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la nomination et la révocation des gardeschampêtres ont été successivement attribuées aux municipalités, par la loi du 28-30 avril 1790, (art. 9); aux conseils généraux des communes, par la loi du 28 septembre-6 octobre 1791 (tit. 1, sect. VII, art. 1); aux administrations de district sur la présentation des conseils généraux des communes, par la loi du 20 messidor an 3 (art. 2); aux maires sous l'approbation du conseil municipal et l'agréation du sous-préfet, par l'arrêté du 25 fructidor an 9 ( art. 3, 4 et 5); aux colléges de mayeur et échevins, sauf l'approbation des états-députés de la province pour leur destitution, par les arrêtés du 3 janvier 1818 (art. 21), du 8 octobre suivant et du 3 février 1820; aux gouverneurs de province sur la présentation du collége des bourgmestre et assesseurs, par le réglement du 25 juillet 1825 (art. 73). Aucune de ces lois, arrêtés et réglements ne parle de la suspension des gardeschampêtres.

Aujourd'hui toute cette matière est réglée par la loi communale du 30 mars 1836, en

ces termes :

« ART. 129. Les gardes-champêtres sont nommés par le gouverneur sur une liste double de candidats présentés par le conseil communal.

« Le gouverneur les révoque ou les suspend de leurs fonctions, s'il Y a lieu.

« Le conseil communal peut égaleinent les révoquer et les suspendre.

«Dans les communes qui sont placées sous les attributions des commissaires d'arrondissement, le conseil peut les suspendre pour un terme qui n'excédera pas un mois ; il peut aussi les révoquer, sous l'approbation de la députation permanente du conseil provincial. »

Ici se présente la question que nous avons annoncée plus haut, à savoir si aujourd'hui l'institution des gardes-champêtres est encore obligatoire pour les communes; en d'autres termes, si les conseils communaux peuvent la supprimer de leur seule autorité.

Il est certain qu'ils ne le pouvaient pas sous le régime français, puisque la loi du 20 messidor an 3 et le code du 5 brumaire an 4 voulaient en termes exprès qu'il y eut un garde-cham

pêtre au moins dans chaque commune rurale. Il est certain encore que le code d'instruction criminelle n'a pas dérogé, par son silence sur ce point, à la législation antérieure.

Mais sous le gouvernement des Pays-Bas il est survenu un premier changement; car on lit dans le réglement du Plat-Pays en date du 23 juillet 1823, ces mots : « Quand une place de garde-champêtre, là où cette place existe ou pourrait pur suite être établie par le roi, devient vacante, le bourgmestre etc.» (art. 75). Ce qui suppose qu'à cette époque il n'y avait point de gardes-champêtres dans toutes les communes et que le roi se réservait d'en établir là où il le jugerait convenable.

Sous le gouvernement actuel il en est survenu un second; car d'après l'article 129 de la loi communale, les gardes-champêtres ne peuvent être nommés sans une présentation de candidats par les conseils communaux, et ces mêmes conseils, au moins dans les communes de 3000 âmes et au-dessus, ont le pouvoir de les révoquer sans le consentement de l'autorité supérieure. D'où il semble résulter que la loi nouvelle a voulu leur laisser le droit de supprimer les places mêmes de garde-champêtre, lorsqu'ils les jugent inntiles, ou que la caisse communale ne présente pas assez de ressources pour les maintenir.

Cette conséquence acquiert une certaine force, lorsqu'on place l'article 129 en regard de l'article 125 de la même loi. En effet celuici est relatif aux commissaires de police, et l'on sait que les gardes-champêtres sont comme eux des officiers de police judiciaire. Or l'article 123 porte :

«Les places de commissaire de police actuellement existantes, ne peuvent être supprimées qu'avec l'autorisation du roi. Il ne peut en être créé de nouvelles que par une loi, ou par le roi du consentement du conseil communal. »

Donc, pourrait-on dire, le législateur, en ne répétant pas les mêmes dispositions dans l'article 129 où il s'occupe des gardes-champêtres, a tacitement manisfesté l'intention de laisser aux conseils communaux le pouvoir de supprimer ces derniers, partout où l'utilité de leur maintien ne serait pas reconnue,

On peut dire enfin que l'institution des gardes-champêtres étant d'une utilité évidente pour la conservation des propriétés rurales, et les administrations communales étant généralement composées, à la campagne, de propriétaires et de fermiers, le législateur a pu sans péril leur abandonner le soin de décider si l'établissement d'un ou de plusieurs gardes-champêtres leur est indispensable ou non. Toutes ces raisons ne manquent certainement pas de gravité; mais elles sont contrebalancées par d'autres.

La principale, c'est que la loi du 20 messidor an 3, le code du 3 brumaire an 4 et le code d'instruction criminelle, dont nous avons cité les dispositions dans le chapitre précé dent, veulent expressément qu'il y ait un garde-champêtre au moins dans chaque commune rurale. Or ces dispositions n'ont été abrogées expressément par aucune loi postérieure, et l'article 129 de la loi communale ne les abroge pas tacitement, puisqu'il ne prescrit rien d'inconciliable avec elles. Quant à la différence signalée entre les articles 125 et 129 de la même loi, elle s'explique par la différence même que la législation antérieure avait faite entre les commissaires de police et les gardes-champêtres, ceux-ci étant obligatoires dans toutes les communes rurales, et ceux-là ne l'étant que dans les communes d'une population de 5,000 habitants au moins. Aujourd'hui donc il n'appartient ni aux conseils communaux, ni au roi de supprimer la place de garde-champêtre que la loi a instituée dans chaque commune rurale.

En serait-il de même s'il existait plusieurs places de garde-champêtre dans la même commune? Non; le conseil communal pourrait les supprimer toutes, hors une. En effet, après avoir dit qu'il y aura au moins un gardechampêtre par commune, la loi du 20 messidor an 5 ajoute: « La municipalité jugera de la nécessité d'y en établir plusieurs » (art. 5). » (art. 5). Or si la municipalité a le droit de décider que dans telles ou telles circonstances il est nécessaire d'établir plusieurs gardes-champêtres, elle doit avoir aussi le droit de décider que circonstances n'existant plus, il y a lieu d'en réduire le nombre. Cette conclusion est rigou

TOME VUI.

ces

reusement vraie et de plus elle s'accorde avec le principe consacré par l'art. 110 de la constitution. Mais comme la suppression d'une place de garde-champêtre emporte la révocation de celui qui l'occupe, et que dans les communes soumises à la surveillance des commissaires d'arrondissement, cette révocation ne peut se faire qu'avec le consentement de la députation provinciale, nous croyons que celle-ci doit intervenir au moins pour déterminer celle des places existantes qui sera supprimée. 3. Le droit de présentation et de révocation que consacre l'art. 129 en faveur des conseils communaux, peut faire naître des difficultés dans son exécution. Il peut arriver, par exemple, que dans une commune où le gardechampêtre a été révoqué, le conseil communal refuse de présenter des candidats au gouverneur, pour la nomination d'un autre garde. Dans ce cas, le gouverneur peut recourir à l'art. 88 de la loi communale.

4. Nous lisons dans le Résumé des rapports sur la situation administrative des provinces et des communes pour 1840 : « Un conseil communal avait suspendu, sans aucun motif plausible, le garde-champêtre de la commune, à une époque de l'année où la surveillance de ces agents est le plus nécessaire. Cette mesure, préjudiciable à l'intérêt des cultivateurs, constituait d'ailleurs un acte arbitraire, et le gouverneur en prononça la suspension qui fut maintenue par la députation permanente. Le gouvernement ne put que partager l'opinion de l'autorité provinciale, et un arrêté royal annula la décision du conseil. » (Page, 43, no 10). Nous croyons que le gouverneur, la députation et le gouvernement ont commis dans cette circonstance un excès de pouvoir. En effet, l'article 129 reconnaît aux conseils communaux le droit de suspendre les gardeschampêtres; il ne soumet l'exercice de ce droit à aucun contrôle, et s'il avait voulu d'un contrôle quelconque, il l'aurait donné à la députation provinciale, puisque, en cas de révocation, il exige le concours de cette autorité ; et encore ne l'exige-t-il que pour les communes, placées sous la surveillance d'un commissaire d'arrondissement. Lors donc qu'un conseil communal use du pouvoir que l'article 129

lui accorde, il n'appartient ni à l'autorité provinciale, ni même au Roi de rechercher les motifs de la suspension qu'il a prononcée. Ces motifs sont présumés plausibles par la loi même, puisqu'elle a eu assez de confiance dans les conseils communaux pour leur donner le droit de suspendre les gardes-champêtres sans contrôle. On s'appuie sur les articles 86 et 87 de la loi communale! Ces articles ne sont pas applicables ici : le conseil communal n'est pas sorti de ses attributions, il n'a rien fait de contraire aux lois, il n'a pas blessé l'intérêt général. La suspension, dit-on, a été prononcée à une époque de l'année où la surveillance des gardes-champêtres est le plus nécessaire, et cette mesure est préjudiciable à l'intérêt des cultivateurs. Soit ; mais l'intérêt des cultivateurs d'une commune n'est pas l'intérêtgénéral dont parlent les articles 86 et 87 précités. Si c'était là un intérêt qui permît au gouvernement d'annuler les actes de l'autorité communale, il faudrait rayer de la constitu tion les articles 31 et 108, car il n'est pas d'actes émanés d'un conseil communal, qui n'intéressent ou les cultivateurs ou les habitants de la commune. Dira-t-on que si les conseils communaux peuvent suspendre à leur gré les gardes-champêtres, il y aura des abus, des injustices? Cela est possible; tout pouvoir est exposé à en commettre. Mais le législateur a pensé que l'indépendance des communes dans les matières d'intérêt local a plus d'avantages que d'inconvénients. Sachons donc supporter quelques abus, et gardons-nous d'en tirer argument pour dénaturer le système de la loi.

5. La loi ouvre-t-elle un recours auprès du roi contre la révocation ou la suspension prononcée par le gouverneur ? Non; puisqu'elle ne contient pas de disposition expresse à cet égard. Mais les gouverneurs n'étant que les commissaires du roi dans les provinces, et n'agissant qu'au nom du gouvernement, ne pourrait-on pas dire que celui-ci a tonjours le droit d'annuler leurs actes? Il faut distinguer: lorsque les gouverneurs agissent par les ordres du roi ou de ses ministres, oui; non, lorsqu'ils agissent par délégation de la loi. Voyez du reste l'article GOUVERNEUR.

6. Il n'y a pas, non plus, de recours auprès

du roi contre le refus fait par la députation provinciale, d'approuver la révocation d'un garde-champêtre, dans le cas du paragraphe final de l'article 129. (Décis, minist. du 4 dé cembre 1847.)

7. Il n'est pas dans les attributions des gouverneurs de province de nommer des gardeschampêtres honoraires. Les tribunaux peuvent considérer comme non avenues de semblables nominations. (Cour de Liége, 17 mai 1854.)

8. A qui appartient-il de nommer les brigadiers, lorsque les gardes-champêtres d'un arrondissement sont embrigadés. Voyez à ce sujet la section III ci-après.

SECT. II. Traitement.

Dans l'origine le traitement des gardeschampêtres devait être fixé par les conseils généraux des communes. (Loi du 28 septembre6 octobre 1791, tit. I, sect. VII, art. 3.) Il a été fixé ensuite par les administrations de district sur l'avis desdits conseils. (Loi du 20 messidor an 3 art. 2.) Il l'est aujourd'hui par les conseils communaux sous l'approbation de la députation provinciale. (Loi du 30 mars 1836, art. 77 no 8, et 131 no 5.)

D'après la première de ces lois, la dépense du traitement devait être prélevée sur les amendes de police rurale; et, en cas d'insuffisance, le surplus devait être réparti, au marc la livre de la contribution foncière, entre les habitants qui exploitent des propriétés rurales dans la commune. Ce système fut d'abord confirmé par celle du 20 messidor an 3; ensuite la loi du 11 frimaire an VII, relative aux dépenses publiques, rangea le salaire des gardeschampêtres dans la classe des dépenses municipales. (Art. 8 no 9.)

Mais plus tard un décret impérial du 25 fructidor an 13 disposa que leur salaire serait payé sur les revenus communaux, y compris le produit des amendes; qu'en cas d'insuffisance de ces revenus, les habitants pourraient faire une souscription entr'eux pour compléter la somme, et qu'à défaut de souscription volontaire, le déficit serait payé, conformément à la loi rurale de 1791, par une répartition sur

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les propriétaires ou exploitants de fonds non enclos, au centime le franc de leur contribution foncière.

Enfin ce décret fut abrogé par un arrêté royal du 4 octobre 1816 qui détermina la manière de pourvoir à toutes les dépenses communales et par conséquent au traitement des gardes-champêtres. (Arrêté du 15 février 1817.) Ce dernier système, continué d'abord par le réglement du 23 juillet 1825, a été définitivement consacré par la loi communale de 1856. Celle-ci porte en effet que les conseils communaux sont tenus de porter annuellement à leur budget le traitement des gardes-champêtres (art. 131 no 5); c'est-à-dire que ce traitement est à la charge de tous les habitants sans distinction s'ils possèdent et exploitent ou non des propriétés rurales.

Il en est de même des autres dépenses relatives à cette institution, telles que les frais d'armement, le salaire du brigadier, etc. etc.

Il est à remarquer que si les conseils communaux refusaient de porter à leur budget un traitement convenable pour leurs gardes-champêtres, la députation pourrait augmenter d'office la somme proposée (argument de l'art. 133 de la loi communale); mais d'autre part, la dé putation ne peut exiger que chaque commune salarie plus d'un garde-champêtre, à moins qu'il n'en existe plusieurs et que le conseil communal n'ait consenti à leur établissement. (Loi du 20 mess. an 3 art. 3 et const, art. 110.)

SECT. III. Armement, costume et embrigade

ment des gardes-champêtres.

1. La loi rurale de 1791 oblige les gardeschampêtres à porter au bras une plaque de métal ou d'étoffe, où doivent être inscrits ces mots : LA LOI, avec le nom de la commune et celui du garde. (Tit. I, sect. VII, art. 4.)

Depuis le réglement du 23 juillet 1825, qui réservait au roi l'organisation des gardeschampêtres, leurs marques distinctives ont été fixées par arrêté royal; et quoique ce réglement ait été aboli par la loi du 50 mars 1836, le roi continue d'exercer ce droit, nous ne savons en vertu de quelle disposition.

2. La loi précitée de 1791 ajoute que dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes pourront porter toutes sortes d'armes qui seront jugées nécessaires par les directoires de département: Ces armes sont d'ordinaire le sabre, la hallebarde et les pistolets de poche. Il convient de prohiber les fusils, l'expérience ayant prouvé que dans les provinces où le port du fusil est toléré, les gardes champêtres se livrent au braconnage. Voyez à ce sujet une ordonnance de la députation provinciale de Namur, en date du 2 septembre 1841, approuvée par arrêté royal le 13 du même mois.

Mais les directoires de département et, ensuite les administrations centrales, les préfets, les gouverneurs de province et les députations provinciales qui les ont remplacés, ne se sont pas bornés à régler ce qui concerne le port des armes nécessaires aux gardes-champêtres; ils leur ont prescrit un costume uniforme par province ou département, costume différent de celui qui est déterminé par la loi de 1791; ils les ont embrigadés, c'est à-dire organisés en corps. A cet effet, ils ont divisé en un certain nombre d'arrondissements le territoire de chaque province, et réuni sous le commandement d'un brigadier les gardes-champêtres de chaque arrondissement. Le but de cette innovation pouvait être louable, surtout dans les temps difficiles; mais jusque-là aucune disposition de loi ne l'avait autorisée.

que

Ou lit bien dans un décret du 11 juin 1806

les sous-officiers de gendarmerie pourront pour tous les objets importants et urgents mettre en réquisition les gardes-champêtres d'un canton, soit pour les seconder dans l'exécution des ordres qu'ils auront reçus, soit pour le maintien de la police et de la tranquillité publique (art. 3); mais il y a loin de là à un embrigadement.

Quoi qu'il en soit, il existe dans la plupart de nos provinces des arrêtés, émanés de l'autorité départementale ou provinciale, qui règlent le costume, l'armement, l'embrigadement, le ser vice, les devoirs, la solde et la pension des gardes champêtres. On peut consulter notamment un arrêté du préfet de la Dyle (Brabant) en date du 15 octobre 1812, et une ordonnance de la Flandre orientale en date du 31 janvier

1819, qui se trouve au Mémorial de cette province. (1819, t. V no 33, P. 428.)

Tel était l'état des choses, lorsque le régle ment pour le Plat-Pays du 23 juillet 1825 vint provisoirement ratifier ces mesures. Il porte:

« Tout ce qui est relatif au réglement et au payement des appointements de ces employés, à leur réunion ou non-réunion en brigades et à leur organisation ultérieure, sera déterminé plus tard par le Roi; en attendant l'organisation actuelle reste en vigueur.» (Art. 73.)

Ainsi cessa pour l'avenir le pouvoir que les autorités provinciales s'étaient arrogé jusqu'alors; et il en devait être ainsi pour rentrer dans les principes, puisque le Roi étant le seul chef de la force publique, il n'appartient qu'à lui d'instituer des corps armés. (Loi fondamentale de 1815, art. 59 et const. belge, art. 68.) Mais le législateur de 1856 a perdu de vue cette vérité. La loi communale qu'il a faite dispose que les conseils communaux porteront annuellement à leur budget les traitements des gardes-champêtres, ainsi que les suppléments de traitement pour les brigadiers de ces gardes, lorsque le conseil provincial aura jugé convenable d'ordonner leur embrigadement. (Art. 131 no 5.)

Aujourd'hui donc les conseils provinciaux peuvent ordonner d'office l'embrigadement ou l'organisation en corps armé des gardes champêtres. La loi les y autorise formellement; mais, nous n'hésitons pas à le dire, cette autorisation est contraire à l'esprit des articles 29 et 68 de la constitution ; et la violation de ces articles est d'autant plus surprenante ici que le même législateur en avait fait une juste application dans l'article 128 de la loi communale, portant:

« Aucun corps armé de sapeurs-pompiers, de soldats de ville, ou sous une autre dénomination quelconque, ne peut être établi ou organisé que du consentement du conseil communal et avec l'autorisation du Roi, Le Roi nomme les officiers sur une liste triple de candidats présentés par le conseil communal. »

3. Le droit d'ordonner l'embrigadement des gardes champêtres implique celui de régler tout ce qui concerne cet embrigadement; et

dès lors les réglements antérieurement émanés de l'autorité provinciale sous le régime français ou hollandais, sont encore obligatoires. sauf la faculté pour les conseils provinciaux de

les modifier.

4. Toute ordonnance d'embrigadement, tout réglement nouveau sur cette matière doit être approuvé par le Roi. La loi communale ne dit rien à cet égard; mais il Y a lieu peut-être d'appliquer ici le principe consacré par l'art. 86 n° 6 de la loi provinciale. En effet, du moment que c'est aux conseils provinciaux à ordonner l'embrigadement des gardes-champêtres, cet objet doit être considéré comme une affaire d'intérêt provincial, et dès-lors aussi l'art. 86 n° 6 de la loi précitée devient applicable.

5. L'embrigadement ne peut occasionner aux communes d'autre dépense qu'un supplément de traitement pour les brigadiers. S'il en exige d'autres, c'est à la province à les supporter. (Loi comm. art. 151 no 3.)

6. L'effet de l'embrigadement est de constituer les gardes-champêtres de chaque arrondissement en force publique ou armée. A qui appartient-il de requérir cette force? Pour quelles causes est-il permis de la requérir? Nous croyons qu'il faut s'en tenir strictement sur ce point au décret du 11 juin 1806, c'est-à-dire que la réquisition des gardes-champêtres d'un canton ne peut être faite que par les sous-officiers de gendarmerie et pour des objets importans el urgens qui rentrent dans le cercle de leurs attributions, tels que le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique (art. 3). Un arrêté royal du 15 octobre 1858 a prescrit la stricte exécution de ce décret et abrogé toute disposition contraire des réglements provinciaux.

Nous ajouterons même qu'on ne pourrait les contraindre à sortir de leur canton ou arrondissement; car étant avant tout officiers de police judiciaire et agents communaux, tout ce qui tend à les éloigner de leur résidence pour quelque temps, est contraire au but de leur institution.

7. En cas d'embrigadement, qui a le droit de nommer les chefs de brigade ou brigadiers? L'art. 129 de la loi communale n'est point applicable à ce genre de nominations. Et dès lors c'est aux conseils provinciaux, qui ordon-

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