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ront jugés fans retard; que la procédure fera toujours uniforme, prompte & légale ; et que chaque fois, outre les dédommagements que l'on accordera à ceux qui ont fait des pertes fans avoir été en faute, il fera rendu une fatisfaction complette pour l'infulte faite aux pavil, lons refpectifs."

XVIII. Les navires marchands des fujets refpectifs, naviguans feuls, et lorfqu'ils feront rencontrés ou fur les côtes ou en pleine mer, par les vaiffeaux de guerre, ou ar mateurs particuliers de l'une ou de l'autre des deux Puiffances contractantes, engagée dans une guerre avec quelqu'autre Etat, en fubiront la vifite; mais en même tems, qu'il fera interdit, en ce cas, aux dits navires marchands, de ne rien jetter de leurs papiers en mer, les vaiffeaux de guerre ou armateurs fufdits, resteront de leur côté contamment hors de la portée du canon des navires marchands; & pour obvier entièrement à tout défordre & violence, il eft convenu, que les premiers ne pourront jamais envoyer au delà de deux ou trois hommes dans, leurs chaloupes à bord des derniers pour faire examiner les paffeports & lettres de mer, qui conftateront la propriété & les chargemens de ces navires; fuppofé toutes fois que de tels navires marchands fe trouvaffent escortés par un ou plufieurs vaiffeaux de guerre, la fimple déclaration de l'officier commandant l'efcorte, que ces navires ne portent point de contrebande, doit être envisagée comme pleinement fuffifante, & aucune vifite n'aura plus lieu.

XIX. Il n'aura pas fitôt apparu par les titres produits, ou par l'affûrance verbale de l'officier commandant l'ef corte, que les navires marchands ainfi rencontrés en mer, ne font point chargés de contrebande, qu'il leur fera libre de continuer fans aucun empêchement ulterieur leur route; & ceux des vaiffeaux de guerre ou armateurs de part & d'autre, qui fe feront permis, ce nonobftant, de molefter, ou d'endommager d'une façon quelconque les navires en question, feront obligés d'un répondre en leurs perfonnes & leurs biens, outre la réparation due à l'infulte faite au pavillon.

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XX. Que fi, par contre, un navire vifité fe trouvoit furpris en contrebande, l'on ne pourra point pour cela

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rompre

rompre les caiffes, coffres, balles & tonneaux qui fe trouveront fur le même navire, ni détourner la moindre partie des marchandises; mais le Capteur fera en droit d'amener le dit navire dans un port; où, après l'inftruction du procès faite, par devant les juges de l'amirauté, felon les règles & loix établies, & après que la fentence définitive aura été portée, la marchandise non-permife, ou reconnue pour contrebande, fera confifquée, tandis que les autres effets & marchandifes, s'il s'en trouvoit fur le même navire, feront rendus, fans que l'on puiffe jamais retenir ni vaiffeau, ni effets, fous prétexte de frais ou d'amende. Pendant la durée du procès, le Captaine, après avoir délivré la marchandise reconnue pour contrebande, ne fera point obligé malgré lui, d'attendre la fin de fon affaire; mais il pourra fe mettre en mer, avec fon vaiffeau & le refte de fa cargaifon, quand bon lui femblera, & au cas qu'un navire marchand de l'une des deux Puiffances en paix fut faifi en pleine mer par un vaiffeau de guerre, ou armateur de celle qui eft en guerre, & qu'il fe trouvât chargé d'une marchandife reconnue pour contrebande; il fera libre au dit navire marchand, s'il le juge à propos, d'abandonner d'abord la dite contrebande à fon capteur, le quel devra fe contententer de cet abandon volontaire, fans pouvoir retenir, molefter ou inquiéter en aucune façon le navire, ni l'équipage, qui pourra dès ce moment poursuivre fa route en toute liberté.

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XXI. On ne comprendra fous la rubrique de contrebande que les chofes fuivantes: comme canons, mortiers, armes à feu, piftolets, bombes, grenades, boulets, balles, fufils, pierres à feu, mêches, poudre, falpêtre, fouffre, cuiraffes, piques, épées, ceinturons, poches à cartouches, felles & brides; en exceptant toute fois la quantité, qui peut être néceffaire pour la défenfe du vaiffeau & de ceux qui en compofent l'équipage; & tous les autres articles quelconques non-défignés ici, ne feront pas réputés munitions de guerre & navales, ni fujettes à confifcation, & par conféquent pafferont librement, fans être affujettis à la moindre difficulté.

XXII. Quoique par l'article 21 de ce traité les marchandifes de contrebande fe trouvent clairement spécifiées & déterminées, de manière que tout ce qui n'y eft pas

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nomme

nommément exprimé, doit être réputé libre & à l'abri de toute faifie; cependant leurs Majeftés Impériale & danoife, attendu les difficultés, qui fe font élevées pendant la préfente guerre maritime, touchant la liberté dont les nations neutres doivent jouir, d'acheter des vaiffeaux appartenans aux puiffances belligérantes ou à leurs fujets, ont jugé à propos, pour prévenir tout doute, qu'on pourroit encore élever fur cette matière, de ftipuler, qu'en cas de guerre de l'une d'entre elles avec quelqu'autre puiffance que ce foit, les fujets de l'autre partie contractante, qui fera reftée en paix, pourront librement acheter ou faire conftruire, pour leur compte, & en quelque tems que ce foit, autant de navires, qu'ils jugeront à propos, chez les fujets de la puiffance en guerre avec l'autre partie contractante, fans être affujettis à aucune difficulté de la part de celle-ci, ou de fes armateurs; bien entendu cependant que de tels navires doivent être munis de tous les documens néceffaires, pour conftater la propriété & l'acquifition légale des fujets de la puiffance neutre.

XXIII. Elles font convenues de même entr'elles, que les fujets d'une puiffance ennemie, qui fe trouveront à leur fervice, & ceux qui feront naturalifés, ou auront acquis le droit de bourgeoifie, même pendant la guerre, ne feront point envifagés ni traités fur un autre pied, que les fujets nés dans leurs états refpectifs.

XXIV. Puifqu'il fera libre aux deux puiffances contractantes d'établir, pour l'avantage du commerce de leurs fujets, des Confuls dans les états de leur domination réciproque; elles font également convenues entre elles, que les fujes refpectifs pourront, dans tous leurs procès entr'eux & autres affaires, & du propre confentement, s'entend des parties, recourir aux jugemens de leurs propres Confuls; & que non feulement les décifions des derniers feront parfaitement valables & légales, mais qu'ils pourront auffi, pour les faire exécuter, demander en cas de befoin main forte aux tribunaux du lieu. Mais toutes les fois, que les deux parties en litige ne voudront pas avoir recours à l'autorité de leurs propres Confuls, elles pourront s'adreffer aux tribunaux ordinaries du pays, où elles font domiciliées; les quels tribunaux

auront

auront foi de leur rendre la plus prompte & exacte justice, felon les loix & réglemens établis par ces tribunaux, & il fera libre, dans l'un & l'autre cas, aux fujets refpectifs de choifir, pour plaider ou foigner leur caufe, tels avocats, procureurs, ou notaires que bon leur femblera, pourvu qu'ils foient avoués par le gouvernement ou les tribunaux établis pour cela.

XXV. Les fufdits Confuls, en qualité d'officiers d'une puiffance amie & alliée pourront ainfi, & du mutuel confentement des deux hautes parties contractantes, vuider les difputes & juger les procès des négocians de leur nation; mais ils n'en feront pas moins fubordonnés eux-mêmes, & en tout ce qui concerne leurs propres affaires, aux loix & tribunaux du pays, où ils feront établis.

XXVI. Lorfque les marchands Ruffes & Danois feront enrégiftrer aux douannes leurs contracts ou marchés pour vente ou achat de marchandifes, par leurs commis, expéditeurs, ou autres gens employés par eux; les douanes de Ruffie, où ces contracts s'enrégiftreront, devront examiner foigneufement, fi ceux, qui contractent pour le compte de leurs commettans, font munis par ceux-ci d'ordres ou pleins pouvoirs faits en bonne & due forme; au quel cas les dits commettans feront refponfables, comme s'ils avoient contracté eux-mêmes en perfonne. Mais fi les dits commis, expéditeurs, ou autres gens employés pour les fufdits marchands, ne font pas munis d'ordres ou pleins pouvoirs fuffifans, ils ne devront pas en être crus fur leur parole. Et quoique les douanes foient chargées de veiller à cet objet, les contractans n'en feront pas moins tenus de prendre garde eux-mêmes, que les accords ou contracts, qu'ils feront enfemble, n'outrepaffent pas les procurations ou pleins pouvoirs qui leut ont été confiés par leurs commettans, puifque ces derniers ne font tenus à répondre, que pour l'objet & la valeur, pour les quels les pleins pouvoirs ont été donnés par eux. Les douanes du Dannemarc en agiront de même pour les contracts, achats & ventes, paffés entre les marchands Rufles & Danois, dans les états de Sa Majefté Danoife.

XXVII. II

XXVII. II fera prêté tout l'appui poffible aux fujets refpectifs contre ceux d'entr'eux mêmes, qui n'auront pas rempli les engagemens d'un contract fait felon les formes preferites, & enrégiftré à la douane ; & à cet effet le Gouvernement de part & d'autre emploiera, en cas de befoin, l'affiftance & l'autorité réquifes, pour obliger les parties à comparoître en juftice dans les endroits mêmes, où ces contracts auront été conclus & enrégiftrés, & pour obliger les contractans à l'exécution de tout ce qu'ils y auront ftipulé.

XXVIII. Les marchands Danois, établis en Ruffie, pourront payer les marchandifes qu'ils y acheteront, en la même monnoie courante de Ruffie, qu'ils auront réçue pour leurs marchandifes vendues; à moins que dans leurs contracts, ou accords, faits entre le vendeur & l'acheteur, il n'ait été ftipulé le contraire. Les marchands Ruffes, établis dans les états du Dannemarc, jouïront réciproquement du même avantage.

XXIX. On ne prendra pas moins toutes les précautions néceffaires & réciproques, pour que le brac foit confié à des gens connus par leur intelligence & probité, afin que les fujets refpectifs puiffent par là être à l'abri du mauvais choix des marchandises, & des emballages frauduleux ; & toutes les fois, qu'il y aura des preuves fuffifantes de contravention, négligence, ou de mauvaife foi dans l'exercice des fonctions des employés, ils en feront réfponfables & obligés à bonifier les pertes qu'ils auront caufées.

XXX. Les fujets refpectifs auront pleine liberté, de tenir dans les endroits de leur demeure, des livres de commerce en telle langue qu'ils voudront, fans que l'on puiffe à cet égard rien leur prefcrire; & on ne pourra pas: exiger d'eux de produire leurs livres de compte ou de commerce, fi ce n'eft pour fe juftifier en cas de banqueroute ou de procés; mais, dans ce dernier cas, ils ne feront obligés de préfenter, que les articles néceffaires à l'éclairciffement de l'affaire, dont il fera queftion.

XXXI. S'il arrivoit, qu'un fujet Ruffe dans les états du Dannemare, ou un fujet Danois dans les états de la Ruffie, fit banqueroute, fans avoir acquis le droit de bourgeoifie: les créanciers, fous l'autorité des magiftrats

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