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Arrêté relatif aux prêts de manuscrits et de livres
de bibliothèque à bibliothèque (28 décembre)

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Le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, Arrête : Art. 1er. La Bibliothèque nationale, les bibliothèques Sainte-Geneviève, Mazarine et de l'Arsenal, la bibliothèque de l'Institut, les bibliothèques des Universités sont autorisées à se prêter directement, de bibliothèque à bibliothèque :

1o Les manuscrits que les règlements de chaque établissement permettent de communiquer au dehors;

2o Les livres imprimés qui existent en double exemplaire dans l'établissement prêteur.

Art. 2. Ne sont pas considérés comme doubles, susceptibles d'être prêtés, les exemplaires auxquels des différences d'état, des reliures artistiques, ou toute autre circonstance, donnent une valeur exceptionnelle.

Sont également exclus du prêt les ouvrages de vulgarisation ou de lecture courante.

Art. 3. La durée du prêt est fixée par l'administrateur de l'établissement prêteur. Art. 4.

Les frais de transport, s'il y a lieu, sont à la charge de l'établissement emprunteur.

Art. 5. Les dispositions qui précèdent peuvent être étendues aux bibliothèques municipales, par décisions du Ministre de l'Instruction publique, sur la demande des maires, après avis de la commission des bibliothèques nationales et municipales.

Loi réprimant les fraudes dans les examens et concours publics (28 décembre)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. Toute fraude commise dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l'entrée dans une administration publique ou l'acquisition d'un diplòme délivré par l'État constitue un délit.

Art. 2. Quiconque se sera rendu coupable d'un délit de cette nature, notamment en livrant à un tiers ou en communiquant sciemment, avant l'examen ou le concours, à quelqu'une des parties intéressées, le texte ou le sujet de l'épreuve, ou bien en faisant usage de pièces fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat, sera condamné à un emprisonnement de un mois à trois ans et à une amende de 100 fr. à 10.000 fr., ou à l'une de ces peines seulement.

Art. 3.

du délit. Art. 4.

Les mêmes peines seront prononcées contre les complices

L'article 463 du Code pénal est applicable aux faits prévus

par la présente loi.

Art. 5.

L'action publique ne fait pas obstacle à l'action disciplinaire dans tous les cas où la loi a prévu cette dernière.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Arrêté approuvant la délibération du Conseil de l'Université de Besançon, instituant un diplôme d'ingénieur horloger (28 décembre).

Le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, Vu la loi du 10 juillet 1896; Vu l'article 15 du décret du 21 juillet 1897, portant règlement pour les Conseils des Universités; Vu la délibération, en date du 21 novembre 1901, du Conseil de l'Université de Besançon; Après avis de la Section permanente du Conseil supérieur de l'Instruction publique, Arrête:

Est approuvée la délibération susvisée du Conseil de l'Université de Besançon, instituant, à la Faculté des sciences, un diplôme d'ingénieurhorloger de cette Université et en réglementant les conditions de scolarité.

ANNEXE A L'ARRÊTÉ QUI PRÉCÉDE

Délibération du Conseil de l'Université de Besançon
(21 novembre 1901)

Le Conseil de l'Université de Besançon, Vu l'article 15 du décret du 21 juillet 1897, Délibère :

Art. 1er. Un diplôme d'ingénieur-horloger de l'Université de Besançon est institué à la Faculté des sciences.

Art. 2. Les aspirants à ce diplôme doivent se faire immatriculer au secrétariat de la Faculté au commencement de l'année scolaire et produire, avec leur acte de naissance, une note indiquant leurs études antérieures.

Art. 3. Il n'est exigé des candidats aucun grade universitaire.

Art. 4.

toires.

Art. 5.
Art: 6.

Les étrangers sont admis à suivre les exercices prépara

La durée de la scolarité est de deux ans.

Les cours théoriques se font à la Faculté des sciences; les cours pratiques à l'école d'horlogerie, conformément au règlement délibéré et approuvé par la commission administrative de l'école et d'accord avec le directeur; les méthodes d'observation des chronomètres seront mises en pratique à l'observatoire, d'accord avec le directeur de cet établissement.

Art. 7. L'examen comprend des épreuves écrites, pratiques et orales prises dans le programme ci-joint. Chacune d'elles est éliminatoire. Les sessions ont lieu deux fois par an, en juillet et en

Art. 8.

novembre.

Art. 9.

Le jury est composé du professeur de chronométrie de la Faculté, du directeur de l'observatoire, du directeur de l'école d'horlogerie et d'un horloger régleur de Besançon désigné par le Recteur, après avis de la commission de l'école d'horlogerie.

CHRONIQUE DE L'ENSEIGNEMENT

Japon

Notre correspondant de Tokyo, nous adresse la lettre suivante :

Cher Monsieur,

Je vous envoie le nouvel annuaire de l'Université impériale de Kyoto, qui fut fondée en 1897. Cette Université est une des deux qui existent au Japon, et se compose actuellement d'une école des hautes-études et des trois facultés de droit, de médecine et de sciences et génje civil. Il est convenu que la faculté des lettres y sera ajoutée peut-être l'année prochaine. Le nombre des étudiants inscrits est de 464. Bien que l'Université soit encore toute jeune, on espère qu'elle rendra beaucoup de services au pays, parce qu'elle aura à cœur de rivaliser avec son ainée de Tokyo.

Veuillez agréer, cher Monsieur, l'expression de mes meilleurs senti ments.

T. W.

The Kyôtô Imperial University Calendar, 1901-1902, contient : 1o un résumé historique; 2o l'Edit impérial relatif à la fondation des Universités et ceux qui portent plus spécialement sur la fondation de l'Université de Tokyo; 3° tous les règlements relatifs aux grades, aux assemblées, à l'organisation des collèges ou facultés, etc.

Parmi les officiers de l'Université figurent Kuhara Mitsuru, docteur en philosophie de l'Université Johns Hopkins; Iwaya Magozò, docteur en droit de l'Université de Halle; Namba Masashi, licencié ès-sciences physiques, de la Faculté de Paris.

L'année académique commence le 11 juillet 1901 et finit le 10 juillet 1902; elle comprend deux semestres du 11 juillet au 20 janvier, du 21 janvier au 10 juillet. Les vacances vont du 25 décembre au 20 janvier, du 11 juillet au 10 septembre.

L'enseignement du droit, de la médecine, des sciences semble organisé d'une façon fort complète. Ainsi, il y a des cours de Code civil et de droit germanique, de constitution, de droit public et de droit germanique, de droit administratif et de droit français, de Code civil et de droit anglais, de droit public international et de droit germanique, de Code

commercial et de droit anglais, d'économie politique et finances, de jurisprudence, de droit romain, de droit criminel et de procédure, de droit français, etc. De même, le règlement de la bibliothèque parait rédigé pour permettre aux maitres et aux étudiants de tirer le meilleur parti des livres. Uu plan fort bien fait donne une idée très nette de la disposition des diverses constructions universitaires.

Norwège

Centenaire de Niels Hinrich Abel à Christiania.- L'Université et la Société des sciences de Christiania ont célébré les 5, 6 et 7 septembre, le centenaire de la naissance du grand mathématicien Abel. M. le professeur Picard a été chargé d'y représenter l'Université de Paris. La Revue publiera dans son prochain numéro le compte rendu de cette cérémonie et les discours prononcés par M. le professeur Picard.

Belgique

La Revue bibliographique belge de Bruxelles publie une notice biobibliographique,suivie d'une bibliographie de notre collaborateur, M.Collard, professeur à l'Université de Louvain. On souhaiterait que de semblables publications, sommaires, précises et bien documentées, fussent faites pour nos professeurs français.

A la rentrée de l'Université libre de Bruxelles, M. le recteur James Van Drunen a pris pour sujet de discours l'Esprit mathématique. La Revue de l'Université d'octobre en a donné le texte dont nous recommandons la lecture à tous ceux qu'intéresse la formation intellectuelle et morale des étudiants. « Il faut, dit fort bien M. Van Drunen, que la théorie soit une préparation ou les préliminaires des résolutions que nous avons le devoir de prendre .... La vie, c'est l'action conduite par la réflexion... Vos études sont pour vous la théorie de la vie. En vous découvrant l'étendue et la complication de la tâche qui vous attend, nos leçons doivent principalement vous inspirer, avec l'esprit de décision et la volonté des responsabilités, la conviction que la science et la morale, le vrai et le bien s'attachent les uns aux autres ..Il est certain que c'est à la science et à la liberté que sont dues les profondes transformations qui ont tant diminué et qui continuent à amoindrir incessamment le mal physique et le mal moral parmi les hommes, les souffrances sociales et les servitudes traditionnelles. La connaissance méthodique des rapports de l'homme avec la nature et l'étude des conditions réelles et pratiques de la vie humaine donneront l'exactitude à vos idées et le discernement à vos élans généreux. Et, ainsi, dégagés de l'esprit d'égoïsme et de violence, vous prendrez votre part utile dans la préparation des œuvres pacifiques de l'avenir ».

M. le Recteur de Louvain, à qui avait été envoyé le rapport présenté à la Société d'enseignement supérieur sur les relations entre professeurs et etudiants, nous a fait adresser: 1° la notice sur l'Université de Louvain, publiée en 1900, dont il a été rendu compte, et où figurent, parmi les institutions universitaires, les diverses associations d'étudiants ou d'anciens étudiants, sociétés d'études et de discussions, sociétés générales, provinciales, locales, groupes d'œuvres sociales et religieuses, etc.: 2o deux discours prononcés par lui en 1899 et en 1900 où il a insisté sur l'esprit d'initiative nécessaire aux étudiants qui veulent profiter de l'enseignement des maitres: 3o l'Annuaire de l'Université pour Louvain, en plus de 500 pages, où l'on trouve, avec l'indication des cours et conférences, tout ce qui concerne l'objet, le but et le fonctionnement des Sociétés d'étudiants et d'anciens étudiants. Il y a à Louvain des organisations dont on pourrait s'inspirer ailleurs.

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J'ai lu avec un vif intérêt l'article qu'a publié mon éminent collègue et ami, M. Esmein, sur la licence en droit, dans le numéro de la Revue internationale de l'enseignement du 15 octobre dernier.

M Esmein y apprécie, avec sa compétence et son autorité habituelles, les principaux systèmes qui ont été proposés pour mettre l'enseignement des Facultés de droit en rapport avec les réformes récemment introduites dans l'enseignement secondaire. Il combat notamment l'opinion suivant laquelle il y aurait lieu de créer une seconde licence en droit portant spécialement sur les sciences économiques, et il parait disposé à me placer parmi les partisans de cette solution.

Cette inexactitude tient probablement à l'insuffisance ou à l'obscurité des explications que j'ai données dans mon article. Je voudrais donc préciser ma pensée en deux mots pour éviter tout malentendu. Je pense, comme M. Esmein, qu'il ne doit y avoir qu'une seule licence en droit, mais j'ajoute qu'on pourrait créer une licence ès sciences économiques, seulement il serait bien entendu, et je crois nécessaire de le répéter, que cette licence économique, par cela seul qu'elle porterait ce nom, ne serait pas une licence en droit. Il m'a toujours paru difficile d'admettre qu'on puisse qualifier de licencié en droit celui qui a étudié les sciences économiques et n'a pris qu'une connaissance très secondaire de la science juridique. Il ne s'agit pas là d'une simple question de mots.

De ce que la licence ès sciences économiques ne serait pas une licence en droit, il résulterait en effet que ceux qui obtiendraient ce grade ne pourraient pas s'en servir pour entrer au barreau ou dans la magistrature. Mais je ne verrais aucun inconvénient et il y aurait même avan

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