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avertis ni appelés. Peut-être serait-il à propos que le Roi renouvelât ses anciennes déclarations contre ceux qui ne veulent pas à la mort recevoir les sacrements. Cette précaution est d'autant plus nécessaire, que l'on sait que plusieurs nouveaux convertis mourraient catholiques, s'ils n'en étaient empêchés par les exhortations de leur famille". Mais, si les héritiers craignaient une confiscation, attentifs à la succession, ils les détermineraient à remplir leurs devoirs et à demander les sacrements de l'Église, ou du moins à ne les pas refuser. Il ne convient pas néanmoins d'exécuter à la rigueur les édits qui regardent les cadavres des relaps ce spectacle est plus nuisible qu'utile à la religion 1.

J. Lemoine r) par leur famille.

40. Celle du 29 avril 1686. Si, après avoir refusé les sacrements, les malades revenaient à la santé, on devait les condamner aux galères et confisquer leurs biens; dans le cas contraire, leurs cadavres devaient être traînés sur la claie et jetés à la voirie, et leurs biens confisqués (Recueil des édits... au sujet des gens de la Religion prétendue réformée, Paris, 1714, in-12, p. 359 et suiv.).

41. Raveneau a raconté comment l'édit avait été appliqué à La Ferté-sous-Jouarre, en 1686, à la mort d'une parente de Jacques de Vrillac, sieur de Biard (cf. tome III, p. 148), qui « vint à mourir sans avoir voulu souffrir M. le Curé, ni entendre parler des sacrements. On en donne aussitôt avis à M. l'Intendant, qui ordonna que le corps fût vidé et embaumé en attendant sa venue. Il vint à La Ferté un mardi, 20 août, et aussitôt envoya un exprès à Paris à M le Lieutenant criminel pour rendre sa sentence sur le procès-verbal et les informations toutes dressées qu'il lui envoyait, après avoir pourtant au préalable pris l'ordre du Roi là-dessus. Le député, qui était un des sieurs Cheverry, revint le jeudi matin et rapporta que l'exécuteur de Paris viendrait lui-même rapporter la sentence du Châtelet le lundi suivant, 26 du courant, et exécuter tout ensemble la dite sentence sur le corps de la défunte en la traînant sur la claie par les rues de La Ferté, et jetant ensuite son corps à la voirie, conformément à la déclaration du Roi. Ce qui fut exécuté ainsi, et son bien confisqué. Ce ne fut pas si tôt qu'on l'avait dit, car les parties, ou le procureur du Roi pour elles, en appelèrent à la Cour, et il fallut un arrêt confirmatif de la sentence du Châtelet pour faire exécuter la chose, ce qui arriva un lundi 23 septembre, où l'exécuteur de Paris vint faire déterrer le corps et l'exposer à la voirie » (Journal de Raveneau, à

La déclaration du Roi, qui donnait le bien de ceux qui sortaient du royaume au plus proche parent 2, a eu de très mauvaises suites; et l'on sait par mille expériences qu'une famille fugitive laissait toujours quelqu'un qui recueillait la succession, qui faisait souvent très mal son devoir de catholicité, et qui envoyait tous les revenus à ses parents: en sorte que, par ce moyen, ils jouissaient de leurs biens, comme s'ils eussent encore été dans leurs terres et dans leurs maisons.

Enfin, pour faire une briève récapitulation de tout ce mémoire, j'établis en peu de mots que le sentiment de l'Église a toujours été que l'on contraignît les hérétiques, et que la conduite des princes a été conforme à cette doctrine. De plus, on peut sans contredit forcer d'assister à la messe les enfants qui sont nés depuis la suppression de l'édit de Nantes, et ceux qui, étant trop jeunes, n'avaient fait auparavant aucun exercice du culte contraire, puisque les uns et les autres appartiennent à l'Église. Les nouveaux convertis tièdes et indifférents seront fort aisément déterminés: ceux qui sont catholiques dans le cœur, ne demandent pas mieux qu'un ordre qui les délivre de la crainte du respect humain et des reproches de leur famille. Il ne reste donc qu'un petit nombre d'obstinés, dont la considération ne doit pas empêcher le bien général de l'Église, et qu'il faudra réduire en détail par les peines ou par les bienfaits, selon les vues que le caractère de leur esprit ou la situation de leur fortune pourront suggérer.

l'année 1686, au presbytère de Saint-Jean-les-deux-Jumeaux, Seineet-Marne).

42. Celle du mois de décembre 1689 (dans le Recueil cité plus haut, p. 419).

V

DOCUMENTS DIVERS.

Ces documents sont relatifs à Bossuet, soit dans l'administration du diocèse de Meaux ou de son abbaye de Saint-Lucien, soit dans ses charges de supérieur de Navarre et de conseiller d'État. Nous les donnons dans l'ordre chronologique.

1o Établissement de l'hôpital et hôtel-Dieu
de la ville de Crécy-en-Brie.

L'an mil six cent quatre-vingt-dix-neuf, le samedi cinquième juillet, du matin, Nous, Évêque de Meaux, étant de présent en la ville de Crécy-en-Brie1, logé à la Mission2, où nous [nous] serions transporté pour faire l'établissement de l'hôpital et hôtel-Dieu de ladite ville, et voulant en régler l'administration et procéder à l'élection des administrateurs, pour quoi les officiers et principaux habitants auraient été avertis de notre part de se trouver à l'assemblée indiquée à cet effet, ce jourd'hui, neuf heures du matin, dans l'église de la Mission de

1° Inédit. Archives hospitalières de Crécy, et Archives Nationales, K 192.

1. Crécy-en-Brie, sur le Grand Morin, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Meaux.

2. La Mission, ou maison de lazaristes, fondée par Louis XIII à Crécy en 1641 pour donner des missions dans les campagnes et préparer par des retraites les ecclésiastiques à recevoir les ordres. Cette maison avait aussi été dotée, dès l'origine, par Pierre Lorthon, secrétaire de la Reine (Toussaints Duplessis, Histoire de l'Église de Meaux. t. I, p. 451, et t. II, p. 350 à 353). Depuis le 16 octobre 1697, le supérieur était Durand Rodil, né à Saint-Georges, au diocèse de Saint-Flour, le 4 novembre 1653; il devait mourir à Luçon.

la de ville de Crécy, où étant en notre présence, et les arrêt du Conseil, lettres patentes et arrêt d'homologation d'icelles concernant l'établissement dudit hôpital et hôtel-Dieu ayant été mis sur le bureau, Nous, Évêque susdit, aurions fait faire lecture par notre secrétaire susnommé, premièrement dudit arrêt rendu au Conseil privé du Roi tenu à Paris le vingtsixième jour de mars mil six cent quatre-vingt-quinze, signé par collation PLANSON avec paraphe, puis desdites lettres patentes données à Versailles au mois de mai mil six cent quatre-vingt-dix-huit et de notre règne le cinquante-cinq®, signé Louis, et sur le repli: par le Roi PHELYPEAUX, visa BouCHERAT et scellées du grand sceau en cire verte, registrées le treizième juin mil six cent quatre-vingt-dix-huit, signé BERTHELOT, et en fin dudit arrêt d'enregistrement: fait en Parlement ledit jour treize juin aud. an, signé BERTHELOT. Tout considéré, en procédant à l'exécution desd. arrêts, lettres patentes et conformément à iceux, Nous, Évêque susdit, de l'avis et consentement desd. officiers et principaux habitants assemblés comme dit est, avons statué, réglé et ordonné, statuons, réglons et ordonnons ce qui ensuit.

I

L'hôtel-Dieu ou hôpital de Villeneuve-le-Comte et l'hôtelDieu ou maladrerie de Couilly demeureront comme ci-devant en l'administration des curés, officiers et habitants desdits lieux ou de qui il appartient, ou pour en être les revenus employés au soulagement des pauvres ainsi qu'il sera par nous ordonné dans lesd. lieux, auxquels revenus desd. hôpitaux, maladrerie ou hôtel-Dieu de Couilly et Villeneuve-le-Comte ont renoncé

3. Villeneuve-le-Comte, qui fait aujourd'hui partie du canton de Rozoy-en-Brie (arrondissement de Coulommiers), appartenait alors au doyenné de Crécy-en-Brie.

4. Couilly, situé sur le Grand Morin, est compris dans le canton de Crécy. Sur le territoire de cette paroisse se trouvait le Pont-auxDames, abbaye de femmes de l'ordre de Cîteaux, devenue de nos jours une maison de retraite pour les gens de théâtre.

comme renoncent effectivement lesd. officiers et habitants de Crécy, attendu la modicité extrême des revenus susdits et en particulier à cause de l'incertitude de ce qu'on dit être l'hôtelDieu ou maladrerie de Couilly, et encore à cause de l'éloignement dud. lieu de Villeneuve-le-Comte, d'où il ne serait pas possible d'amener les malades en ladite ville de Crécy.

II

Le bureau ordinaire et particulier où sera réglé le courant des affaires de l'hôpital ou hôtel-Dieu de la ville de Crécy sera composé des lieutenants et procureur du Roi de la justice et bailliage de Crécy, du premier échevin, des curés de SaintGeorges de Crécy et Notre-Dame de La Chapelle, à l'alternative et tour à tour, à commencer par celui de Saint-Georges pour la première année, et de deux habitants de Crécy lors administrateurs dudit hôtel-Dieu ou hôpital.

III

Lesdits administrateurs seront au nombre de deux seulement, dont le premier fera la charge de receveur dans le cours de deux années consécutives et étant aidé par le second dans l'exercice de lade charge, et l'élection de chacun d'eux se fera successivement de deux ans en deux ans, ainsi qu'il sera dit plus bas.

IV

Les assemblées de bureau ordinaire particulier se tiendront le premier dimanche de chaque mois, de relevée avant les vêpres de la paroisse, dans la salle basse dudit hôpital ou hôtelDieu.

V

L'élection desdits administrateurs susdits se fera au bureau

5. Villeneuve-le-Comte est située à environ dix kilomètres de Crécy. 6. La Chapelle-sur-Crécy, paroisse du doyenné de Crécy, de laquelle relevait la plus grande partie de la ville de Crécy.

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