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mentioned towns will be fet forth in their refpective charters, which are speedily to be published.

Given at St. Petersburg, the 22d of February, 1784, and in the 22d year of our Reign.

The original figned with her Imperial Majefty's own Hand.

The definitive Treaty of Peace and Friendship between his Britannick Majefty and the Moft Christian King, figned at Verfailles, the 3d of September, 1783.

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Au Nom de la Très Sainte et Indivifible Trinité, Pere, Fils, et Saint Efprit. Ainfi foit-il,

SOIT

OIT notoire à tous ceux qu'il appertiendra, ou peut appartenir, en manière quelconque. Le Sérénisfime et Très Puiffant Prince George Trois, par la Grace de Dieu, Roi de la Grande Bretagne, de France et d'Irlande, Duc de Brunfvic et de Lunebourg, Arch-Tréforier et Electeur du Saint Empire Romain, &c. et le Séréniffime et très Puiffant Prince Louis Seize, par la Grace de Dieu, Roi Très Chrétien, defirant également de faire ceffer la guerre, qui affligeoit depuis plufieurs années leurs etats refpectifs, avoient agréé l'offre que leurs Majeftés l'Empereur des Romains, et l'Impératrice de Toutes les Ruffies, leur avoient faite de leur Entremife, et de leur médiation: Mais leurs Majeftés Britannique et très Chrétienne, animées d'un defir mutuel d'accélérer le Rétabliffement de la Paix, fe font communiqué leur louable intention; et le ciel l'a tellement benie, qu'elles font parvenes à pofer les fondemens de la paix, en fignant des articles Préliminaires à Verfailles, le Vingt Janvier de la préfente année. Leurs dites Majeftés le Roi de la Grande Bretagne, et le Roi très Chrétien, fe. faifant un devoir de donner à leurs Majeftés Impériales, une marque éclatante de leur reconnoiffance, de l'offre généreufe de leur médiation, les ont invitées, de concert, à concourir à la confommation du grand et falutaire, ouvrage de la paix, en prenant part, comme médiateurs,

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au traité définitif à conclurre entre leurs Majeftés Bri tannique et très Chrétienne. Leurs dites Majeftés Impériale, ayant bien voulu agréer cette invitation, elles ont nommé pour les repréfenter; fçavoir, fa Majefté l'Empereur des Romains, le très. Illuftre et très Excellent Seigneur Florimond Comte de Mercy-Argenteau, Vicomte de Loo, Baron de Crichegnée, Chevalier de la Toifon d'Or, Chambellan, Confeiller d'état intime actuel de fa Majefté Impériale et Royale Apoftolique, et fon Ambaffadeur auprès de fa Majefté très Chrétienne; et fa Ma jefté l'Impératrice de toutes les Ruffies, le très Illuftre et. très Excellent Seigneur Prince Iwan Bariatinfkoy, Lieutenant Général des armées de fa Majefté Impériale de toutes les Ruffies, Chevalier des Ordres de Ste. Anne, et de l'Epee de Suède, et fon Miniftre Plénipotentiaire près fa Majefté très Chrétienne, et le Seigneur Arcadi de Marcoff, Confeiller d'état de fa Majefté Impériale de toutes les Ruffies, et fon Miniftre Plénipotentiaire près fa Majesté très Chrétienne. En conféquence, leurs dites Majeftés de Roi de la Grande Bretagne, et le Roi très Chrétien, ont nommé et conftituté pour leurs Plénipotentiaires chargés de conclurre et figner le traité de paix définitif; fçavoir, le Roi de la Grande Bretagne, le très Illuftre et très Excellent Seigneur George Duc et Comte de Manchefter, Vicomte de Mandeville, Baron de Kimbolton, Lord Lieutenant et Cuftos Rotulorum de la Comté de Huntingdon, Confeiller Privé actuel de fa Majefté Britannique, et fon Ambaffadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près, fa Majefté très Chrétienne; et le Roi très Chrétien, le très Illuftre et très Excellent Seigneur Charles Gravier, Comte de Vergennes, Baron de Welferding, &c. Counseiller du Roi dans tous fes Confeils, Commandeur de fes Ordres, Chef du Confeil Royal des Finances, Confeiller d'Etat d'Epée, Miniftre et Secrétaire d'Etat, et de fes Commandemens et Finances: Lefquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs refpectifs, font convenus des articles fuivans:

Article I, Il y aura une paix Chrétienne, univerfelle et perpetuelle, tant par mer que par terre, et une amitié fincère et conftante fera rétablie, entre leurs Majeftés Britannique et très Chrétienne, et entre leurs héritiers et fuc

ceffeurs

ceffeurs, royaumes, états, provinces, pays, fujets, et vaffaux, de quelque qualité et condition qu'ils foient, fans exception de lieux ni de perfonnes; en forte que les hautes parties contractantes apporteront la plus grande attention à maintenir entre elles, et leurs dits états et fujets, cette amitié et correfpondance réciproque, fans permettre dorénavant que, de part ni d'autre, on commette aucunes fortes d'hoftilités, par mer ou par terre, pour quelque caufe ou fous quelque prétexte que ce puiffe être Et on évitera foigneufement tout ce qui pourroit altérer, à l'avenir, l'union heureusement rétablie, s'attachant au contraire à fe procurer réciproquement, en toute occafion, tout ce qui pourroit contribuer à leur gloire, intérêts, et avantages mutuels, fans donner aucun fecours ou protection, directement ou indirectement, à ceux qui voudroient porter quelque préjudice à l'une ou à l'autre des dites hautes parties contractantes. Il y aura un oubli et amnistie générale de tout ce qui a pu être fait ou commis, avant ou depuis le commencement de la guerre qui vient de finir.

II. Les traités de Weftphalie de 1648; les traités de paix de Nimégue de 1678 et 1679; de Ryfwich de 1697 ceux de paix et de commerce d'Utrecht de 1713; celui de Bade de 1714; celui de la triple alliance de la Haye de 1717; celui de la quadruple alliance de Londres de 1718; le traité de paix de Vienne de 1738; le traité définitif d'Aix-la-Chapelle de 1748; et celui de Paris de 1763, fervent de bafe et de fondement à la paix, et au préfent traité; et pour cet effet, ils font tous renouvellés et confirmés, dans la meilleure forme, ainfi que tous les traités en général qui fubfiftoient entre les hautes parties contractantes avant la guerre, et comme s'ils étoient inférés ici, mot à mot, enforte qu'ils devront être obfervés exactement à l'avenir, dans toute leur teneur, et religieufe-" ment exécutés, de part et d'autre, dans tous les points auxquels il n'eft pas dérogé par le préfent traité de paix.

III. Tous les prifonniers faits de part et d'autre, tant par terre que par mer, et les otages, enlevés ou donnés, pendant la guerre, et jufqu'à ce jour, feront reftitués, fans rançon, dans fix femaines, au plus tard, à compter du jour de l'échange de la ratification du préfent traité; chaque

Couronne

couronne foldant refpectivement les avances qui auront été faites, ou la fubfiftance et l'entretien de fes prifonniers, par le fouverain du pays où ils auront été détenus, conformément aux reçus et états conftatés, et autres titres authentiques, qui feront fournis de part et d'autre. Et il fera donné réciproquement des fûretés pour le payement des dettes que les prifonniers auroient pu contracter, dans les états où il auroient été détenus, jufqu'à leur entière liberté. Et tous les vaiffeaux, tant de guerre que marchands, qui auroient été pris depuis l'expiration des termes convenus pour la ceffation des hoftilités par mer, feront pareillement rendus de bonne foi, avec tous leurs équipages et cargaifons. Et on procédera à l'exécution de cet article immédiatement après l'échange des ratifications de ce traité.

IV, Sa Majefté le Roi de la Grande Bretagne eft maintenue dans la propriété de l'ifle de Terre-neuve, et des ifles adjacentes, ainfi que le tout lui a été affuré par l'article treize du traité d'Utrecht, à l'exception des ifles de St. Pierre et Miquelon, lefquelles font cédées en toute propriété, par le préfent traité, à fa Majefté très Chrétienne.

V. Sa Majesté le Roi très Chrêtien, pour prévenir les querelles qui ont eu lieu jufqu'à préfent entre les deux nations Angloife et Françoife, confentent à renoncer au droit de Pêche, qui lui appartient en vertu de l'article treize fus-mentionné du traité d'Utrecht, depuis le cap Bonavifta jufqu'au Cap St. Jean, fitué fur la côte orientale de Terre-neuve, par les cinquante degrés de latitude feptentrionale; et fa Majefté le Roi de la Grande Bretagne confent, de fon côté, que la pêche affignée aux fujets de fa Majefté très Chrétienne, commençant au dit cap St. Jean, paffant par le nord, et defcendant par la côte occidentale de l'ifle de Terre-neuve, s'étende jufqu'à l'endroit appellé cap Raye, fitué au quarante-feptiéme dégré, cinquante minutes de latitude. Les pêcheurs François jouïront de la pêche qui leur eft affignée par le préfent article, comme ils ont eu droit de jouïr de celle qui leur eft affignée par le traité d'Utrecht.

VI. A l'égard de la pêche dans le Golfe de St. Laurent, les François continueront à l'exercer conformément à l'article cinq du traité de Paris.

VII. Le

VII. Le Roi de la Grande Bretagne reftitue à la France l'ifle de Ste. Lucie, dans l'état où elle s'eft trouvée lorsque les armées Britanniques en ont fait la conquête: Et fa Majefté Britannique cède et garantit à fa Majefté très Chrétienne l'ifle de Tobago. Les habitants Proteftants de la dite ifle, ainfi que ceux de la même religion qui fe feront établis à Ste. Lucie, pendant que cette ifle étoit occupée par les armes Britanniques, ne feront point troublés dans l'exercice de leur culte: Et les habitans Britanniques, ou autres qui auroient été fujets du Roi de la Grande Bretagne dans les fufdites ifles, conferveront leurs propriétés, aux mêmes titres et conditions auxquelles ils les ont acquifes; ou bien ils pourront fe retirer, en toute fûreté et liberté où bon leur femblera, et auront la faculté de vendre leurs biens pourvu que ce foit à des fujets de fa Majesté très Chrétienne, et de transporter leurs effets, ainfi que leurs perfonnes, fans être gênés dans leur émigration, fous quelque prétexte que ce puiffe être, hors celui de dettes, ou de procès criminels. Le terme limité pour cette émigration eft fixé à l'efpace de dix-huit mois, à compter du jour de l'échange des ratifications du préfent traité. Et pour d'autant mieux affurer les propriétés des habitants de la fufdite ifle de Tobago, le Roi très Chrétien donnera des lettres patentes, portant abolition du Droit d'Aubaine dans la dite ifle.

VIII. Le Roi très Chrétien reftitue à la Grande Bretagne les ifles de la Grenade, et les Grenadins, St. Vincent, la Dominique, St. Chriftophe, Nevis, et Montferrat; et les places de ces ifles feront rendues dans l'état où elles étoient lorfque la conquête en a été faite. Les mêmes ftipulations inférées dans l'article précédent auront lieu en faveur des fujets François à l'égard des ifles dénommées dans le préfent article.

IX. Le Roi de la Grande Bretagne cède en toute pro-' priété, et garantit à fa Majefté très Chrétienne, la riviere de Sénégal, et fes dépendances, avec les forts de St. Louis, Podor, Galam, Arguin, et Portendic; et fa Majefté Britannique reftitue à la France l'ifle de Gorée, laquelle fera rendue dans l'état où elle fe trouvoit, lorfque la conquête en a été faite,

X, Le

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