pitaine Général de fes armées, et fon Ambaffadeur auprès du Roi Très Chrétien: lefquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs refpectifs, font convenus des articles fuivans. Article I. Il y aura une paix Chrétienne, univerfelle et perpetuelle, tant par mer que par terre, et une amitié fincère et conftante fera rétablie, entre leurs Majeftés Britannique et Catholique, et entre leurs héritiers et fucceffeurs, royaumes, états, provinces, pays, fujêts et vaffaux, de quelque qualité et condition qu'ils foient, fans exception de lieux ni de perfonnes; en forte que les hautes parties contractantes apporteront la plus grande attention à maintenir entre-elles, et leurs dits états et fujets, cette amitié et correspondance réciproque, fans permettre dorénavant que, de part ni d'autre, on commette aucunes fortes d'hoftilités, par mer ou par terre, pour quelque cause ou fous quelque prétexte que ce puiffe être; et on' évitera foigneufement tout ce qui pourroit altérer, à l'avenir, l'union heureusement rétablie, s'attachant, au contraire, à fe procurer réciproquement, en toute occafion, tout ce qui pourroit contribuer à leur gloire, intérêts et avantages mutuels, fans donner aucun fecours ou protection, directement ou indirectement, à ceux qui voudroient porter quelque préjudice à l'une ou à l'autre des dites hautes parties contractantes. Il y aura un oubli et amniftie générale de tout ce qui a pu être fait ou commis, avant ou depuis le commencement de la guerre qui vient de finir. II. Les traités de Weftphalie de 1648; ceux de Madrid de 1667 et de 1670; ceux de paix et de commerce d'Utrecht de 1713; celui de Bade de 1714; de Madrid de 1715; de Séville de 1729; le traité définitif d'Aix la Chapelle de 1748; le traité de Madrid de 1750; et le traité définitif de Paris de 1763, fervent de base et de fondement à la paix, et au préfent traité; et pour cet effet, ils font tous renouvellés et confirmés dans la meilleure forme, ainfi que tous les traités en général qui fub fiftoient entre les hautes parties contractantes avant la guerre, et nommément tous ceux qui font fpécifiés et renouvellés dans le fufdit traité définitif de Paris, dans la meilleure Bb 2 meilleure forme, et comme s'ils étoient inférés ici .not à mot, en forte qu'ils devront être obfervés exactement a l'avenir, dans toute leur teneur, et religieufement exécutés, de part et d'autre, dans tous les points aux quels il n'eft pas dérogé par le préfent traité de paix. III. Tous les prifonniers faits de part et d'autre, tant par terre que par mer, et les otages enlevés ou donnés, pendant la guerre, et jufqu'à ce jour, feront reftitués, fans rançon, dans fix femaines, au plus tard, à compter du jour de l'échange de la ratification du préfent traité; chaque couronne foldant refpectivement les avances qui auront été faites, pour la fubfiftance et l'entretien de fes prifonniers, par le Souverain du pays ou ils auront été détenus, conformément aux reçus et états conftatés, et autres titres authentiques, qui feront fournis de part et d'autre et il fera donné réciproquement des fûretés pour le payement des dettes, que les prifonniers, auroient pu contracter dans les états où ils auroient été détenus, jufqu'à leur entière liberté. Et tous les vaiffeaux, tant de guerre que marchands, qui auroient été pris depuis l'expiration des termes convenus pour la ceffation des hoftilités par mer, feront pareillement rendus, de bonne foi, avec tous leurs équipages et cargaifons. Et on procédera à l'exécution de cet article immédiatement après l'échange des ratifications de ce traité. IV. Le Roi de la Grande Bretagne cède, en toute propriété, à fa Majefté Catholique, l'ifle de Minorque. Bien entendu que les mêmes ftipulations inférées dans l'article fuivant auroint lieu en faveur des fujets Britanniques, à l'égard de la fufdite ifle. 善 V. Sa Majefté Britannique cède en outre, et garantit, en toute propriété, à fa Majefté Catholique, la Floride Orientale, ainfi que la Floride Occidentale. Sa Majefté Catholique convient que les habitans Britannique, ou autres qui auroient été fujets du Roi de la Grande Bretagne dans les dits pays, pourront fe retirer, en toute fûreté et liberté, où bon leur femblera, et pourront vendre leurs biens, et tranfporter leurs effets, ainfi que leurs perfonnes, fans être gênés dans leur émigration, fous quelque prétexte que ce puiffe être, hors celui de dettes, ou de procès criminels; le terme limité pour. cette cette émigration étant fixé à l'efpace de dix-huit mois, à compter du jour de l'échange des ratifications du préfent traité mais fi, par la valeur des poffeffions des propriétaires Anglois, ils ne puffent pas s'en défaire dans le dit terme, alors fa Majefte Catholique leur accordera des délais proportionnés à cette fin. Il eft de plus ftipulé, que fa Majefté Britannique aura la faculté de faire tranfporter de la Floride Orientale tous les effets qui peuvent lui appartenir, foit artillerie, ou autres. 1 h . VI. L'intention des deux hautes parties contractantes étant de prévenir, autant qu'il eft poffible, tous les fujets de plainte et de méfintelligence, aux quels à précédemment donné lieu la coupe de bois de teinture, ou de Campêche, et plufieurs établiffemens Anglois s'étant formés et répandus, sous ce prétexte, dans le continent Efpagnol, il eft expreffément convenu, que les fujets de la Majefté Britannique auront la faculté de couper, charger et tranfporter le bois de teinture, dans le diftrict qui fe trouve compris entre les rivières Wallis, ou Bellize, et Rio Hondo, en prenant le cours des dites deux rivières pour des limites incffaçables; de façon que leur naviga tion foit commune aux deux nations, à fçavoir, par la rivière Wallis, ou Bellize, depuis la mer, en remontant jufque vis-à-vis d'un lac, ou bras mort, qui s'introduit dans les terres, et forme un ifthme, ou gorge, avec un autre pareil bras, qui vient du côté de Rio-Nuevo, ou New River; de façon que la ligne divifoiret raverfera en droiture le dit ifthme, et aboutira à un autre lac produit par les eaux de Rio-Nuevo, ou New-River, jufqu'à fon courant. La dite ligne continuera par le cours de RioNuevo, en defcendant jufque vis-à-vis d'un ruiffeau, dont la carte marque la fource, entre Rio-Nuevo et RioHondo, et va fe décharger dans le Rio-Hondo, lequel ruiffeau fervira de limite auffi commune jufqu'à fa jonction avec Rio-Hondo, et delà en defcendant Rio-Hondo juf qu'à la mer, ainfi que le tout eft marqué fur la carte, dont les Pleinipotentiaires des deux couronnes ont jugé convenable de faire ufage pour fixer les points concertés, àfin qu'il règne une bonne correspondance entre les deux nations, et que les ouvriers, coupeurs, et travailleurs Anglois ne puiffent outre-paffer, par l'incertitude des ** Bb3 limites. limites, des commiffaires refpectifs détermineront les endroits convenables dans le territoire ci-deffus défigné, pourque les fujèts de fa Majefté Britannique, occupes à l'exploitation du bois, puiffent y bâtir, fans empêchement, les maisons, et les magazins, qui feront néceffaires pour eux, pour leurs familles, et pour leurs effets; et fa Majefté Catholique leur affure la jouïffance de tout ce qui eft porté par le préfent article; bien entendu que ces ftipulations ne feront cenfées déroger en rien aux droits de fa Souveraineté. Par conféquent, tous les Anglois qui pourroient fe trouver difperfés partout ailleurs, foit fur le continent Efpagnol, foit fur les ifles quelconques, dépendantes du fufdit continent Espagnol, et par telle raifon que ce fût, fans exception, fe réuniront dans le canton qui vient d'être circonfcrit, dans le terme de dixhuit mois, à compter de l'échange des ratifications; et pour cet effet, il leur fera expédié des ordres de la part de fa Majefté Britannique; et de celle de fa Majesté Catholique il féra ordonné à fes Gouverneurs d'accorder, aux dits Anglois difperfés, toutes les facilités poffibles pour qu'ils puiffent fe transférer à l'établiffement convenu par le préfent article, ou fe retirer partout où bon leur femblera. Il eft auffi ftipulé, que fi actuellement il y avoit dans la partie défignée des fortifications érigées précédemment, fa Majefté Britannique les fera toutes démolir; et elle ordonnera à fes fujets de ne point en former de nouvelles. Il fera permis aux habitans Anglois, qui s'établiront pour la coupe du bois, d'éxercer librement la pêche pour leur fubfiftance, fur les côtes du district convenu ci-deffus, ou des ifles qui fe trouveront vis-à-vis du dit canton, fans être en aucune façon inquiétés pour cela; pourvu qu'ils ne s'établiffent en aucune manière fur les dites ifles. VII. Sa Majeftè Catholique reftituera à la Grande Bretagne les ifles de Providence, et des Bahamas, fans exception, dans le même état où elles etoient quand elles ont été conquifes par les armes du Roi d'Espagne. Les mêmes ftipulations inferées dans l'Article V. de ce traité auront lieu en faveur des fujèts Efpagnols, à l'égard des ifles dénommées dans le préfent article. VIII. Tous VIII. Tous les pays et territoires qui pourroient avoir été conquis, ou qui pourroient l'être, dans quelque partie du monde que ce foit, par les armes de fa Majefté Britannique, ainfi que par celles de fa Majefté Catholique, qui ne font pas compris dans le préfent traité, ni à titre de ceffions, ni à titre de reftitutions, feront rendus fans difficulté, et fans exiger de compenfation.. IX. Auffitôt après l'échange des ratifications, les deux hautes parties contractantes nommeront des commissaires, pour travailler à de nouveaux arrangemens de commerce, entre les deux nations, fur le fondement de la réciprocité, et de la convenance mutuelle; lefquels arrangemens devront être terminés et conclus dans l'efpace de deux ans, à compter du premier Janvier, mil fept cent quatre vingt quatre. X. Comme il eft néceffaire d'affigner une époque fixe pour le reftitutions et évacuations à faire par chacune des hautes parties contractantes, il eft convenu, que le Roi de la Grande Bretagne fera évacuer da Floride Orientale, trois mois après la ratification du préfent traité, ou plutôt, fi faire fe peut. Le Roi de la Grande Bretagne rentrera également en poffeffion des ifles de Providence, et des Bahamas, fans exception, dans l'efpace de trois mois après la ratification du présent traité, ou plutôt, si faire fe peut. En conféquence de quoi, les ordres néceffaires feront envoyés par chacune des hautes parties contractantes, avec les paffeports réciproques pour les vaiffeaux qui les porteront, immédiatement après la ratification du préfent traité. XI. Leurs Majeftés Britannique et Catholique promettent d'obferver fincèrement, et de bonne foi, tous les articles contenus et établs dans le préfent traité; et elles ne fouffriront pas qu'il y foit fait de contravention, directe ni indirecte, par leurs fujets refpectifs: et les fufdites hautes parties contractantes fe garantiffent généralement et réciproquement toutes les ftipulationis du préfent traité. . XII. Les ratifications folemnelles du préfent traité, expediées en bonne et due forme, feront échangées en cette ville de Verfailles, entre les hautes parties contractantes, dans l'efpace d'un mois, ou plutôt, s'il eft pofB b 4 fible |