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Totaur.

(1) Moyenne de trois années autérieures à 1830.

(2) Les habitants de ce district s'occupent principalement de pêche.

1,153,673

808,240

1,038,696

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Beurre.

Chevaux.

Bœufs.

Vaches.

Moutons.

Tores.

Sommes votées par la législature du Bas-Canada pour les dépenses locales, 1814 à 1827.

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Il ne faut pas perdre de vue que si pour l'année 1826, par exemple, les dépenses indiquées au tableau ci-dessus se sont élevées, pour toute la province, à 14,269 liv. st., tandis que les recettes de l'année 1825 avaient atteint le chiffre net 144,401, 18, 10, les 130,000 liv. st. environ restant sur cette dernière somme n'ont point du tout formé une

sorte de réserve pour l'avenir, mais ont dú pourvoir aux dépenses générales de la colonie, qui paye ses gouverneurs, ses troupes, etc., etc., et le peu de travaux vraiment grands qui sont exécutés chez

elle et pour elle.

S'il est bon de ne pas supposer aux statistiques plus d'exactitude qu'elles ne peuvent réellement en avoir, s'il est raisonnable de ne pas attribuer aux chiffres une éloquence que, pour notre part, nous sommes loin de trouver aussi grande qu'on le prétend, surtout en Angleterre, il faut reconnaître, pourtant, que chiffres et statistiques ont leur valeur bien réelle. Il doit donc être bien évident, pour quiconque examinera avec attention les trois tableaux qui précèdent, qu'il n'est pas de colonie plus digne d'intérêt que le Bas-Canada et qui récompensât plus largement des sacrifices que l'on ferait pour lui donner l'impulsion qui ne peut venir que de la part d'une civilisation déjà vieille et d'une nation déjà riche et puissante. Cette vérité deviendra plus sensible à mesure que nous avancerons dans notre travail. Les Anglais en réorganisant le Canada y introduisirent autant que possible les principes de leur propre constitution. Cela ne souffrit aucune difficulté dans le Haut-Canada; mais pour le Bas-Canada on fut obligé de prendre quelques moyens termes, afin de ne pas heurter trop violemment un peuple accoutumé à vivre sous d'autres lois. Dans cette province, comme dans l'autre, les affaires civiles sont administrées par un gouverneur, un lieutenant-gouverneur, un conseil exécutif, un conseil législatif et une assemblée délibérante composée des délégués de la nation. Le lieutenantgouverneur et le gouverneur, qui ordinairement est un officier général et dispose des forces militaires, sont à la nomination de la reine. Les onze membres du conseil exécutif sont nommés de la même manière, et remplissent à peu près le même rôle que le conseil privé en Angleterre. Le conseil législatif, fixé à quinze membres par l'acte constitutionnel et peu à peu porté à trente membres qui, tous, tiennent leur mandat de la reine, constitue ce qu'on pourrait appeler la seconde

chambre de la province; elle forme, avec le gouverneur et l'assemblée des délégués, le parlement provincial. Les membres de ce conseil, où l'on ne peut être appelé qu'à trente et un ans et à la condition d'être Canadien, soit de naissance, soit par suite de naturalisation, sont nommés à vie. Ils ne peuvent être destitués que pour cause de trahison ou de serment d'obéissance prêté à une puissance étrangère. Ils sont égale ment déchus de leurs titres et de leurs fonctions après deux ans passés hors de la colonie sans la permission du gouverneur, ou, avec cette permission, après quatre ans d'absence sans autorisation de la reine. Le président est choisi par le gouverneur et est révocable. Cette dernière assemblée, composée de quatre-vingt-trois membres, est une copie, sur une petite échelle, de la chambre des communes d'Angleterre. Ces délégués ou représentants choisis de préférence parmi les grands propriétaires sont élus dans les comtés, par les personnes qui possèdent des terres ou qui peuvent justifier d'un revenu de 40 schellings. Dans les villes, ils sont choisis par des personnes qui possèdent une propriété territoriale de cinq livres sterl. de revenu net, ou par celles qui ont résidé dans la cité pendant un an avant la publication de l'ordre de convocation. La différence de religion n'établit aucune différence dans les droits, soit à l'électorat, soit à l'éligibilité; car dans ce pays, qui a devancé sur ce point sa métropole, chacun, quelle que soit sa croyance, est apte à remplir tous les emplois, pourvu qu'il remplisse toutes les autres conditions exigées par les lois. Il n'y a d'exception à cette règle que pour les ministres de l'Église anglaise et pour les ministres, prêtres, ecclésiastiques de tous grades, moines et prédicants de tous les autres cultes. Les représentants sont nommés pour quatre ans. Le gouverneur est investi du pouvoir de proroger ou de dissoudre le parlement. La prorogation ne peut être que pour quarante jours et doit être proclamée de nouveau à l'expiration de ce délai, si les circonstances l'exigent; toutefois une année ne doit pas s'ecouler sans que le parlement ait siégé. Le gouverneur peut aussi donner ou refu

ser la sanction aux bills votés, ou en différer le rejet ou l'adoption jusqu'à ce que la reine ait fait connaître ses intentions à cet égard. Quand les bills sont adoptés par le gouverneur, ils sont provisoirement exécutables; mais la reine a un délai de deux ans, à dater de leur arrivée en Angleterre, pour les approuver ou les rejeter. Tous les actes qui émanent du parlement provincial sont d'intérêt local; mais, lorsque, par exception, ils ont trait à des matières intéressant ce qui est de l'essence même du gouvernement britannique, ils n'ont force et vigueur qu'après avoir été exami nés, discutés et votés par le parlement anglais. L'administration supérieure du Haut-Canada ne diffère que par le nombre plus restreint des membres des conseils et de l'assemblée des représentants. Le Bas-Canada ne possède aucun code régulier. Ce ne serait pas une petite entreprise que celle d'en former un avec des éléments aussi nombreux, aussi divers et aussi compliqués que ceux de la législation canadienne. La loi qui forme le droit commun est la coutume de Paris, appropriée aux nécessités du pays. Cette loi fut appliquée dans tout le Canada jusqu'à ce que le bill de 1825 eût restreint le droit français aux seules régions habitées en majorité par des Français. La loi pénale anglaise régit les deux provinces. Dans l'une et dans l'autre, au surplus, la justice est administrée par des tribunaux semblables, qui ne varient guere que dans leur composition, suivant l'importance relative des deux provinces et celle des districts où ils siégent. Nous prendrons pour base l'organisation judiciaire du Bas-Canada, attendu que cette partie de la colonie est la plus peuplée, la plus anciennement constituée, celle enfin où s'agitent le plus régulièrement des intérêts qui sont aussi plus divers et plus mêlés.

L'institution des justices de paix date de l'établissement des Anglais. Ces tribunaux de famille connaissent de tout ce qui est relatif à la police judiciaire et à l'administration municipale. L'état que nous avons donné, d'après Bouchette, n'en indique que cent quarante-cinq en exercice dans. le Bas-Canada vers 1827. M Lebrun

assure, dans son tableau du Canada, que le nombre, qui dejà s'en élevait à trois cent quatre-vingt-deux en 1829, a encore été augmenté. Les juges de paix exercent gratuitement. Ils sont commissionnés par le gouverneur et choisis parmi les personnes les plus capables résidant dans le district, et possédant en propriété absolue, ou en usufruit, des biens immeubles d'une valeur de 300 liv. sterl. a De même « qu'aux États-Unis, dit M. Lebrun, des « districts-courts tiennent termes dans « les villes de chaque district. Ces pe<< tites cours provinciales, ou termes « inférieurs, n'ont qu'un juge. Celles de « Gaspé et de Saint-François connais «sent des affaires au-dessous de 20 liv. «sterl. Pour les autres districts plus « peuplés, la compétence est réduite à « 10 liv. sterl.; les procès au-dessus, et « ceux pour immeubles, rentes, droits « de la couronne, sont portés direc<«tement devant les cours du banc du « roi ou termes supérieurs. » Ces cours réunissent les attributions de la cour du banc du roi et de celle des plaids-communs séantes à Westminster. Elles ont une chambre civile, une chambre criminelle, et dans certains cas on peut appeler devant elles des décisions des juges de districts. La cour du banc du roi est formée à Québec, comme à Montréal, de trois juges assistés d'un shériff, d'un coroner, d'un clerk et de deux protonotaries (protonotaires); mais à Québec elle est présidée par le chef de justice de la province, tandis que à Montréal elle n'est présidée que par le chef de justice du district. Un attorney (procureur du roi), un sollicitor (procureur général) et un avocat général sont placés auprès de chacune d'elles, mais sont loin d'exercer des fonctions aussi importantes que celles dévolues en France aux magistrats auxquels nous les avons assimilés afin de donner une idée de leurs attributions. Les trois juges des cours de Québecet de Montréal se transportent à tour de rôle dans le dictrict des Trois-Rivières, pour y tenir session conjointement avec le juge résident de ce district. On appelle des arrêts de toutes ces cours à la cour souveraine

out à Québec et composée du gou

verneur, de son lieutenant, de cing membres, au moins, du conseil exécutif, et d'un égal nombre d'officiers de justice qui n'ont pas connu de la cause dont est appel. Nous ne savons si nous devons considérer comme cour de justice celle établie sous George IV et chargée de surveiller l'accomplissement des conditions auxquelles les terres sont concédées.

Dans le Bas-Canada les arrêts des tribunaux sont, aussi bien que tous les actes publics, rédigés en anglais et en français. Il est même d'usage que les jurés qui interviennent en matière civile comme en matière criminelle soient, autant que possible, pris, moitié parmi les Canadiens anglais et moitié parmi les Canadiens d'origine française.

«Des différentes circonstances qui peuvent influer sur les habitudes et les mœurs d'un peuple, dit un spirituel écrivain canadien (1), les plus importantes sont : 1° le degré de difficulté éprouvé pour se procurer les moyens de subsistance; 2o la proportion dans laquelle les moyens de subsistance sont répartis entre les individus; et 3o la somme et la nature des aisances que ce peuple croit nécessaires à son bonheur. Quand les moyens de subsistance ne sont pas trop difficiles à se procurer; quand les richesses d'un pays sont partagées à peu près également entre tous les habitants, et quand chacun de ceux-ci a un droit égal à en jouir, il faut, de toute nécessité, que le bonheur résulte de ces combinaisons. Telle est la situation de nos concitoyens, et grâce à l'expérience que m'ont acquise mes voya ges dans les différentes contrées du globe, je puis dire qu'à l'exception des Etats-Unis d'Amérique, nul pays n'est, sous ce rapport, aussi favorisé que notre Canada. Le pauvre paysan d'Europe étale une misère dont la seule peinture paraîtrait incroyable au plus pauvre des habitants des bords du Saint-Laurent, et sur laquelle son imagination ne pourrait s'arrêter sans surprise et dégoût.

<< Chez nous chaque homme, à trèspeu d'exceptions pres, est propriétairefermier, et vit de son travail libre sur

(1) A Political and historical account of Lower-Canada, by a Canadian.

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