour un système de table servant à couper les feuilles de verre;

40 Au sieur P.-G. Barry, représenté par le sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 19 septembre 1855, pour un procédé de traitement et de distillation de l'ampélite argileuse, bitumineuse, schistoīde, breveté en sa faveur en France, pour quinze ans, le 15 septembre 1855;

50 Au sieur J. Mathieu, représenté par le sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet de perfectionnement, à prendre date le 19 septembre 1855, pour des perfectionnements aux armes à feu système Lefaucheux, brevetés en sa faveur le 11 mai 1854;

6o Aux sieurs L.-J. Chevremont, G. Lemmen et O. Laist, à Schaerbeek, un brevet d'invention, à prendre date le 19 septembre 1855, pour un procédé servant à produire économiquement l'oxygène applicable à la fabrication de l'acide sulfurique, etc.;

70 Au sieur S. Pluchart, représenté par le sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 18 septembre 1855, pour

une chaudière-alambic destinée aux distillations agricoles, brevetée en sa faveur en France, pour quinze ans, le 7 décembre 1854;

8o Au sicur G. Delevingne, à Tournai, un brevet d'invention, à prendre date le 25 septembre 1855, pour un procédé qui consiste à appliquer l'électricité à la teinture de la laine;

9o Au sicur J. Panet, représenté par le sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 20 septembre 1855, pour un système hydraulique applicable à la propulsion sur chemins de fer, à l'obtention d'un pouvoir

moteur et à la distribution des eaux, breveté en sa faveur en France, pour quinze ans, le 15 septembre 1855;

10° Au sieur H.-J:-D. d'Huart, représenté par le sieur E. Legrand, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 20 septembre 1855, pour des perfectionnements apportés à la fabrication des poteries, brevetés en sa faveur en France, pour quinze ans, le 24 juillet 1855;

11. Au sieur C.-A. Terme, représenté par le sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet d'importation, å prendre date le 21 septembre 1855, pour un métier à fabriquer le cordonnet, breveté en sa fayear en France, pour quinze ans, le 6 janvier 1855: 12o Au sieur G. de Stiernward, représenté par le sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 21 septembre 1855, pour un appareil dit baratte centrifuge, breveté en sa faveur en France, pour quinze ans, le 23 juin 1855;

130 Au sieur M. Dauriac, représenté par le sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 21 septembre 1855, pour la fabrication de l'alumine pure à l'usage des teinturiers, etc., brevetée en sa faveur en France, pour quinze ans, le 15 septembre 1855;

140 Au sieur V. Moreau, à Liége, un brevet d'invention, à prendre date le 24 septembre 1855, pour un battoir et une carde pour l'épuration et le cardage des étoupes ;

150 Au sieur F. Périer, représenté par le sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 21 septembre 1855, pour une machine dite dévidoir - peloteuse des ménages, brevetée en sa faveur en France, pour quinze ans, le 10 novembre 1854;

16o Au sieur H. Charpentier, représenté par le sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 21 septembre 1855. pour un mode de fabrication des roues en fer forgé, breveté en sa faveur en France, pour quinze ans, le 15 janvier 1855;

170 Au sieur V. Bion, représenté par le sieur E. Legrand, à Bruxelles, un brevet de perfectionnement, à prendre date le 22 septembre 1855, pour des perfectionnements apportés aux pompes foulantes, brevetées en sa faveur le 29 septembre 1833;

18 Au sieur Hollingsworth, représenté par le sieur A. Staadt, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 22 septembre 1855, pour un système de machine à laver, breveté en sa faveur pour dix ans, aux États-Unis d'Amérique, le 4 mai 1855;

19% Au sieur J. Seymour, représenté par le sieur A. Staadt, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 22 septembre 1855, pour

une machine à coudre perfectionnée, brevetée en sa faveur aux États-Unis d'Amérique, le 17 janvier 1854, pour quatorze ans ;

20° Au sieur J. Buhler, représenté par le sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet de perfectionnement, à prendre date le 24 septembre 1855, pour des perfectionnements apportés au moteur plongeur, breveté en sa faveur, le 26 octobre 1854;

21. Au sieur J.-N.-J. Desaye, représenté par le sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 21 septembre 1855, pour un système de battant brocheur, breveté en sa faveur en France, pour quinze ans, le 7 novembre 1854;

22 Au sieur F. Balliu, à Bruxelles, un brevet d'invention, à prendre date le 27 septembre 1855, pour un outil destiné à découper les pommes de terre en forme de spirale;

23o Au sieur F. Wolle, représenté par le sieur A. Anoul, à Ixelles, un brevet d'importation, à prendre date le 27 septembre 1855, pour une machine servant à la fabrication des cornets ou sacs de papier ou d'autres substances, brevetée en sa faveur en France, pour quinze ans, le 27 mai 1855;

24o Au sieur M. Dauriac, représenté par le sieur H. Biebuyck, à Bruxelles, un brevet d'importation, à prendre date le 19 juin 1855, pour un compteur perfectionné à gaz d'éclairage, breveté en sa faveur en France, pour quinze ans, le 30 septembre 1854. (Monit. du 15 octobre 1855.)

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Léopold, etc. Vu l'art. 313 de la loi générale de perception du 26 août 1822, la loi du 4 mars 1846, sur les entrepôts, et celle du 6 août 1849, sur le transit;

Sur la proposition de notre ministre des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Un bureau de douane est créé à Erquelinnes (station).

Ses attributions sont réglées conformément au tableau ci-annexé.

Art. 2. Le bureau d'Erquelinnes est ouvert à l'exportation, par chemin de fer, des marchandiscs d'accise avec décharge des droits.

Art. 3. Le bureau de douane établi à Pont-deSambre est supprimé.

Art. 4. Le présent arrêté est exécutoire à partir du 21 octobre courant.

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min de fer:

40 Pour Erque-| linnes seulement pourles marchandises en destination de localités non comprises dans le ressort d'une succursale d'entrepôt ;

2o Pour Anvers, Bruxell.,Bruges, Courtrai, Gand, Liége, Louvain, Mons, Ostende et Tournai, avec affranchissement de déclaration en détail et de vérificat. à l'entrée.

Par terre Le chemin de Jeumont à Erquelinnes pour Erquelinnes.

Par rivières: La Sambre.Pour Erquelinnes et Na

mur.

Allégement des navires de mer.

(Art. 19 de la loi générale.)

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A L'ENTRÉE :

RAYON RÉSERVÉ.

DÉCHARGEMENT, A L'ENTRÉE, pour les be

VÉRIFICATION

ET PAYEMENT..

A LA SORTIE :

CHARGEMENT

SOINS JOURNALIERS DES

HABITANTS:

Déclaration, vérification
et payement.

ET VERIFICATION. A LA SORTIE DES PRODUITS

(Par mer: Art. 6 et

DUDIT RAYON :

52 de la loi géné-Chargem1et vérification.
rale. Par rivières (Art. 38 et 64 de la loi
générale.)

et par terre: Ar-
ticles 38, 42 et 64.) Voir le no 3 des observations.
6.

5.

Det A. Par chemin de fer, par terre et par rivières Comme dans la troisième colonne.

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TRANSIT.

(Art. 5 de la loi du 6 août 1849.)

7.

Det A. Par chemin de fer, par terre et par rivières :

A l'entrée et à la sortie.

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d'atténuer, pendant l'hiver qui s'approche, les effets de la cherté des subsistances.

Ces moyens sont variés. Les uns sont exclusivement du domaine des autorités communales et des institutions de bienfaisance. Il dépend de ces administrations de les mettre en pratique ou d'en encourager l'adoption par un bienveillant patronage. Je compte, à cet égard, sur leur sollicitude active et éclairée.

D'autres, pour l'exécution desquelles des ressources extraordinaires sont indispensables, appellent le concours financier de la province et de l'État. Les travaux d'intérêt communal, tels que la construction de chemins vicinaux et les améliorations hygiéniques appartiennent à cette catégorie de mesures.

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