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d'envoi en possession; les fabriques qui restent inactives ont seulement à craindre de se heurter à la prescription acquise au profit des particuliers 1.

353. (No 259.) Les actes, arrêtés ou décrets, en vertu desquels les biens d'église non aliénés ont été rendus aux fabriques, constituent, des actes de haute et libre administration. Il appartient donc à l'autorité administrative exclusivement de les inter

préter et d'en apprécier la portée (Cons. d'État, 23 mars 1867, Com. de Monoblet).

354. (N° 261.) —- II. Biens célés au domaine. Certains biens et rentes célés au domaine ont été aussi affectés à la jouissance des fabriques, après autorisation par le Gouvernement de leur prise de possession (D. 30 déc. 1809, art. 26, § 3). Il s'agit là des biens ecclésiastiques non inscrits sur les registres de la régie des domaines et dont elle est censée n'avoir pas eu connaissance, de ceux-là notamment qui ne figurent pas dans les catégories diverses des biens restitués. Le Gouvernement demeurait toujours libre de refuser son autorisation; aussi l'envoi en possession devait-il être approuvé par décret, la question de propriété n'était pas, au reste, préjugée par là et se décidait devant les tribunaux judiciaires. - Le décret du 27 juillet 1864 a

1. L'obligation de se faire envoyer en possession n'existe d'ailleurs pour la fabrique qu'à l'égard des biens restitués au début du siècle. Il en est autrement quand il y a eu à son profit une concession faite postérieurement par le Gouvernement et portant sur des biens qui n'avaient jamais appartenu à une fabrique ou à un établissement religieux (Cour Martinique, 8 août 1892, D. 97.1.65).

interdit toute révélation ultérieure de biens célés; aucune revendication n'est donc plus possible de ce chef de la part des fabriques.

Article III.

Actes de la vie civile des fabriques.

(Duf., t. VI, n° 272-286.)

355. (No 272.) Les fabriques, dotées de la personnalité civile en qualité d'établissements publics, ont à faire des actes d'acquisition à titre onéreux ou gratuit, des actes de disposition et d'administration. Elles soutiennent, le cas échéant, des actions en justice.

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356. (Nos 273, 276.) I. Acquisitions à titre gratuit. Incapables de disposer de leurs biens à titre gratuit, les fabriques ont qualité, au contraire, pour recevoir par don ou legs. Elles doivent y être autorisées par décret rendu en Conseil d'État en principe 2 (Ord., 2 avr. 1817), et exceptionnellement par arrêté préfectoral, sur l'avis conforme de l'évêque quand il y a charge de services religieux, toutes les fois que la libéralité, n'excédant pas 1.000 fr., n'est pas attaquée par les héritiers (Décr. 15 fév. 1862, art. 1er).

(Nos 274-275.) Quand un acte contient une libéralité au profit d'une fabrique, le notaire

1. Voir, quant aux règles générales, supra, chap. XIV, Dons et legs.

2. Le projet de décret est soumis à l'assemblée générale du Conseil d'État quand la libéralité excède 50.000 et provoque l'opposition des héritiers (Décr. 3 avril 1886. Cons. d'État, 1er avril 1887, Fabrique de Saint-Roch).

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devant qui il a été passé en donne avis à celle-ci. Après délibération du bureau des marguilliers au rapport du trésorier, l'évêque est consulté. Les héritiers connus du testateur sont mis en demeure d'examiner le testament pour présenter, le cas échéant, leurs réclamations et l'on provoque par voie d'affiches et de publications l'apparition de ceux qui ne le sont pas, le tout conformément aux articles 2 à 4 du décret du 1er février 1896 (voir supra, ch. XIV, no 135). Ces formalités, inapplicables en matière de donation (Cons. d'État, 6 mars 1891, Clermont), étaient déjà, pour un ment, rigoureusement prescrites par l'ordonnance du 14 janvier 1831, à peine de nullité de l'autorisation en cas d'inobservation. Enfin, la demande d'autorisation est adressée, suivant les cas, au préfet ou au ministre des cultes, avec les pièces énumérées dans les circulaires ministérielles des 29 janvier 1831, 15 décembre 1880, 28 avril 1881, et l'avis du conseil municipal (L. 5 avr. 1884, art. 70).

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Comme nous l'avons dit déjà (supra, no 132), quand le testament gratifiant la fabrique contient des legs au profit d'autres personnes morales administratives, toutes ces libéralités seront autorisées par décret dès lors que l'une d'elles doit l'être ainsi (Av. Cons. d'État, 14 déc. 1889). La règle, maintenue intacte pour les libéralités connexes, subsiste seulement en cas de réclamation de la part des

1. Le Conseil d'État exige en outre une délibération du conseil de fabrique tout entier, l'acte excédant les bornes de l'administration ordinaire des biens d'un mineur.

héritiers s'il agit de legs simplement collectifs (Décr. 1er fév. 1896, art. 4).

La jurisprudence admet que l'autorisation peut être donnée pour partie seulement, sauf le droit pour l'auteur de la libéralité de la déclarer caduque et d'en disposer au profit d'un tiers si elle n'est pas intégralement acceptée (Cass., 18 janv. 1869, D. 72.1.61). Suivant elle aussi, l'autorisation partielle ne modifie pas le caractère d'un legs universel adressé à la fabrique (Bordeaux, 27 mai 1896, D. 96.2.470).

Jusqu'à l'autorisation, il ne peut être fait que des actes conservatoires. Après qu'elle est donnée, le trésorier accepte par devant notaire s'il s'agit d'une donation (Ord. 2 avr. 1817, art. 3), pour un legs il agit en délivrance.

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(No 277.) L'administration a, en ces derniers temps, accepté d'office certaines libéralités faites à des fabriques et refusées par elles (Décr. en Cons. d'État, 5 déc. 1883, 26 avr. 1884; Av. Cons. d'État, 21 déc. 1887 et 19 fév. 1890). Dans le silence des textes la légalité de cette pratique est plus que douteuse. Dans tous les cas, l'autorisation ne préjuge en rien les difficultés juridiques relatives à l'existence du droit de la fabrique, à la validité de la donation ou du testament par exemple; ces questions seront ultérieurement tranchées par l'autorité judiciaire (Cons. d'État, 9 août 1880).

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357. Rappelons en terminant ce que nous avons dit supra (ch. XIV, no 138) de la spécialité des établissements publics, de ce prétendu principe d'où l'on déduit l'impossibilité pour un établissement

de recevoir une libéralité n'ayant pas strictement pour objet un des services en vue desquels il a été fondé. Le Conseil d'État a fait ces dernières années une application très sévère, parfois même injustifiable, de ce qui, pendant longtemps, n'avait été qu'une règle de conduite administrative pour refuser parfois l'autorisation demandée : ce devient aujourd'hui une véritable incapacité juridique de recevoir pour les établissements publics. Les fabriques notamment sont déclarées incapables de recevoir des libéralités à charge de créer ou d'entretenir des établissements scolaires (Av. Cons. d'État, 11 mars 1884) ou en vue du soulagement des pauvres, bien que les articles 76 de la loi du 18 germinal an XI et 1er du décret du 30 décembre 1809 leur donnent qualité pour l'administration des aumônes (Av. Cons. d'État, 13 juill. 1881). Une fabrique n'a pas non plus été admise à accepter une libéralité à charge d'ériger un calvaire ou d'entretenir des tombes (Av. Cons. d'État. 28 déc. 1889; 15 mars 1890; 5 mai 1891). La thèse est hardie, nous croyons l'avoir déjà réfutée et renvoyons à nos explications précédentes. Le Conseil d'État a dû lui-même, par un avis du 2 mars 1893, reculer devant ses dernières conséquences en déclarant valables et obligatoires quant aux charges qu'elles comportent les libéralités acceptées naguère par les établissements publics, avec l'autorisation du Gouvernement, dans des hypothèses où elle leur serait aujourd'hui refusée.

358. (Nos 278-279.) - II. Actes de disposition Pour toutes acquisitions d'im

à titre onéreux.

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