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cation, en cas d'indigence des parents déchus, incombent obligatoirement au même service départemental. Quant aux enfants confiés par leurs parents trop pauvres à des institutions charitables ou recueillis sans l'intervention de leurs auteurs, l'assistance publique a la jouissance des droits constituant la puissance paternelle, l'exercice seul de tout ou partie de ces droits peut être remis aux associations privées ou aux particuliers. Bon nombre de ces enfants encore seront à la charge du service des enfants assistés 1.

Voilà donc une nouvelle classe de mineurs à assister, et le projet de loi du 18 février 1892 les assimile complètement à ceux des catégories visées au décret de 1811. Il n'en est pas ainsi en droit jusqu'au vote dudit projet; mais, pour faciliter l'appliIcation de la loi nouvelle et amener les conseils généraux à voter les sommes exigées par ce supplément de dépenses, l'article 25 de la loi du 24 juillet 1889 porte que, dans les départements où le conseil général aura étendu aux enfants maltraités ou moralement abandonnés les avantages reconnus aux enfants assistés, l'État prendra à sa charge le cinquième des dépenses, tant intérieures qu'exté

1. La loi du 19 avril 1898, conçue dans un esprit plus pratique que celle du 24 juill. 1889, autorise les magistrats, soit dans le jugement, soit même dans l'instruction, en présence de délits ou de crimes commis par ou sur des enfants, à confier la garde desdits enfants à un particulier, à une institution charitable ou à l'assistance publique, sans que la déchéance soit prononcée contre les parents. Mais cette catégorie d'enfants ne rentre pas dans celle des moralement abandonnés de la loi de 1889..

rieures, des deux services, le contingent des communes dans l'un comme dans l'autre constituant pour elles une dépense obligatoire. Presque tous les départements ont accepté cette proposition avantageuse.

469. V. Protection des enfants chez les particuliers délégués des parents: nourrices et patrons.

Signalons seulement, malgré leur importance, parce qu'elles n'appartiennent au droit administratif que par le service d'inspection organisé pour en surveiller l'application, la loi du 19 mai 1874 sur le travail des mineurs dans les manufactures, modifiée par celle du 2 novembre 1892 1, et la loi du 7 décembre 1874, protectrice des enfants employés dans les professions ambulantes. Arrêtons-nous un peu plus sur la loi du 23 décembre 1874 qui, avec le règlement d'administration publique du 27 février 1877, a pour but de protéger la vie et la santé des enfants de moins de deux ans placés, moyennant salaire, en nourrice, en sevrage ou en garde, par leurs parents chez des tiers 2.

Ces placements s'opèrent sous la surveillance des préfets (du préfet de police à Paris), qu'assistent

1. Le texte de cette dernière loi a encore été modifié par celle du 30 mars 1900.

2. La mortalité excessive chez les enfants ainsi placés avait été signalée pour la première fois vers 1860 par les docteurs Monot et Brochard. Elle atteignait annuellement 100.000 ou 120.000 enfants. Là où le service fonctionne régulièrement elle a beaucoup diminué: de 7,89 %, dans le département de la Seine, la mortalité passe, d'après une statistique publiée en 1895, à 9,69 et même 11,28 % dans les autres départements nourriciers moins surveillés.

des comités départementaux chargés d'étudier et proposer les mesures à prendre. Un comité supérieur de protection, organisé au ministère de l'intérieur, centralise les documents fournis par les départements. Au-dessous du préfet, des comités locaux, les maires et des médecins spécialement désignés, concourent à cette œuvre dont les inspecteurs des enfants assistés constituent le rouage principal. Le service fonctionne depuis le 1er janvier 1878.

Avant tout, il importe que l'autorité soit avertie du placement d'enfants en bas âge chez des tiers. D'où les parents sont tenus, sous les peines de l'article 346, C. pén., d'en faire la déclaration à la mairie du lieu de naissance. De plus, les nourrices. sevreuses ou gardiennes, obligatoirement munies d'une autorisation administrative et d'un certificat médical d'aptitude, doivent, à peine d'amende et de prison, se soumettre à l'inspection; surtout, toutes les fois qu'elles reçoivent un enfant, il leur faut le déclarer, dans les trois jours, à la mairie de leur domicile, et cette formalité sera renouvelée à tous changements de résidence, en cas de retrait ou de mort de l'enfant (L. 1874, art. 7-9). Les maires inscrivent ces déclarations sur un registre ad hoc 1 examiné et visé chaque année par le juge de paix du canton; ils en informent l'inspecteur des enfants assistés et les médecins inspecteurs.

Les médecins visitent lesdits enfants une fois par

1. Sur la tenue de ce registre et la responsabilité des maires, voir Circ. min. just., 19 fév. 1884; Circ. min. int., 19 mars et 19 juillet 1884, 18 août 1887. Confer Le Poittevin, France judiciaire, t. IX, 1re partie, p. 11 et suiv.

mois au moins et adressent leurs rapports au préfet. Ce fonctionnaire reçoit également un rapport annuel de l'inspecteur des enfants assistés qui a dû faire des tournées fréquentes dans le département. Les frais du service sont supportés pour moitié par l'État et par le département 1, mais ne constituent pas pour celui-ci une dépense obligatoire. Le ministre de l'intérieur a recommandé plusieurs fois aux préfets d'insister auprès des conseils généraux pour obtenir d'eux le vote de crédits suffisants (Circ. min. 5 août 1890, 8 août 1891).

Article III.

Établissements à la charge de l'État. (Duf., t. VI, no 446–450.)

En dehors des subven

470. (Nos 446-448.) tions données à titre exceptionnel aux établissements de bienfaisance départementaux, communaux ou même privés, et de la part supportée dans les dépenses de quelques services, ainsi que nous l'avons vu précédemment, en outre aussi des secours alloués sur des fonds spéciaux constitués normalement dans certains ministères ou votés extraordinairement par le Parlement à raison de calamités publiques exceptionnelles, l'État prend à sa charge certains établissements généraux de bienfaisance dont le régime administratif a été organisé d'une façon uniforme par l'ordonnance royale du 21 février

1. Le département d'origine, c'est-à-dire celui où l'enfant est né, en supporte les 3/8, le département de placement 1/8 (L. 1874, art. 15. Circ. min. int., 19 mars 1884).

1841 1. Ils sont placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur et administrés par un directeur responsable ayant auprès de lui une commission consultative de quatre membres, dite aujourd'hui commission administrative, dont les attributions ont été précisées par les arrêtés ministériels des 22 juin 1841 et 22 décembre 1854. Le conseil supérieur de surveillance, dont les articles 2 à 5 de l'ordonnance réglaient la composition et les fonctions, a cessé dès longtemps de se réunir.

tant

Chacun de ces établissements a ses règles particulières qu'il faut rechercher dans les textes à lui propres. Mais tous constituent des établissements publics et non pas seulement d'utilité publique. Ils reçoivent de l'État des subventions annuelles, sous forme de bourses généralement, qu'extraordinaires pour l'exécution, par exemple, de travaux de construction. Mais ce sont des personnes morales distinctes, capables d'accomplir, par leurs représentants, tous les actes de la vie civile; leur budget leur est propre et les excédents de recettes ne tombent pas, en fin d'exercice, dans les caisses

1. Il y en a dix: l'institution des jeunes aveugles, dont le règlement actuel date du 14 juin 1889; les institutions de sourds-muets de Paris (Circ. min., 20 juill. et 3 août 1887; Déc. min., 28 janv. 1888), de Bordeaux (Décr. 11 sept. 1859 et Circ. min., 3 août 1887), de Chambéry (Décr. 17 oct. 1861, et Circ. min., 3 août 1887, 10 août 1890); les hospices des Quinze-Vingts (Règl. 21 oct. 1854), de Charenton (Règl. 16 sept. 1874) et du Mont-Genèvre; les asiles de Vincennes (Décr. 28 oct. 1857; Arr. min. 25 août 1888), du Vésinet (Décr. 28 août 1858 et 11 août 1859), et de Vacassy (Décr. 30 juin 1876). Les asiles nationaux Konigswater et de la Providence ne sont pas régis par l'ordonnance du 21 fév. 1841.

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