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Il ne pourra être tenu de séance que sur la convocation du Vice-Recteur.

ART. 13. Les professeurs adjoints prendront part aux examens et voteront pour

les réceptions.

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ART. 14. Le budget annuel, ainsi que les états mensuels des traitements et des dépenses variables, sera rédigé par le secrétaire d'après les délibérations de la Faculté, visé par le doyen et approuvé par le Vice-Recteur, qui nous le transmettra.

ART. 15. Il en sera de même dans les comptes des dépenses.

ART. 16. Les fonds seront versés chaque mois par le trésorier de l'Université entre les mains du secrétaire, qui en fera la distribution d'après les états, et qui en sera comptable.

ART. 17. — Une expédition en parchemin du présent arrêté, scellée du sceau de l'Université, sera déposée dans les archives de la Faculté après avoir été transcrite sur les registres.

Chacun des professeurs et des adjoints en recevra un extrait en ce qui le concerne pour lui servir de diplôme d'emploi.

ART. 18. Au moment de leur installation, ils prêteront le serment prescrit par le décret impérial du 17 mars 1808.

ART. 19. Le conseiller titulaire, Vice-Recteur de la Faculté de théologie, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté concernant le Collége des étudiants en médecine à Paris.

20 Juin 1809.

Le Grand-Maître,

Sur la demande qui nous a été faite par M...., propriétaire de l'établissement connu sous le nom de Collège des étudiants en médecine, d'accorder à cet établissement l'autorisation qui lui devient nécessaire en vertu des décrets des 17 mars et 17 septembre 1808;

Ouï le rapport de M...., inspecteur général de l'Université, chargé d'examiner le susdit établissement, ensemble l'avis de MM...., conseillers titulaires, Vice-Recteurs des Facultés de médecine et des sciences;

Arrête :

ARTICLE 1er.-L'établissement existant à Paris sous le nom de Collége des étudiants en médecine est maintenu. Il portera désormais le titre d'Institution de médecine. ART. 2. M...., propriétaire actuel de cet établissement, est nommé chef d'institution, et en recevra le diplôme lorsqu'il aura satisfait à ce qui est prescrit par les articles ci-après.

ART. 3 M.... soumettra incessamment à notre approbation les règlements d'après lesquels cette maison est gouvernée, ou doit être gouvernée à l'avenir.

ART. 4. Ces règlements devront contenir les dispositions suivantes :

1o Le chef des études de la maison sera toujours un docteur en médecine approuvé par nous sur le rapport du Vice-Recteur de la Faculté de médecine.

2o Il sera pris des mesures propres à tranquilliser les parents sur les mœurs et la religion des élèves qu'ils confieront à une maison autorisée par l'Université impériale.

Arrêté relatif à la collation du grade de bachelier ès lettres aux élèves des Écoles ecclésiastiques.

23 Juin 1809.

Le Conseil de l'Université,

Vu l'article 1er du décret du 9 avril 1809, portant que, pour être admis dans les Séminaires, les élèves devront justifier qu'ils ont été reçus bacheliers dans la Faculté des lettres;

Considérant que cette disposition ne peut être complètement exécutoire qu'à l'époque où les Facultés des lettres de toutes les Académies seront en activité;

Voulant néanmoins accélérer autant qu'il lui est possible l'exécution d'une mesure également importante pour l'état ecclésiastique et pour l'Université; ayant égard d'ailleurs au désir manifesté par plusieurs évêques, de voir graduer dès à présent ceux des élèves de leurs Séminaires qui ont la capacité requise;

Voulant enfin donner aux Écoles secondaires spécialement destinées à préparer les jeunes gens à l'état ecclésiastique une marque de l'intérêt qui lui est recommandé par l'article 4 du susdit décret,

Arrête ce qui suit:

ARTICLE 1er.- Les élèves des Séminaires situés dans des Académies où il n'y a point encore de Faculté des lettres organisée, ou ceux qui se présenteront pour y entrer, pourront, jusqu'à l'époque de cette organisation, recevoir du Grand-Maître le diplôme de bachelier és lettres, sur un certificat d'aptitude signé par les professeurs desdits Séminaires, visé par l'évêque diocésain, et portant que lesdits élèves ont fait preuve des connaissances requises pour ce grade par les règlements de l'Université.

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ART. 2. Les élèves examinés ainsi ne payeront que les droits de diplôme. ART. 3. Dans tous les temps, les institutions qui auront pour objet spécial de préparer les jeunes gens à l'état ecclésiastique pourront, en prouvant qu'elles donnent une instruction suffisante, et après un rapport de la section des études, être assimilées aux Lycées en ce point, que leurs élèves pourront se présenter devant une Faculté des lettres pour y subir l'examen de baccalauréat, en rapportant un certificat de deux années d'études faites dans lesdites institutions.

ART. 4. Sur la demande motivée de l'évêque, et sur le rapport de la section de comptabilité, il pourra être accordé à un certain nombre de séminaristes qui seront reçus bacheliers, la remise de tout ou partie des droits de diplôme.

ART. 5. Sur la demande expresse et motivée de l'évêque, le Grand-Maître pourra autoriser un individu qui se destine à l'état ecclésiastique à se présenter devant une Faculté, pour y subir l'examen de baccalauréat, quelle que soit la source de son instruction.

Arrêté qui fixe la somme à prélever par les secrétaires commis des Facultés de médecine

sur le droit de diplôme.

30 Juin 1809.

(V. 10 février 1809, Note.)

Décision relative aux docteurs en médecine qui demandent le grade de docteur en chirurgie

Le Conseil de l'Université,

Sur la question suivante :

et réciproquement.

30 Juin 1809.

Un docteur en médecine qui demande le grade de docteur en chirurgie subira-t-il les six examens, ou seulement les deux examens particulièrement relatifs à la chirurgie?

Considérant que, sur les six examens, quatre portent sur des matières dont la connaissance est également nécessaire aux médecins et aux chirurgiens, et que les deux derniers peuvent être dirigés sur des objets spécialement relatifs soit à la chirurgie, soit à la médecine,

Décide que, dans le cas en question, le candidat ne sera pas tenu de subir les quatre premiers examens, mais seulement les deux derniers.

Arrêté portant organisation de la Faculté des sciences de Strasbourg.

7 Juillet 18091.

Décret concernant le costume des membres de l'Université.

31 Juillet 1809.

ARTICLE 1er. — Les membres de l'Université impériale porteront, dans l'exercice de leurs fonctions et dans les cérémonies publiques, le costume dont la description suit :

Le Grand-Maître.

ART. 2. Simarre de soie violette, ceinture pareille à glands d'or, robe pareille, bordée d'hermine, l'épitoge en hermine, cravate de dentelle, toque violette, brodée d'or à deux rangs.

Pour l'exécution de l'article 33 du décret du 17 mars 1808 qui accorde, comme décoration, deux palmes brodées sur la poitrine, on se conformera, pour le Grand-Maître, au modèle n° 1, broderie en or.

Le Chancelier, le Trésorier.

ART. 3. Même costume, sans épitoge, chausse violette, herminée de seize centimètres, toque galonnée d'or à deux rangs, palme en or, même modèle qu'à l'article 2.

1. Cet arrêté, qui ne contient aucune disposition spéciale, désigne les titulaires des chaires suivantes :

Mathématiques appliquées,
Mathématiques pures,

Ens. sup. Lois et Règlements.

Histoire naturelle,

Physique mathématique et expérimentale,
Chimie.

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Les Conseillers titulaires et le Secrétaire général.

ART. 4. Même costume, mais avec la robe noire; palmes comme à l'article 2.

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Conseillers ordinaires et Inspecteurs généraux.

ART. 5. Même forme de costume, simarre et robe noires, sans hermine, ceinture violette, glands d'argent, chausse violette, herminée de douze centimètres, toque noire avec deux galons d'argent, palmes en argent, du modèle no 1.

Recteurs des Académies et Inspecteurs.

ART. 6. Même costume, glands de soie à la ceinture, chausse violette herminée de huit centimètres, un seul galon à la toque, cravate de batiste, palmes en argent du modèle n° 3.

Doyens et Professeurs des Facultés.

ART. 7. Les doyens et professeurs de Facultés porteront, savoir:

Pour les Facultés de droit et de médecine, le costume déjà réglé pour elles; Pour les Facultés de théologie, des sciences et des arts, le même costume, quant à la forme, que les deux autres facultés; seulement la couleur noire sera affectée à la Faculté de théologie; la couleur amarante à la Faculté des sciences, et la couleur orange à celle des arts; palmes en argent, n° 4, chausse de la couleur de chaque Faculté, herminée comme à l'article 6.

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Membres de l'Université et Officiers des Académies.

ART. 8. Les officiers des Académies et les simples membres de l'Université porteront la robe et la toque noires, cravate de batiste; pour les officiers des Académies, chausse avec un passe-poil d'hermine, et pour les membres de l'Université, sans passe-poil; palmes en soie bleue et blanche, du modèle no 2 pour les premiers, et du modèle no 4 pour les seconds.

Appariteurs de l'Université et des Académies.

ART. 9. Robe noire, toque pareille, bordure violette à la robe ou à la toque, masse en argent.

Sur la poitrine, une médaille aux armes qui seront réglées par l'Université, avec une légende indicative.

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